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lui qu'on a empêché de profiter, la chose entière qu'il espérait : Et taie damnum non oportet recompensare ex œquo, poursuit saint Thomas, quia minus est, aliquid habere in tirtute, quam habere in aetu : qui autem est in via adipiscendi aliquid, habet illud solum secundum virtutem, vel potenliam, et ideo, si redderetur ei ut haberet hoc in actu, restitue' retur ei quod est ablatutn, non simplum, sed multiplicatum; quod non est de necessitate restitutionis. Après quoi ce docteur angélique conclut qu'on est néanmoins obligé à réparer ce dommage en quelque manière, eu égard à la condition des personnes et à la nature de la chose dont il s'agit : Tenetur tamen aliquam récompensât ionem facere, secundum conditioncm personarum et negotiorum.
Tout ce que nous venons de dire est manifestement favorable à Laevius, dont parle l'espèce proposée ; car, puisque les mille écus qu'il a prêtés à Daniel sont exposés dans le négoce, et qu'il n'a aucun autre argent qu'il puisse prêter, et qu'enfin il a une occasion toute prête de les employer utilement et avec l'espérance d'un gain considérable, il est constant qu'il peut recevoir, outre son capital, une somme, non pas égale au profit qu'il espérait de faire, mais qui soit moindre et telle que le jugerait à propos un homme sage et expérimenté dans le commerce; en quoi les autres théologiens ont suivi la doctrine de saintThomas, et entre autres Adrien M, qui dit : Neque débet œstimatio interesse lucri cessantis haberi ad quantum lucrari posset, sed quantum verisimiliter lucraturus fuisset, deductis expensis et laboribus, et ccrte ejus habita ratione ad arbitrium viri boni, quantum interest inter habere et prope esse. Durand, Sylvestre Mozolin, Covarruvias, Médina, Gabriel Biel, Navarre, Bannes, Major, Sylvius et les autres, tiennent le même langage. Voyez ce dernier in 2-2, q. 77, a. 1.
Il n'en est pas de même du second cas que renferme l'exposé, où l'on demande si Laevius pourrait en conscience stipuler une somme pour se dédommager du lucre cessant , quoiqu'il ne fût pas actuellement déterminé à employer ses 1,000 écus en achat d'étoffes, et qu'il n'en eût pas l'occasion présente. Car alors on ne doit pas considérer le profit qu'il pourrait faire comme probable et moralement certain, mais seulement commo possible , incertain et éloigné. Laevius ne peut donc sans usure, en ce second cas , stipuler ni recevoir aucun intérêt au delà des 1,000 écus qu'il a prèles à Daniel, sous prétexte du gain qu'il en pourrait relirer dans la suite par son commerce lorsque l'occasion se présenterait. La raison est que le profit qu'il prétexte étant incertain et casuel , et pouvant être aisément empêchéparplusieurs accidents imprévus, ne peut justement être apprécié par un prix certain pour être vendu à un autre.
—Je distinguerais bien entre un marchand, qui est résolu à garder son argent, ou qui n'a que des vues très-vagues sur l'emploi qu'il en peut faire, et un marchand qui n'al-
tend que l'occasion de faire valoir le sien et qui est très-résolu à saisir la première qui se présentera. Le premier ne peut stipuler de dédommagement, parce qu'il est vrai, à parler à la rigueur et même sans rigueur , qu'il ne perd rien. Le second ne me paraîtrait pas répréhensible , s'il disait à l'emprunteur : Je. vous prête ces 1,000 écus, à condition que vous me les rendrez en deux , trois , quatre mois, si je trouve une bonne occasion de les placer ; ou que , si vous ne pouvez me les rendre alors, vous m'indemniserez de la perte que je ferai en ne les plaçant pas. Mais il faut toujours qu'alors , 1° l'occasion soit réelle ; et c'est ce que le préteur peut aisément faire connaître ; 2° que l'intention du même prêteur ne soit pas de gagner plus sûrement et plus commodément par le moyen du prêt. Car , comme dit Sylvius , cité par l'auteur sur la fin de ce cas : Secundo, conditio , ut quis supra sortem aliquid recipiat propter lucrum cessans, est, ut is qui mutuat non sponte subtraxerit suam pteuniam a negotiatione, priusquam det mutuum, intendens proprium commodum, et malens mutuare cum certo lucro , quam negotiari cum incerta spe lucri : sic enim ficte pacisceretur de lucro cessante, cum pecunia jam subtracta sit a proxima potenlia lucrandi ; ut pote nec secundum rem , nec secundum voluntatem ejus exposita negotiationi : alque adeo lucrum si quod cessai, non cesset ex mutuo, vel ex con« tractu in gratiam altcrius facto , sed ex eo quod negotiari voluerit. Sylvius , in 2-2 , q. 77, art. 1, quœst. 5.
— Cas XXXIV. Pierre était prêt à mettre 500 livres en faux sel et autres marchandises de contrebande , quand Etienne l'a prié de lui prêter ces 500 livres. Pierre , sans lui rien dire de leur destination, lui a représenté qu'en les lui prêtant il perdait au moins 50 écus. Etienne lui en a promis l'indemnité. Pierre peut-il la recevoir?
K. Non ; la raison en est qu'on ne peut que ce qu'on peut justement, et qu'un commerce défendu par les lois ne peut être juste. Il en serait de même si Pierre ne pouvait faire valoir son argent qu'en ouvrant sa maison à l'infamie et à la débauche.
— Cas XXXV. Iîaimond soupçonne qu'il y a , dans un de ses champs , une mine de plomb ou de cuivre. Il veut sacrifier 2,000 écus pour voir s'il pourra en tirer parti. Lulle , son ami intime , le prie de lui prêter cette somme. Baimond peut-il stipuler quelque dédommagement à cause du gain qu'il aurait pu faire?
B. Non, parce qu'on no peut prétendro do dédommagement d'un gain qui est purement possible. Une expérience coûte beaucoup à faire et souvent ne produit que de la peine et de la confus ion. Cela n'esl pas fort estimable à prix. Disons donc avec Tolel , lib. v , Inslr. sacerd., que merc possibiliumratio non habetur.
Cas XXX VI. Agnan a 2,000 écus qu'il est prêt à employer en achat de marchandises , où il est très-probable qu'il gagnera sept ou huit pour cent. 11 a outre cela une autre
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somme pareille en réserve, qu'il n'expose point au commerce , parce qu'il en destine 4,000 livres pour marier sa fille qui est nubile, et les autres 2,000 livres pour pourvoir aux besoins fortuits qui peuvent arriver clans une famille, tels que sont des procès , des maladies et autres semblables nécessités. Baudoin , son ami , lui demande ces 6,000 livres à emprunter. Agnan peul-il en conscience retirer de son prêt par forme de dédommagement une somme proportionnée au lucre cessant , outre son capital , quoiqu'il ait en réserve une pareille somme de 6,000 livres qu'il ne veut pas exposer au commerce ?
R. On ne doit pas regarder les 6,0001ivres qu'Agnan tient en réserve comme un argent inutile ou superflu , puisque la destination qu'il en a faite est prudente et légitime ; et qu'il ne peut pas s'en défaire , soit par le prêt ou par le commerce , sans agir contre les règles que doit garder un sage père de famille , qui est également tenu de pourvoir à l'établissement de ses enfants et au soutien de sa famille. De sorte qu'on doit considérer cet homme comme s'il n'avait que la somme qu'il est prêt d'employer dans son commerce. D'où nous concluons qu'en prêtant 2,000 écus à Baudoin, il peut stipuler avec lui une somme convenable au delà de son capital , pour le dédommager du gain que ce prêt l'empêche de faire , sans qu'on doive pour cela le condamner d'usure. Sainte-Beuve , tom. 111, cas 240.
Cas XXX VII. Landulfe, ayant 1,000 écus qu'il veut faire profiter, les a proposés à Lucien, marchand joaillier , qui lui a offert de lfes prendre à titre de société, et lui a fait espérer un profit de trois ou quatre cents livres au moins par chaque année, dont il est moralement assuré. Landulfe, voulant éviter les inconvénients d'une société , aime mieux lui prêter ses 1,000 écus et n'en retirer que loOlivres par an, comme partie du profit que produira son argent , si Lucien les lui veut assurer. Lucien accepte cette proposition. Y a-t-il quelque chose d'usuraire dans cette convention ?
R. Cette convention est certainement usuraire ; ear, quoique Landulfe pût licitement retirer un profit raisonnable de son argent , s'il le mettait en société avec Lucien, à cause qu'il demeurerait toujours maître des 1,000 écus qu'il y mettrait, et qu'il courrait les risques d'une société, c'est-à-dire une partie de la perte qui pourrait arriver , il ne peut néanmoins rien retirer de cette somme, en la prêtante Lucien; parce que celui qui prête transfère le domaine de son argent à celui qui l'emprunte, et n'en est plus le propriétaire , et par conséquent n'en peut pas retirer d'intérêt. C'est pourquoi tout le profit qui doit provenir des 1,000 écus appartient tout entier à Lucien , comme étant le seul propriétaire de cette somme, et, par la même raison , si , au lieu de profiler , il souffre quelque perte, elle doit tomber sur lui seul , sans que Landulfe y parlicipe en rien et demeure toujours obligé à rendre à Landulfe
son capital. C'est ce qu'enseigne saint Thomas , que nous allons rapporter dans la décision suivante.
Cas XXXV1I1. Pierre a pis 10,000 livres à la grosse aventure ou bodemei ie, entre les mains de Hcné , qui va négocier aux Indes orientales, à condition, I que si le vaisseau de Mené vient à faire naufrage ou à étiv pris par les pirates ou par les ennemis , ou enfin A périr par quelque autre cas fortuit , sans sa faute, Pierre perdra toute la somme avec les intérêts stipulés, sans en pouvoir rien répéter sur René ; 2° que le profil qui pourra provenir des 10,000 livres sera partagé entre eux, et la perte, s'il y en a, supportée à proportion.
Le même jour , Pierre , qui n'entend rien au comm rce que va faire René, ni aucompte que ce commerçant sera obligé de lui rendre à son retour des Indes, lui dit qu'il veut bien se contenter d'un profil certain de quinze ou de vingt pour cent, outre son capital, en cas que le vaisseau vienne à bon port ; consentant de perdre non-seulement cet intérêt, mais encore son capital de 10,000 livres, en cas que le vaisseau vienne à périr , suivant et conformément à leur convention précédente. René,dans l'espérance qu'il a de faire un profit de cent pour cent au moins , et élant bien aise d'éviter de donner connaissance de ses affaires et de son commerce à Pierre , par le compte qu'il serait autrement obligé de lui rendre, accepte celte offre et la préfère même avec plaisir à une société en forme , qui demanderait une longue et diffij cile discussion du profit qu'il se flatte de faire. Ce contrai n'est-il point usuraire?
R. Pour décider cette difficulté il faut distinguer deux sortes de périls : l'un est extrinsèque et séparable du prêt. Le péril intrinsèque au prêt ne peut jamais être un titre suffisant pour pouvoir retirer aucun intérêt, mais on en peut tirer en vertu du péril qui est extrinsèque.
Cela élant présupposé, la question dont il s'agit dans l'espèce proposée consiste à savoir de quelle nature est le risque dont Pierre se charge. Car, s'il est intrinsèque au prêt , il est certain qu'il ne peut tirer aucun profil des 10,000 livres qu'il a mises à la grosse aventure sur le vaisseau de René. Si au contraire ce péril est extrinsèque au prêt, il peut, sans usure, recevoir l'intérêt stipulé entre eux.
Il est des auteurs qui soutiennent que le péril dont il est parlé dans l'exposé est intrinsèque au prêt, et que par conséquent celui qui prête de cette manière se rend coupable d'usure, en stipulantet en recevant les intérêts de son prêt. Ils se fondent sur la fameuse décrétale de Grégoire IX , qui est la dernière du titre de Usuris, et que nous rapporterons ci-après.
Nous ne pouvons souscrire à cette opinion, et nous estimons que cette espèce de péril est entièrement exlrinsèque au prêt et qu'il en est séparable , et que par conséquent Pierre ne doit pas être condamné d'usure i dans le cas dont il s'agit ; pourvu néanmoins,
1° que sa principale intention ne soit pas de magner précisément en vertu du prêt qu'il fait , et que pour cela il ne contraigne pas Slené à se charger du péril de son capital pour en tirer l'intérêt, mais qu'au contraire ce soit René qui le lui offre, ou qui préfère de s'en charger , aux conditions marquées dans l'exposé, à l'embarras où il serait de lui rendre compte du secret de son commerce eîdu profit qu'il y ferait. Car alors ce danger qu'on appelle de droit , et qui consiste dans l'obligation qu'on a volontairement contractée de souffrir une perte, en cas qu'elle arrive , n'a aucun rapport cssenliel au prêt ; 2° pourvu que Pierre ne retire pas un plus grand profil à cause qu'il prête , mais que son profit soit proportionné au péril qu'il subit , cl qu'il le considère seulement comme en étant le prix ; parce qu'autrement il serait vrai de dire que l'intérêt aurait un véritable rapport au prêt même , et non pas au péril, qui par là deviendrait intrinsèque à ce prêt et ne lui pourrait par conséquent servir de titre légitime pour en tirer du profit.
Ce raisonnement est de saint Antonin.
"Voici comme il s'explique: Aut illud ultra sorlcm recipit ratione mutui tanlum, et sic est usura : non obstunle quod ipse periculum suscipiat ; et iste est casus etiam capitis naviganli : aut recipit illud ultra sortent, prœcise ratione periculi ut pretium periculi ; et sic non est usura , sed licitum. Nam etiamsi non mutuaret, et periculum navigantis in se vellet recipere , licite posset recipere pretium péri* euli: nec pr opter hoc quod ei servitium facial in mutuando , efficitur deteriori* conditions : aut aliquid ultra sortem recipit talis muluans partim ratione periculi et partim ratione mutui, et hoc usura est , quantum ad id quod plus percipit respectu mutui , et illud taie tenetur restituere. Par lesquelles paroles il parait clairement : 1" que celui-là commet le péché d'usure qui, en prêtant son argent, n'a d'autre vue principale que d'en tirer un intérêt certain , en se chargeant du péril par un pacte fait exprès , et c'est pourtant ce qui arrive presque toujours dans cette espèce de commerce ; quia taies semper faciunt laie lucrum , dit saint itaimond ; 2° que son péché est plus grand lorsque, sous ce prétexte , il retire un profit plus grand qu'il n'en retirerait si, sans avoir rien prêté, il se chargeait du péril envers celui à qui il prête.
On peut confirmer ce que nous venons de dire par ce raisonnement. La différence que les théologiens et les canonistes mettent entre un capital dont on lait un prêt pur et simple et celui qu'on met en société consiste en ce que le premier devient propre à celui qui emprunte, et que dans la société il demeure toujours propre à celui qui l'y mot. L'argent qu'on prêle purement et simplement devient propre à celui qui l'emprunte, et c'est pour cette raison que ce prêt est appelé muluum, parce que fit de meo tuum,
comme dit Justinien, lib. m Institut., lit. 15.
De^ sorte que c'est une conséquence nécessaire que tout le risque de la somme prêtée tombe sur celui qui l'a empruntée ; puisqu'il en est devenu le propriétaire par le prêt qu'on lui en a fait , et que res.... domino suo périt. C'est pourquoi il seraitinjuste qu'il en payât l'intérêt , puisque l'égalité sans laquelle, comme dit le même saint, un contrat ne peut être juste, serait violée dans ce contrat, et que d'ailleurs celui qui a prêté n'a aucun droit de tirer du profil d'un argent qui ne lui appartient plus. Mais il n'en est pas de même d'un capital qu'on a mis en société, car la propriété en demeure toujours à celui qui l'y a mis ; c'est pourquoi il en doit subir les risques et, comme il se trouve dans une société une communication et une compensation de gain et de perte, le profit qu'on tire du sort principal est d'autant plus légitime, que le propriétaire ne profite que de ce que lui produit son propre bien, llle qui commit tit pecuniam suam mercatori vel artifici per modum societatis cujusdam, dit l'Ange de l'école, non transfert dominium pecuniœ suœ in illum, sed remanet ejus; ita quod cum periculo ipsius mercator de ea mercalur vel artifex operatur; et ideo sic licitt potest partem lucri inde provenientis expetere tanquam de re sua. Et son coassocié ne se peut plaindre d'aucune injustice, parce que ses peines et son industrie sont compensées avec l'argent que l'autre lui a donné à litre de société; de sorte que si celui-là court risque de perdre ses peines eLson industrie, celui-ci court aussi le risque de perdre son argent. Tout cela est conforme au droit romain et fondé sur l'équité naturelle : Ita coiri posse societalem non dubitatur, dit Justinien, ut aller pecuniam conférât, alter non conférât ; et tamen lucrum inter eos commune sit: quia sœpe opéra alicujus pro pecunia valet. Instit. lib. m, tit. 26, n. 2.
Cette différence entre le prêt et la société étant ainsi établie, il est aisé de voir que Pierre a pu, sans se rendre coupable d'injustice ni d'usure, convenir avec René du profit incertain qu'il adroit de retirer, en cas que le vaisseau arrive à bon port, pour un profit raisonnable, fixeet certain. Car, l°une telle convention n'est autre chose qu'une vento que Pierre fait à René de l'espérance de son gain, ce qu'on ne peut pas condamner d'injustice, puisqu'il est ordinaire qu'un pécheur vende le profit incertain qu'il espère d'un coup de filet, moyennant un moindre profit qu'on lui offre , et que tous les jours on achète de la irême manière les fruits d'un verger qui sont à naître ou encore fort éloignés de leur maturité, et qui peuvent périr à l'acheteur par plusieurs accidents. C'est de cette espèce de vente que parle la loi, qui dit : Aliquando tamen et sine re venditio inlelligetur : veluli, cum quasi aléa emitur . quod fit, cum captum piscium, vel avium,vel missilium (1) emitur. Emplio enim contrahilur, ctimnsi nihil inciderit, qiiin
(\) Missilium. i,Utx jaclaittur in vulgus et (iunl occupantium. Giossu in at. leg.