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dépose que quand Lucius a fait le coup , le temps étail pluvieux, et que la maison où il a commis ce meurtre était neuve ou peinte. Jean dépose au contraire , qu'il fa il ait beau soleil et que cette maison ne paraissait pas neuve ni peinte. Le juge peut-il, nonobstant celte variété, condamner Lucius?
H. Il le peut et il le doit ; car comme ces sortes de circonstances sont Irès-peu importantes au fait principal , il est assez rare qu'elles fassent impression sur l'esprit des témoins , qui d'ailleurs sont tout occupés de l'action qu'ils ont vu commettre. C'est la décision de saint Thomas •, ibid. , a. 2-2 , où il ajoute : Si vero sit discordia testimonii in alii/uibns circumstantiis nonpertinenlibus ad substantiam facli ; puta, si tempus fueritnubilosumvel serenum , velsidomusfueritpicta, aut non, au t aliquidhujusmodi , talis discordianon pra'judicat (estimonio, quia homines non consueverunt circa lalia multum sollicitaritunde facile a memoria elabuntur. Quin imo, continue le saint docteur, aliqua discordia in talibus facit testimonium credibilius , ut Chrysostomus dicil super Matlhœum ; quia si in oytinibus concordarenl , eliam in nànimis, viderenlur ex condicto eumdem sermonem proferre. Néanmoins ce saint docteur n'est pas là-dessus si attaché à son sentiment , qu'il ne s'en rapporte à la prudence et à la sagesse d'un juge équitable. Quod tamen prudentiœ jucticis relinquitur discernendum.
— Je crois qu'il a raison d'ajouter cela. Si la mémoire se trompe sur la qualité du temps, elle peut bien se tromper sur le jour: et vice vers i.
Mais si un témoin spécifiait le jour, el que l'autre ne s'en souvînt pas , le juge pourrait prononcer, parce qu'il n'y a point là de contrariété. Saint Thomas, ibid.
Cas XIII. Pierre et Paul, perdus de réputation, à cause des faussetés dont ils ont été repris de justice, sont les seuls qui déposent contre Jean , accusé d'un homicide. Le juge peut-il à la rigueur le condamner sur leur déposition ?
R. Non ; car , selon les lois de l'Eglise et de l'Etat, les témoins, surtout en matière capitale , doivent être irréprochables. C'est po r cela qu'on ne doit avoir aucun égard à la déposition d'un témoin corrompu par argent, complice du crime dont il s'agit, accusé , quoique non encore convaincu d'un autre délit patent, etc. Ce serait autre chose s'il s'agissait du crime de lèse-majesté ; car alors tout est admis, comme lo dit Innocent III , c. 31 , de Simonia. * Sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.
Cas XIV. Y a-t-il quelque cas où un seul témoin puisse faire foi?
R. Dans les choses portées au for contentieux, un seul témoin ne suffit jamais puisque, selon la parole de Jésus-Christ , Matth. xvm, 16 ,( il en faut au moins deux : In ore duorum,vel triumtestium ste.t omne verbum Mais dans les cas extrajudiciaires, il ne faut souvent qu'un seul témoin. Et cela a lieu, 1" quand personne n'en souffre de préjudice, comme quand il s'agit de savoir si une per-
sonne a été baptisée (1) ;.si un malade a demandé un confesseur avant de perdre la parole; 2° quand deux parties intéressées qui soni en contestation, ou dans un doute, s'en rapportent au témoignage d'un tiers ; 3° quand on fait la correction fraternelle. Tout cela est de saint Anlonin , pag. 3, lit. 9 , c. 11. * Qui aurait pu ajouter qu'un seul témoin , qui dénonce un empêchement dirimant , peut quelquefois arrêter un mariage. Cas XV. Ùlbert , homme haï de tous ses voisins , ayant outragé Vinebaud, et celuici l'ayant poursuivi criminellement , deux de ces mêmes voisins, qui sont témoins de l'outrage, sont allés déposer sans en être requis. Le juge a-l-il droit de le condamner sur leur témoignage?
R. Non ; car, comme dit Bouchel, voyez Témoins, tout témoin, pour être rccevable, doit, avant toutes choses, être ajourné, pour rendre témoignage , soit par le mandement du juge , soit par un simple ajournement , selon le style de la cour, où le procès est pendant. « Autrement il serait présumé ennemi de celui contre lequel il s'efforce de déposer, et partant suspect et répellable. » Ainsi son témoignage ne doit avoir aucune force, suivant celte maxime du droit : Ea quœ lege fieri prohibentur , si fuerint fada , non soluminutilia, sed pro infectis etiam kabrantur. Leg. 5, cod. de Legib., lib. i, lit. ik.
Cas XVI. Aristide a déposé faussement que Justin avait tué Louis ; sa déposition se trouvant autorisée par de violentes conjectures, Justin, quoiqu'innocent, va être pendu. Ce faux témoin est-il obligé en conscience à révoquer sa déposition pour sauver la vie à Justin , quoiqu'il doive être condamné à mort comme faux témoin.
K. Oui sans doute ; car quand le péril est égal entre deux personnes, la condition de l'innocent est préférable à celle du coupable, qui d'ailleurs s'est exposé par sa faute du malheur qui le menace. In pari crimine potior est innocentis conditio , quam calumnialoris , aul allerius, qui sua malitia immeritum hominem in id periculum adegit, dit Cabassut., lib. îv, cap. 5, n. 6. DominicusSolo, Médina, Navarre, Covarruvias , Azorius et Reijinaldus enseignent tous unanimement la même chose.
Cas XVII. Josselin, cité en justice pour déposer sur une chose qu'il savait n'être d'aucune conséquence, a déposé faux devant le juge. Son péché est-il mortel?
R. Tout parjure qu'un témoin fait devant le juge est péché moi tel. Or, Josselin a commis un parjure en déposant faux, parce que le juge n'admet jamais aucun témoin à déposer qu'après lui avoir lait prêter serment de dire la vérité. D'ailleurs il a violé la justice et la foi publique.
— Falsum testimonium coram judice aut rommissario est un cas réservé à Paris.
Cas XV1I1. Robert et Antoine, assignés pour déposer en justice ce qu'ils savent d'un
homicide dont Pierre est accusé, et se trouvant pressés de s'embarquer pour un long voyage , vont déposer chez un notaire, qu'ils ont vu commettre ce crime par l'accusé ; et après avoir signé leurs dépositions , ils les envoient au juge par un exprès, et s'embarquent. Ce juge peut-il sur cela condamner Pierre ?
R. Non; car la déclaration des témoins, quelque authentique qu'elle soit, n'est pas suffisante quant à l'effet que leur déposition doit avoir en justice, à moins qu'elle ne soit faite en la présence du juge , et que le juge ne les interroge lui-même après leur avoir fait prêter serment de dire la vérité; ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de 1667. lit. 22, art. 9, et par la loi 9. Cod, de Testibus, qui dit avec raison : Alia est aucloritas prœsentium lestium , alia testimoniorum , qwv. recitari soient.
Tout ce que le juge doit donc faire dans une pareille occasion , est de se transporter lui-même au lieu où sont ces témoins , s'il lui est possible de les trouver, ou de commettre à un autre celte fonction, lors et de la manière que les lois du pays et l'usage le lui permettent.
Cas XIX. 11 est dû à Didier par Ambroise la somme de 120 livres, qui, n'ayant point de billet de lui, produit en justice pour témoins de celte dette Godefroi , qui n'est encore que fiancé avec sa fille , deux de ses parents éloignés et un ancien domestique: le juge doit-il condamner Ambroise à payer cette somme sur le témoignage de ces témoins?
— R. 1° En toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 livres, même pour dépôts volontaires (et non forcés, comme ceux qu'on fait en casd'incendie),?/ ne sera reçu aucune preuve par témoins ; ordonnance de 1667, lit. 22, art. 2. 2° Les parents et alliés des parties, jusqu'aux enfants des cousins issus de germain inclusivement , ne pourront être témoins en matière civile pour déposer en leur faveur ou contre eux, etc., ibid., lit. 22, art. 11. Car, comme dit Pussort, les parentés et alliances sont apud concordes excitamenta cliaritalis, apud irutos irritamenla odiorum. A l'égard des domestiques , la même ordonnance, ibid., art. ï, ne les exclut point du témoignage; mais elle veut qu'ils déclarent leur condition, afin que le juge se décide par les circonstances. On écoute les domestiques, comme le dit l'auteur, 1° en fait de crime de lèse-majeslé, ou de tout autre dommage au public; 2* en faveur de leurs maîtres , quand il s'agit d'un fait domestique , qu'il est difficile de prouver par d'autres témoins; 3 dans les cas commis de nuit èsmaisons , comme adultères , meurtres, vols et semblables. Voyez le Nouveau Commentaire sur l'ordonnance civile , du mois d'atril Ki67, par M. Jousse; et Ferrière , au mot Preuve testimoniale , p. 491.
Cas XX. Maugcr , habitant de N.t et Luperque, curé de la même paroisse, étant en
(I) Ce ca> pourrait fuelquefois porter du préjudice; comme si on dévolulail le bénélice d'un homme, sur ce qu'il n'aurait pas elé baptisé.
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procès sur la propriété d'un bois laillis dont
Manger est en |)osscssion , le jug<- a ordonaé
«I ne le possesseur prouverait par témoins lu temps de sa possession. Quatre témoins déposent qu'il est en possession de ce bois depuis •'{»> ans, et six autres, qu'il y a plus de kO ans qu'il en jouit. Le juge doit-il, nonobstant celte contrariété, adjuger le boisa Manger?
H. Six témoins, toutes choses égales, méritent plus de foi que quatre. Mais si quatre mentent plus d'égards pour leur probité , leur bon jugement, que six, on doit les leur préférer. Car, dit Innocent III, c. .'J2, de Teitib.t *lC. •' A'I multitudinem tantum respicere non oportet; sed ad testium qualitutem et ad ipiorum deposiCa, quibus potius lux verilalis attit lit. C'est sur ce principe que ce pape , à qui les évéques de Londres cl d'Eli avaient eu recours, pour savoir ce qu'ils avaient à faire pour décider un différend qui était entre un archidiacre et des religieux, déclare que si les témoins des deux parlies étaient égaux en mérite et en probité, ils devaient juger en faveur de l'archidiacre, parce qu'il avait plus de témoins que les moines. Mandamus uuatenus , si testes utrinque producti ejusdemhonestalis etœstimationis exstilerint ; cuni constet, testes monachorum esse testibus archidiaconi numéro pauciores , pro arcltidiacono sententiam feratis ; et si au contraire ils estimaient que les témoins que les moines produisaient, quoiqu'en petit nombre, dussent être préférés à ceux de l'archidiacre, ils devaient prononcer en faveur des moines. Si vero testes ex parte monachorum productif tantœ prœeminentiœ fuerint, quod eorum auctoritas aliorum sit merito multitudini prœferenda (laGloseajoute, tel sallemcoœquanda) , quia tune judicubiiar pro reo ab impetitione archidiaconi absolvatis eosdem.
Cas XXL Hiérophile a célébré un mariage où il n'a assisté que deux témoins , quoique l'ordonnance du mois de mars 1697 déclare que ceux qui se feront sans quatre témoins seront non valablement contractés. Il prétend n'avoir pas même commis un péché véniel, 1° parce que le concile de Trente , dont ce point de discipline est reçu dans tous les États du roi, ne demande que deux témoins pour la validité d'un mariage ; 2" parce qu'une loi purement humaine, telle qu'est cette ordonnance, ne peut obliger sous peine de péché mortel; 3° parce qu'un
Le témoin qui a une connaissance même certaine d'un délit et de son auteur n'est pas obligé par justice de se présenter de son propre mouvement devant les juges pour faire connaître le coupable. 11 pécherait contre la charité, si sa déposition élait nécessaire pour empêcher l'innocent d'être opprimé; mais il ne pécherait point contre la justice. Il en est de même de celui qui s'éloigne de son pays pour n'être pas assigné; licet possit ille graviter peccare contra charitatem, dit saint Liguori, non tamen peccal contra justiliam,
ecclésiastique doit se régler sur les lois do l'Eglise et non pas sur la loi civile qui s'y trouve Qppolée. Ces raisons ne l'cxcusen •
elles pas de [lèche mortel ?
K. Ouoiqu'un mariage célébré, selon i
forme du concile de Trente, en la prêtent e
du propre curé et de deux seuls lemoins, so I valide, néanmoins ce curé n'a pu, sans p( ché mortel, le célébrer ainsi , contre la le ■ neur d'une ordonnance qui est une véritable loi du royaume. La raison est que les lois humaines obligent , sous peine de péché , et même de péché mortel, lorsque la matière en est importante, comme l'est celle où il s'agit, comme le dit Louis XIV, « d'empêcher ces conjonctions malheureuses qui troublent le repos et flétrissent l'honneur de plusieurs familles, par des alliances encore plus houleuses par la corruption des mœurs que par l'inégalité de la naissance. » Loi encore, dont la transgression est si sévèrement punie dans ceux qui la violent, qu'ils sont mis au rang des concubinaires, et leurs enfants déclarés illégitimes : suites funestes dont un curé ignorant ou présomptueux est la cause. Les plus savants pontifes, comme Lucius III et Grégoire IX, pensaient bien différemment de hicrophile, puisqu'ils ont l'un et l'autre cassé des sentences ecclésiastiques , parce qu'elles n'étaient pas conformes aux lois des empereurs, comme ou le voit, cap. 2 de Arbitris. C'est donc à tort que Hiérophile prétend qu'un ecclésiastique n'est pas obligé en conscience à se régler sur la loi civile , et qu'il doit ne s'attacher qu'aux lois de l'Eglise; car ai l'on excepte les lois qui sont contraires aux droits et aux immunités ou privilèges des ecclésiastiques , conflrmés par les souverains, dont il est fait une ample meniion dans le troisième tome des Mémoires du clergé de France, il est certain que tous les gens d'Eglise ne sont pas moins obligés d'obéir aux lois civiles que les autres particuliers. En effet, quoique les ecclésiastiques soient les ministres de Jésus-Christ et de son Eglise , ils ne laissent pas d'être les membres de l'Etat politique, aussi bien que les laïques. 11 est donc juste qu'ils s'y rapportent , comme une partie à son tout , en se conformant à ses lois : Turpis enim omnis pars est suo universo non concordons , dit saint Augustin, lib. ni Confess.
Voyez Empêchement de Clandestinité , cas XXV et XXVI.
est alors obligé de restituer: « Mais nous regardons comme plus probable, ditMgr. Gousset le sentiment de ceux qui le dispensent de la restitution. » 11 est vrai qu'il pèche et contre la charité à l'égard du prochain , et contre l'obéissance à l'égard des magistrats , et même contre la vertu de religion, s'il a prêté serment de dire la vérité , mais on ne peut pas dire, ou du moins ou ne peut pas prouver qu'il pèche contre la justice commulative.