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r.oi)
dre cent difficultés pareilles, c'est que toute cause qui n'a de rapport ni naturel, ni surnalurel, c'est-à-dire londé sur la volonté de Dieu ou sur l< jugement de l'Eglise, à l'effet qu'on en attend , doit être regardée comme superstitieuse, et comme venant d'un mauvais principe, Or, à l'exception de l'herbe appliquée sur le poignet, il n'y a aucun de ces rapports entre les autres remèdes et la guérison qu'ils produisent. Et c'est pour cela que saint Augustin, lib. 11 de Doct. chr., c 20; saint Thomas, 2-2, q. 08, a. 2 ; et plusieurs conciles les condamnent. Ainsi le curé de Mirocles et d'Irénée fait très-bien de s'y opposer.
— Quand il ne s'agit que de paroles, que l'Eglise n'a point approuvées , et dont un certain nombre fait le mérite, la superstition est aisée à voir. Quand il s'agit de remèdes, c'est à d'habiles médecins à en juger. Encore faut-il en consulter plusieurs, p iree qu'il y en a qui condamnent ce qu'ils n'ont pas trouvé. Au reste, l'auteur a raison d'ajouter que c'est une superstition de croire que de treize personnes qui sont à table, il en meurt une dans l'année; qu'il ne faut pas se mettre en voyage le vendredi ; qu'un enfant né coiffé sera heureux ; qu'un convalescent évitera la rechute, si la première fois qu'il sort de sa maison est un vendredi ; que certaines herbes n'ont une telle vertu que quand on les cueille le jour de la Nativité de saint Jean; qu'on ne doit pas partir pour un voyage le jour que quelque tempête s'est élevée, ou quand on a vu la lune dans un certain état; qu'on ne doit pas planter une vigne dans une année bissextile, et cent autres observations vaines et extravagantes, dont on peut dire, après saint Augustin, lib. x de Civ. Dei, cil: Totum hoc ad eosdem ipsos dœmones periinet, ludificatores animarum sibimet subditarum, et volupluaria sibi ludibria de hominum erroribus exhibantes. En effet, ces sortes de superstitions ne sont autre chose qu'un reste de paganisme et une espèce d'idolâtrie, ainsi que le dit Origène, et saint Gaudence, évêque de Bresse, après lui ; et l'on ne peut nier qu'elles ne renferment au moins un pacte implicite avec le démon, comme nous l'avons déjà dit, et comme les docteurs de théologie de la Faculté de Paris le déclarèrent le 10 septembre 1308, en ces termes : lntendimus, pactum esse implicitum in omni superstitiosa observatione, cujus effectus non débet a Deo, vel a natura rationabililer exspectari .
C'est donc avec beaucoup de raison que le troisième concile de Tours , tenu en l'année 813 , ordonne aux curés d'avertir les fidèles de ne se pas laisser surprendre par ces sortes de superstitions, et de leur en faire connaître la malice. Voici son décret : Admoneant sacerdotes fidèles populos, ut noverint , maijicas artes incantationesque quibuslibet infirmitatibus hominum nihil posse remedii con ferre; von animalibus lunguentibus claudicantibusve, vel etiam moribundis, quidquam mederi , vel ligaturas ossium , vel herbarum, cuiquam mortalium adhibitas prodesse ; sed
fuse tut laqutoi et intidittt antisui hottit, qui-
bus illc perfidus qenus humanum decipere nititur.
Ceux qui souhaiteront un détail encore plus ample sur cette matière , peuvent consulter Sylvius, qui en traite fort au long dans une de ses décisions du 30 novembre 1642 , où , après avoir rapporté un grand nombre de ces sortes de superstitions , il dit : /lac aittem omnia rsse supcrslitiosa et magica doceri potesl ex ista régula, hum aliqua fiant ad eos effectus habendos, ad quoi neqae valent naturaliler, neque ex Dei nul Ecclesiœ instituto sunt ad ejusmodi ordinata, procul dubio superstitiosa sunt et magica. Talium enim effectus, cum non exspeelentur ex causa, naturali ; quandoquidem nulla sit causa, qur naturaliler valeat eos causare ; nec etiam exspeelentur a Deo : nom Deus , nec per se, nec per Ecclesiam, quœ spiritu Dei regilur, talia ordinavit ad habendos ejusmodi effectus, restât ut exspeelentur a divmone. CetL- rè»le de Sylvius, qui est suivie par Hessellius , par le cardinal Tolel, par Navarre et par le commun des théologiens et des canonistes , peut servir à décider toutes les autres difficultés semblables qu'on peut former sur celle matière.
Cas V. Chrysostome, craignant qu'un chien dont il a été mordu ne fût enragé , a mangé du pain bénit pour être préservé de la rage. 11 en a même donné à un mouton oui a été mordu par ce chien : l'a-t-il pu?
R. 11 a pu en manger , parce que l'Eglise bénit le pain pour la santé du corps et de l'âme des fidèles , comme il paraît par les termes dont elle se sert en bénissant : Ut omncs ex eo gustantes , inde corporis et animœ percipiant sanitatem; mais il n'est pas permis d'en donner à une bêle , le pain bénit n'étant destiné par l'Eglise qu'à l'usage des seuls fidèles.
Cas VI. Quentin, matelot, voyant des dauphins sur la surface de la mer, assure qu'il va bientôt s'élever une tempête; et Euphémien, ayant entendu un chien hurler à minuit à la porte de sa maison et un corbeau croassant , croit qu'il mourra bientôt quelqu'un de sa famille ou de ses voisins. Est-ce là une divination superstitieuse?
R. 11 y a des augures ou présages naturels qui sont fondés sur l'ordre établi do Dieu, et confirmés par l'expérience des événements qui les suivent : tel est celui des dauphins par rapport à la tempête. 11 y en a qui ne sont fondés que sur l'imagination , et qu'on peut regarder comme un reste de superstition païenne : tels sont ceux du hurlement d'un chien , du cri d'un corbeau , et semblables , dont on conclut la mort d'un voisin, et dont le démon se sert ad implicandos animos hominum vanis opinionibus, ainsi que parle saint Thomas, 2-2, q. 05, n. 7. On ne peut trop combattre ces derniers : saint Charles \oulait que les évèques punissent ceux qui y croyaient. Voyez son premier Conc. prov. de Milan , part. l,c. 10, où il parle ainsi : Pœnas sumant episcopi de iis omnibus, qui m itineris suseeptione, aut eu-
jusvts ret tnstitutione, vel progressione , dies, perstilion , en se regardant comme indigne
tetnpora et momenta observantes , quadrupe- d'adresser à Jésus-Christ même ses prières,
dum voces, aviwn garritum mit volatum no- recourir à la Vierge , et lui demander , par
tantes... suscipicndi operis felicitatem augu- son intercession auprès de son Fils , qu'elle
rantur. Conc. Mediol. i, p. 1, cnp. 10, de ma- lui obtienne do sa bonté les grâces dont elle
gicis Àrtibus, etc. a besoin. Mais si elle négligeait de faire se9
Os VII. Placidie, très-dévote à la Vierge, prières devant le 9aint sacrement, et qu'elle
fart souvent ses prières devant une de ses mît son unique contiance en la sainte Vierge,
images qu'on dit miraculeuse, et cela pen- elle se rendrait coupable d'erreur et de la
dant même que le saint sacrement est ex- superstition la plus criminelle. posé. Celte espèce de préférence est-elle Voyez Astrologie judiciaire; Empêche-
exempte de superstition ? ment d'impuissance , cas XVI; Songe.
K. Placidie peut , sans erreur et sans su-
SUSPENSE.
La suspense est une censure ecclésiastique par laquelle un clerc est , pour quelque faute considérable, privé de l'exercice de son ordre, ou de son office, ou de l'administration de son bénéfice.' Ainsi il y a trois sortes de suspenses : celle de Yordre, qui prive des fonctions des ordies qu'on a reçus ; celle de Voffice , qui prive de l'exercice de la juridiction et de touîes les autres fonctions qui appartiennent à un clerc à raison de son bénéfice ou de quelque charge ecclésiastique ; celle du bénéfice, qui le prive absolument de tous les fruits, gros ou manuels, et des autres avantages qui sont attachés à ce bénéfice ou à cette charge. Quand la suspense prive à la fois de tous ces biens, on l'appelle totale; autrement ce n'est qu'une suspense partiale. L'une et l'autre est pour un temps ou pour toujours.
Une suspense ab ordine superiore tantum, ne suspend pas des ordres inférieurs. Ainsi un prêtre suspens seulement a celebratione missœ peut exercer les fonctions de diacre. Mais la suspense des fonctions d'un ordre inférieur suspend des fonctions de l'ordre supérieur ; de sorte qu'un ecclésiastique suspens du diaconat ne peut v. g. célébrer sans encourir l'irrégularité, selon celte rè^le du droit : Cui non licet quod minus est , nec ei licere débet quodest majm. Il est cependant probable qu'un prêtre suspens du seul diaconat peut exercer les fonctions de la prêtrise qui n'y ont point de rapport, v. g., prêcher, administrer le baptême solennel, la pénitence, la communion, etc. Au reste, comme la suspense est attachée à la personne d<" celui qui l'a encourue , elle le suit dans un autre diocèse où il se relire; et c'est pour cela que le concre d'Antioche menace de peines très-sévères l'évêque qui permet à un tel ecclésiastique d'exercer dans son diocèse les fonctions des ordres dont il a été déclaré suspens par son évêque diocésain; et tel est encore à présent l'usage de l'Eglise. Ce qui est si vrai, que celui qui a été déclaré suspens a beneficio par un jugement juridique, l'est par cette même raison à l'égard des bénéfices qu'il possède dans un autre diocèse ; parce que ce bénéficier étant sujet, à raison de son domicile, de l'évêque qui l'a déclaré suspens, et cette suspense étant , comme nous l'avons déjà dit, attachée à sa personne, il n'a pas plus de droit d'administrer les bénéfices qu'il a en d'autres diocèses , que ceux qu'il a dans le diocèse où il réside.
Il faut ajouter que, comme la résignation, ou la permutation, suppose nécessairement un droit au bénéfice, un bénéficier suspens ne peut, selon les canons, résigner ni permuter, puisqu'il ne le peut faire sans exercer un droit de l'usage duquel il est privé par la suspense. Cependant, selon la jurisprudence des parlements de France, il peut résigner, quand même il en serait dépouillé par sentence, jusqu'à ce qu'il en ait été privé par un jugement définitif. Cette même jurisprudence autorise aussi l'usage qu'il fait des fruits.
Un clerc devient suspens ipso jure : 1° dans les diocèses de France où les évêques ont statué cette peine contre ceux qui se sont fait ordonner sous un faux titre , soit de bénéfice, soit de patrimoine, autrement il ne l'encourt pas , parce que la bulle Pontificis de saint Pie V qui la décerne , n'est pas reçue en ce royaume , comme l'observe Cabassnt ; 2* en recevant les ordres sacrés avant l'Age requis, ou hors le temps prescrit par les canons, ou sans le dimissoire de son propre évêque ; 3" en recevant en un même jour deux ordres sacrés; k° en recevant un ordre sacré avant d'avoir reçu l'ordre sacré qui lui est inférieur; 5° lorsque étant cxrommunié ou coupable de simonie il reçoit quelque ordre; <>" et 7° on l'encourt encore en recevant les ordres d'un évêque qu'on sait être excommunié , suspens ou interdit dénoncé, ou de celui qui a renoncé à son évêcbé et aux fonctions épiscopalcs ; 8* et 9» ou en le 9 recevant, soit après avoir substitué quelqu'un à l'examen en sa place , soit après avoir contracté mariage, bien qu'on ne l'ait pas consommé; 10' tout prêtre séculier ou régulier qui marie des personnes d'une autre paroisse, sans la permission du curé ou do l'évêque dis contractants, est aussi suspens. 11 y a plusieurs autres suspenses, soit dans les statuts des évêques, soit dans le corps de droit. Voyez mon IV' vol. de Morale, c. 2, de Suspensiune, art. k.
Tous ceux qui étant suspens ab ordine exercent quelques fonctions de leur ordre, pèchent mortellement, et de plus ils encourent l'irrégularité. Mais on ne l'encourt pas, 1" en violant la suspense de la juridiction contcnlicusc, vu qu'un simple clerc peut l'exercer; 2° lorsque étant suspens a beneficio on ne laisse pas d'en recevoir les fruits, d'en passer les baux ou de faire d'autres semblables offices qui y sont attachés, quoiqu'on ne le puisse faire
SCS
sans pécher ^thm rmont. Navarre et le commun des canonisies assurent la même chose du
ni qui préVho quoique suspens de l'office de prêcher, parce que. disent ils, ce D)jnjst< i n'est pas tellement attaché à l'ordre, qu'il ne puisse être quelquefois coolie à un ijmnlç clerc tonsuré, comme nous l'avons vu dans feu IM. l'abbé Gaillard, qui, n'.iyanl aucun ordre, a prêché avec permission de plusieurs prélats de fiance, jusqu'à l'âge 'le quatre-vingts uns, dans les missions qu'il faisait à ses dépens. Cas I. Arehambaud, évoque de Cilta-Nova, six mois, et dont il s est réserve
en Islrie, ayant été nommément déclaré suspens nb online ou a jurisdivtione, pour avoir conféré le diaconat et la préirise (5 ans un même jour à un sous-diacre, peul-il faire encore quelques fonctions épiscopales?
H. Comme l'ordre et la juridiction sont deux choses fort différentes, et que les peines canoniques, étant une matière odieuse, ne souffrent point {l'extension, celui qui est suspens ab ordine ne l'est pas a jurisdictione [et vice versa), à moins que cette juridiction ne soit nécessairement attachée à la fonction de l'ordre, comme elle l'est au sacrement de pénitence, que par conséquent un prêtre suspens cb ordine ne peut exercer. Si donc Arehambaud a été seulement suspens ab ordin\ il ne peut à la vérité célébrer ponliticalement, ni donner les ordres, ni consacrer les églises et les autels, parce que ces fonctions appartiennent à la puissance de l'ordre, mais il peut exercer les actes de la juridiction épiscopale, tels que sont ceux de conférer les bénéfices, d'approuver les confesseurs, de prononcer des censures et d'en absoudre au for extérieur seulement, parce que toutes ces fonctions ne sont pas des actes d'ordre, mais de juridiction. Mais s'il a été suspendu a jurisdictione seulement, il peut exercer toutes les fonctions qui sont de la puissance de l'ordre , sans pouvoir en exercer aucunes de celles qui ne sont que de juridiction. Mais il faut ajouter qu'un évoque suspens a pontificalibus, 1° ne peut célébrer cum apparatu pontifîcali , quoiqu'il le puisse faire comme les simples prêtres, c'est-à-dire sans mitre, sans pallium, ni autres ornements propres aux évêques ; 2° qu'il ne peut ni confirmer, ni ordonner, ni consacrer les églises, les autels ou les calices. C'est le sentiment de l'auteur des Conférences d'Angers, qui,, sur ces mêmes principes, dit, 1° que quand un prêtre est suspens a célébration* missœ, sans l'être a sacerdotio, il peut administrer la pénitence et l'eucharistie, prêcher et faire les fonctions de diacre, etc. ; 2' que s'il n'est suspens que ab excipiendis confessionibus , il peut célébrer et administrer les autres sacrements; 3° qu'un curé qui est seulement suspens de ses fonctions curiales peut célébrer en sa paroisse, pounu que ce ne soit pas la messe paroissiale : il peut encore chanter l'office divin avec les autres, pourvu qu'il ne préside pas au chœur, elc.
Nota. Aucune suspense ne tombe sur un évêque, à moins qu'il ne soit expressément nommé.
Cas II. Métrodore, curé d'une paroisse de la campagne, esl entré dans un cabaret pour y régaler deux amis, contre l'ordonnance de son évêque, qui le défend à tous ecclésiastiques, sous peine de suspense ipso facto pour
absolution, l ai il péché mortellement? 2" fst-il
suspens de l'exercice des saints ordres et de toutes les l'oir lions cm iales ? .'J |',,r qui peutil être absous dans le for de la | énitence?
R. Ce curé a péché mortellement, selon ce mot de saint Grégoire (c. 2, <{<■ Majoril.) : Si quis veneril contra decretum epiiçopi, ab Ecclesia abjieiatur. 2° Il a encouru la suspense, et cette suspense est générale, puisqu'elle est portée sans restriction. 'Y' Il n'y a, dans ce cas, que son évêque qui puisse l'en relever avant l'expiration des six mois, après lesquels la censure cesse de droit; et ce curé, ayant accompli ce qui lui avait été prescrit, remre dans son premier état, sans qu'il ait besoin d'aucune absolution pour en être relevé. Mais il est à observer, 1° que si la suspense n'était que ab ordine, il conserverait en ce cas les autres pouvoirs qui lui appartiennent à raison de son bénéfice, et pourrait les exercer sans tomber dans l'irrégularité qu'encourent tous ceux qui violent une censure; 2° qu'un prêtre qui serait suspens de l'ordre de diacre serait aussi censé l'être de l'ordre supérieur, qui est la prêtrise, à moins que le contraire ne parût clairement et expressément par les termes mêmes de la sentence. La première raison qu'on en peut donner est que celui qui est indigne d'un ordi e inférieur l'est encore plus d'un ordre supérieur : Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore. La seconde, parce que toutes les fonctions qui sont propres à la prêtrise sont plus nobles et plus excellentes que ne le sont celles du diaconat, comme celles du diaconat surpassent en excellence celles du sous-diaconat, et que par celte raison celui à qui les fonctions du diaconat sont interdites est censé privé du droit d'exercer celles du sacerdoce : Cum majora inteUiganturillis proltibita, quibus vetita sunt minora, ainsi que parle Innocent III, écrivant à l'évêque de Londres : ce qui se doit néanmoins entendre lorsque ce qui est plus grand a une liaison et un rapport nécessaire avec ce qui est moindre, comme il arrive dans ce cas, où l'ordre majeur suppose l'inférieur, qui en est comme le fondement. Hoc tamen intelligitur , dit Bonacina, quando majus habet connexionrm cum minori; tum quia superior ordo est annexas inferiori, et. supponit inferiorem tunquam fundamentum. Le cardinal Tolet, Sayrus , Reginaldus , Ugolinus , Henriquez et plusieurs autres disent la même chose, aussi bien que les auteurs des savantes Conférences des diocèses de Luçon et d'Angers, et les autres docteurs que nous venons de citer.
Cas 111. Dominique, curé à Tréguicr, a mangé sans nécessité au cabaret, dans lo diocèse de Vannes , conligu, nonobstant un statut de son propre évêque, qui le défend à
tous prêtres, sous peine de suspense ipso facto. A-t-il encouru cette censure?
R. Non; car un statut diocésain est une loi qui, étant attachée au territoire du diocèse, ne lie que ceux qui y sont actuellement ; de sorte que ceux qui, en étant dehors, ne gardent pas le statut, n'encourent point la peine qui y est portée contre ceux qui le trangressenl. C'est ce qui est clairement décidé, cap. 2, de Constit., in 6, où Boniface VIII dit que extra territoriumjus dicenti non paretur impune. Il en est de même des autres censures.
— Si Dominique, qui serait à deux pas du diocèse de Vannes, y allait au cabaret, in fraudem legis diœcesanœ, son évêque pourrait lui défendre per mandatant spéciale, sous peine de suspense ipso facto , d'y aller à cette On; et alors, en violant un ordre juste, il tomberait dans la censure.
Cas IV. Gérasime, prêtre du Mans, est allé demeurer à Bazas, où l'entrée du cabaret est défendue aux ecclésiastiques, sous peine de suspense ipso facto. Après y avoir fixé son domicile, il a pris ses repas dans un cabaret et y a donné à manger à un ami, ignorant celte défense. A-t-il encouru la suspense portée dans ce diocèse?
R. L'ignorance, tant du droit ecclésiastique que du fait, excuse de toutes sortes de censures, quand elle n'est ni affectée ni coupable, ainsi que le déclare Boniface VIII, cit. cap. La raison est que la censure n'affecte que les contumaces, et qu'on ne l'est pas quand on est de bonne foi dans l'ignorance.
— Un ecclésiastique qui s'établit dans un nouveau diocèse ne doit pas différer beaucoup à en lire les statuts qui regardent son état : et c'est souvent à quoi les plus gens de bien ne pensent pas. Au reste, la décision de l'auteur est conforme à celle de Sylvestre, de Mozolin, de Navarre, de Sylvius, in 1, 2, q.76, art. l,de Cabassutius, lib. v, cap. 13,
mini. 5.
Cas V. JE7^azar,évéque de Jaén, a fait une ordonnance portant en termes généraux défense à ceux qui sont dans les ordres d'aller au cabaret, sous peine de suspense ipso facto. 1° Jérôme, acolyte, y a été. Est-il suspens de ses ordres? 2° Est-il irrégulier pour en avoir ensuite fait les fonctions?
R. Régulièrement parlant, Jérôme n'a pas encouru la suspense, ni par conséquent l'irrégularité; parce que, selon le style ordinaire, on ne regarde comme étant dans les ordres que ceux qui sont in sacris, et qu'en matière de peines, qui sont des choses odieuses, il ne faut pas étendre les termes au delà de leur signification commune, suivant celte règle, 25, in (5, Odiarcstringi, et fuvores convertit ampliari. Néanmoins, comme l'évèque peut comprendre aussi les clercs mineurs dans une telle ordonnance, le plus sûr est de c consulter et de se conformer à ce qu'il déc liera; car il n'y a proprement que le législateur qui ait droit d'interpréter sa loi, comme il est dit leg. 2, cod. de Legibus.
— 1° C'est au législateur à s'evpliquor clairement, ce qu'il ne fait pas toujours.
2° Les mineurs s'exerçanl aujourd'hui presque partout par de simples clercs, et même par des laïques, il serait singulier qu'on en suspendît un minoré.
Cas VI. Voconius s'est fait ordonner diacre, sans avoir subi l'examen : a-t-il encouru la suspense ab ordine?
R. Oui ; car, dit Céleslin III, cap. 3, de eo qui furlive, Sic ordinati in susceptis ordinibus, de juris rigore ministrare non debent.
— Cette suspense n'est réservée au pape que quand celte ordination furtive est défendue par l'évèque sous peine d'excommunication. En ce cas, si elle était notoire, l'évèque n'en pourrait dispenser, à moins que ceux qui auraient ainsi été ordonnés n'entrassent en religion et y fissent bien leur devoir. Si ibidem, nimirum in religione , laudabiliter fuerint conversati , processu lemporis cum eis poteris de nostra licentia dispensare, ut postmodum susceptorum ordinum exsecutione lœtentur, ajoute le même pontife.
Cas VIL Mummolus , du diocèse de Die, s'est fait ordonner diacre par l'évèque de Grasse, sous un faux dimissoire : est-il suspens ab ordine ?
R. 11 l'est par la bulle 7 de Pie II, et par la 91 de Sixte V, que l'usage a si bien con* Armées en ce point, qu'elles ont force de loi, ainsi que le remarque M. Rabin. Le concile de Trente dit la même chose, sess. 23, c. 8, en ces termes : Si guis ab alio promoveri petat, nullatenus id ei.... permittatur, yiisi ejus probitas et mores ordinarii sui testimonio commendentur : si secus fiât, ordinans a collatione ordinum, et ordinatus a susceptorum ordinum exsecutione, quandiu proprio ordinario videbitur expedire, sit suspensus.
Cas VIII. Cyriaque, par le moyen d'un faux extrait baptislaire, s'est fait ordonner prêtre à vingt-trois ans et demi. A-t-il encouru la suspense? et si son crime est public, et qu'il ait célébré en cet état, par qui peul-il être absous?
R. Il l'a encourue, puisqu'on ne peut , sans l'encourir, recevoir aucun ordre sacré avant l'âge prescrit par les canons. Mais, quoi qu'en pense Navarre, si le fait est occulte, l'évèque peut en absoudre. Que s'il est public, il faut avoir recours à la daterie. Voyez Cabassut, I. v, c. 16, n. 6, et le ch. liceat 6, sess. 24, du concile de Trente. Celte décision est fondée sur la 7e bulle de Pie II, qui est du 17 novembre 1461, où ce pape parle en ces termes : Auctoritate apostolica, hac constitutione perpetuo valitura staluimus et ordinamus, quod omnes et singuli gui absque dispensalione canonica aut légitima licentia ante légitimant œtatem — ad
aliquem ex sacris ordinibus se feccrint promoveri, a suorum ordinum exsecutione ipso jure suspensi sint : et si, Iiujusmodi suspensione durante, ineisdem ordinibus ministrare prœsumpscrint,eo ipso irregularitalem incurvant. Or, colle constitution et le décret du concile de Trente, qui l'a renouvelée, sont reçus en France à cet égard. Verumtamen, dit Cabassulius, cit. lib. v, cap. 16, n. 6, Clemcns VIII in bulln incipiente, Romanum