USUFRUIT
On appelle usufruit le droit qu'a une personne d'user et de jouir d'une chose dont \&
propriété appartient à un aulre. Ususfruetuë, dit la loi, est jus alienis rébus utendi, fruendi, $alva rerum substantia. Leg. 2, ff. deUsufructu, etc.
lu On le nomme jus, c'est-à-dire un pouvoir légitime, dont le propriétaire ne peut pas dépouiller l'usufruitier.
2° On d'il jus utendi, pour distinguer l'usufruit du dépôt, dont le dépositaire n'a pas le droit de se servir sans le consentement du déposant ; au lieu que l'usufruitier a une pleine et entière jouissance de lous les fruits, revenus, usages et commodités qu'il peut tirer de la chose qu'il tient à usufruit; et cela sans réserve et sans aucune exception, suivant ces paroles de la loi : Omnis fruclus rei ad frucluarium pertinet ; et ces autres : Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fruclus est. Leg. 7 et 9 eod. tit.
3° On ajoute fruendi, c'est-à-dire un droit de percevoir et de faire siens les fruits que peut produire la chose tenue à titre d'usufruit.
k° On ajoute enfin celte condition : snlva rerum substanlia, parce que l'usufruitier ne peut pas priver de la propriété celui à qui elle appartient, ni même diminuer ou détériorer la chose.
Ce droit d'usufruit peut être fondé sur divers titres : comme sur la loi, sur la coutume, sur une convention, sur un testament ou sur une donation.
- L'usufruit est établi de plein droit, 1° par la garde noble ou bourgeoise; 2° par le douaire des veuves; 3° en plusieurs coutumes les père et mère succèdent par usufruit aux immeubles de leurs enfants morts sans postérité. Livonière, pag. 203.
L'usufruitier qui, au moment que l'usufruit lui est acquis, trouve les fruits prêts à cueillir, les fait siens ; et quand l'usufruit viendra à cesser par sa mort, ses héritiers profiteront de tous ceux qui auront été recueillis et séparés du fonds avant son décès, quand même ils seraient restés dans l'héritage, à moins qu'il ne fût réglé autrement par le titre même de l'usufruit, comme il l'est en effet diversement, dans les pays de droit coutumier,à l'é<;ard des usufruits de la dot, qui, après la dissolution du mariage, se partagent différemment entre le survivant et les héritiers du prédécédé, suivant les différentes dispositions des coutumes des lieux.
Comme l'usufruitier a son droit acquis au temps de la récolte, s'il arrive qu'ayant donné les fruits à ferme, il vienne à mourir après la récolte, quoique avant l'échéance du terme du paiement, le prix entier du bail appartient et doit être payé à ses héritiers. C'est la décision de la loi 58, ff. eod. tit.
Quand les fruits d'un usufruit ne s'acquièrent que successivement, comme il arrive dans les loyers d'une maison, l'usufruitier n'en jouit qu'à proportion du temps que dure son droit, et ce qui a couru depuis l'usufruit fini appartient au propriétaire.
Il est de certains fruits que l'usufruitier a droit de recueillir avant leur parfaite maturité; tels que sont les foins et les olives; mais il n'en est pas de même des autres, tels que sont les grains et les raisins, qu'il ne lui est pas permis de recueillir avant leur entière maturité. Leg. h'iet 48, ibid.
Tous les changements utiles ou dommageables qui arrivent au fonds tenu à titre d'usufruit, regardent uniquement l'usufruitier , qui seul en profite ou en souffre par la lamentation ou par la diminution qui y arrive.
L'usufruitier peut faire dans le fonds qu'il tient tels changements qu'il lui plaît, pourvu qu'il ne le détériore point et qu'il on augmente le revenu pour l'avenir , ibid. L xn.
Quand celui qui est le propriétaire d'un fonds qu'il a affermé le donne ensuite à un autre pour en jouir à titre d'usufruit, l'usufruitier peut interrompre le bail et jouir par luimême des fonds, à moins que le litre en vertu duquel il est devenu usufruitier ne porte lo contraire. Leg. 12 et 59, ibid.
Quand l'usufruit vient à finir après un certain temps de jouissance , l'usufruitier n'a aucun droit de demander que le propriétaire lui tienne compte des améliorations et augmentations qu'il a faites dans le fonds de l'usufruit; mais, s'il a fait des réparations nécessaires au delà de celles dont il était tenu , il doit en être remboursé par le propriétaire à la fin de l'usufruit. Si quid ultra quam impmdi debeal erogatum, potes docere ; solemniler revosces. Ce sont les termes de la loi 7, eod. de Usufruclu.
Celui à qui un usufruit est acquis, soit par achat, donation ou testament, doit être nécessairement mis en élat d'en jouir par celui dont il le lient, ou par son héritier , et même par un légataire à qui le défunt aurait légué l'héritage; par où il faudrait que l'usufruitier passât pour cultiver le fonds do son usufruit. C'est ce qui est expressément décidé par les lois , qui en cela sont fondées sur l'équité naturelle qui le veut ainsi. Mais on doit dire le contraire de toute autre commodité , qui n'est pas d'une nécessité ahsolue pour la jouissance ; car en ce < ;is l'usufruitier fioit se contenter de son usufruit , tel qu'il est, comme le porte la loi Si fundo 1, ff. Si ususfruct. prtalur.
I, 'usufruit acquis par un titre général, tel qu'est celui d'une succession, comprend nonseulement les immeubles , mais encore les choses mobilières , sans excepter celles qui se consument par l'usage qu'on en fait, tels que sont les grains, les vins et les autres liqueurs. Néanmoins l'usufruitier est tenu de rendre, après l'usufruit fini , la même quotité que celle qu'il a reçue et de la même nature, selon la teneur de son titre, s'il est fondé sur une convention ou sur un testament. Mais, à l'égard de (elles qui ne se consument pas d'abord par l'usage , comme une tapisserie ou autres meubles , on peut à la vérité s'en servir durant
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tout le temps (le l'usufruit, mais l'usufruitier est tenu a les conserver , en ne s'en servant que comme un bon père de famille se servirait de ses propres meubles, Dicendum est , ita nti cum (usufrucluarium) riebere ne abutalur , dit la loi; et un peu après : Quanqwm hœres
stipulaïus sit, finllo usufructu, vestem rcd<li, atlunun non obliguri promiasorem , si enm sine dolo intilo (ittriimn reddiderit. Leg. 15, § h, 11. de fsufructu.
Quant à l'usufruit, consistant en animaux , soit baras , troupeaux ou autres semblables , l'usufruitier en a à la vérité tonte l'utilité qu'il en peut retirer, mais à condition qu'à II fin du temps de l'usufruit il rendra au propriétaire ou à l'héritier le même nombre qu'il a reçu. Néanmoins si ces animaux étaient de nature à n'en pouvoir produire d'autres , il ne serait pas tenu à remplacer ceux qui seraient péris sans sa faute. Leg. US et 70 , ibid.
Un usufruitier doit, pour sa sûreté , faire d'abord un inventaire ou procès-verbal en présence du propriétaire ou de toute autre personne intéressée, par lequel il paraisse en quoi consiste l'usufruit, et quel est l'état des choses dont il se charge.
Ce propriétaire, ou autre personne intéressée, a droit d'exiger de l'usufruitier les sûretés nécessaires pour la eonservation du fonds de l'usufruit et de la restitution qu'il en doit faire en l'état où il sera obligé de le rendre après l'usufruit fini ; et l'usufruitier est tenu de les donner, à moins que son titre ne l'en exempte.
Puisqu'un usufruitier est tenu de veiller à la conservation des choses qu'il tient à titre d'usufruit, et d'en user en bon père de famille, comme on l'a déjà dit: Débet omne quod diligcns paterfamilias in domo sua facit , et ipse facere , dit la loi : il ne peut donc rien détériorer ni même chantier ce qui n'est destiné que pour l'embellissement d'une terre ou pour le simple divertissement. D'où il s'ensuit qu'il ne lui est pas permis de faire couper les arbres d'une avenue, sous prétexte d'augmenter le revenu , en y semant du blé ou en y plantant une vigne. Si forte volupturium fuit prœdium ; viridaria.... deambulationes arboribus infructuosis opacas alque amanas kubens , non debebit dejicere , ut forte hortos olitorios faciat , vel aliud quid quod ad reditum spécial. Leg. 13, ff. eod. Ht.
Il est encore tenu , 1° d'acquitter toutes les charges de l'usufruit , telles que sont les cens et les redevances , les tailles et les autres semblables impositions , sans en excepter même celles qui surviennent après l'acquisition de l'usufruit; Leg. 17, ibid.; 2° défaire les menues réparations des lieux, de remplacer les arbres morts sur pied, et de faire tout ce qui est nécessaire pour entretenir toutes ehoses en bon état. Mais, à l'égard des grosses réparations , il n'y est pas tenu, si ce n'est qu'elles fussent devenues nécessaires par sa négligence. Eum, ad quem ususfructus pertinet sarta tecta suis sumptibus prœstare debere , explorati juris est : si qua tamen vetustate corruissent , neutiquam cogi reficere. Leg. 7 , eod., et leg. 18, ff. de Usufructu.
D'un autre côté, le propriétaire ne peut rien ajouter, ni changer dans les neux ou choses sujettes à l'usufruit, comme de démolir un bâtiment inutile, ou de l'exhausser, ou dégrader un bois sans le consentement exprès de l'usufruitier, quand ce serait même pour y faire des améliorations ; autrement il serait tenu des dommages et intérêts légitimes qu'il lui aurait causés. Leg. 7, ff. ibid.
Enfin l'usufruitier n'est pas tenu à réparer ce qui se trouve démoli au temps que l'usufruit lui est acquis , car les choses ne lui sont données que dans l'état où elles se trouvent alors.
Comme le droit d'un usufruitier est personnel, il finit : 1° par sa mort naturelle ou civile ; 2' par l'événement de la condition , quand le droit d'en jouir y est borné ; 3° quand l'usufruit vient à périr par un incendie, par un débordement ou par quelque autre cas fortuit, et au cas de l'incendie ou de la ruine d'une maison , l'usufruitier ne conserye aucun •droit sur la place, ni même sur les matériaux : Est enim ususfructus jus in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est. Leg. 2 , ff. deUsufr. Si néanmoins il n'était péri qu'une partie de la maison , en ce cas , comme l'usufruit subsisterait à l'égard de la partie qui resterait , il subsisterait aussi sur la place de la partie périe , comme un accessoire de la maison, ce qui se doit entendre d'un usufruit particulier , et non pas de celui qui serait de la totalité des biens.
Cas I. Paulin, jouissant d'un troupeau de R. Paulin est obligé à porter cette perte , cinq cents moutons à titre d'usufruit pendant et par conséquent à rendre cinq cents mousix ans, conformément au legs qui lui en a tons à l'héritier d'Ambroise. La raison est été fait par Ambroise , en a perdu cinquante que, puisqu'il a profilé du lait, de la laine , par des cas purement fortuits, et sans qu'il y des agneaux et des engrais qu'a produits ce ait eu aucunement de sa faute. Après les six troupeau, ainsi qu'il en avait le droit, selon ans expirés , il a offert les quatre cent cin- la loi 12, ff. de Usu, etc., il est obligé à conquante restant à l'héritier d'Ambroise, quia server le même nombre qu'il a reçu, et à en refusé de les recevoir, prétendant que Paulin remplacer autant qu'il en manque pour rendait obligé à remplacer les cinquante qui dre le nombre de cinq cents complet. Plane , manquaient au nombre , dont l'usufruit qui si gregis vel armenli sit ususfructus légat us ; lui avait été légué était composé. Sur quoi debebit ex agnatis gregem supplere, id est, 1 on demande s'il est vrai que cet usufruitier in locum capitum defunctorum , dit une des soit tenu en conscience à porter la perte de lois du Digeste. Si decesserit fétus , dit une ces cinquante moutons ? autre loi , periculum erit fructuariit non pro-
prietarii; et necesse habebit alios fétus submittere. Leg. 12 , ff. de Usu, et 1. 68 , ff. de Usufructu.
Mais il n'en serait pas de même, si l'usufruit consistait en quelques animaux, qui ne pourraient en produire d'autres pour remplacer ceux qui viendraient à périr par cas fortuit. Par exemple, si c'était un attelage de six chevaux de carrosse, ou des mulets, ou un cheval seul, l'usufruitier en serait quitte en rendant à la fin du temps de l'usufruit ce qui lui en resterait, et ne serait pas tenu à remplacer ceux qui seraient péris sans sa faute. Sed </uod dicitur, debere eum submittere, ajoute la dernière loi que nous venions de citer; toties verum est, quoties gregis, vel armenti, vel equitii, id est, universitatis ususfructus hiatus est. Cœterum singulorum capitum nihil supplebit. Cette décision et la plupart des autres qui suivent sont de M. Domat, liv. î, lit il, sect. h, n. 5.
— 11 aurait fallu ajouter que l'usufruitier n'est tenu à remplacer que quand il a l'usufruit du troupeau pris collective: et non quand il ne l'a que singulorum capitum divisim. Voyez la loi 70, ff. de Usufructu.
Cas II. 11 y a dix ans qu'Augustin jouit à titre d'usufruit d'une ferme dont il a été fait un procès-verbal, lorsqu'il s'en est mis en possession. Etant décédé justement à la fin du temps que devait durer l'usufruit, le propriétaire de la ferme a reconnu, 1° qu'au lieu de 300 pieds d'arbres fruitiers, mentionnés au procès-verbal, il n'en restait que 200 dans le verger de cette ferme, le surplus étant mort sur pied, et Augustin n'en ayant point planté d'autres pour les remplacer; 2° qu'une grange est tombée en ruines, quoiqu'elle fût en bon état lorsqu'on fil le procèsverbal. Sur cela le propriétaire prétend que les héritiers d'Augustin sont tenus de ces dommages. Ces héritiers prétendent le contraire De quel côté est la justice ?
R. L'espèce qu'on propose contient deux difficultés différentes. Nous disons donc d'abord, qu'à l'égard des 100 arbres fruitiers, qui manquent au nombre des 300, portés par le procès-verbal, le propriétaire a raison de vouloir obliger les héritiers d'Augustin à lui en être responsables; car un usufruitier est tenu de conserver en bon état le fonds dont il jouit et de ne pas le laisser détériorer : Débet enim (frucluarius) omnequod diligenspatcrfamilias in sun domo facit, et ipse fncere, dit la loi 65, ff. de Usufr. Ce qu'on peut confirmer par la définition même de l'usufruit, qui, selon la loi, n'est autre chose que le droit de jouir d'une chose dont on n'est pas propriétaire, en la conservant entière, sans la détériorer, ni diminuer : Ususfructus est jus alienis rébus utendi, fruendi, salva eorum subsliiniia. L. i, ff. eod. tit.
Il s'ensuit de là, 1" qu'Augustin était obligé à remplacer par un nouveau plant les arbres qui étaient morts sur pied, conformément à ce qui est ordonné par la loi 18, ff. eod, tit., qui dit : Agri usufructu legato, in locum demortuarum arborum aliœ substituendœ sunt ; 2° que par conséquent ses héritiers sont dans
la même obligation, et doivent répondre du dommage que souffre le propriétaire par la négligence de l'usufruitier, puisqu'ils n'ont pu accepter l'hérédité du défunt sans en accepter les charges, suivant cette autre loi :
Hœredes onera iiœreditaria agnoscere
placuit. Leg. 2 , Cod. de Hœred. action. lib. îv, tit. 16.
Quant à la seconde difficulté, qui regarde la grange tombée en ruines, il faut dire que, puisque l'usufruit er est tenu à faire les dépenses nécessaires pour conserver et tenir en bon état les lieux sujets à l'usufruit, en faisant toutes les menues réparations nécessaires aux bâtiments, comme l'enseignent Sylvesler de Prierio, Sayrus, Mornac et les autres, si la grange est tombée en ruine, faute de les avoir laites, il est tenu du dommage arrivé par la ruine de cet édifice envers le propriétaire, et par conséquent ses héritiers à son défaut. C'est ce que prouve M. Domat par ces paroles de la loi 7, Cod. de Usufr. Eum, ad quem ususfructus pertinet, sarta lecta suis sumptibus prœstare debere , explorait juris est. Mais si celte grange est tombée par caducité, et nonobstant les soins qu'Augustin a pris de l'entretenir en bon état, c'est au propriétaire seul à en porter la perle; puisqu'un usufruitier n'est pas obligé aux grosses réparations, comme est celle de rebâtir un édifice qui est tombé, sans qu'il y ait de sa faute. Quoniam igitur omnes fructus rei ad eum pertinent, dit la loi 7, ff. eod. lit., reficere quoque eum cèdes per arbi-
trum cogi, Celsus scribit : hactenus ta-
men, ut sarta tecta hubeat, si qua tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere.
Il est bon d'observer que si l'usufruitier avait fait des réparations nécessaires au delà de celles qu'il est tenu de faire dans la rigueur, le propriétaire serait obligé à le rembourser du surplus, surtout si le juge l'avait ainsi ordonné : c'est ce qui est porté parcelle autre loi : Si quid, ultra quam impendi debeat, erogatum potes docere, solemni* ter reposées. A quoi est conforme Sayrus, que nous venons dcciler, qui dit : Adsumptus magnos non tenctur ( usufructuarius ) unde, si majores fructus expendat ad refectionem illius ( rei ) ralionabiliter et militer datur ei actio repetendi ista a pro-
prietario.
Au reste, on ne doit pas trouver étrange que nous alléguions les lois pour fondement de nos décisions sur cette matière, puisque les casuistes n'en ont parlé que très-succinctement, à cause qu'elle regarde principalement les jurisconsultes; et que nous n'en avons rien dans le corps des Décrétales, non plus que dans le décret de Gralien. Voyez le cas V.
Cas 111. Philbert a légué en mourant à Mavius l'usufruit de la seigneurie de Saint- Job. Mœvius s'en étant mis en possession, y a fait plusieurs améliorations, et particulièrement en rendant utiles et fertiles 30 arpents de terres, qui étaient remplis d'arbres inutiles et plantes pour la plupart en allées pour le seul plaisir de la oromenade, qu'il a