SUBSTITUTION
Le code civil déclare qu'il y a substitution dans toute disposition qui impose charge de conserver et de rendre, et cependant le législateur a admis les donations aveedroit de retour, les legs souscondition suspensive ou résolutoire. Les ternies de celle définition ne sauraient donc être acceptés comme rigoureusement exacts. Quels sont donc les caractères particuliers et distinctifs qui différencient les dispositions prohibées par le législateur sous le nom de substitutions, des autres dispositions qu'il a autorisées et qui pourraient n'avoir que l'apparence d'une substitution?
Le code a déclaré qu'on ne devait pas regarder comme une substitution, bien qu'elle en eût porté le nom, 1° la disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas; 2° la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriélé à l'autre. Ainsi les substitutions prohibées se réduisent à celles dites fidéicommissaires, qui se distinguent par ce double caractère : charge de conserver, charge de rendre, et si on veut préciser celte définition trop vague, on s'assure en recourant à ce qui fut dit alors au conseil d'Etat, que c'est de la charge détendre à la mort de l'institué que le code a voulu parler.
De ces principes on aurait tort de conclure que tous ies fidéicommis tombent sous la nullité prononcée parla loi; car si toute charge de rendre constitue un fidéicommis, tout fidéicommis n'est pas ce qu'on appelle une substitution. Ainsi, il y a les fidéicommis purs et simple* qui ne sont suspendus par aucune condition, qui s'ouvrentde suite, qui ne font en-
fin que confier le soin de l'exécuiion testamentaire. Il est certain que la prohibition ne s'applique point à ces sortes de fidéicommis.
Les fidéicommis à (erme qui n'empêchent pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible, mais qui suspendent l'exercice de ce droit, ne sont pas en veloppés sous la nullité prononcée contre les substitutions.
Enfin il y a le fidéicommis conditionnel qui est subordonné à un événement futur et incertain, dont l'effet demeura en suspens jusqu'à l'événement de la condition. Ainsi, s'il est certain que l'événement prévu arrivera, mais s'il est incertain s'il arrivera du vivant de la personne gratifiée, la disposition est conditionnelle, et dans ce cas elle est enveloppée dans la prohibition générale. Dans le doute les dispositions ambiguës doivent s'interpréter dans le sens favorable à la validité de l'acte.
La loi qui défend les sub-tilutions admet des exceptions qui ne font que confirmer le principe général posé par l'article cité plus haut. Elle autorise les pères et mères à disposer par voie de sub litulion au profit de leurs petits-enfants ou de leurs neveux et nièces : par là elle a donné au père ïe moyen d'empêcher qu'un fils ou un frère dissipateur n'absorbât, par son inconduite, le patrimoine de la succession, el ne laissât ses enfants dans la misère. Le mot de substitution ne se trouve pas dans cet article du code, mais la disposition dont il parle en réunit tous les caractères ; il y a bien tras mission successhe de la même chose à deux personnes qui la recueillent l'une après le décès de l'autre.