TESTAMENT
C'est un acte par lequel le leslaleur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qui! peut révoquer. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition mutuelle et réciproque.
On distingue trois sortes de testaments : le testament olographe, le testament par acte public et le testament mystique.
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur -, il n'est assujetti à aucune autre forme. Néanmoins cet acte n'est pas, comme ceux émanés des notaires, exempt de la vérification d'écriture; c'est-à-dire que les héritiers du testateur, pour en suspendre l'exécution , n'ont besoin que de déclarer qu'ils n'en connaissent point l'écriture, sans èlre tenus de s'inscrire en faux. Le testateur a, toutefois, un moyen d'éviter celte entrave : ce moyen consiste à déposer le testament dans l'etutle d'un notaire, et à faire dresser acte de dépôt. La signature ne pouvant plus être contestée, si elle se trouvait conforme à celle apposée par le testateur sur l'acte de dépôt, elle deviendrait aussi authentique que celle-ci.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit également être écrit par l'un de ces notaires tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit être dicté par le testateur et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins. 11 est fait du tout mention expresse. Ce testament devra être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer , il sera fait, dans l'acte, mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testamenldevra être signé par les témoins; néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe s'il est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s'il est reçu par un notaire. Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quel litre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires, par lesquels les actes sont reçus. Un curé ou un desservant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse, lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le curé ou le desservant, parce qu'ils ne peuvent être regardés comme légataires.
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même ou qu'il les ait fait écrire par un aulre. Sera le papier, qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé; le testateur le présentera, ainsi clos et scellé, au notaire et à six témoins, au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Les témoins appelés pour être présents aux testaments, doivent être mâles, majeurs, sujets du roi et jouissant des droits civils. Les notaires ne peuvent recevoir le testament de leur cousin germain ; la jurisprudence met à leur charge les nullités qui proviennent de leur impéritie.
Ceux qui sont en expédition à l'étranger, prisonniers chez l'ennemi, assiégés dans une place du royaume, peuvent tester, 1° devant un officier supérieur, en présence de deux lémoins ; ±> deux intendants militaires, ou un seul en présence de deux témoins ; 3° un officier de santé en chef, assisté du commandant de l'hôpital, si le testateur est malade. Six mois après le retour en France ou le rétablissement des communications, le testament ne sera plus valable.
Testameut maritime : il peut être fait, pendant le cours d'un voyage, par les marins ou passagers :
1° A bord des vaisseaux de l'Etat, il est reçu par l'officier commandant et par deux officiers d'adminislration; à leur défaut, par ceux qui les remplacent, en présence de deux témoins. Il doit êlre signé par ceux qui le reçoivent, les témoins et le testateur; il est rédigé en double exemplaire. Pour prévenir toute perle, si le vaisseau aborde dans un port étranger où se trouve un consul de France, un double du testament est déposé à la chancellerie, d'où on le fait parvenir au ministre de la marine, qui , à son tour, le fera déposer au greffe de la justice de paix du domicile du testateur. Au retour du bâtiment en France,
les originaux, ou celui qui restera, sont déposés à l'inscription maritime, pour l'envoi au ministre de la marine, et le dépôt au greffe avoir lieu. Dans tous les cas, il doit être fait mention, en marge du rôle d'équipage où figure le nom du testateur, de la remise qui aura été faite, au consul et à l'inscription maritime.
2° A bord des navires dp commerce, le testament est reçu par le capitaine et l'écrivain du navire; à leur défaut, par ceux qui les remplacent; il est, pour le surplus, soumis aux mêmes règles que ceux reçus sur les vaisseaux de l'Etat. Quant aux testaments des commandants, capitaines, etc., ils sont reçus par leur second. Tous ces testaments ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits à bord et en mer; ils cessent d'avoir leur effet trois mois après que le testateur aura abordé dans un port où il a pu tester dans la forme ordinaire.
3° Testaments faits dans un lieu contagieux. La personne qui se trouve dans un lieu où règne une maladie contagieuse, peut, qu'elle soit malade ou non, se présenter devant un juge de paix ou un officier municipal, qui, en présence de deux témoins, recevra son testament. Mais aussitôt que les communications seront rétablies, six mois après, le testament deviendra nul.
h" Testaments faits en pays étranger. Lorsqu'un Français se trouve en pays étranger, il peut disposer, par un acte de dernière volonté, de deux manières : 1° en la forme olographe, quand bien même elle ne serait pas admise dans le lieu où est le testateur ; car c'est là une faculté qui tient au stalut per->onnel ; 2° par un acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé, suivant la maxime locus régit actum. Toutefois, le testament reçu en pays étranger ne sera exécuté en France qu'après son enregistrement.
Trois causes empêchent le testament d'avoir son effet : 1° la révocation ; 2° la caducité; 3° les nullités.
1° La révocation provient d'un changement de volonté du testateur; 2° d'un fait particulier au légataire. Le changement de volonté résulte d'un acte passé en bonne forme devant un notaire ou d'un testament poslérieur. L'acte de révocation sous seing-privé serait nul, appliqué à un lesiament authentique ; mais il en est quî pensent qu'appliqué à un testament olographe, il serait valable. Un testament postérieur ne révoque celui qui le précè le, à moins de déclarations expresses, que pour les dispositions incompatibles. Un homme peut donc mourir avec plusieurs testaments, et l'embarras naîtra quand il faudra savoir quelles sont les dispositions incompatibles ; de là des procès. Il aurait été plus simple de suivre le droit romain, d'après lequel le dernier testament annulait tous les autres. Le changement de volonté peut encore résulter de la vente que le testateur aurait faite de la chose léguée ; cette vente suffirait pour révoquer la libéralité, encore bien que la chose aliénée fût, au décès du disposant, redevenue sa propriété. La révocation est parfaite lorsque le changement de volonté est certain. Peu importe donc que le second testament soit nul, qu'il reste sans effet par suite de l'incapacité ou du refus du légataire, cela ne fera pas revivre le premier.
La révocation qui provient d'un fait particulier au légataire a lieu dans trois cas : 1* lorsqu'il n'exécute pas les conditions qui lui ont été imposées ; 2 s'il a attenté à la vie du testateur ; 3° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits et d'injures graves.
2 La caducité provient de quatre causes : 1° la perte de la chose léguée; 2° le prédécès du légataire ; 3° sa répudiation ; 4° son incapacité. Si la chose périt avant l'ouverture du legs, la disposition devient caduque faute d'objet ; si elle périt après l'ouverture , sans la faute de l'héritier, la perte est pour le légataire ; si l'héritier est en faute, il en doit la valeur : il faut appliquer la théorie générale des fautes, soit au for inlérieur, soit au for extérieur. Le prédécès du légataire produit le même effet dans un sens inverse; pour recevoir, il faut exister. La répudiation du légataire produit le même effet que sa mort ; celui qui refuse ce qu'on lui donne n'existe pas pour la disposition. L'incapacité de recueillir résulte du danger qu'il y aurait à ce que certaines personnes fussent instituées. Sont déclarés incapables de recevoir, 1° l'enfant qui n'est pas né viable ; 2° les individus morts civilement, si ce n'est pour causé d'aliment; 3* le tuteur, à l'égard de son pupille, quoique âgé de seize ans , ou même quoique devenu majeur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré : il n'y a d'exception dans l'un et l'autre cas qu'à l'égard des ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ; h* les enfants adultérins et incestueux, au delà de ce qui leur est accordé par la loi ; 5° les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens ne peuvent recevoir de la personne qu'ils ont traitée pendant la maladie dont elle meurt, et qui testera en leur faveur durant cette maladie; il en est de même des ministres du culte qui l'ont assistée. C'est à la qualité de directeur de la conscience du donateur, pendant sa dernière maladie, que cet article est applicable. La cour de cassation décida, en 1807, qu'un ministre de la religion n'est point incapable de recueillir les dispositions faites à son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade, lors mémo qu'il lui aurait donné, l'exlrême-onclion.
3° Le» nullités résultent de l'inobservation des règles tracées par la loi pour la perfection de l'acte. Voici les principales : Si deux testaments ont été faits dans un même acte; si le notaire n'était pas compétent; si les témoins n'étaient pas majeurs ; s'ils étaient parents du testateur ou des légataires; enfin, si les formalités substantielles n'ont pas été remplies.
Sont incapables de disposer par testament, 1° le mineur, âgé de moins de seize ans ; par-
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Ven i à l'Agé de seise ans, il peut transmettre par testament, mais lentement jusqu'à la con curreuce dé Ifl hnolllé des biens donl la loi pérmel au majeur de disposer ; i l'interdit , dont tous les .nies postérieurs au jugement soiii Frappés de nullité) el les actes antérieurs peuvent être annulés si la (anse de l'interdiction exultait notoirement à l'époque où ses actes oui été faits; •'!• celui (|iii est mort civilement.
Les dispositions" testamentaires sont ou universelles OU à tilrc universel, ou à tilre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'inslilution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénoruiuation de legs, produira son effet suivant les règles établies par la loi pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les lejjs particuliers.
Cas I. Titius, attaqué de peste, a fait son testament sans y garder les formalités usitées, parce qu'il ne pouvait pas les observer. Le testament est-il valide?
II. Titius devait se présenter, dans ce cas, devant un juge de paix ou officier municipal qui, en présence de deux témoins, pouvait recevoir son testament. Six mois après les communications rétablies, le testament détenait nul.
Cas II. Ardouin , impubère, a légué, par son testament, 300 liv. à Martial. L'héritier d'Ardouin est-il tenu de les lui payer?
II. Non; car, comme dit Juslinien, lnstit., 1. il, lit. 12, § 1 : Testamentum facere non postant impubères, quia nulluni eorum unimi judicium est. II y a même plusieurs couiumes qui ne permettent aux garçons de lester qu'à vingt ans accomplis, el aux filles à dixbuil ans. Encore, pour tester du quint des propres, leur faut-il vingt-cinq ans. (D'après le Code civil , le mineur, âgé de moins de seize ans, ne peut lester. A l'âge de seize ans il peut transmettre par testament, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.)
Cas III. Diomède, mineur au-dessous de seize ans, lègue, par testament, 1,000 liv. à Luc. Il meurt quatre ans après, ayant atteint l'âge de puberté , sans avoir touché à son testament. Est-il valide?
R. Non ; parce qu'un acte nul dans son origine, à raison d'inhabilité , n'est pas réparé par 1 habilité qui survient, selon cette règle 6i, in 6 : Non firmatur tractu temporis, quod de jure ab initio non subsista. Au reste, ce cas est décidé inspecte par la loi 19 ff., Oui testamentum facere possunt, etc. Quod initio viliosum est, nonpotesl tractu temporis convale-cere. Ce qu'on dit ici d'un impubère se doit entendre de tout autre qui n'a pas encore l'âge que le Code demande pour lest- r.
Cas IV. Léandre, âgé de encore sous la puissance légué à Gaston 2,000 I. Ce valable?
H. Non; car les fils de famille, qui sont encore sous la puissance paternelle, n'ont aucun droit de tester, même avec la permission de leur père, lnstit. , lib. H, lit. 12. II leur est cependant permis, ibid., de disposer de leurs biens castrenses ou quasi castrenses, mais non de leur pécule adventice.
Cas V. Arsénius , qui est sut juris, après avoir achevé son noviciat dans un couvent, a fait son testament la veille de sa profession. Ce testament est— il valide?
vingt ans, mais de son père, a testament est-il
II. Il l'est; parce que les religieux ne sont inhabiles à tester qu'après avoir fait prolession solennelle. Mais l'art. 28 de l'ordonnance de Blois leur défend de disposer de leurs biens au profit d'aucun monastère, directement ou indirectement.
Cas VI. Freci, dont tout le bien provient de ses bénéfices, demande s'il peut laisser par testament ce qu'il a à ses parents ou à ses amis?
II. Il ne peut en disposer qu'en faveur de l'Eglise ou des pauvres, parce que les bénéficiers n'en sont pas les propriétaires , mais seulement les administrateurs. Il est vrai que la jurisprudence de ce royaume permet aux ecclésiastiques de disposer par testament de tous leurs biens indistinctement, et à leurs hériliers d'y succéder, quand ils meurent ab intestat. Mais , comme l'observe Van-Espen, cet usage , qui n'a été approuvé que pour arrêter les procès, ne peut justifier devant Dieu un bénéficier qui n'emploie pas ses biens selon leur destination.
Il faut pourtant avouer, 1* qu'un évéque et tous aulreé bénéficiers peuvent sans péché léguer une portion des biens de l'Eglise à ceux qui leur ont rendu service, ainsi que l'a décidé le quatrième concile de Tolède; 2* qu'un ecclésiastique non bénéficier, qui a acquis son bien par le service qu'il a rendu à l'Eglise, de quelque manière que ce soit, peut en disposer pnr testament, parce que ceux qui le lui ont donné n'ont eu d'autre intention que de l'en rendre propriétaire, et que l'on ne doit considérer ces sortes de biens que comme la récompense de ses travaux. Cabassut dit la même chose des biens qui proviennent des distributions manuelles, el il suit en cela le sentiment de plusieurs célèbres canonisles qu'il cite, lib. i, c. 2'*, n.6.
— Ce dernier article est contesté. Au commencement de l'Eglise il n'y avait que des distributions manuelles, i. e. des aumônes faites aux ministres, à raison des services spirituels qu'ils rendaient aux peuples. Et dès lors, cependant, le superflu était le bien des pauvres.
Cas VIL Firmin, interdit par les juges , parce qu'il était prod gue, étant mort, on a trouvé un testament par lequel il faisait des legs à ses amis : ce testament est-il valide?
R. II est nul, si Firmin l'a fait depuis son interdiction, ls cui lege bonis inlerdictum est, testamentum facere non potest, et st feccrit, ipso jure non valet, I. 18, ff., qui testamentum, etc. Quod tamen, ajoute la même loi, interdictione vetustius habitait testamentum, hoc valebit. En France, on dispute si
le testament d'un prodigue, fait avant son interdiction, est nul. M. Domat, I. m, lit. 1, sect. 2, croit qu'il doit l'être, tant parce qu'un homme n'est interdit qu'à cause de sa mauvaise conduite passée, durant laquelle il n'était dès lors capable que de disposer très-mal de son bien, que parce que. depuis qu'il aurait fait son testament, il pourrait être survenu dans sa famille des changements qui mériteraient que son testament fût réformé; ce qu'il ne pourrait faire étant interdit. Nous croyons qu'on peut prendre un juste milieu, et regarder comme valables les testaments faits avant son interdiction : 1° quand on est moralement sûr qu'ils n'ont point été antidatés, tels que sont ceux qui ont été faits en présence des officiers et des témoins requis par les lois ; 2° lorsqu'ils contiennent des disposilions justes, et surtout quand le testateur ne vivait pas encore dans la prodigalité au temps qu'il a fait son testament. La raison est que, en ce cas, il n'y a aucun sujet de les regarder comme nuls|, et que selon la loi 85, ff. de Reg. jur. ont. Non est novum, ut quœ semel utililer conslitula sunt, durent: licet ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuerunt.
Cas VIII. jEUus, tombé en démence depuis deux ans, a quelques bons intervalles. Il a fait son testament. Est-il valide?
R. Oui, s'il a sûrement été fait dans des moments de raison ; car il en est de lui comme d'un malade, qui , après sa frénésie, revient à son bon sens, et qui alors peut sûrement tester. Jnstit., I. H, lit. 12.
Cas IX. Lynn , muet de naissance, mais non pas sourd, a fait son testament. On demande s'il est valide.
R. La loi 10, Cod. Qui testamentum, déclare ce leslament nul, à moins que ce muet ne l'ait lui-même écrit. Et c'est ainsi que le jugea le parlement de Paris en 1595. Cependant le même parlement , en 1683 , admit un testament fait en présence d'un notaire et de huit témoins, quo;que le testateur, nommé P. Rossignol, ne pût prononcer que ces deux paroles : oui et non.
— « Déclarons nulles toutes disposilions qui ne seraient faites que par signes, encore qu'elles eussent élé rédigées par écrit sur le fondement desdits signes. » Ordon. de 1735 , art. 2.
Cas X. Vindo, bâtard, a légué par son testament 2,000 1. à un ami; m;iis les officiers du fisc refusent de les payer. Le peuvent-ils sans injustice?
R. La succession d'un bâtard n'appartient au Gsc que quand il n'a point d 'enfanta légitimes, ou qu'il n'a point fait de disposilions testamentaires. ' Voyez Livonièrcs, Règles du droit français, pag. 33.
Cas XL Ht la , après avoir fait son leslament , et par lui plusieurs legs à ses amis , a élé condamné aux galèros perpétuelles avec confiscation de ses biens. Sun testament devient-il nul par là ?
R. Ce testament est nul si le condamné n'a pas appelé de la sentence rendue contre lui. Mais il subsiste toujours jusqu'à ce que celle
sentence ait été confirmée par un jugement définitif; et ainsi, s'il vient à mourir avant que l'appel ait été jugé, le testament doit avoir son effet; à moins qu'il n'eût élé condamné pour certains crimes, tels que sont ceux de lèse-majesté, de suicide , etc. , dont l'accusation se poursuit même après la mort du coupable; car alors il faudrait attendre le jugement. C'est ce que dit la loi 20, ff. dt Accusât., etc.
Cas XII. Un Espagnol, étant venu en France, y a fait son testament et est mort. Ce testament est-il valide?
R. Oui : d'après le Code, les étrangers ont en France le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume. Cas XII!. Gerber, né en Hollande, y fait son testament ; trois mois après il s'établit à Marseille, où il meurt. Son héritier peut-il venir de Hollande recueillir sa succession , son testament étant antérieur à sa qualité d'étranger?
R. Cet héritier peulbien recueillir les biens du défunt qui sont en Hollande, et ceux qui sont en France aussi.
Cas XIV. Petit, qui a deux neveux portant tous deux le nom de Jean, fait, par son testament, Jean, son neveu, son légataire. Après sa mort, pour finir toute contestation, les deux neveux conviennent de partager la succession par moitié. Mais Martin, qui a droit de succéder ab intestat au défunt, veut lout prendre. Quidjuris?
R. Si Ton peut juger par quelque indice certain lequel des deux Petit a voulu indiquer, la succession lui appartient. Et il en serait de même s'il ne s'était trompé que de nom ou de surnom, parce que, comme dit la loi k, Cod. de Testam. : Error in no mine vcl prœnomine, etr. , nihil officit veritati. Mais, s'il n'est pas possible de connaître celui qu'il a eu intention d'instituer, son acte est nul; et, comme en donnant à l'aîné l'on ôlerait peut-être au cadet ce que le lestaleur voulait, n'être qu'à lui seul, il est plus juste de donner lout à l'héritier ab intestat. C'est la décision de la loi 62, ff. de Hœredib. instit.
— Je n'ai rien à dire à la loi ; mais la raison de P., qui doit étie celle de la loi, pourrait se combattre par rétorsion. Vous ne donnez rien à deux personnesj dont je voulais sûrement favoriser l'une, et vous donnez tout à un homme que je voulais exclure. Cola estil bien conforme à l'équité? Voyez le cas suivant.
Cas XV. Boni, ayant fait deux exemplaires de son testament, écrits et signés de sa main dans un même temps, en a déposé un entre les utains d'un ami sans l'avoir cacheté, par lequel il nommait Malhurin son légataire universel; mais par I autre, qu'il avait gardé, il nommait Médard. Ce double testament estil valide? | R. Ils lo sont tous deux , et doivent êlrc regardés tous deux comme un seul et unique testament, de sorte quo Mathuriu et Médard doivent partager entre eux la succession j>ar égale portion. C'est la décision do Domat, et