TUE
Christian»!) amitterr. Je sais que le cardinal Noris avoue, d'après saint Augustin même, lib. i, ne trac t., c. 9, qde le saint docteur était encore fort jeune quand il écrivit sur le libre arbitre. Mais je s.iis aussi qu'il y a dans ces paroles, temporalem, etc., une force intrinsèque de christianisme qu'il est difficile d'affaiblir. Saint Antonin, qui n'est point trop rigide, dit qu'un prêtre qui ne peut sauver sa vie, sans laisser mourir un enfant sans baptême, doit préférer le salut de l'enfant à toute considération. Saint Anton., page 2, lit. 7, c. 8, § 1.
Cas III. Gilbert est attaqué injustement par Gervais, qui le veut tuer; Gervais, se sentant moins fort dans le combat, offre à G Ibert de le cesser. Gilbert, animé du désir de se venger, refuse l'offre de sonagresbeur, qui, profilant d'un faux pas de Gilbert, le courbe sur le carreau. Gervais, qui n'a tué Gilbert que parce qu'il ne pouvait autrement sauver sa vie, est-il néanmoins vraiment homicide?
H. Jl l'est, quoique, dit Toslat, il soit moins criminel que s'il avait persévéré dans sa première intention. La raison est qu'il est injuste agresseur, et par là cause de tout le mai qui s'en est ensuivi.
— Comiiolus, Navarre, Tolet, enseignent la même chose, et disent qu'en ce cas il faut demander pardon à Dieu et lui offrir sa mort. Si cependant l'agresseur offrait une juste satisfaction, comme il rétracterait la cause du mal, il sembla qu'on pourrait le regarder comme un homicide forcé.
Cas IV. Palmnède, emporté de colère, a frappé une femme enceinte, qui en conséquence est accouchée peu de temps après d'un enfant mort, qui vivait auparavant. Cet homme est-il coupable d'homicide ?
R. On l'esttoujours lorsqu'on failunechose permise sans prendre les précautions nécessaires, ou une chose illicite, comme dans le cas présent; c'est pourquoi saint Thomas dit, 2-2, q. 64, n. 8 : Jlle qui percuiit mutierem prœgnaniem, dat operam rei illicitœ ; et ideo, si sequatur mors mulieris vel pueri animati, non effugiet homicidii crimen ; prœsertim cum ex tali percussione in promptu sit (juod mors sequatur. * Voyez la remarque sur le cas suivant.
Cas V. Porphyre a tué un homme par un pur hasard, et sans avoir eu aucune intention de le tuer. Doit-on néanmoins le juger coupable d'homicide?
R. Pour répondre à la difficulté proposée il faut premièrement dire avec saint Thomas que, régulièrement parlant, ce qui est casuel n'est pas péché, parce qu'il n'est pas volontaire. Casus, dit ce saint, est causa agevs prœter intentionem, et ideo ea quœ casualia sunt, simpliciter loquendo, non sunl intenta neque voluntaria: et quia omne peccatum est voluntarium secundum Augustinum, consequens est , quod casualia , in quantum hujusmodi, non sunt peccala. C'est pourquoi il est dit, Deut. xix, v. 4 et 5 : Qui perçussent proximum suum nesciens, et qui.... nullum contra sum odium habuisse comprobatur, sed
abiissr cum eo simpliciter in silvam ad ligna ccedendat et in ntcciiioM lignornm lecurti fugerit matiut fêrrumque taptutn dêtnoûubrio,
amicum ejus percussrril cl nrcideril , hic ad unarn snpradict irum urbiam cinfugiel et vivet. Ainsi, Porphyre n'est aucunement coupable d'bomii ide pour avoir lue un homme par un pur hasard et sans en avoir eu directement ni indirectement la volonté ; mais il en est coupable, si cela est arrivé pour avoir fait une chose illicite; ou qu'en faisant unecho^e licite, il ail négligé d'apporter toute la précaution qu'il devait; car en ce cas on ne pourrait pas dire qu'il en fût innocent, pui>qu'il en serait au moins la cause indirecte. — Il ne paraît pas qu'une action qui est illicite, sans être dangereuse, doive rendre coupable d'un vrai homicide. Autrement celui qui, le vendredi saint ou en temps d'interdit, sonne une cloche dont le ballant se délacheettue un enfant, serait irrégulier, quoiqu'il ne le fût pas si cet accident était arrivé le jour de Pâques. Voyez mon Traité des Dispenses, I. il, part. 6, c. 9, n. 6.
Cas VI. Oalinius a achevé un soldai Irèsmorlellement blessé, qui l'en priait pour mettre fin à ses douleurs. L'a-t-il pu ?
R. Non ; parce qu il n'y a que Dieu, ou ceux qu'il a l'ait dépositaires de son autorité qui aient droit d'ôter la vieà qui que ce soit. Et c'est pour cela que David condamna à mort l'Amaiécite qui vint lui dire qu'il avait achevé Saùl à sa prière. Jlle qui occidil hominem, dit saint Thomas, p. 3, q. 47, a. 6, injuriam facit non sofum homim occiso, sed etiam Deo et reipublicœ; sicut eliam e tille qui occidil snpsum.... Un de et David damna ci t illum ad morlem, qui non timuerat mille/ e manwn, ut occideret christum Domini, quamvis eopetente.
Cas VII. Dinamius, condamné à mort pour un assassinat, s'était sauvé; mais Fulçose, seigneur du lieu où il s'était retiré, l'a tué d'un coup de fusil comme un homme proscrit. S'esl-il rendu coupable d'hom cide?
R. Oui ; * car outre qu'un innocent peut être ainsi condamné et ensuite purger la contumace, il n'est permis qu'à ceux qui ont l'autorité légitime d'exécuterun jugement de mort. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2- 2, q. 64, art. 3, en ces termes : Occidere malefavtorem Hcitum est, in quantam ordinalur ad salutem tolius communitatis. Et ideo ad illum solum potinet , cui commit! itur cura communitatis conservandœ ; sicut ad, medicum pertinet prœcidere membrum putridum, quando ei commissa fuerit cura salutis totius corporis. Cura aulem communis boni commissa est principibus habeniibus publicamauctoritatem ; et ideoeis solum licet malefactores occidere (scilicet servatis servandis) non autem privutis personis. Saint Augustin enseigne très-fortement la même chose chez Gralien, eau. 35, XXIII, q. 8.
Cas VIII. Enguerrand, soldat, ayant trouvé un soldat ennemiqui passait paisiblement son chemin, l'a tué, et il en a encore tué un, après l'avoir désarmé et fait prisonnier. Estil coupable d'homicide en ces deux cas?
— R. Le premier de ces deux cas est décidé. V. Guerre. Saint Augustin décide le second, op. 89, n. 6, par ces paroles : Sicut rebellanti et resistenii violentia redditur, ita victo, vel capto misericordia jam debetur ; maxime in quo pacis perturbatio non timetur. Et ailleurs, Unde punitur miles, si homicidium fecerit injussus , inde pun ctur, nisi fecerit jussus.
Cas IX. Eléonore, filledequalilé, se voyant sur le point d'être violée par un domeslique, malgré toute sa résistance, a trouvé le moyen de le tuer pour sauver son honneur, qu'elle a toujours estimé plus que sa propre vie. 1' A-t-elle commis en cela un péché mortel d'homicide ? 2' Aurait-elle pu se procurer à elle-même la mort pour éviter une telle infamie, comme l'ont fait quelques saintes vierges?
R. Quoi qu'en aient pensé Sylvius Navarre, etc., il n'est pas permis de tuer un injuste oppresseur pour un bien dont, la perte forcée n'est pas un mal devant Dieu : puisque, comme dit saint Augustin, serm. 228, n. 7 : Violentia non violatur pudicilia, si mente servatar : quoniam nec in carne violatur, quando voluntas patientis sua turpiter carne non utitur, sed sine consensione tolérât quod alius operatur. C'est pourquoi sainte Luce dit au tyran Paschasius : Nunquam coinquinatur corpus , nisi consensu mentis, si me invitam jusseris violari, castitas mihi duplicabitur ad coronam. Le même saint Augustin, 1. 1, de lib. Arb., n. 12, dit : De pudicitia vero quis dubitaverit quin ca sit inipsoanimo constituta, quandoquidem virtus estl Unde a violento stupratore eripi nec ipsapotest.... quapropler legem quidem non reprehendotquœ taies permitlit interfici; sed quo pacto islos defendam qui interftciunt, non invenio. Certes un homme de bien serait plus déshonoré dans le public par une calomnie atroce, qu'une vierge ne le serait par la violence. Cependant Innocent X a condamné, en 1670, cette proposition : Pas est viro honorato occidere invasorem qui nililur calumniam in ferre, si aliter hœc ignominia vitari neijuit . Idem quoque dicendum; si quis impingat alapam, vel faste percutiat; et post impactam alapam, vel iclum fustis fugiat. y 2° Il n'est pas non plus permis de se tuer en pareil cas, parce que la vie est un don de Dieu dont la disposition n'appartient qu'à lui. Et c'est ce qu'enseigne formellement saint Thomas, 2-2, q. Gk, où il dit que les saints qui ont agi autrement ne l'ont fait que par l'inspiration du Saint-Esprit, comme Samson et quelques autres. Concluons donc avec saint Augustin : Hoc dicimus, hoc asserimus,hoc modis omnibus approbamus, neminem}sponlaneam mortemsibii» ferre debere ; veluti fugiendo molcslias temporales, ne incidat in perpétuas : nemincm propter aliéna peccata: ne hoc ipso incipiat habere gravissimum proprium , quem non polluebat alienum.
Cas X. Jourdan, ayant trouvé en flagrant délit Louis qui lui emportait VOO louis d'or, qui faisaient tout son bien, a crié et couru
après lui ; mais ne pouvant l'atteindre, il l'a tué d'un coup de fusil. L'a-t-il pu?
R. Oui selon d'indignes casuistes, qui ont été jusqu'à dire : Regulariter occidere possum furem pro conservalione unius aurei. Non, 1° selon Innocent XI, qui a condamné celle proposition ; 2° selon saint Augustin, qui, lib. \de libero Arbit. ,s\'\i: (Juomodo apud eam (Providentiam divinam) sunt istipeccato liberi, qui pro iis rébus quas contemni oportet, humana cœde polluti sunt ? 3° selon Alexandre 111, qui, c. 16, de Homic, parle ainsi : Quoniam expediebat potius post tunicam relinquere pallium et rerum sustinere jacturam, quam pro conservandis tilibus rébus et transitoriis, tam acriter in alies exardescere; abstinent iste humiliter ab allaris minislerio, et uterque peccatum suum ad ar~ bitrium tuum sludeat expiare.
Cas XL Olivier, marchand français, a été enlevé avec violence par un corsaire de Tunis, qui depuis dix ans lui fait toutes sortes de cruels traitements pour le contraindre de renoncer à la religion chrétienne. Peut-il le tuer pour se délivrer de l'état malheureux où il est réduit?
R. Non; car l'homicide n'est permis qu'en trois cas : 1° quand il se fait par un ordre exprès de Dieu ; 2" par l'ordre de la justice ; 3° pour défendre sa vie. Hors de là, dit saint Augustin, lib. i, de Civil. Dei, cap. 21 : Quisquis hominem vel seipsum, vel quemlibet occiderit , homicidii crimine inneclitur. Il faut donc qu'Olivier fasse ce qu'ont fait en pareil cas tant de martyrs, et qu'il se souvienne que Momentaneum et levé tribulationis noslrœ œternum gloriœ pondus operatur in nobis, II Corint. iv, 17.
Cas XII. Lucius, magistrat, qui a l'autorité souveraine entre les mains, peut-il se faire mourir lui-même, pour un crime qui mérite certainement la mort?
R. Non ; parce qu'un tel magistrat n'a droit d'ôter la vie à un malfaiteur, qu'en tant qu'il est son juge. Or personnelle peut être juge de soi-même. Generali lege decernimus, neminem sibi esse judicem, 1. un. Cod. Ne quis, etc. Ainsi, dit saint Thomas, 2-2, q. 64, art. 4 et 5. Non licet habenli publicam potestatem seipsum occidere propter quodeunque peccatum. Nec, Samson aliter excusatur, quod seipsum cumhostibus ruina domus oppressit, nisi quod latenter Spiritus sanctus hoc jusserat, qui per illummiracula faciebat ; et eamdem rationem assignat Augustinus , ibid. de quibusdam sanctis Feminis, quœ temporc perseculionis seipsas occiderunt.
Cas XIII. Biaise, magistrat qui a en main l'autorité souveraine, ne peut apaiser une sédition générale qu'en sacrifiant aux séditieux la vie d'un partisan qu'il sait être innocent. Peut-il en conscience le condamner à mort pour le bien de l'Etat?
R. Non; l°parce qu'ilesl écrit, Exod.xxiu : Jnsontcm et justum non occides ; 2° parce qu'on ne peut faire mourir que ceux dont la vie est nuisible au public, et que celle d'un innocent ne l'est pas. * Ce cas est déjà décidé. Voyez Ji'QB, où Ponlus a aussi examiné s'il
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