USURE
Deux maux de différent genre ont été la source de l'usure, savoir : la cupidité de celui qui prête, et l'indigence de celui qui emprunte; le riche se servant de la misère du pauvre pour l'accabler, au lieu de le secourir dans son besoin, comme la charité l'y oblige et comme l'humanité même doit l'y porter.
L'usure est un profit qu'on tire ou qu'on prétend tirer principalement à cause du prêt qu'on a fait de quelque chose à une personne. Usura est lucrum ex muluo principaliter intentum. C'est la définition qu'en donne saint Antonin, pari, n, tit. 1er, cap. 7. Ce profit peut consister non-seulement en argent, mais encore en toute autre chose appréciable à prix, d'argent, comme il paraît par ces paroles de saint Augustin, serm. 3, in psalm. xxxvi, n. G : Si feneraieris homini, id est, mutunm pecuniam tuam dederis, a quo aliquid plusquam dedisti, exspeeles accipere, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti, sive illud iriticum sit, sive vinum, sive olcum, sive quodlibet aliud; si plusquam dedisti exspectas accipere, fenerator es, et in hoc improbandus.
Nous avons dit, 1° qu'on tire à cause du prêt; car, à proprement parler, l'usure ne se commet que dans le prêt, soit explicite, soit implicite : c'est pourquoi, quand on la commet dans un autre contrat, comme en celui de vente, c'est toujours en conséquence du prêt implicite qui s'y rencontre. Ainsi quand un marchand, par exemple, vend sa marchandise plus cher que son juste prix, à cause qu'il la vend à un crédit de six mois ou d'un an, il fait la même chose que s'il recevait comptant le juste prix et qu'il exigeât le surplus, parce qu'il prête sa marchandise pour le temps convenu. 2 Nous ajoutons : ou qu'on prétend tirer, parce qu'on peut devenir coupable d'usure par la seule intention qu'on a de tirer quelque surcroît au delà de la chose qu'on prête; comme l'on devient simoniaque par la seule volonté d'obtenir un bénéfice par le moyen d'une chose temporelle, quoique celte intention ne soit accompagnée d'aucune convention. 3° Nous ajoutons enfin : principalement à cause du prêt, parce que si l'on prèle par une intention principale d'exercer la charité, ou de faire plaisir à celui qui emprunte, on ne se rend pas coupable d'usure, bien qu'on ait quelque intention moins principale d'en tirer quelque avantage. Or, celte seconde intention se reconnaît quand celui qui prèle se trouve tellement disposé, qu'il ne laisserait pas de prêter, encore qu'il n'attendît aucun profit, ainsi que l'explique saint Antonin.
Il paraît, par ce que nous venons de dire, qu'il y a deux sortes d'usures, l'une réelle et l'autre mentale. La première est celle qui se fait par une convention expresse ou lacite de tirer quelque profit du prêt, et la seconde est celle qui se commet par la seule intention qu'on a de le tirer.
L'usure est défendue, 1° par le droit naturel, 2° par le droit divin, par le droit humain, tant ecclésiastique que civil, comme nous le prouverons dans la suite, où nous expliquerons aussi en vertu de quels titres, sous quelles conditions et en quels cas on peut retirer quelque intérêt du prêt sans être coupable d'usure.
Voici les propositions de morale et les deux censures qu'en fit le clergé de France en 1700, qui confirment celles qu'avaient déjà faites Alexandre VII, Innocent XI et les facultés de Paris et de Louvain, et qui servent de preuve de ce que nous venons de dire et de ce que nous dirons dans la suite de ce titre.
Prop. 5i. Conlractus mohatra, is nempe quo mcrcalor rem a se majori prelio vcndilani, stalim redimil pretio minori, licitus est eliam respeetu ejusdem personœ, et cum contractu retrovendilionis, prœvie inito, cum inlentione lucri.
Pkop. 55. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullu* sit, qui non majoris facint pecuniam prœsenlem quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo lilulo ab usura excusari.
PrOP. 5G. Usura non est, dum ultra sortem aliquid cxigilur tanquam ex benevolcntia et gratitudine dibitum; sid solum si exigatur tanquam ex justitia debilum.
Prop. 57. Licitum est mutuanli aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non répétaidam sortem ad certum lempus.
Pbop. 58. Tain Hccl ex alienationc per aliquot annos censum annuum exigere, quam licet exigere censum perpetuum ex alienationc perpétua
Censuha. Hvb propositiones in qnibus mulato tanlum mutui et usunc nomine, licet res eode n rcinlal, per f Isas renditions cl aliniationcs, simulatnsque societates, aliasque cjusmodi artes et fraudes vis divinœ legis cluditur, doctrinam continent falsam. scandalosam, cavilhtorimn, in praxi pemiciosum, pallialivam usurarum, verbo Dci scripto ac non script' contra* riam, juin a clero gullicano irpiobalam, conciliorum ac pontijicum decrelis sœjic damnatam.
Pbop. 60. Usura, elsi esscl prohihila Judœis, non lamen chrisliunis, lege vetei i injudicialibus prœcrplis abolita per Chr-islum
USIJ
USU
Gbnsuka. Ha-c propûiitio verbo Dci contraria est, novœ legis perfectionem, gtntium om nium m fluritto aaunataruto frattrnitatem tollit.
Nous abrégerons très-peu tout cet article, parce que la matière est aussi difficile qu'elle
est importante.
Cas I. F.ijbcrt, riche banquier, est dans la pratique de prêter à intérêt, sans engager son capital, pour un temps déterminé, aux personnes accommodées. Un jeune confesseur, à qui il s'est adressé dans le temps du jubilé, a voulu l'obliger à restituer environ 10,000 écus qu'il a gagnés par cette voie depuis douze ou quinze ans qu'il fait ce commerce. Egbert s'en est défendu, prétendant n'être Obligé à aucune restitution, par plusieurs raisons :
La première, parce que l'Ecriture ne condamne l'usure qu'à l'égard des pauvres et sans la condamner comme mauvaise d'ellemême : elle se contente de condamner seulement la dureté des riches à l'égard des pauvres qu'ils oppriment par les usures, au lieu de les secourir dans leurs besoins, ainsi que la charité les y oblige. Car voici comme elle s'explique sur ce sujet, Exod. xxii, v. 25 : Si vous prêtez de l'argent à mon peuple, qui est pauvre et qui habite avec vous, vous ne le presserez pas en exacleur impitoyable et vous ne l'accablerez point d'usures : Si pecuniam muluam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum, quasi exactor, nec usuris opprimes.
Il paraît évidemment par ce passage, dit Egbert, que Dieu ne défend de tirer des intérêts du prêt, qu'à l'égard des pauvres ou de ceux dont la fortune est renversée. Ce sont de ces seules sortes de personnes, ditil, qu'il est défendu d'exiger des usures , parce qu'on ne le peut faire sans les ruiner et sans les réduire en un état pire que celui où ils étaient auparavant. C'est pourquoi il faut que ceux qui sont riches, les secourent dans leur misère et qu'ils leur prêtent gratuitement l'argentdonl ils ont besoin pour se relever de la nécessité où ils se trouvent réduits; mais cette défense ne s'étend point aux riches à qui l'on prête, et qu'on n'opprime pas en tirant d'eux un intérêt modéré.
il y a à la vérité un autre passage de l'Ecriiure, qui défend l'usure en ces termes généraux : Vous ne prêterez point à usure à votre frère, soit argent ou blé, ou quelque autre chose que ce soit, mais seulement à celui qui est étranger. Vous prêterez à votre frère ce dont il a besoin, sans en tirer aucun intérêt, afin que le Seigneur votre Dieu vous bénisse en tout ce que vous ferez dans la terre que vous allez posséder. Non fenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem; sed alieno : fratri aulem tuo absque usuraid quo indiget commodabis, Deut. xxm, 19 et 20. Mais on doit toujours, dit Egbert, sous-entendre la condition de pauvre dans cette défense, puisque ce n'est qu'une répétition de celle que Dieu avait déjà faite dans l'Exode et dans le Lévitique, où l'usure ne se trouve défendue qu'à l'égard des pauvres.
Il est encore vrai que, par h' terme de frire on peut entendre tout homme de la
nation juive, quel qu'il soit, riche ou pauvre; mais cela n'empêche pas que l'on ne puisse dire que l'usure n'est pas mauvaise d sa nature, puisque Dieu la permet à l'égard des étrangers. Voilà la première raison qu'apporte Egbert, pour faire voir <|u'il peut sans péché prêter à usure aux riches ; et que, n'ayant jamais exigé aucun intérêt des prêts qu'il a faits aux pauvres, on ne le doit pas condamner d'injustice dans l'exaction îles intérêts qu'il a pris de ceux qu'il i faits aux personnes accommodées, ni par conséquent l'obliger à restitution
Sa seconde raison est quo le premier concile général de Nicée et tous les autres qui ont été tenus pendant les premiers siècles, n'ont défendu de prendre des intérêts usuraires qu'aux seuls ecclésiastiques qui, étant des personnes destinées à procurer le salut du peuple, doivenldonneraux fidèles l'exemple d'un parfait détachement des biens delà terre pour ne s'occuper que do Dieu seul, qu'ils ont fait profession de prendre pour partage. C'est pour cela, dit Egbert, qu'on peut dire que l'exaction de l'usure ne leur est pas défendue par les conciles comme une chose qui soit essentiellement mauvaise , mais seulement comme un commerce qui ne convient pas à la sainteté de leur état, non plus que celui de la marchandise, el plusieurs autres semblables qui ne conviennent qu'aux laïques. D'où Egbert conclul qu'encore que l'usure soit interdite aux ecclésiastiques, il ne s'ensuit pas qu'elle 1g doive être aux laïques, puisque ces premiers conciles ne la leur interdiseni pas, et quQ même les premiers papes se sont contentés de faire une pareille défense, sans condamner les lois civiles qui permettent les usures aux laïques.
La troisième raison d'Egbert est, qu en prêtant sou argent à des négociants qui font un gros commerce, à un homme de qualité qui achète une charge de magistrature, ou une terre, ou qui enfin a besoin de 10,000 liv. comptant pour rembourser une rente qu'il doit et qui l'incommode, il procure un avantage fort considérable à ces sortes de personnes , et qu'ainsi il n'est pas justo qu'elles tirent une si grande utilité de son argent, sans qu'il lui en revienne aucun profit, et que d'ailleurs il risque son capital.
La quatrième enfin est qu'il n'a jamais exigé d'usures exorbitantes, mais qu'il n'a pris les intérêts de son argent que sur le pied des ordonnances, déclarations et arrêts; à quoi il ajoute que ce commerce étant en usage chez toutes les nations, et même autorisé par les lois des empereurs el des princes chrétiens, il n'en faut pas davantage pour en prouver l'innocence et la nécessité inévitable.
Ces raisons sont-elles suffisantes pour
l'excuser de la restitution à laquelle on le veut obliger ?
R. Nous croyons devoir commencer notre réponse par établir d'abord la vérité qui regarde ce point de morale; après quoi nous examinerons les raisons qu'Ègbert apporte pour s'excuser de faire la restitution à laquelle son confesseur veut l'obliger.
Nous disons donc que l'usure, qui n'est autre chose qu'un gain qu'on lire précisément du prêt d'une somme d'argent ou de toute autre chose que l'on prête, et qui se consume par l'usage, est également condamnée dans les ecclésiastiques et dans les laïques, comme il est très-évident par le témoignage du prophète Ezéchiel, par la bouche duquel Dieu déclare à son peuple que chacuiusera puni pour ses propres péchés, mais qu'il oubliera les péchés de celui qui en fera pénitence, pourvu qu'il ne ravisse point le bien d'autrui, qu'il ne prête point à usure , et qu'il ne reçoive rien au delà de ce qu'il a prêté : St.... ad usuram non commodaveril, et amplius nonacceperit. Ezéchiel xvm. Voilà l'usure déclarée un péché qui ferme la porte de la vie éternelle à tous ceux qui s'en rendent coupables, sansaucune distinction d*ecclésiastiques et de laïques. 11 ajoute que si, au lieu de marcher ainsi dans la voie de ses commandements, les enfants suivent au contraire les traces de leurs pères , s'ils s'adonnent à l'idolâtrie, s'ils prêtent à usure, et qu'ils reçoivent plus qu'ils n'ont prêté, ils ne vivront point, mais mourront très-certainement, puisqu ils ont fait toutes ces actions détestables. Quod si genuerit filium la-
tronern, effundentem sanguinem uxorem
proximi sui polluent em.... rapientem, rapinas.... ad idola levant em oculos suos, abominationem facientem, ad usuram dantem, et amplius accipientem, numquid vivet? Non vivet, cum universa hœc detestanda fecerit. Voilà l'usure mise au rangdes crimes les plus détestables, tels que sont ceux d'idolâtrie, d'adultère, de larcin et les autres abominations qui causent la mort éternelle. Qui peut donc nier après cela que l'usure ne soit contre la loi de Dieu, et par conséquent condamnable et mauvaise de sa nature ? C'est encore ce que le prophète-roi, psal. xiv, 5, déclare trèspositivement, en disant que tous ceux qui sont coupables d'usure seront exclus pour jamais de la béatitude céleste: Domine, guis habitabit intabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sanclo tuo ? dit ce saint roi, qui répond aussitôt que les usuriers n'ont rien à espérer à un si grand bonheur ; qui pecuniam non dédit ad usuram.
La loi nouvelle est conforme à l'ancienne, Noire-Seigneur ayant renouvelé dans l'Evangile la défense de l'usure par ces paroles, Luc vi, 35. Mutuum date, nihil inde sperantes, dont ces deux premières, mutuum date, ne renferment qu'un conseil, parce que tout le monde n'est pas obligé à prêter ; el ces trois autres, nihil inde speranles, marquent un précepte formel, n'étant permis à personne de tirer aucun profit en vertu du prêt. C'est l'interprétation qu'en donne saint
Thomas, qui dit, conformément aux décrets desconcilesel auxeonstitutions despapesque nous rapporterons ci-après: Mutuumdare, non semper tenetur homo ; tt ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia : sed quod homo lucrum de mutuo non quœrat, hoc cadit sub ratione prœcepti ; 2-2, q. 78, a. 1, ad k.
Au reste, comme nous sommes obligés par le saint concile de Trente, sess. i, de recevoir l'Ecriture selon le sens et l'interprétation que lui donnent les saints Pères de l'Eglise, rien n'est plus aisé que d'établir solidement la vérité que nous venons de prouver par ces passages ; en montrant que l'Eglise dans ses conciles, et les saints Pères dans leurs écrits, ont toujours réprouvé l'usure commecondamnée par l'Ecriture sainte, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, et comme un crime contraire à la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas rapporter tout au long ce qu'ils en ont dit, puisqu'il faudrait, pour le faire, un traité entier; mais nous citerons seulement ceux qui se sont expliqués dans les termes les plus précis et les plus forts.
Laclauce el avant lui saint Cyprien sont du nombre de ceux qui ont le plus inveetivé contre l'usure. Saint Grégoire de Nysse, Honi. h, inEcies. , l'appelle un larcin et un parricide : Improbum fenoris invent um , quod qui aliud lalrocinium et parricidium nominaverit, non procul ab eo (jiiod decet aberruverit. Saint Chrysostome qui, entre tous les Pères, est un de ceux qui s'élèvent avec plus de force et plus d'indignation contre l'usure, dit que c'est une chose très-infâme et qu'on la doit regarder comme la marque de la dernière impudence. Saint Basile avait déjà enseigné la même chose que saint Grégoire de Nysse et saint Chrysostome, et prouvé, par le prophète Ezéchiel , que l'usure est condamnée par la loi de Dieu, et que ce que l'on appelle usure est tout ce qu'on prend au delà de ce que l'on a prêté. Saint Ambroise, lib. de Tobia, c. k, enchérit par-dessus tous les autres Pères en invectives contre ce crime, et dit, en parlant de tous les usuriers en général, que leur iniquité est sans pareille : Nihil iniquius feneratoribus, qui lucra sua aliéna damna arbitrantur. Enfin saint Augustin, en parlant, non pas à des ecclésiastiques, mais à tout son peuple, déclare que l'usure est détestable en elle-même, el que tous les fidèles la doivent avoir en horreur : Nolo silis f encratores, ce sont ses paroles, et ideo nolo, quia Dcus non vull... unde apparet Deum hoc noile: dictum est alio loco: Qui pecuniam non deditad usuram. Psalm. xiv, el quam detestabilc sit, quam odiosum, quam exsecrandum ; puto, quia cl ipsi feneralores noverunt.
Voilà plus d'autorités qu'il n'en faut pour prouver par l'Ecriture et par les Pères, quel'usure est défendue par le droit divin, el qu'elle est même contraire au droil naturel : Est enim contra justitiam nuturalem, ainsi que parle saint Thomas , qu. 13 , de Malo , art. h, cl que par conséquent Egberlne peut, sous quelque prétexte que ce soil,élre excu-
USU
usu
se. du crime d'usure et de l'obligation de rei« titucr tout ce qu'il a acquis de bien par cette voie Mais, afin d'achever d'éclaircir parfaitement la fausse lueur ou plutôt les ténèbres dont ses excuses sont enveloppées, nous allons les examiner et y répondre.
La première raison dont se sert Egbert
Four autoriser son usure, est qu'il n'a exigé intérêt des prèls qu'il a faits que des riebcs; et que les passages de l'Exode et du Lévitique ne condamnent que l'usure qu'on exerce à legard des pauvres. A quoi nous répondons, 1" qu'il suffit que l'usure soit une chose mauvaise d'elle-même, pour qu'on ne la puisse jamais excuser dépêché, soit qu'on l'exerce à l'égard des pauvres ou des riches, une chose qui est mauvaise de sa nalure, ne pouvant en aucun cas devenir permise. Or nous avons déjà fait voir, par des autorités qui sont sans réplique, que l'usure est une chose essentiellement mauvaise ; il est donc inutile de vouloir distinguer entre le riche et le pauvre. Mais si les deux passages tirés de l'Exode et du Lévitique ne défendent l'usure qu'à l'égard des pauvres, il y en a plusieurs autres qui la condamnent généralement et indistinctement à l'égard detoutes sortes de personnes. Pourrait-on donc avec raison conclure que les Pères de l'Eglise ne condamnent que l'usure qu'on exige des pauvres, sous prétexte qu'on trouve quelques passages dans leurs ouvrages où ils ne parlent que de cette usure ? Ce serait tirer la conséquence la plus absurde et la plus fausse qui fut jamais ; puisqu'il y en a un grand nombre d'autres où ils condamnent ce vice absolument et satisfaire aucune distinction entre le pauvre et le riche.
En effet, il en est de l'usure comme du larcin, et l'on peut raisonner de l'un comme de l'autre, puisque l'usure est une espèce de larcin ou de rapine, comme ledit saint Ambroise : Si quis usuram acceperit, rapinam facil. Or, supposez qu'un ou deux passages de l'Ecriture défendissent de dérober le bien des pauvres, et que la défense de dérober fût conçue en termes généraux en plusieurs autres endroits, pourrait-on, sans une absurdité toute visible, conclure des premiers qu'il serait permis de dérober le bien des riches ?Et véritablement, s'il était libre de se servir de semblables distinctions, ce serait le moyen de renverser touie la morale de l'Evangile.
Il est donc sans doute plus raisonnable et pi us juste de dire qu'il faut s'en tenir à la défense conçue en termes généraux, sans inventer des distinctions mal fondées, et que si l'Ecriture parle des pauvres en particulier dans les deux passages qu'on objecte, elle ne le fait que parce que l'usure qu'on exige des pauvres est sans comparaison plus injuste et plus criante que celle qu'on exige des personnes riches. Aussi, est-ce pour cette raison que de célèbres auteurs soutiennent que, dans le passage de l'Exode qu'on objecte, ce mot pauperi n'est ajouté que pour servir d'exemple et non pour restreindre la loi, et pour la déterminer à l'égard du seul pauvre, Dictionnaire de Cas de conscience.
à l'ext lusion du riche. Crolius, quoique peu scrupuleux en matière d'usure, est de ce sentiment. Y ox pauperia, dit-il, hic non rcslrinf/it lc'/rm, sed txempli causa posita est, (juta
plerumque i(<t accidit ut Mi magis rgeant opis aliéna, Grot. in Exod. 22.
La raison qui justifie cette interprétation se tire «le ces paroles qui suivent : Qui habitai tecum. Car si le mot pauper était mis pour marquer une restriction du sens de ces autres mots, populo meo, qui précèdent immédiatement, on pourrait pareillement dire que ces autres termes, qui habitat tecum, ne sont ajoutés aux précédents que pour eu limiter le sens. Or, rien ne serait plus absurde que de vouloir soutenir que ces mots, qui habitat tecum, sont ajoutés pour marquer les seuls pauvres qui demeurent dans la même cité où demeurent les riches qui leur prêtent, puisqu'il s'ensuivrait de là que ces riches pourraient accabler d'usures les autres pauvres qui ne demeureraient pas avec eux ; ce qui serait une absurdité inlotérable. Il faut donc conclure de ce raisonnement que, comme ces termes, qui habitat tecum , ne doivent marquer aucune restriction, mais qu'ils ne sont seulement ajoutés que pour exemple, de même le mot pauperi ne limite pas non plus le sens des paroles populo meo, qui précèdent, et qu'il n'y est ajouté que par un exemple qui doit faire une plus forte impression sur l'esprit.
Au surplus, quand Dieu dit dans le Deutéronome que le peuple juif pourra seulement tirer des usures des étrangers : Non fenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam.... sed alieno, on ne peut pas inférer de là que l'usure n'est pas mauvaise de sa nature. Car il faut observer, avecEstius, qu'il y a trois choses qu'on doit distinguer dans ce passage. La première est un précepte, la seconde est une défense, et la troisième une tolérance. Un précepte; car Dieu commande aux Juifs de prêter gratuitement à ceux de leur nation qui sont dans le besoin : Non fenerabis fratri tuo ad usuram.... Fratri autem tuo absque usura idquo indiget commodabis. Une défense; car il leur défend par ces mêmes paroles d'exercer l'usure à l'égard de ceux de leur nation. Une tolérance ; parce qu'il veut bien souffrir qu'ils l'exercent à l'égard des nations étrangères. Il la leur défend d'abord à l'égard de leurs frères, afin de les disposer à ne l'exiger de personne. Il tolère qu'ils l'exigent des étrangers, non comme un© chose qui soit licite, mais afin de leur faire éviter un plus grand mal, et de peur que leur extrême avarice ne les porte à opprimer leurs compatriotes par des exactions usuraires.
Tout ce que nous venons de dire sur ce passage est l'explication qu'en donne saint Thomas, 2-2, q. 78, art. 1, ad h. Voici ses propres termes : Quod auttm ab extraneis usuram acciperent, non fuit eis concessum, quasi licitum, sed permissum ad malum majus vitandum; ne scilicet a Judœis Deum colenlibus usuras acciperent propter avaritiam cui dediti erant, ut habetur Jsaiœ, 56. Ce même IL 27
saint docteur avait déjà donné la même interprétation de ce passage dans un autre endroit, où il dit : Accipere muras ab alienis, non erat secundum inlentionem legis , sed ex quadam permissione propter pronitalem Judœorumad avaritiam, et ut magis pacifiée se haberent ad extraneos a quibus lucrubantur. Idem ibid. q. 105, arl. 3.
Saint Ambroise donne une autre raison de cette tolérance, en disant que ces étrangers dont parle l'Ecriture, c'est-à-dire les nations étrangères, comme les Amaléciles, les Amorrhéens, les Cananéens et les autres gentil-;, étaient les ennemis que le peuple de Dieu avait à combattre, et que, comme les Juifs avaient droit de leur ôter la vie à force ouverte, ils pouvaient à plus forte raison leur ôter leurs biens par l'exaction des usures : Legis ipsius verba considéra, dit ce Père, fratri tuo, inquit, non fenerabis ad usuram; sed ob alienigena exiges. Quis erat tune alieniqena, nisi Amalech, nisi Amorrhœus, nisi liosfes? Ibi, inquit, usurom exige; cui merilo nocere desideras, cui jure inferwtur arma, huic légitime indicantur usurœ. Cum bello non potes facile vincere, de hoc cito potes centesima vindicare te; ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere : sine ferro dimicat, qui usuram flagitat; sine gladio se de hotte ulciscitur, q ui fuerit usurarius exactor inimici .... lirgo ubi jus belli, ibi etiamjus hsurœ. Lib. deTobia, cap, 15, n. 51.
On voit donc évidemment qu'on ne peut pas prouver par le passage du Deuléronome, que l'usure soit licite de sa nature; mais seulement qu'encore bien qu'elle soit mauvaise d'elle-même, Dieu n'a pas laissé de la tolérer dans les Juifs, peuple charnel et grossier, comme Moïse leur permit le divorce de leurs femmes légitimes, ad duritiam cordis, ainsi que parle Jésus-Christ, Mat th. xix, 8, afin qu'ils ne tombassent pas dans de plus grands désordres, ou pour punir les nations étrangères et païennes qui leur faisaient la guerre, comme le veut saint Ambroise. Au contraire, il est très-certain que l'exaction des usures, étant mauvaise de sa nature, ne peut jamais devenir licite, ni à l'égard des pauvres, ni à l'égard des riches. En effet, il paraît évidemment que l'usure, était défendue aux Juifs généralement et indistinctement à l'êg.'ird de tous < eux qui étaient de leur nation : Non fenerabis fratri luo ad usuram, le mot fratri ne pouvant avoir d'antre sens, comme le prouve le terme aliéna qui suit, et qui lui est opposé. Or on ne peut pas nier qu'il n'y eût un grand nombre de riches parmi les Juifs. Donc la défense d'exiger des usures de leurs frères ne regardait pas moins les riches que les pauvics. C'est la conclusion que lire saint Thomas, qui dil : Oicm'lum quod Judœis prohibitum fuit nccipere usuram a fratrV>us suis, scilicet Judotii : per quod datur intelligi quod accipere usuram a quoeunque homine, est simpliciter malum : debemus enim omnem liomincm hubere quasi proximum et fralrem, prœcipuc in statu Evangeiii ad quod omnes vocantur. Unde in J'sal. xiv, absolute dicilur : Qui pecuniam
suam non dédit ad usuram ; et Ezechielisxwu, Qui usuram non acceperit.
La seconde raison qu'on apporte en faveur d'E^bert, est tirée du silence des conciles , et l'on dit qu'il n'ont défendu l'usure qu'aux seuls ecclésiastiques, sans faire aucune mention des laïques, et qu'ils ne la leur ont défendue que par rapport à la sainteté de leur état et à cause que ces sortes de personnes doivent donner l'exemple d'un plus grand détachement des biens de la terre que les laïques. Mais cette raison est fort aisée à détruire. Car si l'Eglise dans son premier concile général et dans quelques autres suivants n'a défendu la honteuse pratique de l'usure qu'au* ecclésiastiques, on ne doit p;is tirer à conséquence son silence à l'égard des laïques. La raison est que le mal était alors universel, et comme un torrent rapide qu'il n'était pas facile d'arrêter. Il n'était pas encore alors de la prudence d'effrayer tous les peupl s par la rigueur des censures ecclésiastiques; il était au contraire absolument nécessaire de les ménager, pour les accoutumer peu à peu et avec douceur aux saintes maximes de l'Evangile qu'on leur annonçait. La coutume générale d'exiger des usures était soutenue par les lois civiles qui le permettaient, et ce commerce paraissait juste et nécessaire aux yeux des hommes charnels et de ceux dont la foi était encore chancelante; ce qui en rendait l'abolition générale très-difficile, Il fallait donc quf les saints prélats, qui gouvernaient l'Eglise, usas enl alors d'un grand ménagement et qu'ils dissimulassent un mal qui était si général, et qui avait si fort pris le dessus, qu'il paraissait presque impossible d'y avorter le remède nécessaire, autrement qu'en temporisant.
Néanmoins, nonobstant la grande difficulté que nous venons de représenter, l'Eglise ne laissa pas de condamner l'usure et d'ordonner des peines contre les usuriers même laïques, comme nous "le voyons dans le concile d'Elvire, qui fut tenu en l'an 305. Car les Pères de cette assemblée prononcèrent non-seulement les peines de l'excommunication et de la déposition contre les ecclésiastiques qui exerçaient l'usure, mais encore ordonnèrent que si un laïque se trouvait coupable de ce péché, et que ne voulant pas se soumettre à la correction de ses pasteurs il s'opiniâtrât à continuer cet injuste commerce, il fût chassé de l'Eglise, c'est-àdire qu'il fût excommunié : 5/ quis clericorum deteelus fuerit usuras accipere, dil ce concile, placuit eum degradari cl abslineri. Si quis, etiam laicus, accepisse probatur usuras, et promiser il correctus /«m, cessaturum, nec ulterius exacturum; placuit et reniant tribtti; si vero in ea iniquitate dnraverit, de Ecclesia esse projiciendum, can. 20.
Le premier concile général même fait clairement voir par les e\ [tressions dont il se sert, can. 17, qu'ileondamnc l'usure dans les laïques comme dans les ecclésiastiques; car il déclare qu'elle provient d'une avarice sordide, et que ceux qui l'exercent ont oublié
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la loi de Dieu qui la défend. Or pourrait- on dire que l'avance sordide est permise auv laïques? Ce que la loi de Dieu défend à tous sans exception, leur peut-il être permis? I, 'Ecriture dit-elle quelque part que l'usure n'est interdite qu'aux seuls ecclésiastiques? Tous les grands prélats qui composaient ce concile de Nieée auraient-ils ordonné que les ecclésiastiques usuricrsseraienl dégradés, si l'usure n'était un crime très-considérable et très-scandaleux? Disons plutôt que ces sages prélats, en punissant rigoureusement l'usure dans les ecclésiastiques, ont eu dessein d'en imprimer de l'horreur dans l'esprit de tous les (idèles, et de leur persuader que s'ils n'ordonnaient pas des censures contre eux, ce n'était que pour les gagner plus aisément par leur patience et leur douceur.
Un autre concile, tenu à Tours en l'an 4TG, défend aussi l'usure aux ecclésiastiques, et la raison qu'il en apporte regarde les laïques aussi bien qu'eux , en disant que personne ne peut être sauvé sans garder la loi de Dieu, qui défend l'usure. En voici les termes , can. 13 : Jllud etiam secundum Scripturarum auctoritatem , vel Patrum constitutionem , addendum credidimus, ut ne quis clericus qui negotiandi sludium habere voluerit , usuras accipiat, quia scriptum est : Qui pecuniam non dédit ad usuram..., manifeslum est beatiludinis non posse consequi gloriam qui a prœceptisdivinisdeviaverit. Conc.Turon.,can.l3.
Mais enfin, quand ces conciles n'auraient pas dit un seul mot de l'usure, pourrait-on dire qu'elle fût licite, après que l'Ecriture l'a condamnée si expressément dans les passages que nous avons rapportés? Ne suffirait-il pas même que nous en trouvassions la condamnation en d'autres conciles généraux, quoique postérieurs à ceux-là? Or c'est ce que nous trouvons en plusieurs, car 1 le troisième do Latran , tenu sous Alexandre III, en 1179, ordonne, cap. 25, que tous les usuriers publics soient privés de la communion pendant leur vie, et de la sépulture ecclésiastique après leur mort, et cela sans faire aucune distinction entre ceux qui prêtent à usure aux pauvres et ceux qui prêtent aux riches : Constituimus, disent les Pères de ce concile, ut usurarii manifesti nec ad communionem admit tant ur altaris; nec Christianam , si in hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam; sed nec oblationes eorum quisquam accipiat.
Le second concile général de Lyon, tenu sous Grégoire X, en 1274, menace de la malédiction de Dieu tous ceux qui n'observeront pas le décret de celui de Latran que nous venons de citer. Il défend en outre, sous peine d'excommunication, de louer des maisons à ceux qui s'adonnent à cet infâme trafic, et de leur accorder la sépulture ecclésiastique, quand ils auraient, même avant leur mort, chargé leurs héritiers de faire la restitution à laquelle ils étaient obligés, et jusqu'à ce que la restitution ait été effectivement faite, ou que leurs héritiers en aient donné des assurances à ceux à qui elle est
duc : Uiurarum voragintm, quœ animas devorat et facultatei exhaùrit, compescere cmpienttt, constitutionem Latrrunensis concilii contra uturarioi éditai» mb divirue maledicf t'ont i interminationt proscipimui inviolabiliter ob ter tari, etc. Gap. 2*> et 27.
Le concile général (le Vienne en Dauphiné, tenu au commencement du quatorzième siècle, sous Clément V qui y présidait, veut qu'on trait»; comme hérétiques ceux qui auront la témérité de soutenir avec opiniâtreté que l'on peut prêter à usure sans péché: Sane si quis in islum errorem incident, ut pertinaciter affirmare prœsumat exercere usuras non esse peccatum ; decernimus eutn veluti hœreticum puniendum. Clément V, de U suris.
Enfin Léon X, étant présent au cinquième concile de Latran, parlant des raonts-depiété dont il confirme l'établissement, déclare, sess. 10, que c'est Jésus-Christ mémo qui a condamnéetdéfendu l'usure au sixième chap. de saint Luc : Cum Dominus noster, dit ce pape , Luca Evanqclista attestante, aperto nos prœcepto obslrinxerit, ne ex dato mutuo, quidquid ultra sortem sperare debeamus : ea enim propria est usurarum interpretatio, quando viddicet ex usu rei quœ non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum, fenusque conquiri stwletur.
Les autres papes ont toujours été trèsexacts à se conformer à ces conciles dans les constitutions qu'ils ont faites sur cette matière.
Urbain III, parlant, cap, 10, de Usuris, de ceux qui vendent leurs marchandises plus que le juste prix, à cause du crédit qu'ils font aux acheteurs, condamne pareillement l'usure en ces termes : Quid in bis casibus tenendum sit ex Evangelio Lucœ manifeste cognoscitur, in quo dicilur : Date muluum, nihil inde sperantes ; hujusmodi homines pro intentione lucri quam ttabent (cumomuis usura et super abundantia prohibeatur in lege) judicandi sunt malc agere; et ad ea, quœ taliler sunt arcepla, reslituenda in animarum judicio efficaciter inducendi. Nous passons sous silence plusieurs autres semblables constitutions qu'Alexandre III et Grégoire IX ont faites sur ce même sujet, parce qu'on les peut voir dans le cinquième livre des Décrétais, où elles sont rapportées au titre de Usuris.
Nous supprimons aussi tous les décrets fulminants faits contre tous les usuriers, sans exception ni distinction, par la célèbre assemblée du clergé de France , tenue à Melun en 1579, par le concile provincial de Reims de l'an 1583, par celui de Toulouse tenu en 1390, et par celui de Narbonne assemblé en 1609, qui sont tous parfaitement conformes aux conciles généraux et aux décrétales des papes qui les ont précédés.
La troisième raison qu'apporte Egbert pour excuser son usure et l'obligation où il esi de restituer, ne mérite pas que nous nous y arrêtions longtemps. Car si ceux à qui il a prêté son argent en ont retiré une grande utilité, il ne lui en doit rien revenir,
puisqu'ils n'ont profilé que d'un argent dont ils avaient le véritable domaine, au moyen du prêt qu'il leur en avait fait, étant certain que celui qui prête son argent en transfère la propriété à celui qui l'emprunte, et qu'il n'a par conséquent aucun droit aux profits que celui-ci e:i relire, parce qu'il les retire de ses propres deniers et de son industrie : Ille qui mutuot pecuniam , dit saint Thomas , transfert dominium pecuniœ in eum qui mutilât. Unde ille, cui pecunia mutuatur, sub suo periculo tenetur eam restituere intègre. Unde non débet amplius exiger e ille qui mutuavit. 2-2, q. 78, n. 2.
A l'égard du péril où s'expose Egbert en prêtant, on doit répondre qu'il ne peut être grand, puisque, de son propre aveu, il n'a prêté qu'à des personnes riches ou accommodées, et par conséquent solvables; ce qui est une preuve que celle excuse n'est qu'un vain prétexte dont il tâche de couvrir son honteux commerce. Mais, supposons que ce risque soit grand , il est encore certain qu'il ne doit être d'aucune considération, parce qu'il est intrinsèque au prêt et en est inséparable, et encore plus à celui qu'on fail aux nécessiteux, de qui il serait pourtant cruel d'exiger des intérêts usuraires sous ce faux prétexte.
La quatrième raison qu'on apporte pour justifier la conduite d'Egbert n'est pas meilleure que les précédentes. Car 1° il est inutile d'alléguer le taux du roi, puisque nos rois n'autorisent point l'exaction des usures, et qu'au contraire ils les ont toujours défendues, comme il paraît par l'édit de PhilippelVdit le Bel, fait à Montargis, l'an 1311, confirmé par une déclaration du même prince, donnée à Poissy le 8 décembre 1312, et expliquée des petites comme des grandes usures; par la déclaration de Louis XII, faite en 1512 sur le fait de la justice; par l'ordonnance d'Orléans, du mois de janvier 1560, suivie d'un arrêt du parlement de Paris, du 6 juillet 15G5; par lordonnance de Ch.irles IX, du 20 janvier 1567; par celle de Henri III, du 6 octobre 1576; par celle de Blois et par celle de Henri l\r, de l'an 1605; par lesquelles tous ces princes ont signalé lear piélé, en soutenant de toute leur autorité les lois de Dieu et de son Eglise, au sujet de l'usure qu'ils ont toujours condamnée sans aucune exception ni distinction de personnes. Nous croyons que ce qu'en dit l'ordonnance de lilois mérite particulièrement d être rapporté. En voici donc les termes : « Faisons très-expresses inhibitions cl défenses à toutes personnes, de quelque état, sexe et condition qu'elles soient, d'exercer aucunes usures, ou prêter deniers à profil cl iniérêl, ou bailler marchandises à perle de finance par eux ou par autres, encore que ce fût sous prétexte de commerce, cl ce, sur peine, pour la première fois, d'amende honorable, bannissement cl condamnation de grosses amendes; et pour la seconde fois, de confiscation de corps et de biens. Ce que scmblablcment nous voulons être observé contre les proxénèles, médiateurs et entre-
metteurs de tels trafics et contrats illicites et réprouvé*. » Ajoutons à toutes ces lois celles de Charlemagnc et de Louis le Débonnaire, qu'on peut voir dans leurs capitulaires. Le taux du roi n'a donc janviis eu aucun lieu à l'égard des usures, et n'est uniquement fivé qu'à l'égard des intérêts légitimes, tels que sont ceux qu'on lire des contrats de constitution, ou d'une juste sentence de condamnation rendue par le juge contre le débiteur oui est en faute ou en demeure de payer.
Enfin, à l'égard de la coutume dont Egbert tâche de se prévaloir, on en doit dire autant que des lois qui autoriseraient l'usure contre la loi de Dieu et contre celle de son Eglise, c'est-à-dire qu'on n'y doit avoir aucun égard, étant très-ceriain qu'aucune coutume ne peut jamais établir ou favoriser des maximes contraires à celles qui sont de droit naturel ou de droit divin; de sorte que l'on peut dire des usuriers, qui allèguent, pour leur justification, la coutume, ce que notre Seigneur disait aux pharisiens qui violaient la loi de Dieu par la coutume qu'ils avaient introduite ; Jrritum fecistis mandat um Dei propter traditionem veslram.
En voilà plus qu'il n'en faut pour convaincre Egbert que l'usure ne peut jamais être permise à l'égard de quelques personnes que ce soit , et que, par conséquent , on ne peut l'excuser de péché morlel dans l'espèce proposée , ni l'exempter de restituer les 10,000 écus dont il s'est enrichi par la voie des usures , encore qu'il n'ait exigé que des personnes riches ou accommodées l'intérêt de l'argent qu'il a prélé. Au reste, on prie ceux qui liront cette décision d'en excuser la longueur; car, comme nous savons qu'un certain docteur de Paris, homme d'ailleurs de grande réputation, a autrefois composé un petit Traité manuscrit que nous avons entre les mains, où il s'efforce vainement de prouver que l'on peut, sans péché, exercer l'usure à l'égard des riches, nous avons cru qu'il était nécessaire de traiter plus à fond ce point de morale, pour désabuser ceux qui se pourraient laisser surprendre aux faux raisonnements de ce théologien.
Cas IL Othon, en prêtant 10,000 livres à Sylvain, s'est engagé à ne les pouvoir retirer que dans trois ans; mais, pour se dédommager de la privation d'une si grosse somme pendant un temps si long, il a voulu que cet homme s'obligeât, par le billet qu'il lui en a fait, à lui en payer l'intérêt sur le pied du denier vingt, qui est celui de l'ordonnance, sans qu'il lût nécessaire d'autre interpellalion. On lui en a fait du scrupule ; mais il est persuadé qu'il peut, sans péché, tirer cet intérêt; parce que ne pouvant sous aucun prétexte retirer son capital avant les trois ans expirés, il doit être censé l'avoir suffisamment aliéné pour ce temps-là. Est-il exempt d'usure par cette raison?
H. Othon ne peut, sans usure, exiger cet intérêt; car, quoiqu'il se soit engagé de ne répéter que dans le terme de trois ans la somme qu'il a prêtée à Sylvain, il ne peut pas être
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censé l'avoir aliénée. La raison csl qu'il est toujours vrai de dire qu'il la pourra répéter an ternie échu ; ce qui ne serait pas en son pouvoir s'il y avait une aliénation réelle et véritable. Ce n'est donc qu'un simple et pur prêt à terme, dont il n'est jamais permis de tirer intérêt ratione mutui.
C'est ce qu'a décidé la Faculté de théologie de Paris, par la condamnation qu'elle prononça en 1058 cl en 1005, contre deux ouvrages de morale, l'un intitulé : Apologie des casuistes, et l'autre Amadœus Guimenius. Voici la proposition qui se trouve en ces deux livres : Il est permis à celui qui a prêté d'exiger quelque chose outre le sort principal, s'il s'oblige de ne le répéter que dans un certain terme : Licitum etiam esse mutuanti aliquid ultra sortent exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum terminum. Laquelle proposition fut condamnée comme fausse , scandaleuse , induisant à commettre le crime d'usure , et fournissant plusieurs moyens frauduleux pour la pallier. Doctrina harum proposilionum falsa est, scandalosa, inducens ad usuras, variasque aperit artes eas palliandî , justitiamac charitalem violandi, et a sacra Facultate jam damnala.
Ce même ouvrage entier d'Amadœus a pareillement été condamné par un décret de la congrégation de l'Inquisition de Rome, le 12 septembre 1675, et par le pape Innocent XI, le 16 septembre 1680, qui a défendu , sous peine d'excommunication ipso facto, réservée au saint-siége, de le lire, de le retenir et d'en enseigner la doctrine. La même proposition dont nous venons de parler, fut aussi condamnée par un autre décret d'Alexandre VII, du 18 mars 1666, donné contre quarante-cinq propositions de morale, dont celle-là était la quarante-deuxième. Enfin plusieurs évêques, dont les censures ont été rendues publiques, ont suivi l'exemple que la Sorbonne a donné la première par sa célèbre censure.
Cas III. Gausbert , bourgeois de Paris, ayant 6,000 liv. à mettre en rente, et Laurent, bourgeois de Rouen, qui est venu faire un voyage à Paris, l'ayant su, et se trouvant dans la nécessité d'emprunter une même somme, la demande à Gausbert, et lui offre de lui en faire un contrat de 300 liv. de rente, qui est sur le pied du denier vingt. Gausbert consent de la lui donner à constitution ; mais, parce que les rentes se constituent en Normandie au denier dix-huit, il lui propose d'en aller passer le contrat à Rouen, afin de retirer une plus forte rente de ses 6,000 liv. Laurent y consent , et ils partent tous deux de Paris pour Rouen, où ils font passer le contrat. Gausbert ne commet-il point d'injustice et ne fraudc-t-il point la loi en passant exprès dune province à une autre pour se procurer un plus gros profit , en évitant de contracter où est fixé son domicile?
R. Nous ne croyons pas que Gausbert soit coupable d'injustice, ni qu'il ait fraudé la loi du prince. 11 est vrai qu'on pèche contre
l'esprit de la loi, quand on fait un contrat contre sa teneur, suivant celle règle du droit canonique : Certum est , quod is committit,
in legem, gui legis verba complectena, contra
legis nititUT roluntatem.
Mais 1a question est de savoir de quelle nature est la loi qui a réglé au denier dixhuit les constitutions des renies pour la province de Normandie, c'est-à-dire si elle regarde seulement les personnes et le territoire, ou si elle ne regarde que le territoire. Pour en mieux juger, il faut examiner les propres termes de cette loi. Voici comme elle est conçue : « Nous statuons et ordonnons que les deniers qui seront ci-après donnés dans l'étendue de notre province de Normandie a constitution de rente par nos sujets, ne puissent produire par an plus haut intérêt que celui de dix-huit. »
Or, il est évident que les termes de cet édit, par lequel le roi a réglé l'intérêt des constitutions de rentes à l'égard de la province de Normandie, ne font aucune mention du lieu du domicile de ceux qui fournissent les deniers de ces constitutions, et qu'ils n'expriment que le territoire, ou la province où l'on en passe les contrats. On ne peut donc accuser Gausbert d'avoir fraudé la loi en allant à Rouen pour y faire passer son contrat de rente, le prince n'ayant par son édit fait aucune défeuse à ses sujets des autres provinces de porter leur argent en Normandie pour l'y employer en constitutions de rente. En effet, Sa Majesté a exprimé en termes généraux tousses sujets, ayant dit : Par nos sujets, et non pas par nos sujets de ladite province. Voilà notre première raison.
La seconde est que, pour rendre un contrat légitime, il suffit qu'il soit passé selon toutes les formes requises par la coutume de la province où il a été fait , comme le dit Basnage. Or, le contrat passé à Rouen entre Gausbert et Laurent a été fait, comme nous le supposons, par-devant des notaires de cette même ville et dans toutes les autres formes requises par la coutume de Normandie : il est donc valide.
Cas IV. Si Gausbert et Laurent étaient tous deux de Paris, Gausbert pourrait-il lui proposer d'aller passer son contrat à Rouen, afin d'en tirer un plus gros profit, c'est-àdire le denier dix^huit.
R. M. de la Paluelle, qui se propose cette difficulté dans ses Résolutions de plusieurs cas de conscience, pag. 425 de la 2e édit., y répond en substance que de telles conventions peuvent quelquefois être contre la charité, quand elles naissent d'avarice, mais qu'elles ne sont pas contre la justice. Ses raisons sont, 1° que si un Parisien peut donner son argent au denier dix-huit à un homme de Normandie, comme on l'a dit dans le cas précédent, il le peut bien donner au même taux à un autre Parisien, quand il n'a, par exemple, qu'un pas à faire pour le placer en Normandie ; parce qu'alors il y a pour lui un lucre cessant; 2° qu'il faut distinguer entre un édit afficiens personas ,
et un édit officient duntaxat territorium. Or, l'édit du mois de novembre 1667, dont nous avons cité les paroles dans le cas précédent, ne regarde point le domicile des contractants, mais seulement le lieu où ils contractent, savoir, les deniers qui seront donnés dans l'étendue de la province de Normandie. Ainsi, comme une personne qui est majeure en Normandie à vingt ans, est majeure partout où elle contracte, et même à Paris où il faut 25 ans pour la majorité, parce que lex afficit personam, de même un contrat qui ne vaudrait rien à Paris, est bon à Rouen, parce que lex, seu favor legis afficit territorium. 3° Parce que M. Turgol, domicilié à Paris, ayant passé à son pioGt plusieurs contrats aux Andelys et à Rouen avec des bourgeois de Paris, le parlement de celle dernière ville jugea en sa faveur. Ainsi, dit la Paluelle, celte question a été jugée in terminis.
— Cas V. Si Gausbert avait compté ses deniers à Laurent à Paris, et qu'il se fût contenté de passer le contrat à Rouen, aurait-il encore droit de prétendre le denier dix-huit?
R. Le même auteur, pag. 430, le croil ainsi, parce que la numération des deniers en présence des nolaires, n'est pis absolument nécessaire pour la validité d'un contrat, quoiqu'elle ait été sagement ordonnée, et qu'il esl vrai que le contrat a été passé dans un lieu où l'on peul exiger le denier dix-huit.
— Cas VI. Gausbert, pour épargner tant à lui-même qu'à Laurent les frais du voyage, du port de l'argent, etc., a fait à Laurent une constitution de 1,800 liv. qu'il a supposé avoir passée à Rouen , où ils étaienl tous deux un mois avant. Puis ils ont paru devant les nolaires de Paris, où ils ont passé un contrat de reconnaissance de ce premier acte. Cela lui donne-t-il droit de retirer le denier dix-huit?
R. Non ; car il est vrai que le droit au denier dix-huit ne pouvait venir que du lieu où le conlrat serait passé, c'est-à-dire de la Normandie. Or, il est vrai encore que l'acte pur lequel porte la constitution n'a pas été passé dans cette province, mais à Pari-, le dirai néanmoins, ajoute la Paluelle, pag. 'i32, que les deux contractants auraient pu éviter cet inconvénient, en envoyant à Rouen leurs procurations ; car, «si le contrat y avait été passé et l'argent compté, en exéculion de ces procurations, je crois qu'il aurait élé bon et valide. » Quoique je n'aie pas un goût infini pour ces quatre décisions, j'y souscris néanmoins, tant à cause de l'autorité de ceux qui les ont données qu'à cause du jugement qui a confirmé les deux premières.
Cas Vlll. Roger sachant qu'Arlus, banquier el son ami, cherchait de l'argent à emprunter à intérêt, comme il se pratique souvent parmi les banquiers, il lui est allé offrir 6,000 liv. qu'il lui a prêtées pour un an sur son simple billet, sans aucune stipulation d'intérêts, quoique dans l'espérance d'en tirer. Après l'année expirée, il est allé
demander son argent à ce banquier, qui, au lieu de le lui rendre, lui a fait présent de 300 liv., qui est justement l'intérêt de la somme au denier vingt ; et ayant retiré son billet, il en a fait un autre semblable au premier, el a fait la même chose à la fin de chaque année pendant quatre ans. Le confesseur de Roger le veut obliger aujourd'hui à ne plus recevoir d'intérêts de cette manière, et même à imputer les 1.200 livres qu'il a reçues pendant les quatre années sur le sort principal qu'il a prêté à Artus : de sorte qu'il n'en retire que i,800 liv. au lieu de 6,000 liv. Roger s'excuse de faire celte restitution, sur ce qu'en prêtant son argent à ce banquier il ne lui a demandé aucun intérêt, et qu'Arlus ne lui en a pas non plus proposé, et que par conséquent les 300 livres qu'il a reçues ne doivent être regardées que comme une pure gratification volontaire, que le banquier lui a faite en revanche de la générosité qu'il a eue de lui prêter son argent sans en exiger d'intéréls. On demande si, par cette raison , Roger ne peut pas à la rigueur garder les 1,200 liv. et répéter les 6,000 liv.
R. Quoique Roger ne soit point usurier dans le for extérieur, parce qu'il n'a pas stipulé d'intérêts ni par écrit, ni verbalement, pour les 6,000 livres qu'il a prêtées à Artus, il ne laisse pas de l'être devant Dieu à qui la corruption du cœur de l'homme ne peut être cachée. Car la seule espérance de tirer intérêt de son prêt le rend coupable d'usure; Jésus-Christ n'ayant pas défendu sculementdedemanleret de prendre des intérêts usuraires, mais même d'avoir intention de les recevoir. Mutuum date, nihil iiide sperantes, dit-il, Luc. vi, étant certain que ces dernières paroles : Nihil inde sperantes, contiennent un véritable précepte qu'on ne peut transgresser sans crime , ainsi que l'enseignent Urbain 111, cap. 10, de Usuris , et saint Thomas, que nous avons cité dans la première décision. D'où il s'ensuit que, puisque Roger savait bien qu'Arlus n empruntait qu'à intérêt, qu'il ne lui a prêté les 6,000 liv. es que dans le dessein d'en retirer intérêt, et qu'il a reçu cet intérêt pendant quatre ans consécutifs, et qu'il n'eût pas sans doute laissé une si grosse somme entre les mains d'Arlus , si elle ne lui eût rien produit, il esl évident qu'il a commis le péché d'usure par le pacte tacite qui était entre Artus cl lui. C'est pourquoi il esl obligea la restitution des 1,200 liv. qu'il a reçues de ce banquier, en les lui précomptant sur le sort principal , qui par là demeure réduit à la somme de 4,800 liv.
Nous disons en précomptant à Artus les 1,200 livres sur le sort principal ; ce qui se doit entendre , au cas qu'Arlus ait eu une juste raison d'emprunter à intérêt, et qu'il n'ait par conséquent pas péché en le faisant, coin. ne s'il ne l'a lait que par la nécessité de ses affaires. Car si Roger est certain qu'Arlus a pêche en empruntant ainsi, comme, par exemple, s'il esl assuré qu'il ne l'a fait que pour employer cel argent eu de-
baurhcs, ou pour en faire quelque autre mauvais usage, la restitution doit, en ee cas, être faite, ou <mi d'autres œuvres pieuses, suivant la doctrine de saint Thomas, qui dit,
1 i, q. 6-2, art. 5, ail. 9: Miquis duplieiter aliquid <l<i( illicite I «o modo, t/uia ipsa (folio est illicite et contra lapin . sicnt ixitrl in fo, qui simolrtac« aligvid dédit; et talis nicretur omitterc quod (ledit. Unde non débet ci rettitutio fiai de his : et quia etiam il le qui uccepit, contra leqcm accepit, non débet sibi retinere, sed débet iti pion usui i onrerlcre.
— J'ai remarqué plus d'une fois que ce n'est pas le fait d'un théologien de transporter le domaine de Pierre à Paul pour punir le premier de sa faute. J'admets le cas de la simonie, parce que la loi de l'Kglise est comme devenue loi de l'Etat en ce point. A l'égard de l'usure et de plusieurs autres Crimes semblables, je me réglerais sur l'usage des lieux.
Cas VIII. Gilbert , ayant besoin d'une somme de 1,000 liv. pour soutenir son commerce, la demande à René; mais, parce que René ne les lui veut pas prêter gratuitement, Gilbert lui vend quatre arpents de pré moyennant la même somme de 1,000 livres, et se réserve le pouvoir de les racheter dans 5, 7 ou 9 ans, en rendant à René pareille somme de 1,000 livres. Après le contrat passé, René donne à ferme à Gilbert les quatre arpents, pour la somme de cinquante livres de rente annuelle , laquelle somme est justement l'intérêt que l'ordonnance permet de tirer de 1,000 livres. On a fait quelque scrupule à René au sujet de ce contrat; mais René a répliqué que ces sortes de contrats sont autorisés par la coutume de sa province. On demande s'il y a quelque usure dans le contrat qu'il a fait avec Gilbert ?
R. Il est vrai que ces sortes de contrais sont autorisés par quelques coutumes, comme par celles de Touraine, d'Anjou et du Maine, où ils ont beaucoup plus de cours que les contrats de constitution; parce que les bypothèques des contrats de constitution s'y peuvent prescrire par cinq ans, tant entre présents qu'entre absents, au lieu que, suivant les autres coutumes, comme celle de Paris, la prescription ne s'acquiert que par dix ans entre présents, c'est-à-dire entre les personnes de la même province, et par vingt ans entre absents, c'est-à-dire entre ceux qui sont de différentes provinces. Néanmoins les circonstances qui se trouvent dans ce* contrats font clairement voir que ce ne sont pas des contrats de vente proprement dits, mais seulement un prêt pallié et déguisé sous le nom de vente, el qu'ils sont par conséquent usuraires, nonobstant la tolérance de la coutume de la province, qui n'est d'aucune considération à l'égard du for de la conscience , puisqu'il est évident que les parties ne font un tel contrat que pour couvrir et pour dissimuler celui du prêl usuraire. C'est le sentiment de Sainle- Beuve, tom. I, cas 104. * Au fond, c'est ûire : prêtez-moi 1,000 liv. pour cinq ans, et
je vous payerai Chaque année 50 liv. d'intérêt.
C\s IX. (iratiev, ayaill besoin de cent écus, les denunde à emprunter à Clément qui, voulant faire profiler son argent , les lui donne A constitution j et, pour la sûreté de celle somme, Gratien lui engage un arpent de vigne, et ils conviennent entre < ux que, pour le revenu de cent éi us, Gratien payera chaque année à Clément un muid de vin, jusqu'à l'amortissement de la rente. Mais, parc*' que le muid de vin se ven 1 les moindres années 25 liv., ce qui passe le taux fixé par l'ordonnance pour le contrat de constitution, Clément se fait faire une vente de cet arpent par Gratien , dont le contrat porte qu'il l'a acheté de Clément, moyennant cent écus, quoiqu'il vaille beaucoup plus ; et après l'avoir possédé l'an et jour, afin de s'en pouvoir dire le maître, il rend l'arpent à (iratien pour le prix dont ils étaient convenus, c'est-à-dire pour un muid de vin chaque année. Ce contrat de vente met il Clément en sûreté de conscience?
R. Ce contrat de constitution, par lequel Clément acquiert un» rente de Gratien, est usuraire d'une usure palliée par un second contrat d'une vente feinte et frauduleuse, et qui par conséquent ne peu! mettre la conscience de Clément à couvert d'usure, puisqu'il n'a pas été fait de bonne foi ; mais seulement pour lui assurer un intérêt plus fort que celui qu'on peut prendre par une légitime con-litution, conformément à l'ordonnance du roi de l'an 1665, par laquelle Sa Majesté a fixé au denier vingt les intérêts des contrats de constitution. De sorte que si Gratien n'a pas encore racheté cette rente , Clément est tenu en conscience à lui tenir compte du surplus qu'il a reçu, el de précompter sur les cent écus , ou si la rente est rachetée, de lui faire la restitution de ce surplus. C'est ainsi que Sainte-Reuve décide ce cas, tom. II, n. 134, pag. 446. Pontas ajoute néanmoins que si Gratien et Clément avaient tous deux agi de bonne foi dans le traité qu'ils ont fait, et que Clément n'eût eu aucune intention de gagner en vertu du prêt qu'il faisait, mais seulement de faire profiler légitimement son argent, il semble qu'on ne pourrait pas le condamner d'usure. Je m'en tiendrais à la décision du premier.
Cas X. Liminius doit à Publius, une rente annuelle de cent écus. Publius ayant besoin d'argent, le prie de \ouloir bien lui payer une année par avance, et lui offre cinq pour cent de diminution. Liminius accepte celte proposition et paye 95 écus à Publius, qui lui donne une quittance de 100 ècus. Y at-il en cela quelque péché d'usure pour Liminius ?
R. Saint Thomas, dans son opuscule 66, adressé à Jacques de Vilerbe, condamne d'usure tous ceux qui payent avant terme ce qu'ils doivent, afin que leurs créanciers leur diminuent une partie de leur dette, parce que c'est, à proprement parler, vendre l'anticipation du payement qu'ils font, qui n'esl autre autre chose qu'un prêC
au moins implicite : Ille, qui ad certum terminum débet, dit ce saint, si ante terminum suivit, ut ei de debilo aliquid dimitlatur, usuram committere videtur ; quia manifeste tcmpus solutionis vendit. Unde ad restitutionem tenetur. A quoi il ajoute que celui qui anticipe un payement ne se peut couvrir du prétexte qu'il est incommodé par cette anticipation, ou qu'il ne l'a fait qu'à la prière du créancier, puisque tous les usuriers se pourraient excuser sur ce même prétexte : Nec excusatur per hoc quod, solvendo ante terminum, gravatur ; vel quod ad hoc ab alio inducitur ; quia eadem ratione possent usurarii excusari omnes : d'où nous concluons que Liminius est obligé en conscience à restituer à Publius les cinq écus de diminution qu'il lui a accordés, s'il ne reçoit aucun dommage par cette anticipation du payement, et qu'il n'ait reçu cette remise que parce qu'il anticipait le terme; puisquYn le faisant dans celle intention, il vend véritablement le temps, et fait à Publius un prêt implicite avec intention de gagner en vertu du prêt. C'est dans ce sens que saint Antonio, part. 2, Ut. 1, cap. 3, 8, 13, explique les paroles de saint Thomas que nous venons de rapporter : Si debilor, dit-il, ex tali anticipatione solutionis , nec damnum incurrit, nec negotiari cum illis est paratus ; nec super hœc cogitai; sed solwn quia prœvenit tcmpus, vult sibi illa quinque remilti; tune est usura, et ratio est quia vendit tempus; et muluum est ibi implicitum cum lucro lanto, et in hoc casa loquitur beatus Thomas.
Il est vrai que, si Liminius souffrait véritablement autant de dommage par cette anticipation , que Publius en souffre par la perte qu'il fait des cinq pour cent, il ne ferait aucune injustice et ne commettrait aucune usure, puisqu'il ne ferait pas ce gain en vertu du payement anticipé, mais seulement pour se dédommager de la perte qu'il porterait en l'anticipant, comme il arriverait s'il était obligé d'emprunter toute la somme, ou partie, à un intérêt qui fût égal au profit qu'il retirerait. C'est ce qu'enseigne le même saint Antonio , quand il ajoute : Quod si illa quinque relinet debitor , quia tantumdem est damnum, quod ipse inde recipil ex anticipatione solutionis, tune non est usura ; quia nullum ex hoc lucrum consequitur ; sed soium conservai se indemnem. Ce qui est conforme à la doctrine de saint Thomas qui dit : Non enim est vendere usum pecuniœ, sed damnum vitare, 2-2, q. 78, art. 2.
Voilà la première exception. Il y en a encore une autre qui est que si Publius faisait la remise à Liminius par une pure générosité, et que Liminius ne l'acceptât que comme une libéralité, et non pas comme le prix de l'anticipation du payement, il la pourrait recevoir en ce cas sans se rendre coupable d'usure. Mais il faut avouer qu'une telle pureté d'intention est bien rare, et qu'il est bien à craindre qu'on ne se flatte dans une telle occasion. Ces deux exceptions se
trouvent dans l'opuscule 73 de Usuris, faussement attribué à saint Thomas.
Cas. XL Salvius achète de Clitus, au mois de mai , et paye comptant , mille toisons de deux troupeaux de moutons que le vendeur lui doit livrer sur la fin du mois d'août. Chaque toison vaut communément dix sols ; mais parce qu'il en paye comptant le prix dès le temps qu'il les achète , il ne paye que sept sous six deniers de chacune. N'y a-t-il point d'usure dans cet achat ?
R. Il y en a sûrement ; parce.que le payement anticipé que Salvius fait à Clitus lient lieu de prêt. C'est pourquoi il ne s'en peut prévaloir pour en retirer du profit en payant comptant, avant le terme de la livraison, les toisons à un plus bas prix qu'elles ne valent, s'il ne souffre point de dommage par cette anticipation ; les deux passages de saint Thomas et de saint Antonin, que nous avons cités en répondant à la difficulté précédente, suffisent pour prouver celte vérité. En voici néanmoins encore un autre qui les confirme : Si quis emptor velit rem emere vilius, quam sit justum pretium, dit le docteur angélique, eod. art. 2, ad 7, eo quod pecuniam ante solvit quam possit ei res tradi, est peccatum usurœ. Quia etiam ista anticipatio solutionis pecuniœ habet mutui rationem, cujus quoddam pretium est , quod diminuitur de justo pretio rei emptœ. Le vendeur néanmoins ne pèche pas en diminuant quelque chose de la juste valeur de sa marchandise pour avoir plus tôt son argent. Si vero, ajoute saint Thomas, aliquis de justo pretio velit diminuer e , ut pecuniam prius habeat , non peccat peccato usurœ.
L'auteur de l'opuscule 73 de Usuris enseigne plus au long la même chose et fait voir que la seule considération de l'anticipation du payement , non plus que celle du délai , ne sont point des titres suffisants pour pouvoir, en sûreté de conscience , acheter les choses moins , ou pour les vendre plus qu'elles ne valent. 11 est vrai, dit-il, qu'il se rencontre quelquefois de certaines circonstances de temps qui peuvent changer le prix des marchandises ; mais il faut observer que ces circonstances sont fondées ou sur la nature même do ces marchandises, ou sur leur usage: par exemple ces marchandises sont plus rares en certaines saisons , et elles deviennent beaucoup plus abondantes en d'autres ; ce qui arrive particulièrement à l'égard de celles qui se consument par l'usage , comme est le blé, qui, à l'automne, où on en fait la récolte, est en plus grande abondance qu'il ne l'est au printemps. 11 y a oncore une seconde circonstance de temps, continue cet auteur, qui fait augmenter le prix des marchandises, qui est, lorsque par la suite du temps elles deviennent meilleures , et tels sont les animaux qu'on nourrit un espace de temps pour les engraisser , lesquels sont d'un plus grand prix quand ils sortent plus gras de l'herbage, qu'ils n'étaient au temps qu'on les y avait mis. Telle est encore une terre ensemencée qui est beaucoup plus estimable au temps de la moisson , qu'elle ne
l'éttit avant qu'elle fût ensemencée. Il y a enfin, ajoute ce docteur , une troisième circonstance qui se prend du lieu où les marchandises sont exposées en vente , el qui peut contribuer à en faire augmenter ou à on diminuer le prix ; < omme quand on les y a transportées de loin , et par conséquent avec plus de peine cl de dépense qu'on n'eût lait dans un lieu plus proche; ou bien quand il y a en certains lieux quantité d'acheteurs, et qu'il y en a très -peu en d'autres.
Ces (mis circonstances du temps et du lieu, qui sent fondées sur la nature môme des marchandises, où sur leur usage, en font augmenter ou diminuer le prix. D'où cet auteur conclut que lorsqu'on prend quelque chose de l'acheteur ou du vendeur au delà de la juste valeur de la marchandise, on se rend coupable d'usure, si cette augmentation ou diminution de prix n'est pas fondée sur quelqu'une de ces circonstances, et qu'elle ne le soit que sur la seule anticipation ou sur le délai du payement. Voici ses propres termes : Kst ergo generalilcr tenendum quod in omnibus contractibus in quibus accipilur plus a vendante vel emente, quam dederit; et non fuerit ratio hujusmodi augmenti in usu rei, nec producta fuert t ex temporis aliquaconditione existente in ipsis rébus, sicutappurct in tribus modis prœdiclis, sedaccidit incrementum ex dilutione temporis eoncessa a vendenfe vel emente, ut per hoc plus accipiat : tune tulis superabundantia accepta super datum, mura dicitur et usurœ tenet vitium ; quia sine justa raiione generatur in lalibus contractibus et mutuis ; et hoc vocatur apud jurisperilos, et etiam vulgariter, vendere vel emere ad credentiam.
Concluons donc que Salvius ne peut sans usure acheter de Clilus chaque toison sept sous six deniers, puisque, comme on le suppose, sa juste valeur est de dix sous, et qu'il ne rabat de ce prix, que parce qu'il en anticipe de trois ou quatre mois le payement; mais il le pourrait, si, par l'anticipation du paiement qu'il fait dans l'intention de faire plaisir à Clilus son vendeur, il souffrait un dommage équivalent au profit qu'il relire; ou que, ne payant pas par avance, il eût occasion de se servir utilement de son argent et de faire quelque gain très-probable ; car, non-seulement le dommage naissant, mais encore le gain cessant, pris dans le sens que nous expliquons ailleurs, sont l'un et l'autre un titre légitime pour acheter plus ou moins que la juste valeur de la marchandise, parformede dédommagement de la perle réelle qu'on fait d'ailleurs, c'est à-dire que fait le vendeur par la privation de sa marchandise, ou l'autre tenu par la privation de l'argent qu'il aurait employé utilement dans un aulre commerce, d'où il aurait très-probablement tiré un profit proportionné à celui qu'il manque de faire, en anticipant le payement.
Cas XII. Nébridius, seigneur de paroisse, étant prié par Joseph delui préterkOOI., dont ilavaitunpressanl besoin, lui a accordéceltc grâce, à condition que par reconnaissance