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est attaché une prébende. Comme chacun doute de sou droit , ils font une transaction par laquelle l'un demeure archidiacre et l'autre ala prébende. Cela est-il légitime?
H. Cette transaction est nulle et simoniaque ; car il n'appartient pas à do simple»» particuliers do partager entre eux deux bénéfices unis, n'y ayant que le seul supérieur légitime qui ail pouvoir de les désunir pour d< s raisons légitimes. Voyez Vau-Espen , de Union, benef., c. k, lit. 29, n. 5.
Cas V. Nérée a fait une transaction avec André, qui a stipulé que Nérée lui donnerait deux chevaux de chasse. Nérée, qui en avait six de celle qualité dans son écurie, en destinait deux pour André ; mais tous les six ayant été brûlés par un incendie, il prétend qu'il n'en doit pas d'autres. A-t-il raison ?
R. Si Nérée s'est seulement obligé de livrer à André deux de ses propres chevaux , et qu'il n'ait pas été in mora solvendi lorsque I incendie est arrivé par cas lorluil , il esl délivré de l'obligation qu'il avait contretée envers lui. Leg. 92, ff. deSolut. Mais, comme André n'a demandé que deux chevaux en général, Nérée n'est pas quitte envers lui par la perte fortuite de ses six chevaux , puisque ni l'un ni l'autre n'avait exprimé tels ou tels en individu, mais que la transaction portait seulement en termes généraux, deux chevaux propres à la chasse. Il est doncoblijjéàen donner d'autres àAudré.
Voyez Afibi, cas Vil.
Cas I. Gautier a trouvé, en labourant les terres de son curé, 200 louis, dont quelques-
uns ne sont fabriqués que depuis quatre ans. Doivent-ils être considérés comme un trésor?
R. Selon la loi 31, ff. de Acquir.domin. , 1. xiv, lit. 1. Thésaurus est vêtus quœdarn depositio pecuniœ, cujus non exstat memoria, ut jam dominum non habeat. Or les 200 louis trouvés par Gautier ne sont pas velus depositio pecuniœ, cujusnonexslat memoria, puisqu'il y en a quelques-uns de nouvelle fabrique. 11 est donc obligé , s'il ne peut pas découvrir celui qui les a ca< hés, de les mettre en œuvres pies, selon l'intention présumée du maître. Que si Gautier est pauvre , son confesseur peut lui en appliquer une partie, ou même le tout, si après les enquêtes faites avec toute la diligence requise, il n'en peut découvrir le véritable propriétaire.
Nota. Les lois romaines veulent que celui qui trouve un trésor dans le fonds d'autrui en retienne la moitié et qu'il donne le reste au maître du fonds. Jnstit., 1. h, tit. 1, § 39. Mais s'il l'a trouvé dans son propre fonds , le tout lui appartient. C'est la même chose en France , suivant le code.
Cas II. Sigebert , faisant un fossé profond , a trouvé 1,000 livres enfouies fort avant dans la terre depuis très-longtemps. Peut-il s'en emparer comme d'une chose qui n'appartient à personne, et dont par conséquent le premier qui la trouve peut se rendre maître ?
R. On vient de dire que, selon le droit romain, cet argent, qui en ce cas est un vrai trésor, appartient tout entier à celui qui l'a trouvé dans son propre fonds ; et que, s'il l'a trouvé dans la terre d'un autre/il doit le partager avec lui. Mais la jurisprudence de ce royaume veut qu'en ce dernier cas il y ait un tiers du trésor pour l'inventeur, un tiers pour le propriétaire du fonds, un tiers pour le roi , ou pour le seigneur haut justicier , quand le trésor est trouvé dans le domaine de l'un ou de l'autre. En cas que celui qui a trouvé un trésor n'en donne pas avis à ceux qui y sont intéressés, on agit criminellement contre lui.
La jurisprudence est changée; jamais il n'y a rien pour le roi dans les trésors trouvés, ni pour l'Etat, comme nous l'avons dil plus haut.
—11 faut suivre, sur cette matière, les coutumes des lieux. Celles de Bretagne, lit. 2,
art. 46, porlc : Trésor d'or et d'argent, trouvé en terre par bêchement ou ouverture, es", au prince s'il n'y a poursuite.
Cas III. Martin, en faisant un caveau dans l'église, y a trouvé un trésor, et s'en est emparé sans rien dire. L'a-l-il pu sans péché à cause qu'il est pauvre?
R. La pauvreté ne donne pasdroit de s'approprier un bien contre la disposition des lois ou de la coutume qui y équivaut. Or la coutume veut partout en France qu'un trésor trouvé dans une église soit partagé entre elle et celui qui l'a trouvé. A moins que le trésor ne soit d'une grande valeur, on ne doit point inquiéter l'inventeur qui se l'approprie en entier, surtout quand il s'agit de certainosmédailles ou statues dont la valeur extrinsèque l'emporte de beaucoup sur la valeur matérielle.
Cas IV. Pierre ayant appris par de vieux monuments qu'il y avait un trésor caché au pied d'une croix qui est au bout d'un champ appartenant à Paul, l'a déterré. Ne peut-il pas se l'approprier?
R. Non ; parce que les lois ne donnent droit à une partie d'un trésor qu'à celui qui l'a trouvé par cas fortuit, et non à ceux qui ont fait injure à un tiers en fouillant sa terre sans son aveu. C'est la disposition de la loi, un. cod. de Thesauris, qui veut que l'inven^ leur totum domino loci reddere compellatur. Cependant, comme ce dernier mot semble demander une sentence, Lessius et Sylvius croient qu'en l'attendant, un homme, dans le cas de Pierre, pourrait en retenir la moitié. h Cas V. Pierre aurait-il pu acheter ce champ au prix commun, sans rien dire au vendeur, pour avoir ce trésor?
R. 11 l'aurait pu, parce que cela ne lui est défendu ni par le droit positif, puisqu'il n'y a aucune loi la-dessus ; ni par le droit naturel, puisque, lu un trésor n'est ni partie ni fruit d'une terre ; 2 parce qu'il n'a de maître que quand il est découvert ; 3* parce que ce n'est pas la connaissance particulière d'un homme, mais l'estime commune d'une chose qui en constitue le prix. Voyez mon 1" vol. de Jure, p. i, c. 2, a num. 167, où il y a bien des choses qui ne peuvent entrer ici.