TRESORIER
On donne le nom de trésorier à un ecclésiastique qui, dans une église cathédrale ou collégiale, est particulièrement chargé des vases sacrés, des ornements et des reliques qui composent le trésor de l'église. Le titre de trésorier est, comme celui de prévôt et de doyen, quelquefois un nom de dignité, à raison de l'espèce de prôlaturo et de surintendance qui y est attachée; quelquefois un simple nom d'office qui ne désigne qu'un sacristain ou un custode. Dans les saintes chapelles de Paris, de Vincennes, etc., le trésorior est la première dignité du chapitre. A Saint-Cloud, près Paris, il n'est pas môme chanoine : c'est seulement un homme chargé du soin de la sacristie, des ornements et de fournir le luminaire ; il n'a séance ni au chœur, ni au chapitre. Les canonislcs avancent au sujet des trésoriers trois maximes que je vais rapporter d'après eux.
La première, qui se trouve dans les Institut, ecclésiast. et bénéficiâtes de Gibert, lom. H, pag. 126, c'est que le roi donne pleno jure les trésoreries des saintes chapelles, quoiqu'elles «oient chargées du soin des âmes ; et les pourvus, ajoule-t-il, ne sont pas tenus de se présenter à l'évéque ni à aucun prélat ecclésiastique pour recevoir de lui le soin des âmes, quoique ce sotn ne puisse être confié quepar l'autorité de l'Eglise. Comme le soin des âmes donné par un prince temporel ne s'entend pas bien d'abord. M ranonisto ajoute « qu il faut que, par quelque prir il >'■ g r particulier, le roi ait reçu de l'Eglise la juridiction de commettre le
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soin tics unies tlans les saintes chapelles ; et, s'il a un tel privilège, dit-il, il peut aussi avoir celui de dispenser des qualités requises pour les bénéfices à charge d'âmes . Il avoue plus bas qu'il serait «li^nc de la piété de Sa Majesté dcreuvoycrlcs trésoriers à l'église, etc., et c'est ce que personne ne s'avisera de contester.
I.a seconde maxime, ou plutôt la seconde remarque, est que la trésorerie n'est point sujette à l'expectative des gradués, selon la jurisprudence du grand conseil. La trésorerie do Saint- Jean de Lyon en Fut jugée exempte par arrêt du parlement de Paris, du 12 août 1007, comme étant affectée à ceux qui ont été élevés dans les rites et usages de cette ancienne et respectable église. Or, dit M. de la Combe, celte affectation, qui est antérieure au concordat, est confirmée par des bulles de Paul IV, de 164-5, revêtues des lettres patentes du roi, en 1547, etc. La même ebose fut jugée au grand conseil en 1(571, pour la trésorerie de Coulances, qui est une dignité, par rapport aux brevetaires de joyeux avènement et du serment de fidélité.
La troisième est que, par arrêt du parlement de Paris, du 22 juillet 1672, le trésorier d'une église de Caen fut déclaré responsable des vols faits en ladite église ; et les sacrisles, appelés coustres, furent condamnés de l'en acquitter. Cet arrêt, dit la Combe, ne pourrait tirer à conséquence pour les lieux où le chapitre est en usage de choisir les sacristains.
— TnÉSORlERS DE FRANCE.
le me contenterai d'en dire d'après les Mémoires du clergé, 1" qu'il ne paraît pas qu'ils aient prétendu être compris dans les bulles des papes qui concernent l'induit du parlement de Paris, tom. XI, pag. 1370 et suiv. ; 2" que, par arrêt du conseil privé, du 22 novembre 1078, il fut défendu aux trésoriers de France de Caen de prendre connaissance des décimes circonstances et dépendances, tom. V11I, pag. 1298.