‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 269 sur 402 · TROUBLE AU SERVICE DIVIN · texte numérisé non relu

TROUBLE AU SERVICE DIVIN

On appelle trouble fait au service divin toute querelle qui oblige de le cesser ou de l'interrompre. On propose sur ce sujet deux questions.

La premièreesl de savoir si le trouble du service divin est un cas privilégié.

L'article XI du lit. 1er de l'ordonnance de 1670 met au nombre des cas royaux les

crimes d'hérésie, de trouble public fait au service divin , de rapt et enlèvement de personnes par force et violence, etc. Sous le nom de service divin sont contenus non-seulement les offices, mais aussi les prônes et les sermons, dit M. Jousse dans son nouveau Commentaire, pag. 40, etje crois qu'il aurait pu y joindre les|catéchismes qui se fonldans l'église. La connaissance de ces sortes de cas est interdite à certains juges, comme sont ceux des seigneurs, et réservée aux baillifs, sénéchaux et juges présidiauxt afin que le crime soit plus tôt puni.

\ La seconde question est de savoir si le trouble au service divin est un cas privilégié , quand ce trouble a été fait par des laïques, en sorte qu'ils puissent être poursuivis pardevant le juge d'église.

Il paraît par un ancienarrêt renduconlre uncabaretier de la ville d'Orléans, quiavailcauso du trouble dans une procession, que l'official était alors censé juge compétent de ce genre de scandale. Aujourd hui on semble poser pour principe que le juge d'église n'est compétent ni de la querelle émue entre deux laïques, ni du sujet de la querelle, à moins que d'ailleurs il ne soit de sa compétence. Cependant, dit l'auteur du Dictionnaire canonique, pag. 739, d'après l'abrégé des Mémoires du clergé, il ne paraît pas qu'on puisse empêcher un supérieur ecclésiastique ni d'avoir inspection sur le service divin, ni d'imposer une pénitence convenable à ceux qui y font du trouble , sauf au magistrat séculier de procéder contre eux dans les formes judiciaires, et de leur imposer d'autres peines. Voyez les susdits Mémoires, tom. VII, pag. 590.

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