‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 281 sur 402 · USU 8:.S · texte numérisé non relu

USU 8:.S

il viendrait dorénavant faire moudre son blé à son moulin, ou faire cuire sou pain à son four banal, à quoi .Joseph n'est pas tenu, mais ce qu'il s'est engagé envers Nébridius de faire à l'avenir, et Se payer pour la mouture de son blé, ou pour la cuisson de son pain ce qu'il payerait ailleurs. Celle condition est-elle usuraire a l'égard de Nébridius ? Une semblable condition le serait-elle à l'égard, par exemple, d'un boulanger qui prêterait une somme d'argent à quelqu'un qu'il engagerait, en lui faisant le prêt, à se fournir de pain dans sa boutique au prix que tout le monde l'y achète?

B. Cette condition est usuraire, puisque Nébridius ne prêle les 400 liv. à Joseph que sous cette obligation, et qu'il ne les lui prêterait pas autrement. La raison est que cette condition renferme une servitude estimable à prix d'argent, et que Nébridius l'obtient dé Joseph en vertu du prêt qu'il fait. D'où il s'ensuit qu'il ne lui prête donc pas gratuitement cette somme, et que par conséquent il pèche contre le précepte de Jésus-Christ, qui veut qu'on prête sans espérance d'en tirer aucun profit : Mutuum date, nihil inde sperantes. Lesquelles dernières paroles renferment un véritable précepte, comme nous l'avons prouvé ci-dessus. Il faut raisonner de même du boulanger el de tout autre qui ne veut prêter son argent que sous une telle condition. Si quis, d.t saint Antonin, mutuat alteri, ea inlentione, vel pacto, ut vadat ad molendinum suum, vel furnum, vel ad apothecam suam ad emendnm, vel intret scholas sub eo, et hujusmodi, alias non mutuaturus, usuram committit, etiamsi non majori pretio sibi vendit pr opter hoc, seu plus ab eo quam ab a!iis petit. Ratio est, quia commoditalem, seu ulililalem inde recipit, quœ pretio œstimari polest; part. 2, lit, 1, c. 7, § 8.

Sylvius enseigne la même chose, en disant que si quelqu'un, en prêtant son argent, obligeait son débiteur à labourer sa terre, s'il est laboureur, ou à le venir visiter dans ses maladies, s'il est médecin, eu payant néanmoins à l'un et à l'autre le salaire dû pour le labourage ou pour les visites, celui-là commettrait véritablement le péché d'usure, parce que cette obligation qu'il leur imposerait est certainement une chose estimable à prix d'argent : Si quis alteri muluans, dit ce savant théologien, cit. art. 2, concl. 7, obliget ipsum, ut einat ex sua offteina, colat suos agros, utscholam suam frequentet, ut frumenlum molat in suo molendmo; ut, si medicus est, curet mutuantem ejusque infirmos, quando œqrolabunt , est usurarius, etiamsi justam solvat mercedem, tum agricolœ, (um medico ; ncque mutualarius ei plus solvat pro mercibus, pro molitura, quam solveret alteri : obligalio enimad colendum agrummuluantis, etiamsi persoluta justa mercede, est pretio œstimabilis. Ergo non licet eam exiger e ex mutuo. Il ajoute encore cette autre raison : Quia est obligalio civilis, qua mutuatarius privatur sua libertate; et consequenter se exponit hujusmodi periculo, ut non possit alteri operam

suam locare, quamvis sub majori slipendio requireretur. Il cile pour son sentiment Sylvestre Mozolin, Cajetan, Bannes, Saîonius, Navarre, Tolet, et Azor.

Cas XIII. Rigobert a prêté deux cents écus à Jérôme, avocat, à condition qu'il plaidera gratis une cause qu'il a au parlement, qui est un simple bon office, qui ne lui couter.i rien que la peine de parler quelques quarts d'heure. Est— il coupable d'usure pour avoir prêté sous cette condition son argent à cet avocat?

R. Il est évident, par les autorités que nous avons rapportées dans la décision précédente, que Rigobert n'a pu, sans se rendre coupable d'usure, prêter les deux cents écus à Jérôme, sous la condition mentionnée dans l'espèce proposée, puisqu'il est certain que le travail et le ministère d'un avocat sont des choses estimables à prix d'argent et que par conséquent Rigobert ne lui a pas fait un prêt gratuit. Si alii/nis, dit saint Thomas, cit. art. 2, ad. 3, ex pecunia mutuita exspectet vel exigat, qtiasi per obligationem pucti laciti, vel expressi, recompensationem muneris \ab obsequio, vel a lingua, perinde est, acsi exspectaret, vel exigeret munus a manu, quia utrumque pecunia œstimari potest, ut palet, in his, qui laçant opéras suas, quas munu, vel lingua exercent.

Mais si cet avocat voulait bien, par une pure reconnaissance et par amitié, rendre ce service à Rigobert, celui-ci le pourrait accepter sans aucun péché, et même l'exiger, pourvu que ce fût indépendamment du prêt, c'est-à-dire qu'il ne l'exigeât pas comme une chose qui serait due en vertu du prêt. Si vero, ajoute le docteur angélique, munus ab obsequio, vel <t lingua, non quasi ex obligation rei exhibetur, sed ex benevolen'.ia, quœ sub œslimatione pecunia? non cadit ; licet hoc accipere, et exigere, et expelere, idem q. 13, de Malo, art. k, ad. 13.

— Je n'admettrais pas volontiers cet exigere, parce que id quod exigitur, quasi ex obligatione exhibetur. Voyez la censure d'Innocent XI dans le cas XV.

Cas XIV. Thibaud, en prêtant cinq cents liv. à Philippes espère qu'il l'en reconnaîtra par quelque présent. Cette espérance le rendelle coupable d'une usure mentale, et par conséquent de péché ?

R. Si celte homme, en espérant une récompense à l'occasion du prêt qu'il a fait à Philippes, la regardé comme une chose qui lui i st duc à cause du prêt, son espérance est vicieuse et usurairc. Mais s'il n'attend un présent que comme une chose entièrement gratuite, et au payement de laquelle Philipp< s n'est aucunement obligé, il ne se rend pas pour cela coupable d'usure. .?/«nus i liauod vel a manu, vel a lingua, vel ab obsequio, potest iisurariiis s))crarc ex mutuo, quod ronce lit, dupliriter, dit le même saint docteur, cil. q. 18, uno modo quasi dditum ex quadam obligatione tacii/i vel expressa : et sic, quodeunque munus speret, illicite sperat. Alio modo potest aliquod munus sperurr, non quasi debitum, sed quasi graluitum et flôf-

que obligatione prœstandum : et sic licite potest ide qui mutuat sperare aliquod munus ab eo cui mutuat, sicut qui facit srrvitutcm alicui, confiait de eo, ut amicabiliter suo tempore servitium facial.

Thibaud peut donc sans aucun péché nonseulement espérer, mais encore recevoir ce que Philippes lui donnera gratuitement et par une reconnaissance purement volontaire. Si rem accipiat aliquid hujusmodi, dit encore ailleurs le docteur angélique, non quasi exigens ex aliqua obligatione tacita vel expressa, sed sicut gratuitum donum, non peccat : quia eliam, antequam pecuniam mutuassel, licite poterat aliquod donum gratis accipere : nec pejoris condilionis ef(icitur per hoc quod mutuavit, 2-2, q. 78, a. 2.

Mais comme il est fort aisé de ^e flatter en ces occasions, et de prêter plus volontiers à ceux de qui on a déjà reçu en pareil cas quelque présent, parce qu'on en espère encore par le prêt <iu'onleurfait,ilest important de si bien régler son intention, qu'on soit dans une véritable disposition de prêter gratuitement, quand même on serait assuré qu'on n'en recevrait aucune gratiGcalion.

Cas XV. Eusèbe prie Gautier de lui prêter cent écus dont il a besoin; Gautier les lui prête, mais à condition qu'il lui prêtera une pareille somme lorsqu'il aura besoin d'argent, à quoi Eusèbe s'engage de parole.

Cette condition est-elle usuraire ?

R. Oui, selon saint Thomas, cit. art. 2, ad. i, parce qu'un tel engagement est une chose estimable à prix d'argent, et que par conséquent celui qui prête exige quelque chose au delà de son capital ; Quia etiam lalis obligatio pecunia œslimari posset, dit ce saint, et ideo licet mutuantiunum simul aliquod aliud mutuum recipere; non autem licet cum obligare ad mutuum in posterum faciendum. Sylvius est dans le même sentiment: Satis constat, dit-il, non posse illum qui mutuat obligare mutuatarium, obligatione sciliect civili, ut in futurum, quando etiam conlinget ipsum re aliéna indigere, ci remuluet ; dicit a;im bcatus Thomas : Licet mutuanti unum simul, etc. Et hoc ideo, quia cum ejusmodi obligatio sil civilis et onerosa, atque adeo o?stimabilis pecunia; is qui ex mutuo lalem obligationem postulat, nihilominus vull sortent prineipafem restitui integram, et exspeetat ex mutuo aliquid pecunia œstimabïle ultra sortem et per consequens commiltit usuram. La raison est que la reconnaissance doit être parfaitement libre et : raluile ; en sorte que celui qui en a no soit pas contraint d'en donner de (elles ou telles marques, en tel temps ou en telle manière ; mais qu'il soit entièrement le maître de les donner, s'il le veut, de quelle manière et en quel temps il juge à propos, ou seulement d'en conserver un simple ressentiment dans le cœur ; autrement, s'il obligeait à quelque chose de contraire, ce ne serait plus, à proprement parler, uno reconnaissance, mais un payement auquel celui qui emprunte serait obligé à titre de justice, en vertu de la convention qu'il aurait faite

usu

Ajoutons | ces autorités que le saint-siéreiesl ont crtement déclaré sur celte diïli-

isolié, innocent \i ayant ce usure laqnaranie-deuxièmc propoiillon qui se trouve entra tes 65 •■*!) condamna le second jour de mars

IliTO, laquelle est eottl ne en ces termes : l Ce n'est pas usure d'exiger quelque chose au delà (lu sort principal , quand on no

l'exige que comme dû par bienveillance et par reconnaissance. L'usure est seulement

de l'exiger comme une dette de justice, s l'sitnt non 9$ t, dum ultra sortent aliquid exi- (/itur, tmiquam ex benevolentia et ijViUiludi- M debitum ; sed soliun, si exigatur, tiuK/uam exjmtilia debitum. La censure d.- cette proposition et de toutes les autres porte une défense étroite d'enseigner une telle doctrine ou de la soutenir, et cela sous peine d'c\connnunication ipso facto réservée au saintsiége, excepte à l'article delà mort.

Cas XVI. Hébert a prêté vingt pistoles à Pierre, principalement par amitié et pour lui faire plaisir ; mais il a eu, en lui faisant ce prêt , une seconde intention secrète de recevoir delui un semblable plaisir dans une occasion où il prévoit qu'il aura besoin d'emprunter une plus forie somme. Celte intention est-elle illicite et usuraire?

R.Si cette intention aétéseulemenlsecrète, et que Hébert n'ait exigé aucune promesse de Pierre par laquelleil l'ailengagé àlui faire un semblable plaisir, il ne doit pas être censé coupable d'usure mentale, parce qu'il a laissé Pierredans une pleine liberté delui donner ou de ne lui pas donner celte marque de sa reconnaissance. Mais, afin de ne pas se daller en ces occasions, il faul s'examiner si l'on est sincèrement disposé à prêter, quani même on serait persuadé que celui à qui l'on prête ne fera pas un pareil plaisir. Car si nonobstant cela on prêe, c'est une preuve certaine que l'intention qu'on a n'est pas usuraire. C'est saint Antonin qui nous donne celte règle- Jntentio secundaria dicitur, c'est ainsi qu'il parle, ibidem c. 7, quand o etsi sperat aliquid sibi dari ab eo qui mutuavit, ex sua liheralitate , lamennon eutn ihud movet, sed mugis benevolentia, ita quod etiamsi non crederet sibi aliquid dari ultra sortent, ad hue tamen muluaret. Saint Kaimond dit la même chose en ces termes : Si secundario speret , quod ille debitor sibi remutuet, vel aliquid simile , si opus fuerit, non est reprobandum.

Tout cela est fondé sur la définition même que saint Antonin donne de l'usure, qui est un profit qu'on veut tirer principalement à cause du prêt : Usura est lucrum,ex muluo principaliter intentum.De sorte que la principale inlenlion de Hébert n'ayant pas été de retirer aucun avantage du prêt qu'il a fait à Pierre, mais seulement de lui faire plaisir, on ne doit pas l'eslimer usuraire, quoiqu'il ait espéré que Pierre lui pouvait faire un semblable plaisir, s'il se trouvait dans la nécessité de recourir à lui.

Cas XV11. Scévole prête une somme d'argent à un de ses voisins, dans l'intention principale de gagner son amitié et d'en recevoir de la reconnaissance. Celle inlention

renferme-t-elle quelque chose d'usuraire? H. Cette Intention n'est point usuraire,

parce qoe l'amitié et la reconnaissance ne

sonl pas estimables à prix d'argent. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, qui dit : lleeont-

pensationem vcr<> eorum qua pteunia non

nirnsuruntur, liret pro mut no exigere : putn benevolentiam et nmorcm ejus cui mutuavit, vel aliquid Ititjusmodi, cad. q. 7.1, art. 1, O.

Cas XVIII. Hercules ayant besoin d une somme de .ri;iO liv., la demande à Gratien à emprunter à Paris, et lui promet de la lui rendre dans trois mois en cinquante louis d'or, auquel temps il est fort probable que les louis d'or vaudront plus qu'ils ne valent actuellement, ou de les lui taire rendre à Strasbourg, où chaque louis d'or vaut dix sous plus qu'à Paris. Gratien peut-il sans usure accepter celte offre ?

II. Si Gratien a pour fin principale de gagner par le prêt qu'il fait à Hercules, son inlenlion est certainement usuraire. Car, selon l'auteur de l'opuscule 73 de Usuris, c. 14, celui-là se rend coupable d'usure qui prêle principalement dans le dessein de retirer un profit en vertu de son prêt. Mais si son intention principale est de faire plaisir à Hercules, sans aucune intention de gagner en prêtant, il ne pèche pas quand même il arriverait dans la suite qu'il gagnât quelque chose sur les espèces qu'on lui doit rendre : Aut mutuans commiltit usuram, dit cet ancien docteur, quia lucrum sperat ex mutuo , aut mutuans nihil lucri in muluando intendit, sive ex tempore, site ex loco; sed tantum ob favoremet gratiam proximi hoc mutuat ; et tune nihil culpabile ex hoc incurrit. L'auteur de la théologie morale de Grenoble , qu'on ne prendra pas sans doute pour un casuiste trop large, est decesentiment, tom. I, tit. 5, cb. i, q. 14.

Cas XIX. Licinius a une terre qui lui rapporte trois cents livres par an. Ayant besoin d'argent, il offre à Julien de lui vendre pour dix ans ce revenu. Julien accepte sa proposition et convient avec lui de lui en payer comptant !a somme de deux mille deux cents livres. N'y a-t-il point d'usure dans cette convention ?

R. L'auteur qu'on vient de citer enseigne, cap. 9, qu'il n'y a point d'usure ^.dans le cas proposé, et il le prouve par trois raisons :

La première, parce que le vendeur étant maître de celte terre, il lui est libre de la céder ci l'acheteur pour le temps qu'il juge à propos pour un prix au-dessous de sa juste valeur : De natura sua contractas habet in se tria, quœipsum justum ostendunt. Unum est, ipsa vendent is liberalitas, qua potest rem sitam dure gratis, vel permutare pro re min-jris prelii quant sit suares, et secundum hoc nullum incidit litium i)t entente; quia idquod accipitui- toiitm est de voluntate libéra domini.

La seconde, parce qu'il n'y a point d'injusticeà vendre une chose autant qu'elle est estimée par les contractants, pourvu que l'estimation soit juste, commeil paraît qu'elle l'est dans l'espèce à laquelle nous répondons, tant à cause que Licinius n'accepterait pas les 2200

liv., s'il en trouvait davantage, qu'à cause que les trois mille livres qu'il retirerait de sa terre en dix ans ne sont pas un bien plus estimable quo la somme qu'il reçoit comptant, un bien à venir consislanl en fonds de terre étanteensé beaucoup moins valoirqu'un bien présent ; d'autant qu'un bien présent est actuellement plus utile : Aliudestipsa œqualitas permutationis rerum, ajoute lemême auteur, quia quando res vendilur pro tanto quant o œstimatur juste, sive a venditore et emente, site ab his qui sunt legis positivœ, tune est justifia in permutatione, sed constat quod vendens non potest plus habere pro lempore, pro quo vendidit, et etiam res, futurœ per tempora, non sunt tantœ œstimationis, sicut eœdem collectée in instanti; nec tantam utilitutem inferunt possidenlibus propter quod oportel quod sint minoris œstimationis secundum justifiant.

La troisième enfin, parce^que le surplus des deux mille deux cents liv. ne doit pas être considéré comme un lucre distinct du sort principal, puisque l'acheteur qui, dans notre cas est Julien, a véritablement acheté le revenu entier delà terre pour le temps de dix années. A quoi il faut ajouter qu'il peut aisément an iver que cette terre pourra beaucoup moins rapporter dans quelques années de stérilité, dont le vendeur ne se rend pas responsable envers l'acheteur: Terliumest ipsa ratio sortis ; quia quod plus accipilur quod datur, est de ratione sortis ; eo quod emens lotum émit quod evenlurum erat tempore delenninato ; et ideo m>n ultra sorlem propriam accipit, sicut nec ille qui émit reditus ad omne tempus.

C'est sur ce fondement et par ces mômes raisons que cet ancien docteur enseigne, ibid. cap. 10, qu'on peut acheter un champ ensemencé à un prix moindre qu'il ne vaudrait au temps de la récolte : Illud, dit-il, quodper naluram temporis accrescit rei alicui, juste est illius cujus est ipsa res, ut si quis émit terras fructifieras, tel arbores, vel animalia fruclifera, quidquid evenit per naturam temporis et non tunlum per exercitium laboris, juste fit illius cujus sunt hujusmodi terrœ, quare cumper naturam temporis scgelcs in terra satœ veniant ad majorem valorem, cl similiter silvœ,sequitur quod quidquid provenit ultra pretium dutum, juste fit illius qui émit ipsa (scilicet segeles <t silcas), et cedit in proprietatem sortis. Quare nifiil accipit ullro, sorlem, licet plus accipial emens, quam dederit.

Cas XX. Césaire, ayant besoin de dix boisseaux de blé, les emprunte de Claude qui les lui prêle à la mi-octobre, auquel temps chaque boisseau vaut trente sous, à condition qu'il lui rendra pareils dix boisseaux à la fin de juin, où le blé vaut ordinairement quarante-cinq sous le boisseau, ou de lui en payer alors la valeur sur ce pied. N'y a-t-il point d'usure dans celle convention ?

H. Si Claude en prêtant ce blé à Césaire a intention de profiter par le moyen de ce prêt, on ne doit pas douter qu'il ne se rende coupable d'usure, puisque, selon l'Ecriture,

les conciles, les Pères, etc., on ne peut en aucun cas, sansusure, tirer aucun profit en vertu du prêt : Quimutuat hoc pacto, dit Sylvius, ut mutuatarius eo loco vel tempore solvat, ubi vel quando res pluris valet, usuram committit ; puta si mutuat frumentum vetns, ut reddatur novum eo tempore quo verisimite est illud pluris valiturum. Et c'est pour cette raison et dans ce sens que cette sorte de prêt est condamnée par un concile de Paris, tenu sous le pontificat de Grégoire IV, l'an 829, comme aussi par Alexandre III et par Urbain III, cap. G et 10 de Usuris.

Néanmoins, si Claude n'a pas celle mauvaise inteulion, il ne commet pas le péché d'usure. Or la marque par laquelle on peut reconnaître la droiture de son intention, est 1* qu'il soit résolu de garder son blé pour ne le vendre que vers la fin du mois de juin ; 2" qu'il soit toujours disposé à recevoir de Césaire les dix boisseaux de blé qu'il lui a prêtés, en quelque temps qu'il offre de les lui rendre ; 3° qu'il ne détermine un temps où vraisemblablement le blé doit être plus cher, que dans le dessein d'éviter son propre dommage qui pourrait lui arriver si, en prêtant ce blé qui lui est nécessaire pour sa subsistance, il était obligé d'en acheter d'autre à plus haut prix pour vivre, en cas que Césaire ne le lui rendît pas alors. C'est donc à lui à s'examiner devant Dieu s'il est dans ces circonstances et dans ces dispositions : In, hoc casu conscientia aut excusât, aut accusât, dit un ancien docteur, quia vero mutuum débet péri gratis et sine spe lucri ; quandocunque in mutuo vel ex mutuo tn/endilur spes lucri, (une non carit vitio usurœ.... potest autem excludi spes lucri ab intenlione daniis mutuo modo prœdicto dupliciter. Uno modo, quando dans mutuo paratus est omni tempore accipere rem mutuatam, etiam unie illud tempus détermination, quo res verisimi- Hier deberent esse cariores. Hoc modo spes lucri, etsi per accidens intendatur,non tamen per se, quia non tollit rationem gratuiti a mutuo. Alio modo, quando dans mutuo, etiam tempus illud detcrminavil in quo verisimiliter plus valiturœ erant propter solam damni vitationem; tune enim damnum vitat, quando necessitali prupriœ consulens , intendit conservare res suas sibi inagis necessurias ad usum vitœ quas, si lune non haberet, oporteret eus alibi emere, et sic reporiarc damnum de gralia mutui facta proximo , et sic intendens in mutuando excusalur ab omni vitio usurœ. Opusc. 73 , cap. IV.

11 s'ensuit de là que je puis sans usure prêter à Jean une mesure de blé au mois do mars ou d'awil , à condition qu'il m'en rendra une cl demie au mois d'août ou de septembre , supposé qu'il soit certain ou au moins très-probable que la mesure et demie ne vaudra pas davantage au mois d'août ou de septembre que ne vaut la mesure que je lui prèle au mois de mars ou d'avril, parce qu'autrement je souffrirais du dommage efl n'en recevant qu'une mesure, qui alors serait de moindre valeur puc celle que je lui aurais prêtée.

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