‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 232 sur 402 · SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUCCESSION

Pris dans son acception la pius générale, le mot succession signifie la transmission des droits el dettes d'une personne morte à une auire qui lui survit. Cette dévolution de bieus est réglée parle propriétaire ou par la loi. Dans le premier cas, la succession est dite testamentaire; dans le second, eile prend le nom de légitime ou ab intestat. Cette dernière seule fera l'objet de cet article : l'autre sera traitée spécialement au mot Testament.

Avant la révolution deux systèmes de succession partageaient la France. Les pays de droit écrit avaient adopté le régime des Novelles ; dans les pays coutumiers un système plein d'originalité avait surgi de la fusion des anciennes lois franques et germaniques avec les principes du droit féodal. La législation des Novelles pouvait se résumer dans cette idée : transmission de tous les bieus au parent le plus proche en degré. Le droit coutumier tendait à conserver les familles; et ce but, éminemment politique, éiait rempli par la règle paterna paternis. Une loi monstrueuse de la révolution en vint tout-à-coup et hardiment au nivellement des fortunes, au morcellement de la propriété et par là à l'affaiblissement des familles antiques. Le régime du code civil revêt la physionomie générale des Novelles, dans la distinction des successions en régulières et irrégulières. Elie est régulière lorsqu'elle est dévolue à des parents légitimes, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Elle est irrégulière lorsqu'elle passe aux enfants naturels à défaut d'enfants légitimes ; à l'époux survivant, s'il n'y a pas d'enfant naturel, et à l'Etat s'il n'y a pas d'époux survivant.

AGn de metire quelque ordre dans celte matière, nous la diviserons en cinq paragraphes : 1° de l'ouverture de la succession déférée par la loi et de la saisine des héritiers ; 2* de l'ordre des successions en général, du degré de parenté et de la représentation; 3° des successions régulières ; 4° des irrégulières ; 5° des vacantes.

1° Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. S'il est facile ordinairement de constater la mort naturelle, il ne l'est pas toujours de constater les circonstances qui l'ont accompagnée et le moment précis où elle a eu lieu. La loi a prévu le cas : si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge et du sexe. Voyez IL hitieh.

Pour être capable de succéder il faut exister au moment du décès : c'est une conséquence de la règle : Le mort saisit le vif; l'enfant qui n'est pas né au moment du décès, mais qui est seulement conçu, est cependant capable de succéder, parce que l'enfant qui est dans le sein de sa mère est réputé exister dans tous les cas où il s'agit de son intérêt : Qui in utero est jampro nalo habetur uuoties de commodo ipsius at/itur. Toutefois cette capacité de succéder, accordée à l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère, est éventuelle et subordonnée à la condition qu'il naîtra viable : dans le cas contraire la capacité de succéder s'évanouit, parce que celui qui n'est pas né viable est censé n'être jamais né. Mais qui devra le prouver? Est-ce celui qui soutient la viabilité ou celui qui la nie? La non-viabilité est un accident; c'est à celui qui l'allègue à la prouver. Il peut s'élever des douies sur l'époque de la conception. 11 faut alors s'en rapporter au code civil qui décide que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après le mariage pourra être contestée. Est encore incapable de succéder colui qui est mort civilement. Pour succéder, il ne suffit pas d'en avoir la capacité, il faut encore ne pas s'en être rendu indigue. Sont exclus de la succession comme indignes: 1" celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la morl au défunt ; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation Capitale jugée calomnieuse; 3 l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Mais le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni ù

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ses allies au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni a ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Les héritiers légitimes prennent immédiatement la place du défunt, dont ils continuent la personne, BOUS l'obligation d'acquitter loutcs les charges de la succession ; c'est à eux que les légataires et donataires doivent s'adresser pour obtenir la délivrance des dons et lejjs. Les héritiers irréguliers sont-ils tenus des dettes de la succession? La loi garde le silence à leur égard. Ils ne sont jamais tenus des licites de la succession ultra vires. Il n'est pas nécessaire qu'ils se portent héritiers sous bénéfice d'inventaire; ils ne continuent pas la personne du défunt. Leurs droits s'ouvrent du moment de la mort; des lors ils acquièrent la propriété des biens , mais la possession du défunt ne se continue pas de plein droit en leur personne ; ils doivent se faire envoyer en possession.

Le légataire universel est-il tenu des dettes ultravircs comme l'héritier légitime ? Au for extérieur, il faut distinguer : s'il n'est pas en concours avec des héritiers à réserve, la loi le déclare saisi de plein droit, il a droit à l'universalité de la succession ; il représente donc le défunt comme le feraient ses héritiers naturels, et il est tenu envers les héritiers des mêmes obligations. S'il y a des héritiers à réserve, ce n'est plus le légataire qui a la saisine et qui représente les défunts, il n'est que successeur aux biens. Conséquemm nt il ne doit être tenu des dettes que proportionnellement à sa part d'émolument. Au for intérieur, l'héritier quel qu'il soit n'est jamais tenu d'acquitter les dettes du défunt ultra vires, c'est-A-dire d'y mettre du sien, avant la sentence du juge.

2° La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession. Parmi les parents qu'elle appelle à succéder au défunt, on distingue les descendants, les ascendants et les collatéraux ; de là trois ordres de succession; en outre la manière dont les successions sont déférées diffère dans certains cas, suivant que les parents sont germains, consanguins et utérins. La loi divise les ascendants et les collatéraux en ligne paternelle et ligne maternelle.

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne ; les germains prennent part dans les deux lignes. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue dans chaque ligne appariient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation. D'où il résulte qu'il n'y a jamais que les frères ou sœurs germains, consanguins et utérins, ou leurs descendants, qui puissent avoir des parts inégales dans la succession. Tous les autres collatéraux au même degré, dans chaque ligne, partagent par tête, et ont droit à une portion égale.

La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné. En ligne collatérale , la représentation est admise en faveurdes entants et descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent concurremment à la succession avec des oncles et des tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants à des degrés égaux ou inégaux. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche. Si même une souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. La représentation ayant l'effet de mettre le représentant aux droits du représenté, l'incapable et l'indigne, qui sont sans droits, ne peuvent être représentés.

3* Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeul ou aïeule, ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête , quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Après les descendants viennent les ascendants, puis les collatéraux; mais, parmi les ascendants, il en est qui sont exclus par certains collatéraux. Les frères et sœurs excluent en général les ascendants.

Les père et mère succèdent, à l'exclusion de tous autres ascendanls, a leurs enfants qui

On distingue deux classes de collatéraux : 1° les frères et sœurs ou descendants d'eux; 28 les autres collatéraux. Si le défunt n'a laissé ni père ni mère, ses frères, sœurs ou descendants d'eux succèdent à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation. Les parents au delà du douzième degré ne Dictionnaire pk Cas de conscience. II. V 22

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succèdent [>d=. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

k" Successions irrégulières. On appelle ainsi la succession que la loi défère quand elle ne trouve plus personne dans la famille qui soit l'héritier légitime et de droit. A défaut de successeurs légitimes, elle se décide en faveur des enfants naturels reconnus. La législation coutumière, rédigée sous l'empire de la morale du christianisme, déploya une sévérité inflexible contre les enfants naturels. La révolution, dans son esprit de réaction, saisit avidement celle occasion d'afficher et de propager un senlimeni hostile à la théocratie, et la loi du 12 brumaire an n (1" novembre 1793), qui mit sur la même ligne les enfants naturels et les enfants légitimes, n'eut pas d'autre but que d'anéanlir toutes les idées religieuses sur la sainteté du mariage. Les idées de morale avaient repris leur empire quand le code civil fat discuté ; on choisit donc un système miligé, un moyen terme entre la rigueur des coutumes et le relâchement absolu de la loi de brumaire. On consacra celte théorie, d'ailleurs forl obscure et fort ambiguë, parce qu'elle ne fut adoptée qu'à la suite de nombreux tâtonnements et de nombreuses modifications. Il ne s'agit point ici des enfants adultérins ou incestueux auxquels la loi n'accorde jamais que des aliments. Il ne peut même être question que des enfanis reconnus soit par acte volontaire, soit par jugement : en principe les enfants naturels ne sonl point hériliers ; ils n'ont point d'aïeuls, ils n'ont donc aucun droit sur les biei s des parents de leur père et mère. Les droits de l'enfant naturel reconnu légalement sont tarifés ainsi qu'il suit :

lin concours avec des infants légitimes, il n'a que le tiers de la portion qu'il aurait s'il était légitime; avec des ascendants, ou frères ou sœurs, sa part est la moitié de celle d'un enfani légitime, c'est-à-dire la moilié de toute la succession ; il a droit aux trois quarts quand le défunt ne laisse que des collatéraux simples ; enfin, à défaut de parents il recueille tous les biens. La présence d'un enfant naturel ayant toujours quelque chose de fâcheux pour une famille, la loi permet de l'éc ;rtcr de la succession, lorsqu'il a reçu du vivant de son père et de sa mère la moilié de ce qui lui est attribué par la loi. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. La mère d'un enfant naturel qui ne l'a reconnu ni dans son acte de naissance, ni par aucun acte authentique, peut néanmoins lui succéder après sa mort en faisant preuve de sa maternité. Lorsque les père et mère de l'enfant naturel sont décédés avant lui, les biens qu'il eu avait reçus et qui se trouvent dans sa succession passent au\ frères et sœurs légitimes, s'ils sont encore en nature; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliènes, s'il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. « Les dispositions du code concernant les enfants naturels, adultérins ou incestueux, étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires, dit Mgr Gousset, au for de la conscience qu'au for extérieur. Toule disposition frauduleuse en faveur d'un enfant illégitime serait donc nulle au for intérieur; par conséquent les biens compris dans celte disposition continuent toujours d'appartenir au père, et, à moins qu'il n'en dispose autrement avant sa mort, ces biens feront partie de la succession qui appartient aux héritiers légitimes. »

« Cependant, continue ce savant archevêque, comme on se fait facilement illusion, surtout parmi les gens du monde, sur les questions de la nature de celle dont il s'agit, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter, au tribunal de la pénitence, l'enfant illégitime qui croit pouvoir retirer sans injustice ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère , lorsque d'ailleurs il n'y a pas lieu d'espérer qu'il renonce à la donation quia été faite illégalement et frauduleusement en sa faveur. »

Nous ferons remarquer qu'on ne doit point regarder comme frauduleuse la disposition par laquelle un père ou une mère ont recours, par un contrat simulé, à l'intervention d'un liers, pour subvenir à l'entretien d'un enfant naturel, à l'éducation duquel ils sont naturellement obligés, lors même qu'ils ne l'auraient pas reconnu légalement. Ceci s'applique aux enfanis incestueux et adultérins.

A défaut de parents au degré successible, d'enfants naturels, la suceossion est dévolue au conjoint qui survit au défunt. La séparation de corps ne serait plus aujourd'hui un obstacle à la succession du conjoint; mais les causes d'indignité sont pour le conjoint, comme pour les hériliers légitimes, des causes d'exclusion.

Enfin, à défaut de parents au degré successible, à défaut d'enfants naturels, à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Élat. Les successeurs irréguliers n'étant pas saisis de plein droit, sont obligés de se faire envoyer en possession par la justice. Les successeurs irréguliers sont-ils tenus de prouver que le défunt n'a pas d'héritiers? Malgré l'opinion contraire de M. Touiller, il faut penser que la loi ne l'exigeant pas, les successeurs irréguliers sont dispensés d'une preuve souvent fort difficile à donner.

.'j Enfin, en dernier lieu, l'Etal s'empare de toute succession vacante. La succession n'est en déshérence que lorsqu'il est certain qu'il n'y a pas de successeur ni régulier ni irrégulier ; mais il suffit pour qu'elle soit vacante qu'il ne s'en présente pas, qu'il n'y en ait pas de connus, ou que ceux-ci aient renoncé, et en outre que les délais accordés aux héritiers pour prendre qualité se soient écoulés.

Dk l'accki'tation. — Une succession peut être acceptée pu renient et simplement ou sous bénéfice d'Inventaire. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Les

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fcmincs mariées no peuvent pas valablement accepter une succession sans l'Autorisât ion de leur mari ou de justice. Les successions (•cimes au v mineurs et aux interdits doivent èlie acceptée p.ir le tuteur, avec l'aulorisaiion du conseil de famille. L'acceplalion ne peut être laite que sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation petit être expresse OU Licite; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte aulhenliquo ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait Uti acte qui suppose nécessairement son iutention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier1, Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession que dans le cas où celle acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

De la renonciation. — En droit français nul n'est héritier qui ne veut : la renonciation à une succession ne se présume pas ; elle doit être expresse et non équivoque ; elle est faite et inscrite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Elle doit être pure et simple et ne comporte ni terme ni condition. On ne peut pas, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à celte succession. L'héritier a trente ans pour renoncer ; passé ce temps il ne le peut plus. On est déchu forcément du droit de renoncer dans le cas de recel ou de divertissement d'effets de la succession. Voyez Partage de la succession, Inventaire.

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