‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 279 sur 402 · I1SU · texte numérisé non relu

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fait couper, et a fait semer dans ces terres du froment, qui rapporte beaucoup à cause dos engrais qu'il y a fait mettre. Outre cela, il a fait abattre quelques vieux bâtiments de la ferme, qui étaient entièrement inutiles, et dont les réparations fréquentes coûtaient beaucoup. Etant venu à mourir huit ou dix ans après, le propriétaire de la terre a voulu rendre ses héritiers responsables du dommage qu'il prétend que Ma'vius lui a causé par l'abattis de ces arbres et par la démolilion de ces vieux bâtiments. Sa prétention est-elle juste ?

IL Nous croyons que la prétention du propriétaire de cette terre est juste, et qu'il a lieu de demander ses dommages et intérêts aux héritiers de Ma«vius ; et, en cas de refus, de les y faire condamner en justice. La raison est qu'un simple usufruitier, non-seulement ne peut détériorer ce qu'il possède à litre d'usufruit, mais qu'il n'a pas même droit de changer l'état des choses, comme de détruire un bàlimcnt, quand même ces choses ne seraient destinées que pour le seul plaisir, telles que sont les avenues plantées d'arbres aux environs de la maison, encore qu'il ne le fasse que pour augmenter le revenu de la terre: ces bâtiments, quoique vieux, et ces arbres, quoique stériles, étant d'ailleurs censés faire parlie du fonds, dont l'usufruitier n'est pas le maître. Si fundi est ususfructus legatus, dit la loi, non débet neque arbores frugi feras excidere, neque villam diruere, nec quidquam facere inperniciem proprietatis. Et si forte voluptuarium fuit prœdium, viridaria, vel gestationes, vel deambulaiiones , arboribus infructuosis opacas atque amœnas habens, non debebit dejicere, ut forte hortos olitorios faciat, vel aliud quid quod ad reditum speelat. Leg. 13, iï. de Usufr.

— Il n'est pas même permis à l'usufruitier d'élever une maison plus haut qu'elle ne l'était.

— Cas IV. Minius, usufruitier d'une seigneurie , a saisi féodalement le fief d'un vassal de cette terre, parce qu'il refusait de faire foi et hommage. L'a-l-il pu ?

R. Un usufruitier peut saisir féodalement pour son intérêt particulier, sous le nom du seigneur propriétaire; mais il faut qu'il ait préalablement fait sommation audit propriétaire de faire saisir. Voyez l'art. 2 de la Coutume de Paris, et Ferrière, sur ce même article.

Cas V. Trente ou quarante grands arbres ayi.nt été abattus par un violent ouragan dans un bois, Gaspard, qui jouit à litre d'usufruit de la terre dont ce bois fait partie, les a fait enlever avec quelques autres qui étaient morts sur pied, comme une chose qui lui appartient. Le propriétaire du fonds prétend qu'il les lui doit restituer, comme faisant parlie de son fonds. Lequel a raison des deux?

R. Les grands arbres font partie du fonds de la terre et appartiennent sans contredit à celui qui en est le propriétaire, qui les doit faire enlever à ses frais, afin que l'usufruitier n'en soit pas incommodé, et en faire

planter d'autres en leur place, s'il le veut. C'est pourquoi, Gaspard doit rendre au propriétaire (ie ce bois ceu\ qui ont été abattus par la violence du vent, ou lui en payer la valeur, s'il les a employés à son usage. Si arbores rento tlejcclus dominus non tollalt dit la loi, per quod incommodior is sit usufructus, vel iter , suis actionibus usufructuario cum eo experiendum. Leg. 19, eoa. lit.

11 y a néanmoins une autre loi qui porte que si les bâtiments sujets à l'usufruit avaient besoin de quelques réparations où ce bois abattu pût servir, l'usufruilier pourrait l'y employer, parce qu'elles regardent le bien propre du fonds. Arboribus evulsis vel vi ventorum dejectis tisque ad usum suum et villie posse usufrucluarium ferre, Labeo

ait Materiam tamen (de arboribus evulsis

scilicet) ipsum succidere, quantum ad villœ refectionem, pulat posse. Ce sont les termes de cette loi. Leg. 12, ff. de Usufr.

A l'égard des arbres morts sur pied, Gaspard en a pu profiter; car on les doit considérer comme une espèce de revenu qui appartient à l'usufruitier, à la charge néanmoins d'en planter d'autres en leur place. Agri usufmctu legato in locum demortuarum arborum aliœ substituendœ sunl, et priores ad fructuarium pertinent. Ce sont les termes de la loi 18, eod. tit.

Cas VI. Thierry ayant laissé par testament l'usufruit de quatre arpents de vignes à David, et étant venu à décéder la veille même du jour qu'on devait faire vendange pour lui, David et l'héritier du défunt sont en contestation à qui aura les fruits de ces vignes. David prélend que son droit d'usufruitier lui étant acquis avant qu'on ait commencé la vendange, il en doit profiter et l'héritier de Thierry prétend le contraire. A qui ces fruits appartiennent-ils ?

R. Ces fruits appartiennent à David. Car, dès le moment que le droit d'un usufruitier lui est acquis, il commence à entrer en jouissance , et son usufruit commence à courir. C'est pourquoi, si, dès le premier jour qu'il commence à jouir, il trouve que les fruits pendants soient en maturité, il peut les recueillir comme une chose qui lui appartient. Si pendentes fructus jam tnaturos reliquerit testator, fructuarius eos feret, si die legati cedcnle adhuc pendentes deprehenderit ; narn et stantes fructus ad fructuarium pertinent. Ce sont les termes de la loi 27, ff. de Usufr.

11 en serait de même si les fruits avaient été donnés à ferme par l'usufruitier, et qu'il vînt à mourir après la récolle , quoique le terme du payement dû par le fermier ne fût pas encore échu : Defuncta fructuaria mense decembri , jam omnibus fructibus , qui in his agris nascu.ntur mense octobri per colonos subïatis; quœsilum est ulrum pensio hœredi fructuuriœ solvi deberet , quamvis fructuaria an te kalendas martias, quibus pensiones mferri debeant, decesserit ; an dividi debeat inter hœredem fructuariœ et rempublicatn, cui pro~ prietas legata est ? Respondi,rempublicam qui' dem cum colono nullam uctionem habere ; frue-

tuariœ vero hœredem sua die (secundum ea quœ proponerentur) inteyram pensionem percepturum. Sur lesquellesdernières paroles la Glose dit : El sic pro ultimo anno habet omnes fructus; licet non transierii totus. C'est ainsi que M. Domat décide cette difficulté.

Cas VII. Hervé, usufruitier d'un bois taillis prêt à couper, d'un étang prêt à pêcher, et de dix arpents de blé prêts à être moissonnés, ayant déjà fait couper le bois qui est néanmoins encore sur la terre et la moilié du blé qu'il n'a pas encore fait enlever, et ayant enfin donné ses ordres et préparé toutes choses pour pêcher l'étang le lendemain, vient à mourir d'apoplexie la nuit suivante. Gilles, son héritier, prétend que non-seulement le bois coupé lui appartient, mais encore le blé qui est sur le ebamp, coupé ou à couper, et qu'il a droit de faire pêcher l'étang. André, propriétaire des fonds, prétend au contraire que l'étang n'ayant pas été péché avant le décès de Hervé, et que le bois et le blé n'ayant pas été enlevés, mais étant encore sur la terre, ils lui appartiennent. On demande lequel des deux a raison?

R# Dès le moment qu'un usufruit vient à finir pendant le temps de la récolle, soit par la mort de l'usufruitier ou autrement, ce qui se trouve être séparé du fonds, quoique resté dans l'héritage, appartient à son héritier, et ce qui reste à recueillir appartient au propriétaire du fonds. La raison est que l'usufruitier n'a que le seul droit de jouir. C'est pourquoi ce droit venant à cesser avant qu'il ait joui, il n'a plus rien «à prétendre, ni par conséquent son héritier, l'un et l'autre n'étant censés faire qu'une seule et même personne. Si fructuarius messem fecil et decessity dit la loi 13, quibus modis ususfructus , etc. , stipulant, quœ in messe jacet, hœredis ejus esse Labeo ait : spicam,quœ terra tencatur, domini fundiesse, fructumque percipi spica, aut feno cœso, aut adempta, aut excussa olea; quamvis nondum trilum frumentum, aut oleum factum, tel vindemia coacla sit. Sed, ut verum est quod de olea eœcussa scripsil, ita aliter observandum de ea olea, quœ per se dec derit. Ju- Itanus ait, frucluurii fructus lune fieri , cum cas perceperit. La loi 8, ff. de annuis Legutis, décide encore en peu de nuls celle même difficulté : Cum fructuai tus , dit-elle, etiumsi maturis fructibus , nondum lamen perceptis , decesserit , hœredi suo eos fructus non relinquel. Ainsi, le buis et le blé qui se sont trouvés coupés à l'heure du décès de Hervé, usufruitier, appartiennent à Gilles, son héritier, quoiqu'ils fussent encore sur la terre; mais le blé qui restait à couper et le poisson qui était dans l'étang appartiennent à André, propriétaire du fonds.

Il faut toulcfois observer : 1" que, comme l'usufruit peut appartenir à l'usufruitier par des litres différents, c'esl-à-dire par testament, ou par quelque convention, ou par une loi, on doit en chaque espèce d'usufruit se régler, a l'égard des droits de l'usufruitier, sur ce qui peut avoir été réglé par le titre qui le rend tel. Ainsi les fruils d'une dot so partagent différemment , après la dissolution du

mariage, entre la personne survivante et les héritiers du prédécédé, suivant que le règlent les différentes coutumes ; et il en est de même de l'usufruit des pères et de la garde noble ou bourgeoise, qui se règlent conformément aux dispositions des différentes coutumes ; 2° que, par ce que nous venons de dire, nous n'entendons pas p îrler des bénéfices ni de ceux qui les possèdent; car, encore que l'on puisse dire que la jouissance qu'ont les bénéficier des revenus de leurs bénéfices soit une espèce particulière d'usufruit, elle se règle pourtant d'une autre manière, parce que les fruits d'un bénéfice n'appartiennent à celui qui en est possesseur qu'à cause des charges que le bénéfice lui impose. C'est pourquoi les fruils de l'année de la mort du bénéficier, laquelle, selon l'usage ordinaire, commence au premier jour de janvier, se partagent en France entre les héritiers du défunt titulaire et son successeur, à proportion du temps qu'a vécu le titulaire pendant celte dernière année.

Cas VIII. Josse a légué par son testament, à Jean et à Jacques, une métairie de 400 liv. de revenu, pour en jouir conjointement pendant leur vie. Trois mois après s'en être mis en possession, Jacques est venu à mourir. L'héritier de Josse prétend qu'il doit profiter de la portion du décédé. Jean prétend, au contraire , que cette portion lui accroît et qu'il doit jouir seul de la métairie entière. De quel côté est la justice?

R. File est du côlé de Jean ; car c'est une maxime constante que le survivant de deux ou de plusieurs usufruitiers doit profiter de la portion des prédécédés. Quolies ususfructus legatus est, dit la loi 1, ff.de Usufr. accrescendo, lib vu, lit. 2, ita inter fructuarios est jus accrescendi, si conjunctim sit ususfructus relictus. Une autre loi dit encore : Si mulieri cum liberis suis ususfructus legelur, amissis liberis ea tisumfructum liabct : sed et , matre mortua, liberi ejus nihilominus usumfruetuni fiabent jure accrescendi. Leg. 8, eod. tit.

Les auteurs qui onl traité de la morale ont suivi la disposition de ces lois, et entre autres Angélus de Clavasio dans sa Somme, et Sylvester de Prierio, qui dit : Si plures sint usufruc'ua: ii , et morialur unus; non tannn reverlilur ususfructus ad proprictarium, sed transit allrri usufructuario, v. Usus, 2, q. 11.

On doit bien observer que nous ne parlons ici que de l'usufruit qui a été laissé à plusieurs conjointement, conjunctim, ainsi que parle la loi. Car, si chacun d'eux avait sa portion distincte et séparément assignée, les survivants ne profiteraient pas de celle que l'un d'eux aurait laissée par sa mort; mais elle appartiendrait au propriétaire du fonds. C'est pourquoi la première loi que nous avons citée ajoute : Cœterum, si separatim unicuique partis rei ususfruclus sit relictus, sine dubio jus accrescendi cessât.

Cas IX. Savinien jouissait à titre d'usufruit d'une grande maison qui a été consumée par le feu du ciel. Le propriétaire prétend se saisir des matériaux restants, disposer de la place où était le bâtiment. Savinicn prétend

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usu

au contraire qu'ils lui appartiennent, et quo, puisqu il perd son usufruit, il est bien juste au moins qtt'il dispose de l'un et de l'autre. K. La prétention du propriétaire est jùjste; car, le droit d'usufruit étant borné à la chose qui y ns( sujette, il n'alïecle pis ses autres bitiis. Comme donc il n'y a que des bâtiments sur lesquels l'usufruit de Savinien soit assigne , dès le montent qu'ils viennent à périr, il cesse entièrement et n'a aucun effet ni sur les matériaux restants , ni sur la place du bâtiment. Est enim ususfructus jus in corpore, dit la loi 2, IT. de Utufr, quo subloto, et Muni tolli necesse est. Une autre loi dit encore : Si œdes incendio Consumptœ faerint, tel ttiam terrœmotu, vel vitio suo corruerint ; exstingui usumfructum, el ne ijuidem areœ usumfructum deberi. Nous avons encore une autre loi qui exprime en termes solennels les matériaux, en disant: Certissimum est,cxustis œJibus, uec cœmentorum usumfructum deberi. Le<»- 5,(1*. quibus Modisusufr., etc. M. Hrillon cite deux arrêts rendus en conformité, i'un ilu parlement de Paris, et l'autre de celui de Toulouse.

Il faut néanmoins observer : 1* que, si un usufruit était établi sur la totalité des biens, l'usufruitier conserverait son droit sur la place où élait le bâtiment qui a été détrui , et même sur les matériaux restants, comme étant des choses qui font partie de cette totalité : Si universorum bonorum, an singularum rerum ususfru lus iegetur, hactenus intéresse pulo, dit la loi 3'i-, ff. eod. lit., quod si œdes incensœ fuerint, ususfructus specialiter œdium legatus peti non potesl : bonorumaulem usufructu legato, areœ ususfructus peti poterit. La raison qu'en donne la même loi est que, comme nous venons de le dire, in substantia....bonorum ctiam area est. 2° Il est encore à remarquer que les lois exceptent de la règle générale que nous venons d'établir les biens de campagne, dont les bâtiments \iendraient à périr, et veulent que l'usufruitier conserve eu ce cas son droit sur la place qui resterait, comme étant un accessoire et faisant partie du total de ce bien. Fundi usufructu Igato, si villa diruta sit , ususfructus non exstinguelur : quia villa fundi qcccssiç ejly non ma» gis quam si arbores déciderait; sed et eo quoque solo, in quo fuit villa, uti frui potero. Ce sont les termes des lois 8 et 9, ff. quitus ftlodis, etc.

Cas X. Michel, usufruitier d'une terre, y ayant trouvé une carrière, l'a fait ouvrir pour profiter de ce qu'il en pourrait tirer. Mais le propriétaire s'y oppose et prétend que c'est un fonds où l'usufruitier n'a p js droit de loucher. Michel ne peut-il pas sans injustice s'attribuer le profil qu'il pourrait tirer de cette carrière, malgré l'opposition de celui qui est propriétaire du fonds?

R. H le peut, parce que les pierres, le plaire et les autres matières qu'on tire des carrières tiennent lieu de fruits. Mais cela se doit entendre au cas que, par l'ouverlure de la carrière et par le travail qu'il y fera faire , il ne fasse pas de lortau fonds même du lieu

où elle 9e trouve, comme il pourrait arriver si la carrière était dans un champ fertile Util vînt a. être détruit par le travail qu'on y ferait; car, en ce cas, l'usufruitier serait tenu de tout le dommage qu'en souffrirait dans la suite le propriétaire. Inde quœsitum est, dit la loi, a» lapidieinas, vel cretifodimu, >cl areni' fodinas, ipse instituer e possitf Et e;o puto ctiam ipsum instituere posse, si non agri partent, necessariam huic rei, occupaturus est. J'roinde venus quoque lapi<licinarum et luijus-

modi metallorum inquirere poterit et eœ-

terum fodinas, vel quas paterfamilias instituit , exercere poterit, vel ipse instituere , si nihil agri culturœ nocebit. 6e même droit de l'usufruitier paraît encore établi sur cette même loi, qui ajouta un peu après : Si tamen quœ inslituit usufructunrius, aut cœlum corrumpant agri, aut magnum apparatam tint desideratum, opi/icum forte vel legulorum , quœ non potest sustinere proprietarius , non videbilur viri boni arbitratu frui. Leg. 13 , § 5 et G, ff. de Usufructu.

Cas XI. Sigismond, ayant l'usufruit d'une maison, l'a l >uée 000 livre, par chaque année, le bail à commencer le premier jour de janvier, et le prix du bail payable de six mois en six mois. Mais cet homme étant venu à mourir le premier jour d'avril suivant , son héritier prétend que le locataire lui doit payer 150 liv. pour les trois mois échus. Le propriétaire de la maison prétend au contraire que le terme du payement n'étant pas échu lors du décès de Sigismond, il n'est rien dû à l'héritier. Ce prooriétaire est-il bien fondé en sa prétention9

R. Non ; car, quand les revenus d'un usu fruit ne s'acquièrent que successivement et dé^jour à autre, tels que sont les loyers de maisons, ils appartiennent à l'usufruitier à proportion du temps que dure son droit; et par conséquent son héritier peut, après son décès, exiger ce qui élait échu au jour de sa mort. C'est ainsi que cette question se trouve décidée dans le droit. Si opéras suas locaverit servus fructuarius, dit la loi, et imper feclo lempore locationis ususfructus interierit,quod superest ad preprietarium pertinebit. Sed et si ab inilio ceriam suinmam pr opter opéras ccrla* stipulatus fuerit, capite diminuto eo , idem Mcendum est. Leg. 2u\ ff. de Usufructu, etc.

Cas XII. Casimir, jouissant en qualité d'usufruitier d'une petite terre, en vertu du legs qui lui en avait été fait par Léandre, et en ayant déjà joui deux ans, il est arrivé qu'elle a étéchargée d'impositions publiques, à l'occasion de la guerre. Casimir prétend qu'il doit jouir franchement de ce qui lui a été légué, et que c'est à l'héritier de Léandre à porter ces nouvelles charges, parce qu'autrement il ne retirerait que peu de chose de son legs, contre l'intention de celui qui le lui a fait. Sa prétention n'est-elle pas juste ?

R, Non; car tout usufruitier estindispensablement obligé à acquitter toutes les charges des choses dontil jouit à litre d'usufruit, telles que sont les impositions publiques, les tailles, lesceus, les rentes foncières el toutes les au-

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MCTIONNVKF I>F CAS UF CONSCIFNCF.

Iros redevances ; encore même qu'elles soient survenues depuis l'usufruit acquis, ('/est ce qui esl porté par la loi 28, ff. de Usu et Usufr.. qui dit : Quœro si ususfructus fundi legatxis est; et eidem fundo indictiones temporalité indictœ tint, quid juris sit ? Paulus respondit, idem juris esse et in his speciebus quœ postca indicuntur, quodin vectigulibus dependendis responsum est. Ideoque hoc onus ad fructuarium -pertinet. Sylvcster de Prierio enseigne la même chose, et il n'excepte que le seul cas où les impositions publiques égaleraient la valeur entière de tout lusufruit, laquelle exception fait aussi Angélus de Clavasio, après la Glose, Pynus et Bariole, à l'égard d'un usufruit qui n'est pas fait généralement de tous les biens du propriétaire.

Cas XIII. Léon, usufruitier de dix arpents ae prés, les a fart faucher et en a enlevé le foin plus d'un mois avant le temps ordinaire, où tout le monde a coutume de faire couper les foins. Etant venu à mourir dans cet entretemps, lf propriétaire du fonds a voulu obliger l'héritier du défunt à lui restituer le foin comme lui appartenant, puisque si Léon ne l'eût pas fait couper avant le temps de sa maturité, il en eût profité par la mort qui lui est arrivéeavant ce temps. L'héritier est-il obligé en conscience à rendre au propriétaire le foin tel qu'il esl ?

IL 11 n'y est pas tenu. La raison est qu'il y a de certains fruits qu'il est utile ou de l'usage de cueillir avant leur parfaite malurilé, tels que sont les bois taillis, les olives et les foins, dont on n'a pas coutume d'atlendre l'entière maturité, comme on est obligé d'attendre celle du blé et des raisins, avant que de pouvoir faire la moisson et la vendange. Sylvam cœduam, dit la loi, etiamsi intempestive cœsa sit, in fructu esse constat, sicut olea immulura lecta : item fœnum immaturum cœsum in fructu est. Une autre loi dit aussi : Jn fructu id esse intelligitur, quod ad usum hominis inductum est : nei/ue enim maturitas naturalis hic spectanda est, sed id tempus qaod magis colono dominove eu m fructum tôlier e expedit. Leg. ft-8 et k2, de Usu et Usufructu per legatum, etc.

Cas XIV. Geoffroi a laissé par son testament à Delphius, l'usufruit d'une ferme, consistant en soixanteet dix arpents de terre labourable, un corps de logis avec une grange et les autres choses nécessaires à un fermier. La grange étant tombée par sa propre caducité un jour avant la mort de Ceoffioi, Delphius s'est mis en possession de la ferme le lendemain de la mort du testateur, el a demandé à l'héritier qu'il fit réédifier la grande, qui lui était absolument nécessaire pour y resserrer les grains de la moisson prochaine. L'héritier lui a répondu que, puisqu'il avait la jouissance du fonds, il était juste qu'il fît rétablir les lieux à ses dépens. Delphius lui a répliqué que, selon les lois, un usufruitier n'était obligé qu'aux menues réparations, et que par conséquent celle-là n'étant pas de celte nature, ce n'était pas à lui à la faire. Delphius n'a-t-il pas raison ?

IL Non ; car un propriétaire n'est pas

obligé à refaire ou à rétablir ce 'qui se trouve délruil ou endommagé au temps que l'usufruit est acquis à l'usufruitier, à moins que le dommage ne fût arrivé par sa faute ou qu'il ne fût chargé par le tilre d'usufruitier de rétablir les choses dans l'état où elles doivent être pour son utilité. D'où il s'ensuit que tout le droit de Delphius consiste seulement à jouir de la ferme qui lui a été léguée en l'état où il l'a trouvée lorsque le droit d'en jouir lui a été acquis ; de la même manière que celui qui est propriétaire d'une chose ne la doit avoir que dans l'état où elle était lorsqu'il l'a acquise. C'est ce qui est évident par cette loi : Non magis hœres reficere débet quod vetustate jam deterius factum reliquisset testa* tor, quam si proprietatem alicui te<talor legasset. Leg. 65, § 1, ff. de Usufructu, etc.

Cas XV. Artus a légué par son testament à Caïus l'usufruit d'un grand pré situé entre les deux bras d'une rivière, et en deçà duquel est un autre pré dont Mrevius, fils d'Ar-i tus, a hérité de son père. Caïus lui a de* mandé passage pour faucher et pour enlever le foin de son pré ; mais Ma?vius, chagrin du legs que son père a fait à cet homme, le lui a refusé. Ce refus est-il bien fondé ?

IL Non; la raison est qu'Artus, en léguant l'usufruit de ce pré à Caïus, est censé avoir voulu lui léguer en même temps le passage par l'autre pré qu'il a laissé à son fils, puisqu'autrement le legs deviendrait inutile à Caïus, qui n'en pourrait jouir. Ce qui est évidemment contraire à l'intention du testateur. Ususfructus legatus, dit la loi 1 , ff. si Ususfructus, etc., adminicnlis eget, sine q /tbus ulifrui qui* non potest. Et ideo si vsu<fructus leyetur, necesse est tamen, ut sequatur eum aditus. Et un peu après: Si ususfructus sit legatus, ad quem aditus non est nisi per hœredit'irium fundum ; ex testamento uti~ que agrndo fructuarius consequetur, ut cum aditu sibi prcrslelur ususfructus. Enfin elle ajoute: Utrum autem aditus tantum et itery an vero et via debeatur fructuario , legato ei usufructu, l'omponius libro v dubilat, et recte putot, prout ususfructus perceptio desiderat, hoc ei pnvstandum. Sylvcster de Prierio est dans ce même sentiment, et dit qu'autrement l'usufruitier perdrait son usufruit après un non-usage de dix ans, ce qui serait contraire à la jus ice et contre la volonté du testateur.

Il faudrait dire la même chose, quand même IVLrvius ne serait que simple légataire d'Anus ; car il serait pareillement obligé d'accorder à Caïus la liberté du passage. 7n hue sperie, dit la loi 15, ff. de Usu, etc., non aliter ronerdendum esse, legutario fundum vindicare ; nisi priusjus transeundi usufructuario prwstei. Mais ni l'héritier ni le légataire ne sont obligés de fournir à l'usufruitier les choses qui ne regardent que la sini| In commodité, et qui ne lui sont pas d'une nécessité absolue, comme l'est le passage dont il s'agit. Sed un et alias utilitates et srrvitutes ei lurres prustare debeai ', puta luminum et uf/uarum ; un rrro non ? et puto cas solas prustnrt compellnulum , sine quibus otnnino

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uti non potest, Seé ti cum aliquo incommoda utntur, no 'tsst pj ttitanda .Ce Boni les tenues de l.i pron 1ère loi que nous avons déjà cilée.

Cas \\ I. Octavius a légué à Fabius l'usu* fruit d'une lerre affermée depuis peo à Ballhasar pour cinq ans. Octavius étant mori, Fabius a voulu se mettre aussitôt en possession de celle terre; mais Balthasar s'y est opposé, prétendant avoir droit d'eu jouir pendant le temps entier de son bail, en payant le prix dont il était convenu avec Octavius. Fabius peut-il sans injustice l'en déposséder?

R. Il le peut; car un usufruitier a droit d'interrompre le bail fait par le propriétaire, ainsi qu'un acheteur. Quidquid in fundo nascitur, vet quidquid inde percipitur, ad fructuarium pertinet : pensiones guogue juin unira locatorum agrorumt si ipsœ quoque specialiter comprehensœ sint. Sed et ad txemplum rendilionis , nisi fucrint specialiter exceptée, potest usufructuarius conductorem rcpellcre. Lcg. 50, §1, ff. de Usufructu, etc.

Cas XV11. Sylvius, ayant lé^ué par son testament àMagloire l'usufruit de quatre arpents de pré, y a fait bâiir depuis une maison, et a fait un jardin du reste de la terre ; après quoi étant venu à décéder sans avoir rien changé à son testament, Magloire demande à .l'héritier de Sylvius à être mis en possession de cet héritage , comme d'une chose qui lui appartient à litre d'usufruit. Cet héritier peut-il en conscience s'y opposer?

R. Magloirc n'a pas de droit sur ces quatre arpents de terre, et l'héritier de Sylvius peut sans aucune injustice l'empêcher de s'en mettre en possession. La raison est qui; le changement qu'a fait le testateur dans ce fonds avant sa mort marque clairement qu'il a changé de volonté , et anéantit par conséquent le legs, puisqu'il n'était déterminé et borne qu'à un pré qui n'est plus. Si areœ sit ususfructus legatus, et in ea œdificium sitpositum ; rem mutai i et usumfructum exstingui constat. Leg. 5, § 3, ff. quibus Modis, etc.

Il en serait de même, selon la même loi, si le testateur avait légué la moitié d'un bois qu'il eût ensuite abattu, et du fonds duquel il eût fait une terre labourable où il eût semé du blé. Car l'usufruit n'étant assigné que sur le bois, et ce bois n'étant plus, celui qui avait été désigné usufruitier n'a rien à prétendre sur la terre où il était planté : Si sylva cœsa, dit la loi 10, eod. lit., illic sationes fuerintfactœ, sine dubio ususfructus exstinguitur. Mais ce que nous disons ici ne doit pas être étendu aux usufruits que l'on a acquis par des conventions particulières entrele propriétaire et l'usufruitier ; car en ce cas les changements ne sont pas libres au propriétaire, qui serait tenu de dédommager l'usufruitier, s'il changeait la nature ou l'état des choses sans son consentement.

Cas XVIll. Evroula. légué l'usufruit d'une métairie de 200 liv. de revenu à Faustin, qui est tombé quelque temps après dans un crime pour lequel il a été condamné au fouet et au bannissement. On demande si le changement d'état de Faustin fait cesser l'effet de cet usufruit, et si l'héritier d'Evroul se

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peut mettre en possession de celte métairie?

H. Il faut distinguer, car f)U le b mûrement, auquel a été condamné Faustin est

perpétuel , OU il est seulement pour tin cer tain temps déterminé: s'il n'est que pour un

certain temps, l'usufruit ne devient pas éteint par là ; mais si le bannissement est perpétuel,

il faut considérer Faustin comme mort civilement, et dire qu'étant dépouillé pour toujours, par la condamnation portée contre lui, de tous les droits de citoyen, il demeure par conséquent déchu de celui qu'il a va il de jouir de l'usufruit qui lui avait été légué par Evroul, et qu'ainsi l'héritier du défunt peut en ce cas se mettre en possession do la métairie. Finitur aute ■> ususfructus mo te usufrucluarii et duabus capilis diminutionibus , maxima et média. C'est la décision de l'empereur Juslinien, Instit., lib. il, lit. V.

Capitis diminulio maxima, le grand changement d'état arrivait chez les Romains à ceux qui perdaient le droit de citoyen et la liberté naturelle: Quod accidit his qui servi pvnœefficiunturatrontatesentcntiœ, dit Juslinien, [nstit. ,\ib, I,lit.l6,§l. Diminulio minor, sive média, était lorsqu'un homme perdait le droit de citoyen sans perdre la liberté, comme ceux qui, comme Ovide, étaient transportés pour toujours dans une île ou ailleurs. J'ai remarqué dans le Traité de Jure, que l'usufruit est perdu pour celui qui est banni pour plus de neuf ans.

— Cas XIX. Marin a légué à Jean l'usufruit d'une maison qui produit 200 livres de rente. Jean s'est fait religieux et prétend se faire une pension de ces 200 livres. Ne le peut-il pas?

R. Non ; parce qu'un religieux meurt d'une mort civile, quoique volontaire, qui le prive de tous les droits civils. Et en France il ne peut transmettre ces droits à son monastère. Domat, pag. 15, édit. in-fol.

— Cas XX. Martial a légué l'usufruit d'une prairie à sa paroisse, sans déterminer le temps pendant lequel elle en doit jouir. Jacob, lils de Martial, qui voit qu'elle en a déjà joui près de vingt ans, demande cet usufruit à la fabrique, et dit pour ses raisons qu'en le gardant si longtemps elle semble s'en adjuger la propriété. Jacob n'a-t-il pas raison?

R. La règle générale est que l'usufruit, quand il n'y a point de temps limité, dure toute la vie de celui à qui il a été accordé. Mais comme l'église ne meurt point, l'usufruit qui lui a été donné dure pendant cent ans, parce que is finis vitœ longœvi hominis est : c'est la raison et la disposition de la loi 50, ff. de Usufructu. Ce qu'on vient de dire de l'usufruit accordé à une église s'étend à celui qui serait donné à une ville.

— Cas XXI. Alexandre, usufruitier ou engagiste d'une seigneurie qui a plusieurs droits de patronage, a nommé à deux bénéfices vacants. L'a-l-il pu en vertu de l'une et de l'autre de ces qualités?

R. Si Alexandre est usufruitier, il l'a pn, parce qu'il est de principe que collalio esi in fructu. Il n'en est pas ainsi du seigneur on-

gagiste ; car, quoique le patronage passe or- de rachat. Il faut doue, que le con'rat d'aîic-

aiiiaireraent à l'acquéreur par la vente de la nation renferme une clause spéciale qui

glèbe, il n'y passe pas dans l'aliénation qui donne à l'engagiste la faculté de nommer

se fait par l'engagement du domaine de la aux bénéfices; et celle-ci ne renfermerait ja-

couronne, lequel ne se fait jamais incommu- mais la nomination des grands bénéfices, tels

tablement, mais sous une faculté perpétuelle que sont les évêchés et les abbayes

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