‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 270 sur 402 · TUER · texte numérisé non relu

TUER

Il n'est permis à aucun homme d'en tuer un autre de son autorité privée, quelque méchant qu'il soit, si ce n'est dans une nécessité inévitable de défendre sa propre vie; encore faut-il alors, pour être innocent de l'homicide, garder la modération d'une juste défense, c'est-à-dire, 1° qu'il n'y ait point d'excès en la manière dont use celui qui se défend ; 2° qu'il n'ait pas été d'abord l'agresseur ; 3° qu'il n'ait aucun autre moyen de se retirer du danger où il se trouve ; k° et qu'il n'ait aucune intention précise de tuer son adversaire.

A plus forte raison personne ne peut se tuer soi-même sans un grand crime. Il est pourtant vrai que quelques saintes femmes se sont précipitées pour sauver leur pudicilé et soutenir la vraie foi ; mais ce sont des faits qui ne sont arrivés que par l'inspiration divine, comme l'enseignent saint Jérôme, saint Augustin cl saint Ambroise.

L'homicide peut être, commis en quatre manières différent

publique

peut être, commis en quatre manières différentes : la première, par l'autorité

lique ; la seconde, par autorité privée ; la troisième, par nécessité.; et la quatrième par hasard. L'on peut aussi se rendre coupable de ce crime en plusieurs manières, soit en le commettant par ses propres mains, par le fer, par le poison, ou autrement ; ou bien en le commettant par les mains d'une tierce personne, par l'ordre ou par le conseil qu'on lui donne de le commettre ; par le défaut volontaire de la précaution qu'on doit avoir en faisant l'action d'où la mort du prochain s'ensuit, et même en négligeant de l'empêcher, surtout quand on n'y est obligé par le devoir de son élat.

Le crime de l'homicide est plus ou moins énorme, par rapport aux différentes circonstances des personnes, des lieux, du temps et autres semblables.

On punit de mort en France tous ceux qui ont commis ou fait commettre ce crime, à moins qu'ils n'aient obtenu du roi leur grâce, laquelle n'exempte jamais des dommages et intérêts dus à la partie intéressée.

On peut conclure de ce que nous venons de dire, qu'il n'est jamais permis, en quelque cas que ce soit, de tuer un homme pour la conservation et la défense des biens temporels : ce qui fait dire à saint Evodius, avec l'approbation de saint Augustin, de lib. Arbilrio, c. 5, seu n. 13 : Quomodo enim apud eam (divinam Pro\ identiam) sunt isti a peccato liberi, qui pro his rébus, quis contcmni oportet, humana ccede polluti sunt?

On doit «lire la même chose à l'égard de la conservalion de son honneur : car encore qu'il soit préférable aux autres biens temporels , il est pourtant très-constant qu'il ne consiste que dans la seule estime des hommes, dont les jugements ne sont que trop souvent contraires aux jugements de Dien ; et que d'ailleurs ce n'est qu'un bien périssable, comme le sont tous les autres biens temporels , qu'on ne doit jamais préférer à la vie du prochain, qui sans doute est d'un ordre supérieur à tous les autres, malgré la fausse idée que s'en forment les hommes fiers et orgueilleux, contre la maxime certaine du christianisme, fondée fur l'Evangile, qui est qu'un chrétien ne doit reconnaître, ni aimer d'autre honneur que celui qui consite à vivre chrétiennement et à pardonner les inures, eu imitant Jésus- Christ, ce que l'Apôtre exprime en ce peu de mots : Gloria nostra hœc est testimonium conscientiœ nostrœ. 1 Corint. i.

Le clergé de France, assemblé en 1700, condamna treize propositions de morale corrompue qui avaient déjà été proscrites par plusieurs papes et par les docteurs de Louvain. Voici cell s dont il sera parlé dans ce titre :

Prop. 30. Non peccaC maritus, occidens propria auctoritate uxorem in adullerio deprehensnm.

Censura. Hœc propositio est erronea : crudelitatem, privatamque vindictam approbat.

Prop. 82. Licet procurare abortum ante animationem felus, ne puella, deprettensa gravida, occidatnr, aut infumetur.

Prop. 33. Videtur probabile omnem fetum, quandiu in utero est, carere anima rationali, et tune primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequenter dijcndum, in nullo abortu fiomicidium committi.

Censura. Hœ proposit'ones sunt scandalosœ , erroneœ , infandis homicidiis, et paricidii» procurandis aptœ : homicidii enim festinalio est prohibere nasci; nec refert natam quis eripiut animam, an nascenlem disturbet. (Tertullian. Apolog., cap. 3.)

Prop. 34 et 35. Regulariler occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

Licitum est tam hœredi quam legalario, contra injuste impedienlem, ne tel hœr éditas adentur , vel legata sohantur , se tiditer defendere [sciticet defensione occisiva) , sicut et jus habenti in cathedram, vel prœbendum, contra cor uni possessionem injuste impedientem.

Censura. l!œ proposiliones legi Dei , et ordini chanlalis divinilus instituto, contrariœ eunt, perniciosœ et erroneœ. (Exod. xxn, v. 3.)

Cas 1. Basile, ayant été attaqué par Am- attaqué n'ait aucune intention de tuer. Du broise, qui s'efforçait de le tuer, l'a tué lui- reste l'auteur aurait pu dire moins de choses même. L'a-t-il pu faire sans aucun péché? et prouver mieux sa thèse, et par les Pères,

R. Si Basile n'a pu sauver autrement sa quoiqu'il y ait peut-être du pour et du convie qu'en l'ôlunt à Ambroise, il l'a pu faire tre, et par les souverains pontifes. Je me ians aucun péché, pourvu qu'en la lui étant contente de rapporter ce mot si connu dlnil n'ait eu que la simple et unique intention nocent 111, cap. '2, de Homicidio, etc., Quamde se défendre, sans avoir eu précisément vis vim vi repellere omnes leges et omnia jura celle de le tuer. La raison est que, selon le permutant, quia tamen id fieri débet cum modroit naturel, il était plus obligé de pourvoir deramine inculpatœ tutelœ, non ad sumenà la défense et à la conservation de sa pro- dam vindictam, sed ad injuriam propulsante vie qu'à celle de la vie d'autrui : iXarn dam, etc.

jure hoc evenit, ut quoi quisque ob lulelam — Cas IL Jérôme est attaqué par un corporis sut fecerit, jure fechse existimelur, homme très-ivre. 11 ne peut sauver sa vie dit la loi 3, lî. de Justitia. qu'en le tuant. Le peut-il faire?

— On est trè— partagé sur la décision de R. Ceux mêmes qui croient qu'on peut

ce cas. Richard de Saint-Victor, Van-Roi et tuer dans le. cas précédent sont partagés sur autres que cite le cardinal Noris, in vindiciis celui-ci. Les uns permettent de tuer, parce Augustin., soutiennent qu'on ne petit sans pé- qu'il est- toujours vrai qu'en le faisant, on ne ché préférer sa vie temporelle au salut éter- fait que repousser la force p ir la force. Les net d un malheureux qui , tué lorsqu'il veut autres croient qu'on ne le peut sans manquer tuer lui-même, courtgrand risqued'être perdu à la charité, parce qu'un homme volonlairepour l'éternité. Eslius , Sylvius , Decoq, le ment ivre est in necessitate spiriluali adœ- P. Alexandre et grand nombre d'autres très- quale vxlrema. Je me croirais obligé à suivre exacts soutiennent le contraire , et ce senti- ce sentiment dans la pratique. C'est au moins ment est beaucoup plus commun. Navarro là le cas où doit avoir lieu ce mol de saint va même jusqu'à dire que c'est une nou- Augustin, de lib. A> b, Tcmporalem plane litam veauté d'exiger qu'un homme violemment main pro œternu tita proximi non dubitabit

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