‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 275 sur 402 · TUTEUR SUBROGÉ · texte numérisé non relu

TUTEUR SUBROGÉ

C'est celui qui est nommé par le conseil de famille pour agir dans les intérêts du mineur quand ils sont en opposition avec ceux du tuteur.

— Cas l. Albert ayant perdu son père, ses II faut toutefois excepter les choses mobi-

parents lui ont choisi pour tuteur Jean , lières, dont l'usage est nécessaire pour le

homme fort entendu dans les affaires, mais qui a peu de religion, ou qui est suspect d'hérésie. L'ont-ils pu sans péché?

R. Non sans doute. L'article 11 de l'ordonnance de 1698 veut que les parents, lorsqu'ils donnent des tuteurs à leurs pupilles ou mineurs, choisissent des personnes de bonne vie et mœurs, et qui remplissent exactement tous les devoirs de la religion catholique. Le bon sens dicte la même chose, puisqu'un tuteur, par le crédit qu'il a sur l'esprit de son pupille, peut aisément lui inspirer tous ses sentiments. C'est par cette raison qu'avant la sage révocation de l'édit de Nantes, les protestants ne pouvaient être nommés tu« leurs. Il en est donc d'eux à peu près comme des parrains, et c'est par le plus déplorable abus qu'on préfère à des gens de bien des personnes sans vertu, précisément parce qu'elles peuvent contribuer à la fortune temporelle d'un enfant. La grande maxime doit être celle de Jésus-Christ : Cherchez avant toutes choses le royaume de Dieu et sa justice, et rien ne vous manquera. Voyez les Mémoires du Clergé, tom. 1, pag. 2055 et 1953.

— Cas IL Isaac, tuteur de Fébronie, lui a fait épouser son fils. L'a-t-il pu?

R. La loi du Code ne défend pas ces sortes de mariages.

Cas III. Théotime, élu Inteur d'un enfant de trois ans, ayant fait faire l'inventaire de tous les biens de ce mineur, a gardé entre autres meubles une tenture de tapisserie de trente aunes, qui s'est trouvée, un an après, très-endommagée par les vers, ainsi qu'un habit de drap d'Angleterre, qui était enferme dans un coffre ; on demande qui du tuteur ou du mineur doit porter ce dommage.

R. C'est le tuteur ; car il ne suffit pas de faire un inventaire exact des biens de son pupille , il faut encore qu'il vende ceux qui pourraient se détériorer, et qu'il en emploie le prix d'une manière utile au mineur. Si tutor cessaverit in distractione earum rcrum guœ tempore depereunt, suum periculum facit; debuit enim confestim officio suo [ungi,... non quidem prœcipiti feslinatione , sed nec moratoria cunctalione. Leg. 7, ff. de Administr., 1, xxvi, t. 7. C'est aussi la disposition de Charles IX, dans l'art. 102 de l'ordonnance d'Orléans, où il dit : « Les tuteurs et curateurs de mineurs seront tenus, aussitôt qu'ils auront fait l'inventaire des biens appartenant à leurs pupilles, de faire vendre par autorité de justice les meubles périssables , et employer en rentes, ou héritages, par avis de9 parents et amis, les deniers qui en proviendront avec ceux qu'ils auront trouves comptants, à peine de pajer en leurs propres noms le profit desdits deniers. »

bien du mineur ; tels que sont les bestiaux d'une ferme, les cuves dont on a besoin pour la vendange, etc. ; car le tuteur ne 1rs pourrail faire vendre sans causer un dommage considérable à son pupille. 11 en est de même de tous autres meubles qui sont utiles à un mineur prêt d'atteindre l'âge de majorité, et qui serait obligé, étant devenu majeur, d'en acheter chèrement de semblables.

Cas IV. Hortensius, tuteur d'Eugène, dont le revenu annuel est de 3,000 livres, en a employé 1,500 livres par an, pour la nourriture et l'éducation de son pupille, et il a mis le reste en réserve. Eugène devenu majeur l'a fait condamner à lui payer les intérêts de cet argent qu'il n'a pas fait valoir. Cela estil juste?

R. Très-juste ; car un tuteur est obligé par les lois à employer les deniers pupillaires, qui proviennent de la vente des meubles, des dettes actives, des rachats de rente, etc., en l'acquisition de quelque fonds ou rente , au profit de son mineur, à faute de quoi il est tenu des intérêts de ces deniers , à moins que cet emploi ne pût se faire malgré la diligence du tuteur ; auquel cas il faut que, pour se mettre à couvert de toute poursuite, il rapporte des actes de l'avis des personnes de qui il était tenu de prendre conseil, par lesquels il paraisse que l'emploi n'a pu être fait. Au reste l'intérêt des deniers pupillaires ne commence pas à courir contre le tuteur, dès le moment qu'il les a reçus ; car on lui donne un temps raisonnable pour en faire l'emploi; lequel doit être plus court ou plus long, selon la qualité des sommes, et la difficulté de l'emploi, sur quoi le tuteur doit prendre ses précautions de l'avis des parents du mineur. A l'égard des sommes qui proviennent des épargnes, on a coutume d'en faire un fonds tous les trois ans, avec un délai de six mois pour en faire l'emploi. Ainsi, Hortensius n'ayant pas fait les diligences nécessaires pour employer les deniers de son mineur, a été justement condamné à lui en payer les intérêts. Ce serait autre chose si la somme était si mince qu'on n'en pût rien tirer. C'est le sens de la loi 5, ff. de Administ. tutorum.

Cas V. Arislargue, tuteur d'Ambroise, a donné à intérêt, d'année en année, mille écus de son pupille, ne pouvant en faire un autre emploi. Est-il obligea restituer ces intérêts usuraircs ? Il semble que oui, puisqu'ils ne sont pas légitimement acquis à son pupille et que c'est par sa faute. Il semble d'autre côté que non, parce qu'il n'en est pas devenu plus riche, ces intérêts n'ayant pas tourné à son profit, mais à celui d'Ambroise.

R. Si Aristarquc a connu qu'il ne lui était pas permis en conscience de faire cet cm-

TUT

TUT

ploi dos deniers de son pupille, et qu'ainsi

il ail été dans la mauvaise foi, il est obligé eu son propre nom à la restitution des i nié— rôts qu'il a reçus pour son mineur, parce qu'autrement il paierait du bien d'un tiers ce qu'il doil payer du sien , et qu'en ce sens il deviendrait plus riche. Mais s'il a cru de bonne foi pouvoir faire ce qu'il a fait, et qu'il ait été véritablement dans la disposition de faire profiter les 1,0 0 crus par un emploi légitime, s'il n'a pas su qu'il était défendu aux tuteurs de faire ainsi profiler l'argent de leurs pupilles, on peut dire, suivant le principe de saint Thomas, qu'il n'est pas oblige de Caire celle restitution de ses propres deniers, puisqu'on ce cas il n'en est pas devenu plus riche, et que sa bonne foi demande qu'il ne devienne pas plus pauvre ; c'est le sentiment de l'auteur des Conférences de Luçon, t. Il , Conf 35, q. 3.

Cas VI. Salvine, veuve, ayant entre les mains 3,000 liv. appartenant à ses enfants, dont elle est tutrice, prête cette somme à un banquier sur son simple billet, et en retire 150 liv. d'intérêts par an au profit de ses enfants, croyant ne point mal faire, parce que c'est la coutume générale du pays. Quatre ans après elle épouse en secondes noces Lambert, marchand, qui, comme maître de la communauté, continue aussi de bonne foi à recevoir du même banquier ces mêmes intérêts, sans néanmoins avoir intention de lui laisser ainsi cetle somme, mais au contraire la lui demandant avec instance, dans le dessein de la mettre à profit dans son propre commerce, sans qu'il ait pu la retirer d'entre ses mains, ni aussi qu'il ait voulu prendre une sentence de condamnation de peur de se brouiller avec lui.

On demande sur cela , 1° si Salvine est obligée à restituer ces intérêts usuraires au banquier? 2U si Lambert est tenu à restituer ceux qui ont passé par ses mains ? 31 si les mineurs y sont pareillement obligés, au défaut de leur mère et de leur beau-père ?

R. 1° Les mineurs dont il s'agit ne sont tenus à aucune restitution, parce qu'ils n'ont reçu que ce qui leur est dû selon la loi , et que, si leur mère le leur avait acquis par une voie usuraire, ce dont ils ne sont pas tenus de s'informer, ce serait à elle à en répondre. 2° H paraît par la réponse au cas précédent que Salvine n'est tenue à rien, puisqu'elle n'en est pas devenue plus riche, et qu'elle était dans la bonne foi et disposée à faire de celte somme un emploi légitime, si elle avait cru mal faire. 3" La bonne foi de Lambert et la volonté sincère où il était de retirer les 3,000 livres des mains du ban quier, pour les employer légitimement au profit des mineurs, l'excusent aussi de l'obligation de restituer, encore qu'il ait omis d'obtenir une sentence de condamnation contre le banquier qui refusait de lui remettre celte somme, comme il y était obligé selon la justice. Cette décision est de Sainte- Beuve, tom. III, cas 243.

— M. P. aurait pu ajouter avec ce docteur, î* que les mineurs dont il est question, et Dkviionnaire m: Cas de conscience.

autres semblables, peuvent bien prendre de leur tuteur les intérêts de leurs deniers pupillaireS) mais qu'ils ne peuvent les prendre de ceux à qui le prêt a été fait ; 2" que si Salvine était tenue à restitution, pour avoir employé de mauvaise loi les 3,000 livres de ses enfants, ils n'y seraient obligés qu'au cas qu'ils fussent ses héritiers, et non autrement. Or celle dernière remarque me paraît difficile ; car s'il n'est pas permis à un pupille de recevoir des intérêts de ceux à qui le prêt a été fait, pourquoi lui est-il permis de les retenir, quand il lésa reçus de la main d'un insolvable, qui ne peut les rendre? N'est-il pas vrai que ce pupille est alors possessor rei certo alienœ et exstantis, comme on le suppose?'

Cas Vil et VIII. Cassandre, tuteur de Jérémie, a laissé dépérir un arpent de vignes appartenant à son pupille, par une faute qui n'est que légère. Est-il obligé en conscience à le dédommager du dommage qu'il en a souffert?

R. Oui, car, selon la 23' règle ff., lib. l, lit. 17, Contractus quidam dolum malum dun~ taxât rccipiunl : quidam, et dolum et culpam... dolum et culpam... tutelœ, negolia qesta; in his quidem et diligentiam. En effet, un tuteur est obligé à se comporter en père de famille en tout ce qui regarde les intérêts de sou pupille ; c'est-à-dire d'agir avec toute la prudence et le soin qu'un bon père de famille apporterait pour le bien de son propre enfant. Or, c'est ce que Cassandre n'a pas fait, puisqu'il a commis une faute, qui, quoique légère, ne laisse pas de le rendre condamnable en ce cas. Car être coupable d'une faute légère, dans le sens que l'entendent toutes les lois, n'est autre chose que dé faire ou d'omettre une chose qu'un homme prudent et soigneux ne ferait pas ou n'omettrait pas dans la matière dont il s'agit.

Mais si la faute du tuteur n'était que trèslégère, il n'en serait pas tenu, à moins qu'il ne s'en fût expressément chargé. C'est ainsi que le décident les lois et l'équité, qui ne demandent pas plus à un tuteur qu'à un bon père de famille, et qui ne blâment point celui-ci pour une faute très-légère, dont les plus sages ne se garantissent pas toujours. C'est le sens de la loi 33, ff. de Administ. tutorum, qui dit : .1 tutoribus et curatoribus pupillorum eadem diligcntiaexiyenda est circa. administrationem rerum pupiUarium, quam paterfamilias rébus suis ex bona fide prœbere débet.

Cas IX. Symmaque et Faustin, ayant été nommés tuteurs de Cyrille par le testament de son père, et confirmés par le juge, de l'avis des parents de ce mineur, Faustin, moyennant 300 livres que Symmaque lui a données, s'e^t chargé seul de la tutelle ; et après avoir dissipé presque tout le bien du pupille en moins de deux ans, il est devenu insolvable. Cyrille, devenu majeur, prétend que Symmaque est obligé, solidairement avec Faustin, à réparer tout le dommage qu'il a souffert par la mauvaise conduite dé Faustin. A-t-il raison?

R. Si cnacun de ses tuteurs a eu son administration particulière, Symmaque n'est tenu que de la porlion dont il s'est mal à propos déchargé sur Faustin ; mais si la charge des deux était commune, ils en sont tenus solidairement. Si divisio administrationis inter tutores, sive curatores, in eodem loco, seuprovincia constitutos facta necdum fuerit , licenliam habet adolescens et unum eorum eligere, et totumdebitum exigere. Leg. 2, cod. de divid. Tutela. Cependant si Faustin avait donné une caution, en acceptant la tutelle, Cyrille ne pourrait rechercher Symmaque qu'après la discussion faite des biens de son fldéjusseur, et après l'avoir fait déclarer insolvable, comme il est dit, leg. i, ff. de Tutela, etc., 1. xxvu, tit. 3.

Cas X. Aventin, se trouvant embarrassé des fonctions d'une tutelle à laquelle il a été nommé, a acheté un office, dont l'édit de création accorde l'exemption de cette charge, après quoi il a déclaré qu'il s'en démettait, et a cessé d'en exercer les fonctions. N'a-t-il pas droit de s'en délivrer par cette voie?

R. Non; car l'intention du prince n'est pas d'accorder celte exemption à ceux qui sont déjà actuellement en fonction, mais seulement de donner à ceux qui n'y sont pas encore engagés le privilège de ne pouvoir être contraints à l'accepter contre leur volonté ; ce qui est conforme au droitromain, qui dit : Tutor petitus aate decreti diem, si aliquod privilegium quœrit , recte petitionem institutam excludere non polerit. Leg. 28, ff. de Excusationib., lib xxvu, tit. 1.

Cas XI. Léontius, ayant été nommé tuteur d'Alphonse, nonobstant les raisons légitimes qu'il apportait pour s'en exempter, a appelé de son élection. Après trois mois de litige, il a obtenu une sentence qui l'en a déchargé; mais, parce que dans cet entre-temps il n'a voulu prendre aucun soin des affaires du pupille, qui en a souffert un dommage de 100 écus, on l'en veut rendre responsable. Est-il tenu à indemniser ce mineur?

R. Oui ; car, comme il est très-important qu'on prenne incessamment le soin nécessaire de la personne d'un pupille et de l'administration de ses biens, celui qui a été nommé tuteur, quoiqu'il se pourvoie contre cette nomination, est obligé par provision d'en remplir les fonctions, jusqu'à ce qu'il en ait été déchargé par une sentence juridique ; puisque autrement le mineur et ses biens seraient abandonnés pendant une telle contestation, qui peut demeurer longtemps indécise. Cette décision est conforme à l'équité naturelle et à la loi 31, cod. de Excusât., qui dit: Ipso jure tutor est , et antequam excusetur. Une autre loi dit encore: Tutor datus adversus ipsam creationem provocavit ; hœres ejus poslea victus prœterili temporis periculum prœstabit. La raison qu'ello en donne est, quia non videtur levis culpa, contra juris auctorilatem mandatum lutelœ officium detrectare. M. Brillon , v. Tuteur, n. 55, rapporte un arrêt du parlement de Paris, rendu en conformité le 27 avril 153V. — « Les sentences d'institution de tuteur

s'exécutent par provision, nonobstant l'appel , et le tuteur déchargé par arrêt doit rendre compte du temps de la gestion intermédiaire entre sa nomination et sa décharge. » Livonière, Règles du droit français, d'après l'ordonnance de 1498, art. 80, et les arrêtés de Lamoignon, art. 56.

Cas Xïl. Elpidius, fils de famille, âgé c!o vingt-cinq ans accomplis, mais étant encore sous la puissance de son père, a été nommé tuteur de Florentin, son filleul, dont il a dissipé presque tout le bien. Florentin étant devenu majeur, et ayant reconnu le mauvais état où étaient ses affaires, et l'insolvabilité d'Elpidius, prétend rendre son père responsable de tout le dommage qu'il a souffert. Cela est-il juste ?

R. Si le père d'Elpidius n'a fait simplement que consentir, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé à ce que son fils fût tuteur de Florentin, il n'est pas responsable du dommage qu'a souffert ce mineur, suivant ces paroles de la loi 21, ff. de Administ., etc.: Nec multumvideri in hoc casu facere patris scientiam et consensumad obligandum eum in solidum. Mais si le père de ce tuteur s'est mêlé de l'administration des biens du mineur , et qu'il ait géré lui-même la tutelle sous le nom de son fils, ou que ce fils l'ait gérée sous ses ordres et par ses conseils, il a contracté par là une obligation tacite qui le rend responsable de tout le dommage qu'a souffert Florentin. Si filius familias tutor a prœtore da~ tus sit, si quidem pater tutelam agnovit , in solidum débet teneri ; si vero non agnovit, dumtaxat de peculio. Agnovisse autem udetur, sive gessit, sive gerenti filio consensit, sive omnino attigit tutelam. Leg. 7, ff. de Tutelis.

Cas XIII. Pelage, ayant été nommé tuteur de Jean, par la disposition testamentaire de Jérôme, père de ce mineur, avec cette clause, qu'il demeurera déchargé de l'événement de ce qu'il aura fait pour Jean, par le conseil de sa mère, a entrepris un procès injuste, au nom de son pupille, par l'avis exprès de sa mère. En étant déchu, et ayant été condamné aux dépens, Jean, dovenu majeur, n'a pas voulu allouer à Pelage les frais faits pour la poursuite de ce procès, ni le dommage qu'il en a souffert : Pelage prétend que tout le dommage doit tomber sur son pupille, puisqu'il n'a rien fait que du consentement de sa mère. Qui des deux a raison?

R. C'est Jean, parce que l'intention de Jérôme n'a pas été que Pelage s'en rapportât aux avis de la mère, quand ils ne tendraient qu'à la ruine de son fils. Il devait donc consulter et suivre d'habiles avocats et non l'idée d'une femme, qui n'était point capable de le diriger en pareille occasion. C'est la décision de la loi 5, § 8, ff. de Admi-

nist Tutor., lib. xxvi, tit. 7, dont voici

les paroles : Pater tutelam fdiorum consilio mairie geri mandavit; et eo nomine tutores liber avit. Non ideirco minus officium tulorum integrum erit ; sed viris bonis conveniet salubre consilium matri s admit 1ère. Tarn-

TUT

Il |

ctsi neque liberatio tuions, neque voluntai patris, mit intrrcessii) matriê, tutoris of/icium infringat.

Cette décision est encore, fondée sur la maxime de droit, qui veut que l'autorité d'un tuteur n'empêche pas que son pupille, se trouvant lésé en ce que son tuteur a géré, même de bonne Coi, ne puisse en être relevé. Tutor in re pupilli tune domini loco habetur, cum tutelam administrât ; non cum pupillum vpoliat. Ce sont les termes de la loi 7, IY. pro Empto, à laquelle on peut ajouter cette autre loi du Code de Juslinien : Minoribui 25 annis, etiam in his quœ prœscntibus tutoribus , vel curatoribus in judicio, vel extra judicium gesta fuerint, in integrum restitutionis auxilium superesse, si circumrcnti sunt, plaeuit. Leg. 2, Cod. Si tulor vel curator, etc., lib. ii, lit. 1\.

Cas XIV. Annibal a nommé par son testament Tihurce, son proche parent et homme de probité, tuteur de Thierri, son fils unique; mais six parents ont entrepris après son décès de donner un autre tuteur à cet enfant mineur. Le peuvent -ils en conscience ?

R. Ils le peuvent, selon notre usage, s'il y a juste raison d'en élire un autre; comme si Tiburce, quoique homme de bien, n'est pas assez intelligent ou est insolvable. Cet usage, qui est autorisé par les arrêts des cours souveraines, est même conforme au droit romain, qui dit, leg. 10 , ff. de Confirm., etc.: Utilitatem pupillorum prœtor sequitur, non scripturum testamenti vel codicillorum. Nam patris voluntatem prœtor ita acciperc débet, si non fuit ignarus scilicet eorum quœ ipse prœtor de tutore camper ta habet. Voici une seconde loi qui yesl encore conforme : Quamvis autem ei potissimum se tutelam commissurum prœtor dicat , cui testa'or delegavit , attamen nonnunquam ab hoc recedet : ut puta, si pater, minus penso consilio hoc fecit: forte minor 25 annis, vel eo te npore fecit, quo iste tulor bonœ vitœ vel frugi videbatur ; deinde postea idem c.œpil maie conversari, ignorante testatore : vel si contemplatione facultalum ejus res ei commisse est, quibus postea exntus est. Leg. 3, ff. de Administ. tutor.

Cas XV. Godefroi a certifié par écrit que Gratien, que quelques-uns de la famille ne voulaient pas pour tuteur de Germain , son neveu, était solvable; et sur cela, il a été élu et a fait grand tort aux affaires de Germain. Celui-ci peut-il s'en prendre à Godefroi ?

R. Il le peut, parce que les lois fondées sur l'équité naturelle veulent que ceux qui ont certifié que le tuteur était solvable répondent de son fait, de même que s'ils s'en étaient rendus caution : Eadem causa videtur affirmatorum, qui scilicet cum idoneos esse tutores affirmaverint, fïdejussorum vicem sustinent. Leg. k, § 3, de Fidejussoribus, etc., lib. xx vu, tit. 7.

Cas XVI. Arnould, tuteur d'Alexandre , qui a 1,000 livres de revenu, en a employé une partie pendant le temps de la tutelle, à nourrir le frère et la sœur de son pupille, à

cause qu'ils n'avaient aucun bien. Alexandre, ayant atteint l'âge de majorité, n'a pas voulu allouer ces dépenses dans le compte qu'Arnould lui a présent'-. Peut-il refuser justement de les lui allouer?

R. Non, selon le droit romain, qui dit, leg. 8, 1T. de Administ. tutor , etc. : Aliud est, si matri forte aut sorori pupilli tutor, m quœ ad victum necessaria sunt prœstiterit , cum scinrtipsa suslinrre non possit ; nom ratum id hubendum est. Mais en France les tuteurs ne doivent faire ces sortes de dépenses qu'après les avoir fait ordonner en justice. ' Sans < ela ils s'exposent, lors même qu'ils sont innocents devant Dieu.

Cas XVII. Tilius , tuteur d'Andronius , ayant fait des avances nécessaires à sou mineur, celui-ci, dès qu'il a été majeur, a emprunté 3,000 livres de Mœvius, à qui il a hypothéqué une terre unique qui lui appartient. Trois ans après, Mœvius ayant fait saisir les revenus de celte terre pour être payé des 3,000 livres, Titius est intervenu, prétendant qu'il devait être payé avant lui. Cela est-il juste?

R. Très-juste; car, comme le mineur a son hypothèque naturelle sur les biens de son tuteur, à l'égard de ce qu'il lui peut devoir par rapport à son administration , de même le tuteur a son hypothèque sur les biens de son pupille pour les avances légitimes qu'il a faites pour lui. Hoc casu mutuœ sunt actiones, dit Justinien, lib. m, tit. 28, § 2. Or, cette hypothèque , quoique tacite du tuteur, le rend préférable à lout autre créancier. C'est ce que décide cette autre loi : Ut plenius dotibus subveniatur, quemadmodum in administration e pupillarium rerum et in aliis multis juris articulis tacitas hypothecas inesse accipimus; ita et in hujusmodi actione damus ex utroqu'e latere hypolhccam. Leg. un., § 1, cod. de Rei uxor. act., lib. v, tit. 13.

— «Le mineur a hypothèque sur les biens de son tuteur pour les reliquats de compte, du jour de la sentence de provision de tutelle, ou du jour qu'a commencé la tutelle naturelle ; » mais le tuteur n'a hypothèque sur les biens de son mineur pour ses avances que du jour de la clôture de son compte. Louet , Broieau , Bacquet , cités par Livonière , page 52.

Cas XVIII. Domicius a nommé par son testament Théophile pour tuteur de son fils, et a déclaré qu'il le déchargeait de toute obligation de rendre compte de la tutelle ; Théophile a été confirmé, de l'avis des parents, par l'autorité du juge, et a géré la tutelle jusqu'à la majorité de son mineur, qui lui a voulu ensuite faire rendre compte. Théophile, que le défunt en a déchargé, y est-il obligé?

R. Oui, parce que cette décharge est improuvée par les lois, comme ou le voit, Leg. 5, ff. de Administ. tutor. La raison est qu'un père peut se tromper dans le favorable jugement qu'il porte d'un tuteur, et que celui qui est aujourd'hui homme de bien peut, devenir injuste dans la suite. C'est la décision

de la loi 7, fl". de Administr. tutorum , qui dit : Quidam decedens filiis suis dcderat tutores, et adjecerat : eosque aneclogistos (1) esse volo. Et ait Julianus : Tutorcs nisi bonamfidem in administrations prœslilerint , datnnari debere : quamvis testamento comprehensum sit ut aneclogisli essent... Et est vera sententia. Nemo enim jus publicum remittere potest hujusmodi cautionibustncc mutarc (ormam antiquitus constitutam.

Vincent peut donc justement poursuivre Théophile et le faire condamner à lui rendre compte; car il se peut faire que Domicius n'ait déchargé ce tuteur de l'obligation de rendre compte de la tutelle de son fils que pour lui marquer sa confiance et l'estime qu'il faisait de sa probité; et que néanmoins il se soit trompé dans le jugement favorable qu'il en faisait, ou que Théophile, étant véritablement alors un homme de probité, soit devenu dans la suite d'une conduite toute contraire, et ait malversé dans l'administration de la tutelle, ce qu'on ne peut connaître certainement qu'en lui faisant rendre un compte exact de sa gestion. Et même quand un mineur aurait, après sa majorité, donné à son tuteur une quittance ou quelque autre acte, par lequel il l'eût déclaré quille, sans que ce tuteur lui eût rendu compte dans les formes ordinaires, tout cela serait inutile au tuteur, et de tels actes seraient toujours considérés comme contraires aux. bonnes mœurs et comme suspects de dol de la part du tuteur, qu'on pourrait présumer avec raison avoir caché à son pupille le véritable état de ses affaires. C'est l'usage que nous suivons, quoiqu'il soit contraire aux lois romaines. Leg. k et h, cod. de Transact.

— Cas XIX. Gaston a été nommé subrogé tuteur d'Adélaïde, mais il a si peu veillé surla conduite de Marin, qui avait été nommé tuicur onéraire, que sa pupille a perdu plus de V0,000 écus. Gaston doit il répondre de celle perte, Marin étant insolvable?

IL La décision de ce cas important n'a pas été la mémo dans tous les temps. Autrefois on condamnait un tuteur honoraire à dédommager ses pupilles des perles dont il ne les avait pas garantis. C'était encore le senlimenl de M. Argou, et il était fondé sur la loi y, § 73, ff. de Administ. et Peric. tutor., et sur la loi 00, § 2 de Rilu nupt. Mais, dit l'auteur des notes sur ce jurisconsulte, tom. I, pag. i2 : « Dans les pays de coutumes, même dans les pays de droit écrit, du ressorl du parlement de Paris, cela ne se pratique plus. D'abord on se relâcha de la rigueur du droit en faveur des princes du sang, ainsi (jue le remarque Mornac, sur la loi 00, de Rilu nupt., ensuilc en faveur des seigneurs delà cour, et à la fin en faveur de tous les tuteurs honoraires.de quelque qualité qu'ils soient. *

Reste à savoir si, au moyen de ce relâchement, ils sont, en conscience et devant Dieu, exempts de toule restitution. Or, je le. crois ainsi : Sulvo mdiori judicio. Ma raison est

qu'il n'y a dans les contrats que ce qu'on y met. Or, aujourd'hui un tuteur honoraire ne se charge que de l'éducation du mineur, et point du tout del'administralion de ses biens. 11 sera donc très-coupable, s'il n'a pas soin de veiller à ce qu'il ait de bons gouverneurs; qu'il soit élevé dans de bons collèges; qu'il ne perde pas son temps dans les futilités du siècle. Mais pour ce qui regarde son temporel . c'est à sa famille à le confier à des mains oussi pures qu'intelligentes. 11 faudrait raisonner autrement dans les coutumes où l'ancienne disposition subsiste, parce que l'engagement du tuteur honoraire y est plus fort, et qu'il regarde autant les biens que l'éducation.

Cas XVIII. Gennade , tuteur d'Armand , qui, de l'avis de tous les parents de son pupille, soutenait en sa faveur un procès, pour lui faire adjuger une riche succession qu'on lui contestait injustement, étant venu à mourir avant la décision de ce procès, les parents d'Armand ont négligé plus de six mois de lui nommer un autre tuteur, et il à perdu la succession, sans que les héritiers de Gennade ni ses propres parents aient pris soin de défendre ses intérêts, quoique les uns et les autres fussent en état de le faire. Ce mineur ayant atteint l'âge de majorité, prétend que les héritiers de son tuteur le doivent dédommager de la perte de ce procès. Les hériiiers soutiennent que, quoiqu'ils aient succédé aux biens de Gennade, ils ne sont pas néanmoins les tuteurs de son pupille, suivant ces paroles de la loi 10, ff. de TulehSciendum est nullam tutelam hœreditario jure ad alium transire; et que par conséquent ils n'étaient pas obligés de gérer ses affaires ni tenus de veiller au procès qu'il avait. Ces héritiers n'ont-ils pas raison ?

R. Les héritiers de Gennade ont tort, et ils sont responsables de cette perte, s'ils l'ont causée par une négligence; grossière. Car, comme le dit la loi 1, ff. de Fidejuss., etc. : Quamvis hœres tutoris tutornon est, tamen ea quœ per defunclum inchoata sunt, per hœredem,silegitimœ œtalis etmasculussit, explicari debeni, in quibus dolus ejus admitti potest. C'est encore ce qui est évident par cette autre loi : Jlœrcdes tutorum ob negligenliam, quœ non latœ culpœ comparari possii, condemnari non oportet. Par lesquelles paroles il paraît que, si la négligence des héritiers est grossière et condamnable, et qu'ils aient été capables de prendre en main la défense du mineur, ou d'y pourvoir par d'autres, ils ne se peuvent exempter de répondre du dommage qu'il a souffert par leur faute.

On peut confirmer celle réponse par l'exemple du tuteur même, lequel n'est pas déchargé de la tutelle, dès le moment qu'elle est finie, mais est toujours obligé de continuer de prondre soin des affaires qu'il ne pourrait négliger, sans qu'il en arrivât du dommage, et «le pourvoir à ce qui ne peut souffrir de retardement, jusqu'à ce qu'il ait rendu compte de sa gestion, ou qu'en alten-

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lant qu'il l'ait rendu, il ait remis les papiers et les actes. nécessaires entre les mains de (i-luide la tutelle duquel il était chargé, afin qu'il puisse lui-même y donner ses soins. Ainsi quoique, régulièrement parlant, la tutelle soit finie par la mort du tuteur, comme elle l'est par la majorité du mineur, il en reste toujours un accessoire que l'héritier ne peut négliger. Mais à l'égard de toute autre affaire qui n'a pas été commencée du vivant du tuteur, quoique même par sa négligence, ses héritiers ne sont pas tenus envers le mineur, parce que, comme le dit

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