‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 227 sur 402 · SPÉCIFICATION · texte numérisé non relu

SPÉCIFICATION

La spécification est la création d'un nouvel objet mobilier, d'un nouveau corps certain. S'il arrive que le spécificaleur ait employé la matière d'autrui, quel sera le propriétaire do la création nouvelle? Celte question célèbre dans le droit romain avait amené trois opinions: les uns, amis de l'équité naturelle qui ne veut pas que personne puisse être privé de sa chose sans le concours de sa volonté, soutenaient la cause du propriétaire de la matière; les autres, logiciens rigoureux et subtils, prétendaient au contraire que la matière devait céder à la forme, puisque la forme avait donné l'être à l'espèce créée. D< s jurisconsultes usaient d'une distinction : « Ou la matière, disaient-ils, peut être rendue à son premier état, ou cette transformation est impossible. Dans la première hypothèse, qu'importe une forme transitoire qu'il est si facile d'effacer? Dans la seconde, la matière, impuissante à reprendre son état et son nom, se trouve anéantie, consommée. Au premier cas, l'objet manufacturé appartient au propriétaire de la matière, au second à l'ouvrier.

Nous lisons dans les Institules un passage tout empreint d'erreurs et de contradictions. Tribonien s'y propose cette question, dont il donne la plus étrange solution : « Quel est, dans un écrit, l'élément principal? A qui de l'écrivain ou du propriétaire du papier l'ouvrage doit-il appartenir? » Le jurisconsulte se décide pour le propriétaire du papier. Passant de l'écriture à la peinture, il abandonne le principe dont il vient de faire une rigoureuse application, et, prenant en main les intérêts de l'art, il proclame le privilège de l'artiste. « Il serait aussi trop ridicule, dit-il, que le pinceau d'Aoelles ou de Parrhasius demeurât tributaire d'une toile sans valeur. »

Il ne faut pas appliquer, sans quelque discernement, la décision favorable aux beaux arts. Le travail peut être d'une telle médiocrité, que, comparativement à la matière sur laquelle il est appliqué, on ne puisse le considérer que comme un accessoire dommageable.

Une pierre précieuse, une table de porphyre, sonl-cllés la conquête d'un ciseau , d'un burin inhabiles, ou d'un grossier pinceau? La question qui du maître ou de l'ouvrier doit rester propriétaire du composé, à la charge d'une indemnité, est, en définitive, une question de fait qui doit se décider d'après l'examen du travail. C'est aussi ce que veut le eodô civil : Si un artisan, dit-il, ou une personne quelconque, a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, soit que cette matière puisso ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Le législa

leur, admettant un tempérament que l'équité réclamait, ajoute l'article suivant : Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droi; de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière première au propriétaire. Ainsi le statuaire devient maître de la statue qu'il a faite avec une matière d'aulrui ; mais il est obligé de rembourser au propriétaire le prix du marbre ou de la matière dont il s'est servi.

S'il arrive que le nouveau corps certain ait été formé d'une matière appartenant en partie au spécificateur, quel sera le propriétaire? Le spécilicateur, sans aucun doute, répond Justinien; n'a-l-il pas en effet doublement concouru à la formation, celui qui non-seulement adonné la forme, mais fourni une partie de la substance? Cette raison n'est pas péremptoire, car enfin toute la matière n'a pas été fournie par le spécificateur. Le code civil ne donne pas à celle question une solution plus satisfaisante : « Lorsqu'une personne, dit-il, a employé en partie la matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa maind'œuvre : ainsi, par exemple, dit Mgr Gousseï, si la chose de l'espèce nouvelle vaut 3,030 francs, la matière appartenant à autrui 1,000 francs et la main-d'œuvre 1,000 francs; l'ouvrier est propriétaire de la chose pour les deux tiers, c'est-à-dire pour la valeur de 2,000 francs. Mais, comme le fait remarquer M. Duranton, il est évident que, si le prix du travail était la chose principale, la nouvi Ile espèce appartiendrait au spécificateur, puisqu'elle lui appartiendrait, alors même qu'il n'aurait fourni aucune matière.

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