SERVITUDES
On entend ici par servitude une charge établie sur quelque héritage ou maison, en fa1 veur de celui qui n'est pas propriétaire. Les servitudes sont urbaines ou rurales, selun qu elles sont établies pour l'usage des bâtiments, ou pour celui d'un fonds de terre. Les principales servitudes urbaines sont: l'égout des toits, le droit d'appuyer au bâtiment, ou de placer des poutres sur le mur du voisin, etc.
Les servitudes rurales sont : le droit de passage pour les personnes, les chars et les animaux; les aqueducs, le puisage et le pacage.
Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres objets de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage et autres semblables.
Il y a encore des servitudes apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc; les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Le fonds qui est soumis à la servitude se nomme fonds servant, et celui au profit duquel elle est établie, se nomme fonds dominant.
Les servitudes se transmettent de plein droit à tous les possesseurs, soit activement, soit passivement, c'est-à-dire que de même que le nouveau propriétaire de l'héritage, au profit duquel la servitude a été établie, peut en user, quoique son contrat n'en parle point, de même le nouveau possesseur de l'immeuble assujetti doit en souffrir l'exercice, lors même qu'il l'aurait acheté sans charges. Le vendeur n'est même tenu d'indemniser l'acquéreur , que s'il a vendu l'héritage libre de toutes charges, ou si celles qu'il n'a pas déclarées, sont de nature à faire rescinder la vente.
Le code civil divise les servitudes en trois catégories, qui rappellent leurs différentes origines. La première se compose de celles qui dérivent de la nature ou de la disposition des lieux; la sçconde comprend les servitudes établies par la loi ; dans la troisième viennent se ranger celles qui naissent du faii de l'homme ou des conventions.
Les obligations qui concernent les eaux, le droit des propriétaires voisins de se contraindre mutuellement au bornage de leurs propriétés conligues, la faculté de clore un héritage: telles sont les charges que la loi range parmi les servitudes naissant de la situation des lieux. La seconde espèce de servitudes se compose de celles que le législateur établit dans un intérêt général. Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Elles sont indiquées dans les articles GW et fioO du code civil. C'est d'abord pour le propriétaire d'une source l'obligation de n'en pas changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau, l'eau qui leur est nécessaire. Puis viennent le? obligations concernant le marchepied, au long des rivières navigables ou flottables ; la construction, la réparation des chemins et des autres ouvrages publics ou communaux, et diverses charges de la même nature.
L'utilité des particuliers est aussi devenue le principe de certaines obligations restrictives du droit de propriété: celles de ces obligations que contient le code civil, ont pour objet la mitoyenneté des murs, celle des fossés, celle des baies; les distances à observer dans la plantation des arbres; la construction des contre-murs, etc.
La troisième espèce de servitudes : celles qui dérivent de conventions entre particuliers peuvent varier à l'infini.
L'usage dis servitudes a été de tout temps et sera toujours uue source féconde do cou-
609 SFR 8EH GW
leslations. La code civil ne pouvait qu'émettre à celle occasion des règles simples : ces rèjries , Interprétées par la jurisprudence, peuvent se résumer «mi quelques inaiimei. Le propriétaire de la lervilude aie droit «le faire tous lei nu? ragea nécessaires pour en user et
pour la conserver; mais il en doit jouir avec modération. Ainsi celui qui a nn droil d'égOUt de ses toils sur le terrain «lu voisin n'est pas autorisé, à réunir les eaux dans une seule gouttière, pour les verser en masse. Le titulaire d'un droit de passade peut aplanir le terrain, si la servitude n'est utile que de celle manière; mais la loi ne lui permettrait pas de le Taire puer, sous prétexte que l'usage en serait plus commode et plus agréable.
Les ouvrages que nécessite l'établissement ou la conservation «le la servitude sont aux frais de celui qui en jouit, à moins que le litre qui établit la servitude ne dise le contraire. Si la servitude dérive de la situation des lieux, c'est la nature du «Iroil qui en gouverne l'exercice; si elle procède d'un litre, c'est le titre qui fait loi. Ainsi, s'agit-il d'un passage dont l'époque est déterminée, on ne peut changer celte époque; s'agit-il «l'un droil de prise d'eau pour tel héritage, le propriétaire ne peut le cédera un autre héritage. Le possesseur du fonds assujetti est de son côté obligé «le souffrir l'usage de la servitude, sans rien entreprendre qui en diminue les avantages. Quand le titre constitutif n'a déterminé, ni lo mode, ni les conditions, chacune des parties peut contraindre l'autre à un règlement ; et c'est alors la justice qui intervient pour juger souverainement.
Les servitudes qui ne dérivent pas de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi, peuvent être établies par des actes émanés de la volonté des contractants et de l'autorité des tribunaux ; mais aux propriétaires seuls appartient la faculté d'en accorder. Ainsi le simple possesseur de bonne foi ne pourrait grever le domaine dont il jouit momentanément d'une charge «|ue le véritable propriétaire devrait plus tard accepter et souffrir. Le nu-propriétaire d'un fonds dont une personne a l'usufruit peut y imposer des servitudes ; mais leur usage ne commencerait qu'après l'expiration de l'usufruit. Les servitudes seraient mal établies par un mineur, par un interdit, par l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, par un tuteur ou curateur; elles demandent la plénitude des droits île la part de ceux qui les consentent.
Toutes les personnes auxquelles la loi reconnaît la puissance de concéder des servitudes, peuvent à plus forte raison en acquérir. Il y a même des cas où le droit d'acquérir apparlientàdes individus qui n'ont pas celui d'accorder. Ainsi les mineurs, les femmes non autorisées, les tuteurs ont quelquefois la faculté d'acquérir une servitude.
La possession lientenaire fait acquérir les servitudes continues et apparentes ; mais elle ne fait acquérir que celles-là. La raison en est simple : pour être utile, selon la loi, la possession doit être continue; elle ne peut donc s'appliquer qu'à des servitudes qui ont ce caractère ; elle doit être publique ; elle ne peut donc s'appliquer qu'aux servitudes apparentes.
La destination du père de famille vaut aussi titre à l'égard de certaines servitudes. On donne ce nom à la disposition ou à l'arrangement que le propriétaire de plusieurs fonds a fait pour leur usage respectif. Lorsque «es fonds passent plus tard dans les mains de différents maîtres, le service qu'un fonds tirait de l'autre devient une servitude.
Les servitudes peuvent s'éteindre de plusieurs manières : d'abord elles cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Les servitudes revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps sufûsant pour faire présumer l'extinction de la servitude. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main, suivant la maxime Nemini sua res servit. Elle s'éteint aussi par le non usage pendant trente ans. La remise qu'en fait celui à qui elle est due, l'abandon du fonds grevé, consenti par lo propriétaire de ce fonds, sont encore des modes d'extinction déterminés par le code civil.
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user : ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Cas I. Gènes, ayant droit de passage avec moins qu'il n'ait un litre qui y oblige Pierre,
charrois, par le fondsde Pierre, veut l'obliger ou une possession <jui en tienne lieu,
à réparer le chemin qui est rompu. Pierre C*s IL Nizier, dont la maison est appuyée
soutient que si Genès -veut se servir de son par un côté sur le mur d'un voisin, veut
droit, c'est à lui de faire cette réparation, l'obliger à refaire à ses dépens co mur, qui
A-l-il tort ? menace ruine. Le voisin prétend n'être
R. Celui qui doit la servitude est bien obli- obligé qu'à la moitié des frais de la réfection gé à souffrir les ouvrages nécessaires pour du mur. De quel côté est la justice? l'entretien des lieux asservis; mais il n'est K. Le voisin doit porter la dépense enpas tenu d'en faire les frais, à moins qu'il tière de la réfection de ce mur ; car comme n'y soit obligé par îe litre même de la servi- il est obligé de l'avoir assez fort pour porter tude, ou par une possession qui puisse lenir le côté de la maison de Nizier, il est tenu de lieu de tilre à celui à qui la servitude est l'entretenir et même le refaire à neuf, en cas due, leg. 6, ff. Si srrvttus, etc. C'est donc à de besoin ; leg. 6, ff. Si servitus, etc. Ce qui (ienès à faire la réparation nécessaire, à se doit entendre au casque l'excès de la
charge n'ait pas endommagé le mur; car alors celui qui l'aurait surchargé serait lenu de le refaii c ou de le réparer à ses frais, et ou outre aux. dommages du propriétaire du mur : h g. li, eod.
A légani d( s frais de l'appui de la maison, ou même de la démolition de la partie portée par le mur, c'est à Nizier, qui eu est le propriétaire, à en porter seul la dépense: leg. 8 eod.
— Cas III. Lucien a droit de poser les poutres de sa maison sur le rnur de Jean, son voisin ; mais voyant que ce mur n'est pas solide, il veut obliger Jean à le réparer. A-t-il ce droit?
II. Il y a celle différence entre celte servitude, qu'on appelle tigni immillendi, et celle qu'on nomme oneri* ferendi, dont on a parlé dans le cas précédent, que celle-ci oblige à la réfection du mur, et que l'autre n'oblige ni à le réparer, ni à l'entretenir. Au moins est-ce ainsi que le dit Ferrières, h. v. p.825.
Cas IV. Marcel a une maison dont le mur, qui doit porter un bâtiment de son voisin, menace ruine. Le voisin l'a sommé de le réparer Marcel, qui n'est pas en état de faire celle dépense, offre an v isin de lui abandonner la propriété du fou ls sur lequel ce mur e-t bâti. En est-il quitte pour cela ?
IV. Oui, et très-quitte ; car ce n'est pas la personne de Marcel qui est asservie , mais le fonds qu'il possède; de sorte qu'en y renonçant, on n'a plus rien à lui demander : leg. 6. cit.
Cas V. Durand, ayant la servitude d'une prise d'eau sur fe fonds de Charles, l'a cédée à Paul son voisin, pour la somme de u20 tous. Charles peut-il s'opposer à celte cession?
R. Il le peut ; parce que ce droit ne se communique, ni par vente, ni par échange, ni par une cession purement gratuite; car celui qui doit la servitude ne la doit que pour l'utilité de celui-là seul à qui elle est due. 11 y a plus, c'est que celui qui a ce droit de servitude pour une partie de son fonds, ne s'en peul pas servir pour une autre, ainsi qu'il est dit, /e</.2i, ff. de Servit, prœd. rus t.
Cas VI. PamphUe a une maison qui doit deux servitudes à Baudoin, son voisin. La première est de ne point être élevée plus haut, pour ne lui pas ôlersa vue; la seconde, de recevoir le^ eaux de celle même maison. Pamphile a racheté la première par une somme de 300 I., sans avoir fait mention de la seconde. 11 a ensuiie exhaussé sa maison de deux étapes; de sorte qu'étant plus haule que celle de Baudoin, elle ne peul plus recevoir les eaux de la sienne. Cela est-il juste?
R. Non ; car le rachat ou la remise d'une servitude ne doit point préjudicier à l'autre. Ainsi, Pamphile peut bien exhausser sa maison, mais non jusqu'au point de ne pouvoir plus recevoir les eaux du voisin. Leg. 21, ff.de Servit, urban. prœdior.
Cas Vil. lilaise, ayant droit de faire passer ses bêles par le champ de René, a laissé passer dix ans enliers sans s'en servir. Son droit est-il prescrit par René?
R. Le droil de servitude se prescril, quand celui à qui il appartient cesse d'en user, f endant dix ans, entre ceux qui demeurent dans une même province, ou pendant vingt ans, entre ceux qui vivenl en deux provinces d fférenles, supposé toutefois que la coutume des lieux n'en ordonne pas autrement. Leg 13 et fin. Cod. de Servit.
Voyez Dot, cas XV.