‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 283 sur 402 · II. Ce trafic est usuraire, quelque commun · texte numérisé non relu

II. Ce trafic est usuraire, quelque commun

qu'il soit dans le pays; car le bailleur exige du preneur, en vertu du prêt, quelque chose par-ilcssus le sort principal, c'est-à-dire 3 sous ou ;> sous pour chaque panai de seigle, plus que ne vaut chaque panai de figues métrisses.

On pourrait néanmoins excuser irénée d'usure, s'il n'était pas certain que le panai de seigle dût valoir alors 18 ou 20 sous ; car si le prix en était incertain et qu'il fût quelquefois de 14 sous et quelquefois de 18, ce commerce ne serait pas illicite, ainsi qu'il paraît, 1° par le eh. 0, de Usuris, où Alexandre 111 met celle exception qui exclut l'usure : Nisi thtbium sit, merces Mas plus, minusve solutionis tempore valituras ; 2" par la décrétale Naviganti de Grégoire IX, qui met la même exception en ces termes : Qute (mensurœ grani, etc.), licet tune plus valeant, ulrum, plus tel 7ninus solutionis tempore fuerint valiturœ, verisimililer dubitatur, non débet ex hoc usurarius reputari. A quoi ce souverain pontife ajoute ces paroles que nous avons rapportées dans la décision précédente : Ratione hujus dubii etiam excusatur qui pannos, granum, vinum, oleum et alias merces vendit, ut amplius qu^m tune valeant, in certo termino recipiat pro eisdem : si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus. S.-B., tom. III, cas 253.

Cas XXIII. Manlius , voyant que le prix courant du muid de blé était de 140 liv., en a acheté quatre muids de Sempronius au mois de mai, qu'il a payés comptant sur le pied de 120 livres chaque muid, pour lui être livrés au mois d'octobre suivant. Ayant différé à les recevoir ju>qu'à la fin du mois de janvier, auquel temps le muid valait 160 liv., il les a vendus ce prix à Junius , qui les a reçus ensuite de Sempronius. N'y a-t-il point quelque usure dans le profil qu'a fait Manlius dans ce commerce?

R. Non; car, 1° il a pu sans usure acheter au mois de mai le muid de blé 120 liv., quoiqu'il en valût communément alors 140, parce qu'il ne l'achetait que pour lui être livré au mois d'octobre, où il ne vaut ordinairement que le prix qu'il en a payé. C'est ce qu'enseigne le cardinal Cajelan, qui , parlant de l'achat qu'on fait d'une chose, dont on anticipe le payement, dit : In hujusmodi emptione spectatur ad œslimatum pretium tempore assignations frumenti , et propterea si verisimiliter creditur frumenlum valiturum mense junii decem tel circa , licet tune valeut quindecim, licite ego ex nunc emo pro mense junii decem, ut patet ex cap. Naviganti, de Usurls. Nec obstat quod in augusto creditur valiturum duodeam aut quindecim; quoniam emptor non émit pro auguslo sed pro junio: 2° parce que Manlius a pu sans injustice ven- . dre au mois de janvier suivant chaque muid de blé 100 livres, puisque, comme on le sup-

pose, c'était alors le prix qu'il se vendait communément. Et il est inutile d'objecter qu'il vendait ce qu'il n'avait pas encore en sa possession, puisque ce blé lui appartenait légitimement, son vendeur s'élant obligé à le lui livrer dès le mois d'octobre précédent. Cette décision est conforme à celle que donna Sylvius, le 16 juillet 1G33 , sur une difficulté semblable. Mais il est bon d'ajouter que, puisque Manlius a négligé pendant plus de trois mois de recevoir de Sempronius les quatre muids de blé, il est de la justice qu'il dédommage Sempronius de la perto qu'il a pu faire par le déchet du blé, suivant le jugement d'un homme équitable, et cela, supposé que Sempronius lui en ait offert la livraison dans le temps convenu. Voyez Sylvius, v. Usura, 2.

Cas XXIV. Pasquier prèle 1,000 livres à Jacques , à condition que si lui ou Jacques meurent avant cinq ans, Jacques ou sa succession en seront déchargés; mais que si, au contraire, l'un et l'autre vivent après les cinq ans écoulés, Jacques lui rendra les 1,000 livres et en outre une autre somme pareille. Y a-t-il usure dans cette espèce de prêt?

R. Navarre a varié sur cette difficulté;mais il soutient avec raison dans son Manuel, ch. 17, n. 222, p. mihi 112, qu'il y a usure dans le cas proposé : Qui mutuat, dit ce docteur, cum pactout si mutuatarius infra certum tempus moriatur, sit liber; si vivat, duplum reddal, usurariu* est; quia ex mutuo lucratur illam obligationem solvendi duplum, licet dubiam... secus si donaret gratis ubsque fraude... quia nullurn ibi mutuum intervertit; sed est rontraclus innominatus. Do, ut mihi des.

Eu effet, on ne peut pas soutenir qu'un tel prêt soit gratuit;au contraire, on lepeut comparer à celui que Pasquier feraità un pauvre, à condition que si ce pauvre devenait riche dans cinq ou six ans, il lui rendrait le double de ce qu'il lui aurait prêté; ce qui est une convention tout à fait usuraire et condamnable. Sylvestre est de ce même sentiment, v. Usura, l,q. 36, pag. 508, où il propose le cas comme je l'ai proposé.

— J'avoue que cette décision m'embarrasse. Le prêt mutuum emporte essentiellement une obligation de rendre, apiès un certain temps, la chose prêtée. Or, dans un contrat où l'emprunteur peut aulant acquérir à lui ou aux siens le domaine de la chose prêtée que la perdre, il n'y a, ni il ne peut y avoir d'obligation absolue de rendre la chose. Ce n'est donc là qu'un contrat sans nom, et comme on dit, un hasard à la blanque; où, en supposant une égale probabilité de \ie et de mort, il y a autant à gagner qu'à perdre. La comparaison du pauvre est déplacée, à moins que ce pauvre ne soit supposé acquérir le domaine de la chose à lui prêtée, en cas qu'il continue à être pauvre; et alors c'est la même difficulté, et non pas une réponse à la première. Au reste, Sylvestre réprouve ce contrat , en supposant même que le prêteur stipule simplement aliquid supra sorlrm, et non le double de ce qu'il a donné. A/or pense comme moi, et Sylvius aussi, p. 551).

Cas XXV. Gomès, procureur, voulant établir Blandine, sa nièce, qui n'a aucun bien, et qui l'a servi gratuitement depuis dix ans, la propose en mariage àBaudouin et lui offre en forme de dot sa charge de procureur, estimée par deux autres procureurs gens de bien 10,000 livres, y compris la pratique, et s'engage de faire les frais de ses provisions et de sa réception, à condition néanmoins que Baudouin lui payera sa vie durant seulement la somme de 600 liv., et qu'au défaut de payement, il rentrera de plein droit dans sa charge. Baudouin accepte la proposition de Gomès. Sur quoi l'on demande : 1 Si ce traité n'est point usuraire ou injuste ; car il sembleque leprix de celte charge n'est qu'un prêt, à prendre le traité dans la rigueur, et non pas un fonds dont Gomès puisse retirer la somme qu'il a stipulée avec Baudouin. Mais quand ce ne serait pas un prêt, il ne paraît pas juste qu'il retire 600 liv. pour un fonds de 10,000 livres.

2° Gomès demande s'il est tenu de subir la diminution du dixième denier qu'on paye au roi.

R. 11 n'y a aucune usure dans le cas proposé. Ce n'est point un prêt : 1° parce que c'est une donation que Gomès fait de sa charge à Baudouin en faveur du mariage que celui-ci a contracté avec Blandine, et que, par ce moyen, Baudouin en est devenu le vrai propriétaire par les provisions qui ont été expédiées sous son nom.

2° Parce que Gomès ne peut pas obliger Baudouin à lui rendre cette charge, pourvu qu'il lui paye annuellement la somme dont ils sont convenus entre eux.

La stipulation du payement de la rente viagère de 600 livres ne contient rien d'injuste ; car il y a une grande différence entre une telle rente et une rente perpétuelle ou foncière. La rente perpétuelle doit toujours être constituée sur le pied de la fixation ordonnée par le prince; mais il n'en est pas de même d'une rente viagère, puisqu'elle n'a pour fondement de sa durée que l'incertitude de la vie du rentier, et qu'elle peut devenir éteinte par sa mort, dès le lendemain de sa création.

La clause qui porte que, faute de payement de la part de Baudouin, Gomès rentrera dans la propriété de la charge, n'est pas non plus injuste, puisque c'est une condition qui fait partie du; contrat, et qui y est essentiellement attachée, et sans laquelle la donation n'aurait pas été faite : aussi une pareille clause enlre-t-elle tous les jours dans les contrats de vente et d'emphytéose, sans qu'on puisse condammer d'usure ni d'injustice.

Baudouin est donc tenu de s'y conformer, et elle ne peut lui être préjudiciable en payant les 600 liv. de pension viagère à Gomès, comme il s'y est volontairement obligé par le contrat. Cela est fondé sur la loi 1, Cod. de Donntionib., lib. vin, tit. 55, dont Balde a compris le sens sous ce sommaire : Si donatarius non prœstat alimenta donatori, quœ ex pacto donurc tenctur : donatio revo-

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cutur, et potcsi fanant rem suam vindicare. Mais, parce que cotte loi renferme une espèce toute semblable à celle qu'on propose, et qu'elle en décide le cas, il est à propos de la rapporter tout entière ; la voici : Si doceas, nepti tuœ ea lege esse donntum a te, ut enta tibi alimenta prœberct : vindicationnn etiam in hoc casu utilcm, eo quod lei/i ilia obtemperarc noluerit, impetrare potes; i<lcst, ectioncm qua domintum prislinum tibi i eslitnutur. Voilà une donation faite par un aïeul à sa pctitc-fillo, à condition qu elle lui fournira certains aliments que nous supposons pou\oir être évalués à la somme de (300 liv. par ebaque année, et qui, faute d'être exécutée par le donataire, peut être justement révoquée par le donateur; et c'est précisément le cas dont il .s'agit ici, où tiomès donne à sa nièce, ou à Baudouin, son mari, en sa place et en sa considération, une Charge pour lui tenir lieu d'un fonds que i son industrie et ses soins peuvent faire beaucoup fructifier, sous la condition de lui payer une somme par forme d'une pension viagère ou alimentaire; et qu'au défaut de payement, Gomès redeviendra maître de la charge, c'est-à-dire que la donation deviendra nulle et révoquée.

A l'égard du dixième denier, Gomès en doit souffrir la diminution, à moins que le contraire ne soif exprimé dans le contrat qu'il a passé avec Baudouin et Blandine.

C as XX VI., Alain, ayant besoin de 1,200 liv., prie Philippe de les lui prêter, et lui offre I de lui engager pour sûreté de sa dette quatre arpents clebois taillis, dont il pourra tirer une partie de son chauffage. Philippe peut-il accepter celle propos itioo sans crainte d'usure? R. Philippe ne peut, sans se rendre coupable d'usure, tirer son chauffage des quatre arpents de bois taillis qu'Alain offre de lui engager pour sûreté des 1,200 liv. qu'il lui demande à emprunter, à moins qu'il ne déduise sur le capital la valeur du bois qu'il en retirera. Si quis , dit saint Thomas , pro pecuniu sibi mutuata obliget rem aliquam eu jus usus pretio œstimari potest, débet usum illius rei ille qui mutuavit, computare inreslitutionem ejus quod mutuavit : alioqui si usum illi as rei quasi gratis superaddi velit, idem est ic si pecuniam acciperet pro mutuo, quod est usurarium, nisi forte esset talis res, cujus usus sine pretio soleat concedi. sicut palet de libro commoda/o,2-2,q.78,art.2,ad(J. La doctrine de saint Thomas est conforme à la décision d'Alexandre III, qui, étant au concile de Tours, tenu en 11G3, dit cap. i,de Usuris : Generalis concilii decrevil auctoriius ut.... si quis alicujus possessionem data pecunia sub hac specie tel conditione in pignus acceperit; si sortem suam (deductis expensis) de fructibus jam percepit , absolute possessionem restituât debitori. Sin autem aliquid minus habet, eo recepto, possessio libère ad dominumrevertatur. Le même pontife, cap. 2, eod. tit., dit encore : Auctoritate prœsentium duximus injungendum, ut eos qui de possessionibus tel arboribus quns tenere in pignore noscuntur^ sortem (deductis expensis) reepe-

runt, ad eadem pxgnora restituenda, aine untrorum exuetione ccclesiasticu districtione compellas.

Cas XXVII. Amnbte emprunte 1 ,000 liv. de Thimoléon pour un an; et, pou ru ne plus grande Mirelc de sa dette, il lui engage unficfquM lient de lui: Thimoléon ost-ii obligé en conscience, en recevantscs 1,000 liv. à l'échéance du terme, àprécompierà Amaldeen déduction ce qu'il a reçu par la jouissance de ce fief. et coinmcl-il le péché d'usure s'il ne les lui précompte pas?

U. Non; parce qu'il n'en est pas de même d'un seigneur qui reçoit en engagement un fief qui relève de lui, comme d'un particulier à qui le débiteur engagerait une terre pour la sûreté d'une somme d'argent qu'il aurait empruntée de lui ; car ce particulier est obligé en conscience à précompter sur la somme qu'il a prêtée le prix des fruits qu'il a reçus de la terre qui lui est engagée; mais le seigneur peut jouir de son fief et retirer la somme entière qu'il a prêtée. C'est la décision d'Alexandre III , cap. 8, de Usuris. Voici le cas sur lequel ce savant pape avait été consulté : Un ecclésiastique avait emprunté une somme d'argent de l'abbé et des religieux du monastère de Saint-Laurent, à qui il avait engagé une terre pour sûreté de leur dette, et sur la difficulté qu'ils faisaient de la lui rendre, il en porta ses plaintes au pape, qui leur ordanna de la lui restituer, si les fruits qu'ils en avaient retirés égalaient la somme qu'ils lui avaient prêtée. Discretioni vestrœ mandamus, ce sont ses termes, quatenus si terram ipsam titulo pigno~ ris delinetis, et de fructibus ejus sortem re~ cepislis, prœdictam terram clerico memoruto reddati*. Mais il ajoute aussitôt celle exception: Nisi terra ipsa sit de feudo monasterii vestri.

La raison pour laquelle un seigneur n'est pas obligé à tenir compte des fruits qu'il a reçus du fief qui relève de lui, et qui lui a été engagé par celui à qui il a prêté de l'argent, est qu'un fief n'est possédé par un vassal qu'à condition de certains services qu'il doit à son seigneur. Or, ces services, qui ne sont pas censés valoir moins que le fief, le seigneur ne les peut exiger de son vassal pendanl tout le temps que dure l'engagement ; ainsi que le dit Innocent 111, cap. 1, de Feudis, par ces paroles : lia videlicet , ut quandiu fructus illos perce péris, in sortem minime computandos, idem M. a servitio, in quo tibi et eccksiœ tuœ pro feudo ipso lenetur, intérim sit immutiis. Innocent IV enseigne la même chose dans son Commentaire sur le même chapitre, el il ajoute que, si véritablement la valeur de ces fruits est beaucoup plus grande que les services qui sont dus, alors le seigneur à qui le débiteur a engagé le fief est obligé en conscience à lui en tenir compte, eu précomptant sur le capital qui lui est dû le sur* plus, parce qu'autrement il pécherait contre ce précepte : N'espérez rien de ceux à qui vous prêtez. C'est donc à Thimoléon à examiner devant Dieu si les fruits qu'il a retirés du

ûef qu Amable lui a engagé pour la sûreté Je ses mille livres, n'excèdent, pas notablement le service qui lui est dû par Amable à raison de ce fief; car, en ce cas, il serait Jans l'obligation de lui en faire justice, en déduisant le surplus sur le capital de la somme. C'est la décision des Conf. de Luçon et des Conf. de Gondom.

Cas XXV11I. Epipodius a prêté pour deux ans deux cents écus à Lucius , qui lui a donné un lit garni et douze chaises en nantissement. Epipodius s'étant servi de ces meubles, du consentement de Lucius, est-il obligé en conscience à lui précompter sur le capital le prix du service qu'il en a retiré ; et ne lefaisantpas, serend-ilcoupable d'usure? R. Oui, sans doute; car il en esta cet égard des meubles comme d'un fonds de terre; les fruits des meubles n'étant autre chose que l'usage qu'on en fait, lequel est estimable à prix d'argent, aussi bien que les fruits d'un fonds de terre. D'où il s'ensuit que, dans ce cas, le créancier n'est pas moins usurier, que s'il recevait véritablement une somme pour l'intérêt de ce qu'il a prêté; parce que, comme dit un ancien canon rapporté par Gratien, Usura est ubi amplius requiritur quam datur, v. g. si dederis solidos decem, et amplius quœsieris ; vel dederis frumenli modium unum, et super aliquid exegeris, cap. fin. XIV, q. 3.

Cas XXIX. Florent, ayant trente mille livres d'argent comptant, qu'il va actuellement employer à réparer une maison qu'il ne peut louer à personne, sans y faire cette dépense, Caïus, son ami, le prie de lui prêter celte somme, sans quoi sa terre qui est saisie, va être vendue la moitié moins qu'elle ne vaut. Florent lui prête cette somme , mais à condition qu'il lui dom nera tant pour le dédommager du tort qu'il souffrira en laissant sa propre maison en l'état où elle est, jusqu'à ce qu'il lui ait rendu son argent. Florent ne commet-il point d'usure, en exigeant de Caïus une somme d'argent par-dessus son sort principal, sous prétexte d'un dédommagement, etc. R. Point du tout; car tous les théologiens conviennent que ce qu'ils appellent dnnnum emergens, un dommage naissant, est un juste tilrc pour rece\oir quelque chose au delà du sort principal ; parce que, quand on souffre quelque dommage pour avoir prêté son argent, on ne reçoit rien en vertu du prêt qu'on a fait, mais seulement un dédommagement du tort que l'on souffre en ses biens. C'est la doctrine de saint Thomas, qui dit : Jlle qui mutuum dut, potest ubsquc peccalo in paclum deduccre cum eo qui mutuum accipit, rtcompensaiioncm dunni , per quod subslrahitur sibi aliquid quod debet Itabcre: hoc enim non est vendere usum pecunite, sed damnuin vitare , 2-2, q. 78, art. 1.

Or Florent est dans ce cas, puisque l'intérêt qu'il tire du prêt qu'il fait à Caïus a les trois conditions qui sont nécessaires pour être légitimes; dont la première est, que le dommage soit véritable et réel, et non pas causé par des accidents qui n aient aucun

rapport au prêt; parce que, si le dommage n'était pas réel, c'est-à-dire si le tort qu'on croyait devoir arriver à cause du prêt, n'arrivait pas, le créancier ne pourrait recevoir aucune chose au delà de son capital, encore qu'il fût convenu avec son débiteur d'un certain dédommagement {Voyez le cas XXXI). La seconde, que le dédommagement qu'on exige de celui à qui l'on prêle soit précisément proportionné au tort qu'on souffre; autrement il y aurait usure. La troisième, que le créancier convienne avec le débiteur, dans le temps même qu'il lui prête, du dédommagement qu'il prétend , afin que ce débiteur ait une pleine liberté d'emprunter à celte condition, ou de ne pas accepter le prêt; toutes lesquelles conditions se trouvent dans le cas où l'on suppose qu'est Floernt. D'où il faut conclure, qu'il ne commet point d'usure, en exigeant et en recevant un juste dédommagement du tort que lui cause le prêt qu'il fait à Caïus.

Cas XXX. Quand Florent a prêté ses dix mille écus, Antoine, son ami, lui en a offert dix mille autres sans intérêt. Peut-il encore dans ce cas exiger de Caïus qu'il le dédommage de la perte qu'il souffrira, en ne réparant pas sa maison?

R. Il ne le peut pas. La raison est qu'il no souffre pas cette perte à cause du prêt qu'il fait à Caïus, puisqu'on peut dire qu'il a de l'argent à la main pour rétablir sa maison: mais qu'il la souffre, ou parce qu'il aime mieux tirer une sorte d'intérêt de son argent ou parce qu'il a peu de cette charité sainte qui porte à épargner à ceux qui sont dans l'affliction des afflictions nouvelles, quand on le peut sine gravi incommodo. D'où je conclus que, quand Antoine n'aurait pas prévenu Florent en lui offrant lui-même son argent, celui-ci ne pourrait encore demander de dédommagement à Caïus, s'il pouvait, sans s'exposer à un refus ou à bien des bassesses, obtenir cette somme d'Antoine. Car enfin, si la charité qu'on doit au pro chain, n'exige pas tout, au moins est-il sûr qu'elle exige quelque chose.

— Cas XXXI. Est-il toujours vrai, comme le dit Pontas, que celui qui, en prêtant, s'expose à un dommage, ne puisse rien exiger de l'emprunteur, quand ce dommage n'arrive pas réellement ?

H. Non, au moins selon Sylvius. Car ce théologien enseigne, 2-2, q. 77, art. 2, quœritur », pag. 528, que l'emprunteur peut convenir de payer telle somme au préteur, soit que le dommage arrive ou n'arrive pas , pourvu que cette somme soit moindre que le dommage qu'on a lieu de craindre. La raison esl qu'en ce cas le prêteurs expose au danger de perdre beaucoup et d'être médiocrement dédommagé; danger qui est estimable à prix. FI. de Coq enseigne la même chose dans le traité qu'il a composé sur cette matière, p. 317. Il est clair que, par celle convention, chacun des contractants peut perdre et gagner. C\s XXXII. Guilleoaud, marchand, ayant prête à Guillaume une somme de mille livres à un an de tenue, a souffert, six mois après

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le prêt fait, un dommage de plus de cinq cents livres par le défaut de la somme qu'il a prêtée. Guillaume est-il obligé en ce cas à le dédommager, et Guillebaud peut-il en conscience lui faire porter cette perte?

R. Non; car, comme nous l'avons dit cas XXIX, celui qui emprunte n'csl tenu à aucun dédommagement envers celui qui prèle, que lorsque l'un et l'autre en sont convenus au temps même que se fait le prêt, afin que relui qui emprunte soit dans une pleine liberté d'accepter le prêt à celte condition, ou de le refuser, s'il ne juge à propos de s'y soumettre. De plus, si Guillebaud a prêté imprudemment son argent, il s'en doit imputer la faute, et non pas à Guillaume, qui par le prêt qui lui a été fait est devenu entièrement maître de cet argent jusqu'au terme convenu entre l'un et l'autre; d'où vient ce proverbe trivial : Quia terme ne doit rien. Ainsi il n'est pas responsable du dommage qu'a souffert dans la suite Guillebaud, non plus que celui qui a acheté un muid de blé au mois de janvier pour la somme de cent livres, qui était alors sa juste valeur, n'est pas tenu à dédommager son vendeur, qui a été contraint de payer deux cents livres une pareille quantité de blé qu'il a achetée le mois de juillet suivant. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, qui dit, qu. 13, lie Malo, art. k, ad lk, que si celui qui a emprunté pour un temps dont il est convenu avec celui qui lui a prêté, manque par sa faute à rendre dans le terme marqué ce qu'il a emprunté, et que celui qui a fait le prêt en souffre du dommage, il est à la vérité obligé à la réparation de ce dommage; mais que si ce dommage est arrivé avant le temps convenu, il n'est tenu à aucun dédommagement :Ex pecunia muluat a, dit ce saint, potest ille qui muluat, incurrere damnum rei jam habitœ dupliciler : uno modo, ex quo non redditur sibi pecunia statuto termino ; et in tali casu ille qui mutuum accepit, tenetur ad interesse: alio modo, infra tempus deputatum ; et tune non tenetur ad interesse ille qui mutuum accepit :deb ébat enm ille qui pecuniam mutuavit sibi cavisse, ne detrimentum incurreret; nec ille qui mutuo accepit, débet damnum incurrere de stultitia mutuantis, et est etiam simile in emptione : qui enim émit rem aliquam tantum pro ea juste dat, quantum valet : non autem quantum ille qui vendit, ex ejus carentia damnifîcatur.

Cas XXXIII. Lœvius, marchand mercier, prête à Daniel mille écus, qui est le seul argent qu'il a et qu'il était prêt d'employer en achat d'étoffes, d'où il pouvait très-pro- ; bablement tirer sept ou huit pour cent de profit ; et stipule que Daniel lui donnera une telle somme au delà de son capital pour lui tenir lieu de dédommagement, à cause qu'en lui faisant ce prêt il manque à faire le profit que lui produiraitson argent :l°Ce marchand peut-il en conscience recevoir de Daniel la somme convenue entre eux? 2° Le pourrait-il aussi, quoiqu'il ne fût pas encore actuellement déterminé à employer ces mille écus, n'en ayant pas à la vérité l'occasion présente,

DlOTIONNAIHE DE C AS DE CONSCIENCE.

mais celle occasion pouvant néanmoins arriver après qu'il les lui aura prêtés?

II. (le marchand peut sans usure, dans le premier cas, recevoir une somme au delà de son capital ; car tous les théologiens demeurent d'accord que le lucre cessant est un litre légitime pour pouvoir recevoir quelque chose par-dessus le sort principal qu'on a prêté, pourvu quo cela se fasse sous trois conditions que Tolet a marquées dans ses Instructions sacerdotales, lib. v, cap. '.i'i.

La première, que l'argent qu'on prête soit exposé au commerce; car s'il n'y était pas destiné, l'on ne pourrait pas dire que celui qui le prête eût manqué de gagner en le prêtant ; de sorte que l'intérêt qu'il prendrait serait simplement à cause du prêt, et par conséquent usuraire.

La seconde condition est que le marchand qui prête n'ait point d'autre argent en réserve qu'il puisse prêter, que celui qui est exposé au négoce; car s'il en avait d'autre qui n'y fût pas destiné, et qu'il pût prêter, on ne pourrait pas dire véritablement qu'il cessât de gagner en prêtant.

La troisième condition enfin est que le profit ne soit pas seulement possible et éloigné, mais encore qu'il soit probable et prochain; car il ne suffit pas que l'on puisse tirer du gain de l'argent exposé au commerce, il faut en outre que cette probabilité soit accompagnée de quelques apparences et de quelques raisons probables du profit qu'on peut faire. D'où il suit que, quoique ce lucre cessant soit séparé du dommage naissant actuel, il ne l'est pourtant pas du dommage probable, car autrement ce ne serait pas un titre suffisant pour retirer quelque intérêt au delà du sort principal.

Saint Thomas distingue fort nettement ces deux sortes de dommages et soutient qu'on est tenu à la réparation de l'un et de l'autre. Un homme, dit-il, 2-2, q. 62, a. k, peut recevoir du dommage en deux manières différentes ; la première, lorsqu'on lui ôte ce qu'il possède actuellement , auquel cas on est tenu à réparer ce dommage avec égalité : Aliquis damnifîcatur duplic.iter, uno modo, quia aufertur ei, quod actu habebat : et taie damnum est semper restituendum secundum recompensationem œqualis : pula , aliquis damnificet aliquem diruens domum ejus, tenetur ad tantum, quantum valet domus. L'autre espèce de dommage est lorsqu'on est cause qu'une personne n'arrive pas à la possession de ce qu'elle est en état ou prête de gagner. Alia modo , si damnificet aliquem impediendo, ne* adipiscatur quod erat in via habendi; et ce dommage doit être aussi réparé, ajoute ce saint docteur, non pas à la vérité selon l'égalité, en sorte que l'on soit obligé à donner à cette personne une somme égale à celle qu'elle espérait de gagner; car il y a une grande différence entre pouvoir avoir un bien et l'avoir en effet; l'espérance, quelque probable qu'elle soit, d'avoir un gain, étaDt un avantage beaucoup moindre que l'actuelle possession de ce gain. D'où il s'ensuit qu'il n'est pas juste de donner actuellement à ce-

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