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punlificem decet, redi yit (hancsuspensioncm) ad dispositionem concilii Tridentini. Jtaque potest episcopus in hue suspcnsione, si sit occulta, dispensare.
Cas IX. Mutins, acolyte, s'est fait ordonner 5008 -diacre par un évoque qui s'était démis de son évéché, et avait renoncé aux fonctions épiscopales, et de l'évéché duquel un autre avait pris possession. A-l-il encouru la suspense?
R. Oui , s'il n'y a pas été de bonne foi. C'est la décision d'Alexandre 111, qui dit, cap. 1 de Ordin. ab episçopo, etc., I. i, t. 15 : Si ab eodem (episçopo) sacros ordincs scienlcr quis rveeperit , quiaindiynum sefecit, exsecutionem officii non habebit. Ubi autem non sci<nter, poteril (nisi crassa et supina fiterit iynorantia ) discret us pontifex dispensare. Ducasse ajoute qu'un tel crime est réservé au pape.
— 11 faut pour cela qu'il soit public. Aujourd'hui un évoque renonce au lieu, sans renoncer « la dignité, à moins qu'il ne soit déposé, ou qu'il n'entre en religion. Voyez ce que j'en ai dit lom. IV, c. 2, de Suspensione, art. 4.
Cas X. Hombert, natif du diocèse de Bàle, ayant demeuré chez l'évêque de Sion en qualité de domestique pendant huit ans, en a reçu le sous-diaconat, sans avoir obtenu de dimissoire de celui de Bâle. L'évêque de Sion étant venu à mourir trois mois après, Hombert a été choisi par son successeur pour son aumônier ; et après l'avoir servi deux ans, il a reçu de lui le diaconat et la prêtrise. Sur quoi l'on demande ,si, ayant demeuré dix ans avec ces deux évêques, il a pu, sans encourir la suspense, se faire ordonner par eux, sans le dimissoire de son évéque diocésain?
R. U a pu recevoir le sous-diaconat du premier évéque. Comme l'auteur s'est déjà proposé ce cas au mot Ordres, cas III, on se conienlera de citer d'après lui ce texte de Navarre, lib. î Consil. , de Temporib. ordinat., cons. 2 : Per quœ probatur contrahere quem domicilium in loco, ubi constitua liabitare, animo perpetuo hubitandi , tel tnanendi ibi; eliamsi parvo tempore manseril: quia per mansionem talem quœrilur domicilium etiam momento temporis, ut post alios tradil Philippus Francus in cap. Nulla, de tempor. ordinat., ubi loquitur de domicilio , quod sufficit per illum textum ad effectuai faciendi se subditum episçopo, ad hoc, ut ordinari possit ab ipso ratione domicilii; quod per illum textum est unus modus, per quem quis sortitur forum et subjectionem episcopi ad ordines suscipiendos. \ oilà comme parle Navarre, conformément à la loi qui dit : In eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi larem rerumque oc forlunarum suarum summam constituit , unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet. Leg. Cives 7, Cod. de Incolis, lib. x, lit. 39.
Cas XI. Martin, né à Auch, voulant éviter l'examen de son prélat, s'est fait pourvoir d'un petit canonicat à Aire, dans le dessein de se faire ordonner prêtre par l'évêaue de
son bénéfice, en fraude de la juridiction de l'archevêque , son ordinaire, et de retourner ensuite à Auch ; ce qu'il a exécuté, après avoir exerce son ordre et résigné sa prébende. Est-il suspens ?
H. Il l'est, parce que tout cela s'est fait en fraude, et que fruits et dolus aluni patroeinari non drbent, cap. \\, de Testant. Kl c'est ce que décida la congrégation du Concile en 1(J()2. Martin doit donc recourir à Home et y exposer le temps durant lequel il a fait ses fonctions pour être absous et réhabilité. Que si son péché est occulte, il peut être absous de la suspense cl relevé de l'irrégularité par son propre évéque, quant au l'or intérieur seulement.
— Cas XII. Marin, coupable de ce que l'Ecriture appelle crimen pessimum, est-il suspens des saints ordres?
II. 11 ne peut sans crime les exercer, si ce n'est peut-être après une longue et sévère pénitence. Mais il n'a encouru aucune suspense ecclésiastique, parce que la 72' bulle de Pie V, qui la décerne, n'est pas reçue en France, où grâce à Dieu, ces sortes d'horreurs sont très-rares.
Cas XIII. Manilius , prêtre du diocèse d'Angers, étant venu à Paris sans exeat, en a fait un faux, sur lequel il a obtenu la permission de célébrer, ce qu'il a fait. Son confesseur croit qu'il a encouru la suspense, 1° parce que faire un faux exeat est un cas réservé, auquel cette censure est attachée dans le diocèse d'Angers ; 2U parce que, selon le 12e article des statuts de Paris , un prêtre qui célèbre dans ce diocèse, quinze jours après qu'il y est arrivé, sans en avoir obtenu une permission légitime, devient suspens ipso facto. Or la permission que Mani. lius a obtenue de M. l'archevêque de Paris n'est pas légitime, puisqu'elle ne lui a été accordée que sur un faux exeat. Le confesseur de ce prêtre n'a-t-il pas raison?
R. Non; car Manilius n'a encouru ni la suspense portée à Angers, puisqu'un évêque ne peut lier que ceux qui sont actuellement sous sa juridiction, et que ce prêtra n'y était plus ; ni la suspense portée à Paris , puisqu'il a véritablement obtenu la permission de célébrer à Paris , et que la validité do cette permission ne dépend pas de V exeat comme de sa cause; puisqu'elle peut être accordée par le supérieur indépendamment de tout exeat, lorsqu'il le juge à propos. Il est bien vrai que si ce prêtre avait une fausse permission, il serait tombé dans le cas du douzième statut de Paris, et aurait, par conséquent, encouru l'irrégularité, s'il avait célébré; parce qu'alors il aurait célébré sans permission. Mais on n'en peut rien conclure contre notre décision, puisque, comme dit Gratien : Proprium casum, a jure determinatum pœnœ non excedunl ; et qu'en matière de lois pénales, lorsqu'il s'agit de crimes de différente espèce , non valet aryumentum a minori ad majus. Un savant théologien ayant formé quelque difficulté sur cette décision, nous avons consulté nos supérieure, qui l'ont approuvée.
— Pour moi, j'en cloute encore; car 1° un faux exeot, quoique fait hors du territoire de l'évêque, est fait M injariam de l'évêque et du territoire auquel un sujet veut se soustraire contre la règle : ainsi il peut être censé fait in ipso trrrilorio, comme le péché d'un curé qui doit résider à Angers, et qui réside à Paris. 2° J'ai peine à concevoir que l'archevêque de Paris suspende un homme qui dit la messe sans permission, et qu'il ait la bonté de ne rien dire à un autre homme qui obtient cette permission par un acte faux et sacrilège. Ainsi une décision donnée dans un temps ne me rassurerait pas pour un autre.
Cas XIV. Faustin, prêtre, ayant été déclaré suspens des fonctions du sacerdoce par une sentence de l'ofQcial, a ensuite exercé les fonctions de diacre. A-t-il encouru par là l'irrégularité?
R. Quand on est suspens d'un ordre supérieur, on ne l'est pas pour cela des ordres inférieurs; et ainsi Faustin n'a pas encouru l'irrégularité. La raison est que la censure étant odieuse, on ne la doit pas étendre au delà du sens des termes dans lesquels elle est exprimée; et que, comme dit la loi faclum, ff. de Div. reg., 1. l, lit. 17, In pœnalibus causis beniynius inlerpretandum est. Na» varre est de ce sentiment : Sacerdos, dit-il, suspensus ab officiis sacerdotalibus, adminislrando in ordine inferiori, non peccal, neque est irrcgularis.
— Cas XV. Si Faustin avait été suspens de l'ordre de diacre, le serait-il aussi du sacerdoce?
R. Oui, à parler moralement. Cum majora intelligantur Mis prohibita, quibns vetila sunt minora, dit Innoc. III, c. 32, de Sent, excom. Ce serait autre chose, 1° si la suspense était fondée sur des circonstances particulières, comme si un bon prêtre était suspens des fonctions de diacre, parce qu'il fait rire en chantant l'évangile; 2" si la loi, qui défend le moins, permettait le plus. C'est ainsi qu'un évêque qui donne la tonsure au sujet d'un autre, est suspens pendant un an du pouvoir de donner la tonsure, sans l'être du pouvoir de donner les ordres supérieurs ; 3" si ce moins n'est pas lié avec, le plus. On défend tous les jours de prêcher à un homme à oui on ni' défend pas de célébrer.
Cas XVI. Octave, chanoine , a été déclaré suspens a beneficio. Perd-il le titre de son bénéfice par celle censure?
H Non ; il perd seulement le droii de, l'administrer durant le temps de la censure, c'està-dire, le droit de l'affermer et de s'en attribuer les fruits. Voyez le chap. 10 de Khct., où Nicolas III déchire que, si après une élection faile, les électeurs ne délivrent pas dans huit jours, à ceux qui ont élé élus, l'acte de leur élection , ils sont suspens a bênejlciis pendant trois ans; et que s ils sont assez 16inéraires pour faire quelque chose au mépris de celle censure, illii bemfieiii iëio jure perpetuo tint privali; preuve certaine que jusqu'alors ils en consci -veut le litre.
C*s XVII, (iui, curé, qui a élé déclaré sus-
pens a beneficio pour un an, voyant qu'il n'en pouvait percevoir les fruits pendant un si lonç temps, l'a permuté ou résigné; l'at-il pu?
R. De droit commun , il ne l'a pu , parce que la permutation et la résignation sont in fructu, c'est-à-dire regardées comme droits et fruits de son bénéfice ; et que la suspense le prive de tons les fruits, excepié ceux dont il a besoin pour vivre, quand il ne le peut d'ailleurs. Mais en France, un bénéGcier simplement suspens a beneficio , sans avoir été ni déposé, ni privé du titre de son bénéfice par une sentence juridique, peut le résigner ou le permuter, en administrer les revenus, les affermer et les percevoir.
Cas XVlll. Eparchius, curé, a été déclaré suspens ab officio par le juge ecclésiastique du diocèse. Peut-il encore percevoir les fruits de son bénéfice?
R. 11 le peut , 1° parce que, selon les lois, semper in dubiis benigniora prœferenda sunt ; 2° parce qu'il serait inutile de diviser la suspense en suspense ab officio, a beneficio, etc., si la première emportait toujours la seconde; 3° parce que quand les canons ont voulu suspendre du bénéfice et de l'office, ils ont distinctement exprimé ces deux suspenses , comme on le voit, cap. 11 de Privileg., et cap. 9 de Officio ordinarii, in 6 ; k° parce qu'Innocent 111 veut qu'un ecclésiastique adonné au vin soit suspens ab officio vel beneficio , disjonctive qui suppose que l'une n'emporte pas l'autre. Voici les termes de ce savant pape, qui sont bien précis : A crapula et ebrietateomnes clericidiligenter abstineant: unde vinum sibi tempèrent, et se a vino... Si guis autem super his se culpabilem exhibmrit, nisi a superiore commonitus, satisfecerit , ab officio vel beneficio suspendatur, cap. ht de Vita et flonest. clericor., lib. m, t. 1.
Cas XIX. Gervais, curé à Meaux et prieur au diocèse de Paris, a été suspens par l'évêque de Meaux a beneficio; est-il par là aussi suspens de son prieuré qui ost dans un autre diocèse?
R. Si la suspense qu'a encourue Servais vient a itatuto , c'est-à-dire de la transgression d'un statut fait pour le diocèse de Meaux, elle n'a aucun effet hors des limites de son territoire. Si elle vient a sententia, et qu'elle soit indéfinie et générale, elle lie le coupable pour tout, et par conséquent pour les bénéfices qu'il possède partout ailleurs.
— Tout cela n'est guère bien prouvé. La suspense du bénéfice, quand elic est séparée des autres suspenses , ne s'inflige que pour les fautes touchant le bénéfice. Or un homme peut avoir fait une faute dans un bénéfice et l'en avoir point fait à l'égard d'un autre. Il pourra donc être suspendu du premier sans l'être du second. C'e-i ce que dit Gibert dans ses Usages, etc., p. Wl. M. Rabin dit à peu près la même chose, tom. Il, sur les censures, page mihi 258, et il ajoute que, selon plusieurs, on doit présumer dans la pra'ique qu'un évoque qui a suspendu un c'erc de ses bénéfices, n'a eu intention de le suspendre que de ceux qu'il possède dans son «diocèse,
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.1 moins que les termes de la sentence .n'obligent à étendre celle peine MX autres bénéfices qu'il posséderait dans d'autres diocèses.
C \s \\. Marculfê, vicaire à Lavaur, ayant été déclaré suspens ab ordinr, ben< ficio et officia, s'rst retiré à Bordeaux, Hei de sa naissance.l'eut-il, n'étant plus sous la juridiction de Lavaur, célébrer sans tomber dans l'irrégulai ite |
H. La censure une fois contractée suit partout celui qui en a été frappé ; comme il parait par un canon du concile d Anliochc , de 141, où il est dit : Si quis presbyler, vel diaconus, vel (/uilibet clericus.... post evoentionem sui episcopi nui obedicrit, sed inobediens pcrseveraverit; omnimodo ab offîcio suo deponi debere... si vero propter hanc culpam depotilum alius rpiscopus susceperit , et ipse a ronunutu si/nodo pœnain merebitur inerrpalionis, tauqnam eeclesiastica jura dissolvens. l'un. i, Vll,q.l. Ainsi .Marculfê ne peut sans crime, et sans tomber dans l'irrégularité , exercer aucune de ses fonctions à Bordeaux ni ailleurs, sans avoir préalablement été absous de la suspense dont il est lié.
Cas XXL Eléunor, prêtre de Noyon, ayant été déclare suspens ab ordine et officio par son évéque, a obtenu une cure à Soissons : la collation qui en a été faite est-elle canonique ?
M. Elle est nulle; car puisqu'une cure demande nécessairement des fonctions d'ordre et d'office , un homme qui est incapable de les faire n'en peut être pourvu. Non licet, dit Céleslin 111, cap. 8, de JEtale, etc., eis, clericis suspensis , illa quœ habuerunt bénéficia, vel quœ postmodum sunt adepti, aliquatenus retineie. II est vrai que ce pape parle des clercs qui étaient suspens dénoncés : in eos fecit sententiam suspensionis promulgari, et qu'on prive de leurs bénéfices par une sentence juridique. Mais puisqu'ils n'obéissaient pas au souverain pontife même, et qu'ils étaient contumaces depuis trois ans, il était nécessaire de rendre un jugement qui les condamnât dans toute la rigueur qu'ils méritaient. Aussi ce pape ordonne-t-il que, pour surcroît de peine , ils soient privés des bénéfices mêmes qu'ils avaient obtenus avant leur suspense. Unde Baran. archiepiscopo dediiuus in mandatis, ut eos pro tanta perlinacia et contemptu apostolico, beneficiis quœ Itabent, non différât spoliare; et c'est précisément et principalement pour cela qu'il fallait les en priver par une sentence prononcée dans les formes à cet effet, puisqu'ils n'en étaient pas dépouillés ipso jure , pour clic simplement tombés dans la suspense.
Cas XXII. Maclou, curé, ayant été déclaré suspens a beneficio, a, quelque temps après, obi nu un canonicat. En est-il légitimement p urvu?
R. Si sa suspense a beneficio a été générale et illimitée, elle le rend inhabile à posséder un nouveau bénéfice, parce qu'un bénéfice n'est donné que pour l'office, duquel il est incapable par celte suspense, quand même elle serait occulte. Mais s'il n'a été suspens
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que de sa cure, sa nouvelle provision est valable, puisque le supérieur n'a pas eu intention de l'en exclure, ' et qu'on souhaite même qu'an homme inapte a une <ure puisse trouver une ressource ailleurs. Voyez la lin des remarques s rie cas XIX.
Cas XXIII. Li'porius, curé, suspens a bénéficia , peut-il . en résignant sa cure, se réserver une pension?
H. Il le peut, s'il l'a méritée par ses services passés et s'il en a besoin pour subsister honnêtement. La raison est que la pension ne demande aucun service dont un homme suspens soit incapable.
— Suarôs, Sayr, vers lesquels Solier incline, croient qu'un homme suspens a beneficio ne peut pas plus recevoir une pension qu'un, nouveau bénéfice. Je m'en tiendrais là dans les lieux où l'usage contraire ne serait pas clairement établi. Mais comme le pape, dans les pensions accordées pour cause de résignation, absout toujours des censures ad effectum (ce qui confirme le sentiment de Suarès), il semble que Léporius doit être tranquille. Voyez le tom. IV de ma Morale, in-8°, p. 255 et 256.
Cas XXIV. Pfiilostrate, après son mariage avec Tilia, s'est fait or'onner sous-diacre à son insu : 1" Est-il suspens des fonctions de ses ordres? 2" S'il l'est, par qui peut-il en être absous?
R. Jean XXII déclare, extrav. unie, de Voto, etc., que ceux qui, s'élant mariés, prennent les saints ordres, encourent ipso jure la suspense, tant de l'ordre que de l'office et du bénéfice, quand même leur mariage n'aurait pas été consommé. Voici les termes de celte constitution: Auctoritate apostolica dis trie tius inhibentes, ne quispiam, durante matrimonio, nondum etiam consummato, aliquem de sacris ordinibus prœsumat suscipere, nisi prout sanctis canonibus noverit convenire.Quod si secus a quoquam forsilanatlenlatum fuerit, ordinamus, quod nec matrimonio soluto, in sic suscepto ordine ministrare, nec ad aliquod benefteium vel officium ecclesiasticum valcat promoveri. A quoi ce pape ajoulequeceux qui ont eu une telletémérité, lu ne peuvent être absous de la suspense que par le saint-siége, à moins qu'ils ne fassent profession de religion, s'ils n'ont pas consommé leur mariage; auquel cas l'évêque les peut absoudre de la censure; 2° que s'ils refusent de se faire religieux, lévêque les doit contraindre par les censures à consommer leur mariage, si la femme le demande. Voy. Sylvius, in suppl., q. 53, art. 4, où il ajoute que, généralement parlant, un tel homme n'est pas obligé à entrer en religion, parce qucJean XXII se contente de dire seulement qu'il faut l'y exhorter fortement , inslunler moncri prœcepimus , cl que sur son refus il faut l'obliger à consommer son mariage, si son épouse le demande : Sic ordinatus, dit ce théologien, ante consummationem mutrimonii , potest libère ad religionem transire : non videtur lamen ad hoc obligalus : nam Joannes XXII prœcipit cum instanter moncri ad reliijionis ingressum; quod si facere
noluerit, per censuras compclli ad reddendum uxori petcnti debitum. Au reste, Ducasse re connaît que cette suspense est réservée au pape; mais Sainte-Beuve estime que l'évêque en peut dispenser en ce royaume.
Cas XXV. Bertulfe, diacre, a épousé au loin une concubine qu'il avait; est-il suspens ?
R. Oui ; cette peine est portée par 113 évéques assemblés à Rome en 1059. Voyez Labbe, tom. IX Conc, col. 1096. Le canon 9, dist. 28, dil la même chose. Voici les termes du concile romain : Quicunque sacerdotum, diaconurum et subdiaconorum , post consli— tutum bealœ memoriœ prœdecessoris nostri sanctissimi Leonis papœ, de Castitate clericorum, concubinam palam duxit, vel ductam non reliquit, ex parte omnipotentis Dei, auctoritate beatorum apostolorum Pétri et Pauli prœcipimus , et omnino conlradicimus , ut missam non cantent , neque evangelium pronuniient , neque epistulam ad missam legant , neque in presbylerio ad divina officia cunx his qui prœfatœ institutioni obedientes fuerunt, maneant, neque partem ab Ecclesia reeipiant.
Cas XXVI. Nymphius, prêtre séculier, a célébré un mariage sans la permission du
firopre curé et sans celle de l'ordinaire du ieu : a-l-il encouru la suspense?
R.Oui, selon le concile de Trente, sess. 24, c. 1 de Reformat, matr., et il n'en peut être relevé que par l'évéque du même lieu. Voici les termes de ce décret : Si qnis parochus vel alius sacerdos , site regularis sive sœcularis sit, etiamsi id sibi ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiœ sponsos, sine illorum parochi iicentia malrimonio cunjungere, aut benedicere ausus fuerit, ipso jure tandiu suspensus maneut quandiu ab ordinario ejus parochi, qui malrimonio intéresse debebat,seu a quo benediclio suscipienda erat, absolvatur. Les Rituels disent la même chose, * et les juges séculiers ne s'en tiennent pas là.
Cas XXVII. Parménien, religieux, apostat, a reçu les ordres majeurs, sans avoir été relevé do son apostasie. 1° Est-il suspens? 2° par qui peut-il être absous ?
R. 11 a encouru la suspense, et elle est réservée au pape : Monachus, dit Honorius III, c. fin. de Apostatis, etc., aliquein sacrum ordinem in apostasia recipiens , quantumlibet suo fuerit reconciliatus abbati , et receperit pœnitentiam, absque dispensalione romani pontificis minislrare non poterit in ordine susceplo. Voyez Ducasse, part. 1, ch. 12, n. 4.
Cas XXVIII. Basile, diacre, ayant été refusé à l'examen pour la prédise, a gagné par argent compte un laquais de son évéque, qui l'a fait admettre. A-t-il encouru la
sus,, (lise ?
R. Oui, puisque Paul II dit, extrav. 2 de Simonia, lib. v : Declaramus quod omnes illi qui simonince ordinali fucrint, a suorum sint ordinum exsecutione iUipenti. Cette suspense est réservée au pape, cl l'évéque n'en peut absoudre, si elle n'est occulte.
Cas XXIX. Bolésias, ayant encouru l'excommunication pour avoir frappé un prêtre, s'est fait ordonner sous-diacre avant que d'en avoir été absous. A-t-il encouru la suspense?
R. Oui; car, comme dit Cabassut, lib. v, c. 16, n. 14 : Qui scienter ordinem in excommunicatione suscepit, suspensus est ab ordine sic suscepto, cap. 32, de Sent. excom., ubi quoqne hœc suspensio reservatur papœ. Voici en effet comme parle Innocent III dans cette décrélale : Si fuerint sœculares clerici, a susceptis ordinibus censemus in perpetuumdeponendos... Tarn archiepiscopi quam episcopi absque mandato sedis apostolicœ speciali , dispensandi facultatem se noverint non ha— bere : quibus eliam est absolutio talium interdicta; cum majora intetligantur illisprohibita, quibus vetitu sunt minora. Sur lesquelles dernières paroles la Glose dit minora vocat, absolulionem; majora, dispensationem: et ita cui proftibetur minus, majus prohibitum intelligitur, 74, distinct, (can.) Jllud.
Cas XXX. Barthélemi, prêtre , étant accusé d'un gros crime, le juge séculier, ou le juge ecclésiastique, a donné contre lui un décret d'ajournement personnel, ou de prise de corps. Peut-il continuer ses fonctions ecclésiastiques avant qu'il se soit justifié?
R. 11 y a une grande différence entre les effets de ces deux sortes de décrets. Car, comme un décret de prise de corps n'est décerné que pour un crime digne d'un rigoureux châtiment, il déshonore tellement un ecclésiastique, qu'il le prive de la liberté d'exercer les fonctions de son ministère et de son bénéfice, quand même il en aurait interjeté appel, ou qu'il aurait obtenu un arrêt de défense, comme il est porté par ces paroles de l'édit d'avril 1695, art. 40 : Les ecclésiastiques qui seront appelants des décrets de prise de corps ne pourront faire aucune fonction de leurs bénéfices et ministère , en conséquence des arrêts de défenses qu'ils auront obtenus, jusqu'à ce que les appellations aient été jugées définitivement, ou que par les archevêques, évéques ou leurs officiaux, il en ait été autrement ordonné. Ils sont aussi inhabiles à être pourvus de bénéfices, comme il fut jugé à Bordeaux le 18 août 1688. Mais un clerc n'encourt pas cette sorte d'interdiction par le seul ajournement personnel, et encore moins quand il n'est qu'assigné pour être ouï : l'ajournement personnel ne produisant celle interdiction de droit qu'à l'égard des juges séculiers et des officiers de juslice; ce qu'on ne doit pas étendre à d'autres personnes, suivant cette loi '+2, IT. de Pcenis : Pœnœ legum inOrprelationr molliendœ sunt, points quam exasperandœ. Il y a néanmoins des diocèses, tel qu'est celui de Paris, où l'on insère, par l'ordre de l'évéque, dans l'acte d'ajournement personnel qu'on signifie à un ecclésiastique, une défense d'exercer les fonctions de ses ordres ; auquel cas il se doit considérer comme véritablement suspens, et no peut violer une telle défense, sans tomber dans l'irrégularité.
— Du Pcrray sur l'art, cité dit qu'un dé-
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cret de prise de corps contre un prêtre par un tribunal laïque n emporte pus interdiction île ses fonctions, pince que les séculiers... ne pouvant donner l'ordre ni l'exécution de l'ordre, ils ne peuvent aussi ni suspendre ni interdire. Mais, dit M. Durand, aux mois Décret, Procédure , p. 4-52, col. 2, celte opinion n'a p;is .été adopté»', et M. Piales , après avoir rapporté le témoignage de l'assemblée du clergé en 173,'i, dit que c'est chose jugée, qu'un ecclésiastique décrété d'ajournement personnel, même par un juge séculier, est inlerditde droit de ses fonctions. Mémoires du clergé, tom. VII, p. 8i6. C'est aussi chose jugée (au parlement de Paris le 9 août 1735) , qu'un ecclésiastique en cet étal ne peut être valablement pourvu d'aucun bénéfice ecclésiastique.
Cas XXXI. Pumponius, curé, ayant fait quelques exactions sordides pour des enterrements, nonobstant un statut du diocèse qui les défend, sous les peines de droit, ses paroissiens l'ont poursuivi par-devant l'official, qui a rendu une sentence par laquelle il a été condamné à leur restituer deux pistoles, avec défense à lui de célébrer pendant un mois. Celte défense est-elle une véritable censure, ensortc que s'il célébrait avant le mois expiré, il encourût l'irrégularité?
R. L'auleur des Conférences d'Angers croit qu'une suspense ad tempus n'est pas une vraie censure, parce que toute censure est une peine médicinale imposée jusqu'à ce que le coupable obéisse , donec a contumacia recédât ; et qu'ici il n'y a qu'une peine pour une faule passée. Nous croyons au contraire que la suspens* dont il s'agit est une vraie censure, et qu'on ne peut la violer sans tomber dans l'irrégularité. Ce doit être le sentiment de Navarre, de ïolet, de Sayr et de tous les autres, qui divisent la suspense en perpétuelle et temporelle.
— J'ai dit ailleurs (tom. IV, p. 260), contre Pontas,que la suspense ad tempus n'est pas une censure proprement dite; et, contre Babin, que celui qui la viole encourt l'irrégularité, parce que le droit a pu l'attacher et l'a réellement attachée au mépris d'une suspense temporelle, c. 1 , de Rejudic, et c. 1, de Sent, excom., in 6. C'est aussi le sentiment de Suarès, de Giberl, etc.
Cas XXXII. Olivier, diacre, ayant été déclaré suspens de ses ordres pour trois mois, les a exercés aussitôt que les trois mois ont élé expirés, sans avoir reçu l'absolution de la suspense. L'a-t il pu ?
H. Il n'en est pas de la suspense comme de l'excommunication : celle-ci ne peut jamais ces>er que par l'ai solution du supérieur; au lieu qu'une suspense ad certum tempus finit dès que ce lemps esl expiré. C'est le sentiment commun des docteurs , ainsi que le remarque Vau-Espen, part. 3, de Pœnis ecclesiast., elc.
Cas XXXIII. Laurent , prêtre de Lyon , étant venu à Paiis, y est tombé dans la suspense, pour avoir violé un statut du diocèse ; après quoi il s'en esl allé demeurer à Lyon. 1° Peut-il en être absous par son prélat dio-
césain, sans le consentement de celui de Paris ? 2° S'il est tombe dans l'irrégularité pour avoir célébré dans la suspense, faut-il nécessairement qu'il ail recours au pape?
H. Cette censure n'étant pas ub ho mine per sentenliam specialem, auquel cas elle serait sûrement réservée à celui qui l'a portée, le prélat diocésain peut en absoudre, comme aussi dispenser de l'irrégularité encourue pour l'avoir violée. Il y a beaucoup plus de difficulté sur la dispense de cette irrégularité, quand elle est devenue publique, telle qu'elle l'est, quando in tota vicinia nullatergiversatione celari potest ; ou quand elle a été porlée au for contentieux. M. de Sainte- Beuve a varié sur ce poinl. Mais enfin M. le cardinal de Noailles, après avoir rapporté le décret du concile de T rente, sess. 2'f, cap. G, s'est ainsi expliqué, sans faire aucune distinction enlre l'irrégularité occulte ou publique : Déclarât porro D. archiepiscopus suœ intenlionis non esse, hanc iis delictis quibus in statutis synodalibus, aliisve decreti» suis censura aliqua ipso facto incurrenda irrogatur, pœnamimponere, ut ii qui ob delicta ista in censuram inciderint, violata hac, quod absit, censura, in irregularitatem ejusmodi incidant , propter quam necesse sit recurrere ad summum pontificem : quare ad D. archiepiscopum pertinet in iis irregularitatibus dispensare, quœ exsurgunt e violata censura aliqua, neque a jure, neque a conciliis, neque a summo ponlifice, sed ab ipso D. archiepiscopo lata, v. g. si quis sacerdos non hujus diœceseos ob missam in hac diœcesi post dies ab accessu suo quindecim, absque licentia D. archiepiscopi celebratam, suspensus ipso facto rursum ante receptam absolutionem célébravit.
— Sauf l'usage du diocèse de Paris, cette déclaration ne paraissait pas juste à M. Gohard, très-habile en ces matières, parce que si la censure vient a statuto particulari, l'irrégularité qui naît de sa transgression vient a jure communi , dont M. de Noailles témoigne lui-même qu'il n'oserait dispenser. Peut-être ce prélat ne voulait-il pas porter des censures aussi rigoureuses qu'elles le sont communément.
Cas XXXIV. Jérôme, curé, ayant été déclaré suspens de ses ordres, de son office et de son bénéfice, par l'official diocésain, en a appelé au métropolitain quelques jours avant l'ouverture d'un jubilé. Mais prévoyant que le temps prescrit pour gagner ce jubilé sera passé avant qu'il puisse obtenir un jugement définitif, et ayant néanmoins un sincère désir de le gagner, il demande s'il ne peut pas être absous ad caulelam, comme il se pratique dans le cas de l'excommunication, afin qu'il puisse célébrer à cet effet et confesser ses paroissiens qui autrement auraient beaucoup de peine à gagner tous le jubilé, à cause qu'il n'a point de vicaire.
R. Ce curé peut êlre absous ad cautelam, par le métropolitain ou par son grand vicaire , comme il paraît par le ch. 52, de , Sent, excom. Mais pour cela il doit, lTepré*
senler au métropolitain que la sentence portée contre lui est nulle, ou parce qu'elle a été prononcée après un appel légitime , supposé que cela soit, ou du moins probable ; ou qu'elle est fondée sur une erreur intolérable; ou qu'elle a été décernée par un supérieur qui n'était pas son juge légitime ; ou que s'il l'était, il était excommunié ou suspens de sa juridiction, etc., et qu'ensuite il fasse assigner sur ce sujet sa partie pardevant le métropolitain. 2° Il ne lui sufût pas d'exposer celte nullité par une requête; car il faut en outre qu'il en donne une preuve, au moins sommaire, Probatio semiplena. Par exemple, si une sentence avait été donnée après l'appel, il faudrait considérer si cet appel serait véritable , ce qui se doit prouver sommairement; et s'il serait légitime, ce que le suppliant ne serait pas tenu de prouver, parce que cette circonstance regarde le fond de la cause, sans le jugement duquel le supérieur majeur peut procéder à cette absolution. Si pourtant la partie assignée s'opposait à l'obtention de l'absolution, et qu'elle prouvât dans la huitaine que la censure a été infligée pro causa manifesta, le métropolitain ne pourrait avec justice absoudre ad cautelam le suppliant. 3° 11 faut encore que le suppliant donne une caution ou une assurance suffisante, qu'en cas qu'il vienne à perdre sa cause il se soumettra à tout ce qui lui sera prescrit, tant pour expier son péché que pour satisfaire à sa partie , comme l'ordonne Innocent III, c. 2, de Sent, excom.
J'ajoute, à l'occasion de la présente difficulté, que l'on peut aussi recevoir cette sorte d'absolution, lorsqu'il s'agit d'un interdit personnel, pendant lequel la personne interdite est incapable de recevoir les sacrements ; quoiqu'il n'en soit pas de même d'un
interdit décerné contre une ville ou contre une paroisse, lequel ne peut pas être levé ad cautelam, ainsi que le déclare Grégoire X, cap 10, ibid. La raison de cette différence est que, dans un interdit général, il ne peut y avoir de nécessité pressante, comme dans un interdit personnel, parce qu'on ne laisse pas pendant un interdit général d'administrer les sacrements nécessaires au saint, et de célébrer même les divins offices de la manière prescrite dans le ch. Aima, fin. de Sent, excom., in-6. Voyez sur ces absolutions ad cautelam, Ducasse, part, i, cap. 12, sect. i, n. k. * Cette citation est très-fausse dans Pontas. Il y en a mille pareilles; mais comment les rectifier toutes?
Cas XXXV. Aloysius et Hilaire disputent si un ecclésiastique peut quelquefois être déclaré suspens pour la faute d'autrui. Que leur dire?
R. Selon Honorius III, c. \k, de Temp. ordin., un enfant qui, à l'âge de 13 ans, avait été fait diacre, fut suspens in injuriam ordinantis ; et selon Alexandre III, c. 1, de Ordinatis ab episcopo, etc., ceux qui ont reçu de bonne foi le diaconat ou la prêtrise, d'un évéque qu'ils ne savaient pas avoir renoncé à sa dignité, sont suspens de leurs ordres, et ne les peuvent exercer qu'après avoir été dispensés, nonobstant l'ignorance non coupable dans laquelle ils les ont reçus. La règle 23, in-6, n'est point contraire à ce sentiment ; elle dit simplement : Sine culpa, nid subtil causa, non est aliquis puniendus. Or il peut y avoir des causes d'interdire à un clerc ses fonctions, quoiqu'il ne soit pas coupable. Un homme peut faire un bien en épousant une débauchée, et cependant il est bigame et irrégulier.
Voyez Abbesse, cas V; Appel, cas II j Interdit, Ordre, Titre.
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TABAC. Voyez Messe, cas André.