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est permis de faire mourir un innocent , per allegata et probata.
— Cas XIV. Hector , qui assiège une petite ville , menace d'y meitrc tout a fou et a sang, si on ne lui livre Fabius, citoyen trèsinnocenl à tous égards, pour le faire mourir. Le conseil de cette ville peut-il le lui sacrifier?
R. Il y a trois sentiments sur celte difficulté :l°Soto, Turrien, etc., croient que cela n'est pas plus permis qu'il ne le serait de livrer une vierge à Hector pour en abuser. 2° Navarre, Molina, Lugo, etc., disent que cela est permis, comme il le serait d'ôler à un particulier le seul pain qui lui reste pour le donner au prince , qui sans cela va mourir de faim. 3* Bannez, Sylvius, etc., prétendent qu'à la vérité on ne peut jamais livrer un innocent , mais qu'il est obligé par charité et par justice légale à se livrer lui-même ; que s'il y manque il devient coupable, et que comme tel on peut le livrer à l'ennemi. Ce dénouement est fâcheux , mais je n'en sais point de meilleur.
Cas XV. Pérégrin, qui n'aime pas son voisin, a tué son chien ou son mouton. A-l-il péché en cela?
R. Il n'a pas péché contre le précepte Non occides, parce qu'il ne regarde que les hommes; mais il a péché, 1° contre la charité, puisqu'il a agi par haine ; 2° contre la justice, si cet animal était utile comme l'est un chien pour garder la maison. Et alors il est tenu à réparer le dommage que son injustice a causé ou causera.
Cas XVI. Genest peut-il mutiler son fils, qui y consent, pour lui procurer une belle voix, ou se mutiler lui-même, pour se délivrer des tentations de la chair, auxquelles il n'a pas la force de résister?
R. On ne peut ni se faire une pareille mutilation ni y consentir, à moins qu'elle ne soit absolument nécessaire pour la conservation de tout le corps , comme elle serait si un membre était gangrené, et par là , capable de communiquer sa corruption à tous les autres. Notre corps est à Dieu aussi bien que notre âme, et il n'y a que lui seul qui en ait le souverain domaine. D'ailleurs il est trèsfaux qu'un tel retranchement soit un remède à la concupiscence; puisque, comme le dit saint Basile, Ep. 87, les eunuques sont beaucoup plus passionnés pour les femmes que les autres hommes, et que l'amour du sexe
les rend même comme furieux. Ainsi, le remède à l'incontinence est ou le mariage, quand il est possible, ou la prière, comme nous l'apprend le Sage, c. vin, v. 21. De là ce 1" canon du premier concile de Nicée : Si guis a medicis propler languorcm excisus, aut (i barbarie exsectus est, is marient in ctero ; si guis nutem sanus seipsum abscidit, hune et in clero constitutum abslinere convertit, et deincep< nullum tait uni promoveri. Aussi est-ce en conséquence de cette première loi générale de l'Kglise universelle que Léontius, qui par le secours des Ariens avait envahi le siège d'Anlioche , et qui n'étant encore que simple prêtre , s'était fait eunuque , fut déposé et chassé de l'Eglise, comme le rapportent saint Athanasc et Théodoret en son Hit" toirc ecclésiastigue. Il ne faut pas oublier ce que disent aussi les canons apostoliques. Voici les termes du vingt-unième ; Qui sibi ipsi virilia amputavit, clericus non efficitor : sui enim ipsius homicida est, et inimicus créationi Dei. Le vingt-deuxième est conçu en ces termes : Si guis, cum clericus esset, virilia sibi ipsi amputaverit, deponatur, homicida etenimsui ipsius est. Enfin le vingt-troisième canon veut qu'un laïque qui est coupable de ce péché soit séparé de la communion pendant trois ans : Per très annos a communione ejiciatur. Gratien rapporte ces canons, distinct. 55, can. k et 7.
Cas XVII. Albert, prélat et prince souverain en Allemagne, peut-il ôter la vie à un malfaiteur pour le bien de ses sujets, vu que selon celle maxime : Ecclesia nescit sanguinem, cela lui paraît défendu?
R. Un prélat, quelque souverain qu'il soit, ne peut jamais condamner à mort un malfaiteur ni le faire exécuter. Mais il le peut faire par le ministère de ceux qu'il a établis pour rendre la justice à ses sujets en son nom et par son autorité. C'est ainsi que répond saint Thomas à la difficulté proposée. Prœlati ecclesiarum, dit-il, accipiunt o/ficium principum terrœ; non ut ipsi judicium sanguinisexerceantper seipsos,sed quod eorum auctoritate per alios exerceatur ; c'est-à-dire que ce prince ecclésiastique ne peut pas à la vérité commander ni conseiller à son juge do condamner à mort un criminel , mais qu'il peut bien lui recommander en termes généraux de faire son devoir, en jugeant selon les lois. Saint Thomas, 2-2, q. 54-, art. h.