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ta lonsurc, cl qui , sur son serment, le maintient dans le bénéfice qu'on lui contestait après trente ou quarante ans de possession. Néanmoins, en cas d'intrusion ou de simonie , un tel iirrèt sérail inutile pour la sûreté de la conscience, comme nous le dirons ailleurs.
Suivant l'ancien droit , l'âge de sept ans suffisait pour pouvoir être tonsuré, comme il parait par le second concile de Tolède, tenu en 531, par un ancien canon tiré d'une épître du pape Zozime, et par la disposition d'une constitution de Boni face VIII; ce qui a duré jusqu'au seizième siècle. Mais aujourd'hui la plupart des érèques de France exigent, avec beaucoup de raison, un âge plus avancé; un enfant de sept ans n'ayant pas encore un jugement assez formé pour être capable d'embrasser un état si relevé. En tout cas, il est nécessaire, pour être en état d'être tonsuré : 1 de savoir lire et écrire el d'ère instruit des principaux articles de la foi; 2° avoir reçu le sacrement de la confirmation ; c'est ce qu'ordonne le concile de Trente; 3° enfin, le concile de Houen,de l'an 15S2, veut que celui qui se présente pour la tonsure soit muni d'un certificat de son curé, qui porte qu'il est né en légitime mari ge et qu'il sait le symbole des apôtres.
Il n'y a que le seul propreévèque qui ait droit deconférerlatonsureàson diocésain ; de sorte que celui qui a été tonsuré par un autre évèque est obligé d'obtenir du pape des lettres qu'on appelle pninde valere, par lesquelles le pape rend valide la tonsure, comme si elle avait été conférée par le propre évéque, qui n'est à l'égard de la tonsure autre que celui d'origine, quoi qu'en dise Rebuffe. * Voyez la note sur le cas VI.
La réitération de la tonsure ne produit pas l'irrégularité. C'est le sentiment commun des docteurs, el le grand conseil le jugea ainsi par un arrêt du 17 octobre 1673, rapporté par de la Guessierre. Ce qui est fondé sur ce que n< us ayons déjà dit que la tonsure n'est pas un ordre, mais seulement une disposition ou une préparation requise pour être ordonné ; d'où l'on doit conclure que la véritable et l'unique fin qu'on doit avoir en la recevant, < si de se consacrer d'une manière plus parfaite au service de Jésus- Christ el de son Eglise, et non pas dans la vue d'acquérir des biens temporels, ou de parvenir aux dignités et aux vains honneurs du siècle; d'où il s'ensuit que les parenis qui engagent leurs enfants à la recevoir commettent un péché très-grief, lorsqu'ils le font sans examiner s'i s sont appelés de Dieu à l'étal ecclésiastique, que bien souvent ils ne leur font embrasser que par des vues profanes, et que par là ils ne procurent à l'Eglise dans la suite que des ministres indignes, qui la déshonorent par leur conduite irrégulière et par leurs vices, au lieu de lui être utiles et de la servir dignement.
On peut voir dans Bouchel quelle doit être la forme d'une lettre de tonsure, pour être légitime. * Ce qu'il y a de moins juste dans ces prénotions "a être rectifié.
Cas I. Guérie, sous-diacre, ne porte ja- dessein d'entrer plus avant dans l'état ecclé-
mais la couronne cléricale, ni les cheveux courts : peut-un dire qu'il se rend en cela coupab e de péché mortel?
R. Il pèche, puisqu'il va contre une loi que ['Eglise a renouvelée dans une infinité de conciles. Et il est sûr qu'ét int dans celle mauvaise habitude, il pèche mortellement : 1° parce que Grégoire IX, ci, de Vita, etc. :Si qui* ex clericis comam relaxaverit, anathema sit. Or, dit leconcilede.Weaux,de8ko, Anathema non niii pro mortali débet imponi criminc. D'ailleurs ce clerc demi-séculier, outre le mépris qu'il fait des lois de l'Eglise, déshonore la sainteté de son état et scandalise ceux mêmes des fidèles qui ont peu de religion, el qui se pardonnent tout, pour avoir droil de ne rien pardonner aux autres, et surtout aux ecclésiastiques.
Cas II. Nœvius, simple tonsuré, sans bénéfice, demande s'il doil réciter quelque office, ou y assister.
R. Un simple clerc n'est obligé à la récital on d'aucun office; mais il est tenu d'y assister les dimanches et les fêtes, 1° parce q u'on l'exige bien des simples laïques en qualité de chrétiens; 2° parce que la cléricalure est une espèce de noviciat pour les saints ordres ; et que l'évêque ne pourrait en juger dignes des rens qui ne pratiqueraient pas une dévolion commune. ' Outre ce décret, M. Ponlas aurait pu citer le concile deTrenîe, sess. 23, < ap. 6.
Cas III. Théophane s'est fait lonsurer exprès pour obtenir un prieuré, sans avoir
siastique. A-t-il péché?
— R. On peut absolument recevoir la tonsure dans le dessein de s'en t°nirlà par humilité; mais on ne peut, sans pécher grièvement, ne la recevoir que dans le essein d obtenir un bénéfice, parce qu'alors on trompe l'Eglise, et qu'on se sert indignement d'une de ses plus saintes cérémonies, comme d'un moyen humain pour obtenir un revenu temporel.
Puis donc que Théophane s'est fait tonsurçr, non pour servir l'Eglise, mais pour s'engraisser de son bien, on ne peut l'excuser, et il doit renoncer à son bénéfice , * ou changer de volonté, ce qu'on n'a guère lieu d'espérer.
Cas IV. Mathw in, irrégulier, reçoit ta tonsure sans déclarer son irrégularité. L'a-l-il pu sans violer le canon lk, dist. 32, où Léon IX dit : Nec laicus non virginem sorti tus uxorem, aut bigamus, ad clericalum potest ascendere ?
La décision de ce cas dépend de savoir si la tonsure est un ordre. Or, quoi qu'en pense Fagnan et d'autres savants canonistes, nous croyons que la tonsure n'est pas un ordre, mais seulement prœambulum ad ordines, comme parie saint Thomas. On peut donc dire que Mathurin n'a point violé la défense de l'Eglise, quoiqu'il ait reçu la tonsure avant que d'être réhabilité. Car l'irrégularité n'exclut que des ordres, el la tonsure n'en est pas un. Il a pourtant mal fait en celant son état à son évéque, qui sans doule ne lui
eût pas donné la tonsure, s'il avait connu son irrégularité.
— Il faut s'en tenir, au moins dans la pratique, au sentiment contraire. L'irrégularité exclut de tout l'état clérical, comme le dit le texte que l'auteur s'objecte, et qu'il ne résout pas. Si un irrégulier est propre à la tonsure, il le sera aussi à un bénéfice, etc. Voyez Suarès, de Censuris, disp. kO, sect. 2.
Cas V. Soslhènes , patron d'une chapelle située à Evreux, l'a offerte à Gérard, natif de Bayeux, qui demeure depuis plus de dix ans à Lisieux. Mais, comme il n'est pas encore tonsuré, il demande s'il peut choisir celui des trois évêques qu'il voudra, pour recevoir la tonsure ?
R. Non; car 1° l'évêqued'Evreux n'est pas son évéque de bénéûce, puisqu'il n'en a point encore; 2° l'évêque de Lisieux n'est pas son évéque de domicile ad effectuât, parce qu'en fait de cléricalure, le droit canonique ne reconnaît point d'évêque de domicile, à l'égard des laïques, tel qu'est Gérard, puisqu'il n'est pas tonsuré. Il ne peut donc l'être que par son seul évéque d'origine.
Cas VI. Raimond, né et envoyé à Tréguier, fut porté en nourrice à Vannes, où on lui suppléa les cérémonies du baptême. A 15 ans, il fut tonsuré par l'évêque de Rennes sur le dimissoire de celui de Vannes. 11 demande, 1° s'il est validement tonsuré, 2° s'il peut se faire ordonner acolyte, sur le dimissoire de l'évêque de Vannes, ou s'il en doit prendre un de l'évêque de Tréguier.
R. On dispute si l'évêque d'origine est celui dans le diocèse duquel on est né, ou celui dans le diocèse duquel on est rené par le baptême (1), ou même s'ils ne le sont pas tous deux. Mais personne à nous connu ne regarde comme évéque d'origine celui chez lequel on a seulement suppléé les cérémonies du baptême. Ainsi, l'évêque de Vannes ne peut être censé l'évêque d'origine du sujet dont il s'agit. Cependant nous n'osons pas assurcrquelatonsurequ'il a rcçuesoii nulle. Mais, comme cela souffre de la difficulté, nous croyons que Raimond doit, 1° se faire tonsurcr derechef par son évéque d'origine ; la tonsure pouvant se réitérer sans irrégularité, comme le jugea le grand conseil, le 17 octobre 1G73 ; 2° que pour se mettre à couvert delà peine qu'on lui pourrait faire dans le for extérieur, sur la possession d'un bénéfice, il obtienne du pape, avant que d'en être pourvu, un perindc valere, comme le conseille Kebuffe.
— 1° Rebuffe ne veut qu'on demande à Rome un perinde valere, que quand on s'en lien! à la première tonsure; mais, quand on l'a reçue des deux évêques qui seuls sont l'objet du doule, il faut nécessairement que si la première est nulle, la seconde soit valide. 2° 11 doit être sûr aujourd'hui que la tonsure donnée par tout évéque, et par conséquent n'on subdito, est valable, quoique illicite. La
sacrée congrégation l'a décidé sous Urbain VIII ; et Benoît XIV, dans son traité de 5?/nodo diœces., I. H, c. 10, n. 13, l'assure de celle-même qui, en pareil cas, est donnée par un abbé à des personnes sur qui il n'a pas de juridiction. Mais, comme la congrégation, en décidant promotos ab Mis abbatibus non indigere alia collatione dictorum ordinum, ajouta : Sed indigere absolutione et rehabilitatione a sanctissimo oblinenda , je crois que, si l'on s'en lient, comme on le doit, à la première tonsure, la précaution marquée par Rebuffe serait fort bonne, surtout en France, où l'on pourrait plus aisément attaquer un bénéficier que partout ailleurs.
— Cas VIL Luc, Marc et Paul, frères, ont été baptisés, l'un à Paris où ses père et mère ont leur domicile ; l'autre à Turin, où les mêmes étaient allés pour une affaire passagère; le troisième sur mer. Par qui ces trois enfants doivent-ils être tonsurés ?
R. Par le seul archevêque de Paris. C'est la décision d'Innocent XII, bul. Speculatores, du H novembre 169i, où après avoir dit : Subditus ratione originis is tantum sit, qui natub aliter ortus est in ea diœceai, in qua ad ordines promoveri desideral; ajoute : dum modo tatnen inibi nains non fuerit ex accidemi occasione, nimirum itineris, officii, legationis , mercaturœ , vel cujusvis alterius temporalis morœ. Quo casa, nullatenus ejusmodi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo eril attendenda.
— Cas VIII. Lucien, aveugle, qui a beaucoup de piété, et qui sait très-bien sa religion, se présente à Michel, son évéque, et lui demande la tonsure. Ce prélat peut-il la lui conférer ?
R. L'auteur des Maximes du droit canonique de France, qui se propose cette question, tom. II, pag. 114, de la cinquième édition, après avoir posé pour principe que les évêques peuvent dispenser des défauts peu considérables ceux qui se présenlentaux ordres , et qu'on a recours au pape pour les défauts notables, dit d'abord que comme la tonsure est une disposition pour recevoir les ordres, il semble que l'on en doit exclure ceux qui n'ont aucune aptitude, ni prochaine, ni éloignée pour le service des autels. « Toutefois, ajoute-l-il, si c'était un sujet qui fût d'ailleurs récompensé par les lumières intérieures et utiles à l'Eglise, il n'y aurait pas un grand inconvénient, quand on lui accorderait celle grâce pour lui f lire obtenir un bénéfice sans charge. Nous lisons même que le pape Jean VIII, qui présidait en personne au concilede Troyes, en 85S, réhabilita Hincmar, évéque de Laon,ellui permit de célébrer la messe, quoique son oncle, archevêque de Reims, lui eût fait crever les yeux, pour avoir favorisé trop aveuglément les appellations à Home. >»
Quoiqu'un nouveau Didyme méritât beaucoup de considération , jo crois cependant
(1) Le sentiment le pins reçu et le plus conforme à la bulle Speculatores, c'est que I'évcquc de la naissance charnelle est le vrai évéque d'origine. Ce-
pendant le c:ird. le Camus s'est déclaré pour l'évêque du baptême.