‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 274 sur 402 · TUTEUR · texte numérisé non relu

TUTEUR

Le tuteur est une personne préposée pour avoir soin de la personne et des biens d'un pupille ou d'un mineur. La tutelle doit naturellement être déférée au plus proche parent; mais, parce qu'il peut avoir des déiauts qui l'en excluent, ou des excuses légitimes qui l'en exemptent, on peut nommer un autre parent ou allié ; ou même à leur défaut, un étranger : on jeut aussi dans le besoin donner plusieurs tuteurs à un mineur. Un père lient naturellement lieu de tuieur à ses enfants mineurs. Quis enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vmcat paternum, dit la loi 7, cod. de Curât, furiosi.

Quoiqu'un père et une mère puissent nommer un tuteur à leurs enfants, on peut pourtant en nommer un autre, quand il y a quelque raison légitime de le faire.

Selon notre jurisprudence, aucun tuteur n'est oblige à donner caution, non plus que ceux qui dans le droit romain étaient nommés par le père : si néanmoins il juge qu'il soit de son avantage de l'offrir, eu égard à l'intérêt qu'il a à la conservation des biens du mineur , il doit être préféré, à moins qu'il n'y eût lieu d'en choisir un autre, à cause de quel* que défaut qui se rencontrerait en ses mœurs, ou autrement.

Tout tuteur, tel qu'il soit, doit être confirmé en justice par le juge de la tutelle du mineur, qui esl celui du domicile du mineur; ma s, selon notre usage, celui que le père a nommé ne doit être confirmé par le juge que sur l'avis des parenls ; et quand il a été confirmé par le juge, il faut qu'il fasse serment en justice de bien s'acquitter de sa charge et de procurer l'avantage du mineur en toutes choses.

Avant qu'un tuteur s'immisce dans l'administration des biens du mineur, il doit d'abord en faire un inventaire par l'autorité du juge, afin qu'il sache de quoi il est chargé. Si néanmoins 1 arrivait quelque affaire pressée avant l'inventaire fait, le tuteur pourrait y pourvoir selon le besoin.

Apres que Inventaire a été fait, tous les titres et papiers doivent rester entre les mains du tuieur, pour s'en servir en ce qui concerne le bien du mineur; mais, à l'égard des fonds, ils doivent être affermés après les publications et do l'avis des parents ; et en cas qu'il ne se trouve point de fermier, le tuteur en peut jouir, suivant les conditions qui auront été réglées entre lui et les parents du mineur; en quoi nous ne suivons pas le droit romain, non plus qu'en ce qui concerne les meubles ; car le code civil veut qu'incontinent après l'inventaire fait les tuteurs et curateurs fassent vendre par autorilé de justico ceux qui ne sont pas utiles au mineur et ceux qu'elle appelle périssables, et qu'ils en emploient le prix au payement des dettes passives, s il y en a, ou en rente, ou en héritage, par l'avis des parenls ou amis : ex mobilibus prœdia idonea comparentur\ et cela à peine d'être responsables du dommage qu'en souffrirait le mineur. Cependant, comme il est quelquefois difficile de trouver de bons emplois à faire, on donne ordinairement au tuteur, de l'avis et du consentement des parenls, un temps déterminé pour en faire l'emploi. Sur quoi il faut observer, qu'il ne les peut acheter, ni par lui-même, ni par des persounes interposées, a nsi que le portent les lois.

Quand il s'agit de l'emploi des deniers pupillaires, ou de quelque aulre affaire qui souffre quelque difficulté, notre usage est que le tuteur ne fasse rien de sa seule autorité; mais il doit faire nommer par le ju^c un certain nombre de parenls, ou d'autres personnes à leur uefaut, sur l'avis desquels il esl oblige de se régler; car autrement il s'exposerait à répondre, en son propre et privé nom, de ce qu'il aurail fait de son chef, ou de ce qu'il aurait négligé de faire, au désavantage de son mineur. C'est pour cela aussi que, si l'on

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fait un procès au mineur, ou que le tuteur juge nécessaire «l'en intenter un à un tiers, il l'aui nécessairement qu'il n'agisse que |>ar l'avis de ceux de qui il doit prendre conseil.

Si le mineur se trouve sans biens, ou sans un bien suffisant pour son entrelien, le tnleui n'est pas obligé à \ suppléer du sien. Si cyrir mnt pup-lli, (le suo eos alere tulor non compeltatur <iit la loi .'I, IT. uoi Pupillfét, etc, llb. wvn, t. k.

In (utenrquia bien \ièt é n'est tenu ni des mauvais événement s qui arrivent ni des cas fortuits

(Juand un mineur a plusieurs tuteurs dont l'administration est commune, ils demeurent ton» et chacun d'eux en particulier, solidairement obligés envers le mineur, quelque convention qu'ils aient faite au contraire entre eux ; néanmoins la mineur, devenu majeur, qui demande compte , doit discuter chacun séparément pour son administration, avant que de pouvoir s'en p endre à ceux qui n'auraient pas bien ^éré ; à moins qu'il n'y en eût quelques-uns d'insolvables. Un mineur devenu majeur ne peut, selon notre usage, par aucune transaction, ou quittance, décharger validement son tuteur de lui rendre compte.

Tous les biens d'un tuteur deviennent hypothéqués à son mineur, du jour qu il a accepté la tutelle. Quand une mère tutrice de ses enfans se remarie, sans leur avoir fait nommer un tuteur, et sans leur avoir rendu compte, ni avoir acquitté ou assuré ce qu'elle peut leur devoir, tous les biens de son second mari leur deviennent hypothéqués, tant pour le passé que pour 1\ venir. Il serait à désirer que celte maxime si équitable lût plus exactement observée qu'elle ne l'est.

Lorsqu'un tuteur est insolvable, le mineur devenu majeur n'en peut pas rendre responsable le joge qui l'a nommé; car. en le nommant, il n'a fait que confirmer la nomination des parents, et prendre le serment du tuteur nommé; en quoi notre usage est contraire aux lois romaines.

Quand le tuteur vient à mourir, ses héritiers entrent dans tous les engagements où il était ; et même, si un héritier était capable de gérer la tutelle, il y serait oblige à l'égard des affaires venues à sa connaissance, ou déjà commencées par le tuteur défunt, et cela jusqu'à ce qu'il y eût un nouveau tuteur élu.

Un tuteur à qui, par son compte, le mineur devenu majeur est redevable a son hypothèque sur tous les biens du mineur; et il a même un privilège pour le payement des sommes qu'il a employées au recouvrement ou à 'la conservation des biens pupillaires.

La tutelle Unit, 1° par la majorité du mineur (Voyezie cas XVTII); 2° par la raorl civile du tuteur et par celle du mineur ; mais , dans le cas de la mort civile du mineur, le tuteur doit coût nuer son administration en faveur de ceux à qui il lui faudra rendre compte ; 3' par la destitution juridique du tuteur, laquelle peut avoir plusieurs causes, soit prévarication, mauvaise foi ou une négligence fort notable.

Une femme ne peut être tutrice que de ses enfants : F émince lutores darinon possunt ; quia idmunus masculorwn est, dit la loi un. il. de Tutel. Une aïeule peut aussi être tutrice de ses petits-enfants, comme une mère peut l'être de ses enfants; et même la tutelle peut être laissée à son second mari. Un m neur ne peut être tuteur.

Un homme qui a quelque infirmité considérable qui l'empêche de veiller à ses propres affaires, doit être dispensé de toute tutelle : tels sont les sourds, les aveugles, les muets, etc. Un homme a^é de 70 ans accomplis peut s'excuser d'accepter une tutelle, mais si cet âge ne devenait accompli que pendant la tutelle, cela ne sufiirail pas pour l'en faire décharger : excessisse aulem oportet 70 annos tempore Mo quo creantur. Si néanmoins un tel homme avait par exemple 08 ou 69 ans, et qu'il fût chargé de quatre enfants, il semble quel'équilé demanderait que le juge l'eu déchargeât.

Ceux qui ont cinq enfants légitimes actuellement vivants sont exempts d'être tuteurs, et même les entants des Uls et des filles décédés sont admis en ce nombre ; mais plusieurs enfants d'un flls et d'une fllle ne sont comptés que pour une tête. On ne doit pas compter en ce cas les enfants qui surviennent après l'acceptation de la tutelle.

Celui qui a déjà tt ois tutelles qui se régissent par trois administrations différentes, ne peut être contraint à en accepter une quatrième. Si même une seule tutelle était d'une administration trop grande, le tuteur serait reçu à en refuser une seconde. Quand il y a eu une inimitié capitale entre le père du mineur et celui qu'on nommerait tuteur, celui-ci doit être déchargé, si l'inimitié a duré jusqu'à la mort.

Généralement parlant, il est de l'équité que celui qu'on nomme tuteur d'un mineur gère la tutelle avec l'affection qu'il doit avoir pour les intérêts de son mineur ; c'est pourquoi il est de la prudence du juge de ne pas conlirmer la nomination d'un tuteur qui paraîtrait mal disposé envers le mineur ou sa famille , soi! par des procès considérables où fi s'agirait de létal, ou d'une grande partie des biens de ce mineur, ou que ce même mineur aurait contre les proches parents de celui qu'on lui voudrait donner pour tuteur; aussi esl-ce ce qui est porté par plusieurs lois des mêmes litres que nous avons cités.

Les ecclésiastiques qui sont dans les ordres majeurs ne peuvent être contraints à accepter une tutelle ni une curatelle , mais on leur permet d'accepler la tutelle des enfants orphelins de leurs parents. Tout homme qui, ayant été nomme tuteur, a appelé de son élection du juge subalterne au juge supérieur, est néanmoins tenu de gérer la tutel e par provision, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge.

Dès qu'un homme a accepté une tutelle, il ne peut plus demander à en être déchargé sur l'excuse qu'il avait et qu'il n'a pas alléguée ; mais il peut être déchargé pour une autre

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cause qui est survenue après son acceptation, comme on l'a déjà marqué. Voyez Domnt, liv. h , Ut. 1, sect. 1.

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