‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 285 sur 402 · I SU · texte numérisé non relu

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spet empiio est. Leg. 8 de Conlrah. Empl., clc, lib. KVlil, lit. I.

En second lieu, Pierre peul faire la seconde convention dont il s'agit avec une tierce personne sans aucun soupçon ni apparence d'usure. C'est une vérité que personne ne contestera. Il la peut donc taire avec René, car on ne peut pas dire que ce second contrat change de nature pour être l'ait avec lui plutôt qu'avec un autre, 1 ' parce que, soit qu'il le fasse avec lui ou avec un tiers, le protit est également incertain, et le prix certain à l'égard de Hené comme à l'égard de tout autre; 2° parce que l'espérance du profit n'est pas moins appréciable à l'égard des uns qu'il l'est à l'égard des autres. Cette convention n'est donc pas plus condamnable en Pierre, pour l'avoir faite avec René, qu'elle ne le serait s'il l'avait faite avec une tierce personne; c'est-à-dire qu'elle est également licite étant faite avec lui comme avec tout autre avec qui il aurait voulu traiter de l'espérance qu'il avait du proût plus grand que celui dont il serait convenu.

C'est donc uniquement l'incertitude qui rend justes ces sortes de conventions , parce que l'acheteur et le vendeur espèrent également d'en tirer de l'avantage ; et c'est pour cela qu'on peut en conscience acheter une mesure de blé à un prix moindre qu'elle ne vaut actuellement, lorsque le vendeur ne s'oblige de la livrer que dans un autre temps, où il est incertain si elle vaudra plus ou moins, ainsi que le déclare Grégoire IX, qui dit : Ille quoque qui datdecemsolidos, utalio tempore tolidem sibi grani, vini, vel olei mensurœ reddantur : quœ licet tune plus valeant, ulrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valiturœ,verisimiliter dubitatur ; non débet ex hoc usurarius reputari; et que l'on peut vendre des étoffes, du blé, du vin, ou autres choses plus qu'elles ne se vendent actuellement, pour en être payé dans un temps où il est probable qu'ils doivent valoir le prix qu'on les rend, lorsqu'on est dans la sincère résolution de ne les vendre que dans ce temps-là. Ratione hujus dubii, ajoute ce pape, excusatur qui pannos, granum, vinum, oleum et alias merces vendit; ut umplius quam tune valeant, in certo termina recipiat pro eisdem; si tamen ea, tempore contractus , non fuerat venditurus. Cit. cap. , Naviganti

On peut encore , pour confirmer notre sentiment, ajouter une décrélale d'Innocent III, qu'on avait consulté pour savoir si l'on devait laisser la dot d'une certaine femme en la disposition de son mari, entre les mains duquel elle n'était pas en assurance, à cause du mauvais état de ses affaires ; à quoi il répond, cap. 7, de Donat. inter virum, que si l'on ne la laisse pas au mari, il faut au moins la mettre entre les mains d'un marchand (ce qui se doit entendre en société), afin que le mari ait de quoi porter les charges du mariage par le proGt honnête que ce marchand en donnera : Mandamus quatenus dolem eidem (marito) sub ea, quam potest, cautione prœstare, vel saltem alicui mercatori

committi; ut de pane hon«$ti tucri dictus mr

ancra possit matrimonit jiarlare. Or, on De peutgudre mieux entendre ce. profit que d'un proQl certain que de.vail donner ce marchand pour un incertain. Car si l'on prétend que ce pape n'entendait parler que d'une simple société, sans que ce marchand donnât un profit certain et déterminé au mari, il semble qu'il n'aurait pas assigné un fonds suffisamment sûr pour fournir aux charges du mariage. 11 faut donc l'entendre d un profit certain que le marchand ne pouvait néanmoins donner qu'après être convenu de ce profit certain pour un profit incertain. Tout ce raisonnement est de Navarre, Man., c. 17, n. 256, où il cite Sylvestre, Mozolin, Major ; et de plusieurs autres plus récents, dont Sylvius est du nombre, ainsi que Covarruvias et le cardinal Tolet. Sylvius 2-2, q. 78, a. 2, conci. 3 ; Tolet, 1. v, c. kl.

Il ne nous reste plus qu'à examiner si celledécision s'accorde avec celle deGrégoire IX dont nous avons parlé. En voici les termes : Naviganti vel eunti ad nundinas certain muluans pecuniœ quantilalem, eo quod suscipit in se periculum receplurus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus. La question est donc de savoir quel est le véritable sens des paroles de ce pape.

1° Il est des auteurs même considérables, qui soutiennent que le texte de cette décrélale est corrompu ; qu'il doit y avoir une négation, et qu'on doit lire: Usurarius non est censendus, et non pas affirmativement usurarius est censendus. La première raison qu'ils en donnent est que, selon tous les théologiens, celui qui reçoit quelque chose par-dessus son capital, à raison du péril purement extrinsèque dont il se charge, ne se rend point coupable d'usure. La seconde est que la suite du texte de cette décrélale justifie clairement que cette conjecture est bien fondée; car ce pape dit immédiatement après que de même il n'y a point aussi d'usure à donner, par exemple, dix écus pour dix mesures de blé, à condition que celui qui reçoit l'argent les livrera dans un certain temps à venir, où il est incertain si elles vaudront plus ou moins. Ille quoque qui dat decem solidos, etc., non débet ex hoc usurarius reputari. Or ce terme quoque marque évidemment qu'il doit y avoir une négation dans la période qui précède, comme il y en aune dans ce qui suit; autrement ce souverain pontife n'aurait pas parlé juste et aurait dû dire : Ille autan, pour marquer la différence de l'une et de l'autre ; et non pas : Ille quoque.

Voilà la première réponse. Mais parce qu'elle n'est fondée que sur une simple conjecture, et que les manuscrits et les éditions, tant anciennes que modernes, y sont contrai' res, et qu'on y lit partout : Usurarius est censendus, sans négation, il est bon de ne pas s'en tenir là et d'examiner de plus près celte décrélale, en supposant que ces paroles sont V doivent être affirmatives.

2°Ces auteurs donnent donc une autre réponse et disent que Grégoire IX n'entend

parler que d'un péril commun et ordinaire, tel qu'est celai qui se trouve dans le prêt, et qu'il n'est pas juste de vouloir comparer avec celui qui est inséparable d'un voyage aux Indes, ou d'une navigationde long cours, où l'on est toujours nécessairement exposé au danger des tempêtes et des naufrages, des pirates et des ennemis, et à d'autres périls semblables.

3* Ils ajoutent que Grégoire IX s'explique seulement selon la présomption du droit, parce qu'il ne dit pas positivement que celui qui, dans le cas proposé, reçoit quelque chose au delà de son sort principal, à cause du risque dont il se charge, soit véritablement coupabled'usure;maisil dit seulement qu'on doit présumer ou juger qu'il en estcoupable , usurarius est censendus ; parce que, comme nous l'avons déjà observé, on ne s'en charge ordinairement que pour gagner en vertu du prêt; ce qui dans la vérité est usuraire. Cette explication est de Navarre.

k° Enfin d'autres auteurs en plus grand nombre assurent que Grégoire IX n'entend parler que de celui qui ne prête son argent à un marchand qu'en l'obligeant à consentir à un second contrat par lequel, sous prétexte qu'il se charge du péril, ce marchand lui assure un profit certain pour un incertain qu'il aurait lieu d'espérer, auquel cas il y a véritablement usure, dont Sylvius, in 2-2, qu. 77, art. 1, quœsito 4, in fine, apporte cette raison : Quia laliler mutuans imponit anus mutuatariq , quod est pretio œstimabile; cum debuisset ei relinquere libertatem assecurandi ipsum per pignus , tel fidejussorem quemeunque, modo sufficientem. A quoi il faut ajouter que celui qui ne veut prêter à un commerçant que sous cette condition, a pour principale vue l'intention de gagner en vertu de son prêt; en quoi il se rend coupable d'usure , comme nous l'avons observé.

Cette dernière explication est d'Angélus de Clavasio, de Gabriel Biei, de Major, de Sylvestre de Prierio, de Médina, de Salonius et de plusieurs autres cités par Sylvius, qui soutiennent tous unanimement que ces paroles de Grégoire IX, eo quod suscepit in se periculum , ont un rapport nécessaire à ces autres qui précèdent : Naviganti et eunti ad nundinas certain mutuans pecuniœ quant itatem ; et qu'elles expriment le motif vicieux qui porte celui dont il s'agit à prêter son argent à un marchand, c'est-à-dire qu'elles marquent son intention usuraire. En sorte que le sens naturel et véritable de la décrétaie de ce pape est celui-ci : Naviganti vel eunti ad nundinas ideo mutuans cerlam pecuniœ quanlilatein ; quia suscipit in se periculum (alias scilicet non mutuaturus ), ut ita lucrelur recipiens aliquid ullra sorlem, usurarius est censendus. Selon lequel sens Grégoire IX ne condamne pas d'usure celui qui, prêtant en cette occasion, retire un intérêt de son argent simplement à raison du péril où il expose son capital, et dont il se • •barge, pourvu qu'en prêtant il laisse au marchand une pleine cl entière liberté de

prendre ou de ne pas prendre à cette condition ce qu'il lui prête.

Il s'ensuit de tout ce que nous venons de dire que, comme nous l'avons marqué, si la principale intention de Pierre n'a pas été de tirer du profit à raison du prêt de ladite somme de dix mille livres qu'il a vraiment mise en société, et non pas prêtée, mais seulement de tirer du profil du gain espéré tanl par lui que par René, qui avait la liberté de consentir à donner une certaine somme à Pierre, ou à venir à un partage égal par proportion à ses dix mille livres, on ne doit pas condamner Pierre d'usure, puisqu'il ne retire rien précisément en vertu d'aucun prêt. Or, c'est ce qu'il paraît qu'il a fait, puisque, comme il est porté par l'exposé, le marchand a préféré fort volontiers celte condition à la nécessité et à l'embarras de la discussion du profit, qu'il lui eût fallu subir, en rendant compte à Pierre si celui-ci avait voulu retirer tout le profit qui lui pouvait provenir de son contrat de société. Mais si au contraire Pierre avait voulu obliger René à lui payer une certaine somme pour l'intérêt de ses dix mille livres, et qu'autrement il n'eût pas voulu les risquer, il est constant qu'en ce cas il serait coupable d'usure , puisqu'on prêtant de cette manière, il aurait fait dépendre le prêt de la condition qu'il lui aurait imposée, et rendu par là le péril de son capital intrinsèque et inséparable du prêt, et par conséquent un titre insuffisant pour en tirer aucun intérêt. i

— Je ne ferai que trois petites remarques sur celte longue et ennuyeuse décision.

La première est qu'on ne doit pas admettre la particule non dans la décrétale Naviganti. Si on ne peul prouver par l'original de cette décrétale que cette addition est fausse, on le peut prouver par saint Raimond de Pegnafort ou de Rochefort, à qui elle fut adressée en 1236, et qui la rapporte, quant au sens, sans particule négative, ainsi que l'observe Concina, dissert. 1, de Usura contractus trini, cap. 5, num. 9.

La seconde remarque est qu'on ne peut poser comme maxime qu'il soit permis de recevoir quelque chose sxtpra sorlem, à cause du danger extrinsèque. Il est vrai que beaucoup de théologiens le croient ainsi; mais beaucoup le nient, à moins que, comme dans le cas présent, il ne s'agisse du danger de droit, c'est-à-dire de celui des cas fortuits, dont le prêteur se charge à la prière de celui qui emprunte. Mais est-ce là un vrai prêt ?

La troisième remarque pourrait donc élre que, dans le cas présent, il y a une société plutôt qu'un prêt, parce que Pierre demeure propriétaire du fonds qu'il a mis entre les mains de René; et il en demeure propriétaire, puisque, s'il péril sans la faute de René, il périt absolument pour lui.

Cas XXXIX. Far on, ayant mis pour dix mille écus de marchandises différentes sur un vaisseau qui a fait voile pour les Indes occidentales, et craignant quo ce vaisseau no vint à périr par la tempête à cause du

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gros temps qu il faisait depuis quinze jours, ou que les ennemis avec lesquels on venait d'entrer en guerre ne l'enlevassent à son retour, parce qu'il n'avait point d'escorte, a vendu à Radulfo son fonds pour vingt-cinq mille livres comptant. Le yaisscau est revenu à bon port huit mois après, si richement chargé, que lladulfe a retiré les dix mille écus, et en outre un profit de cinquante pour cent. Ce commerce de mer, qui se pratique dans les chambres d'assurance, est-il licite? et Hadulfc peut-il sans usure retenir le fonds et le profit ?

R. Il le peut. La raison est que, quoiqu'il n'ait payé que vingt-cinq mille livres, son achat ne laisse pas d'être légitime, parce qu'il a acheté ce fonds selon sa juste valeur, en ayant payé tout ce qu'il eût été alors estimé par de bons connaisseurs, eu égard aux différents dangers qui sont énoncés dans l'espèce proposée; et le juste prix des choses n'étant autre que ce qu'elles seraient estimées dans de telles circonstances par des personnes sages et capables d'en juger, et qui en jugeraient sans prévention et sans fraude. Pretia rerum, dit la loi, non ex affeetu, nec utilitate singulorum, sed commander fingunlur. Leg. 65 ad legem Falcidiam, lib. xxxv, lit. 2.

Cas XL. Eustase a mis sur un vaisseau hollandais pour dix mille florins de marchandises, pour être portées en Espagne; mais, parce qu'il craint à présent que le vaisseau ne périsse par la tempête, ou qu'il ne soit pris par les pirates ou par les ennemis, il offre dix pour cent à Martin pour lui assurer ses marchandises. Martin accepte son offre. Le vaisseau revient à bon port trois mois après, et Martin reçoit les dix pour cent qu'Eustase était convenu de lui donner. Ce commerce est-il usuraire à l'égard de Martin ?

R. Ce commerce est légitime ,et permis ; car, par la même raison qu'on peut légitimement acheter un fonds de dix mille écus pour \ingt-cinq mille livres, à cause du risque où ce fonds est exposé sur mer, on peut aussi assurer un moindre profit certain pour un plus grand profit incertain. C'est pourquoi le gain qu'a fait Martin est licite, puisqu'il s'est chargé du péril du capital, en s'obligeanl de payer les dix mille florins à Eustase, en cas que ses marchandises vinssent à périr. C'est ce qu'enseigne saint Antonin, qui se propose celte même difficulté, et qui y répond en ces termes : Licitum reputatur taie lucrum ratione periculi quod subiit. Nec enim potest dici ibi esse mutuum, cum nihil mutuetur ; nec lucrum turpe, cum nec inveniatur prohibilum, part, in, tit 8, cap. 3, § 1.

Cas XLI. Godard a prêté pour un an cent écus à Némésien, sur une obligation qui porte que si Némésien manque à lui rendre cette somme il lui payera pour peine deux pisloles au delà des cent écus. Némésien ne rendant pas le9 cent écus au terme échu, Godard peut-il sans usure lui faire payer les deux pistoles par-dessus son capital?

IL Ces sortes de peines conventionnelles n'ont rien d'essentiellement injuste, pourvu que cinq conditions concourent. La première, que Godard, en imposant celte peine à son débiteur, ait eu une intention pure et droite de l'obliger seulement par là à être plus exact à lui rendre ses cent écus dans le temps convenu, et non pas de tirer sou^ ce prétexte un profit de son prêt. C'est le sentiment d'Innocent IV, sur le ch. 2, de Pœnis. Saint Antonin enseigne la même chose. Voici comme il parle : Si eliam pœna sit de consensu partium in contracta apposita, ad hoc scilicet, ut saltem meta pœnœ debilum solvatur, mura non committicar, nisi a principio fuerit prava intentio ; part, u, tit. 1, c. 7, §22.

La seconde condition, nécessaire pour rendre juste l'exaction de cette peine, est que le débiteur soit coupable du délai , c'est-à-dire qu'il ait été en pouvoir de payer, et que néanmoins il n'ait pas payé, soit par malice, par négligence ou autrement par sa faute; car si le payement était retardé sans sa faute, comme s'il eût été dans l'impuissance de payer , Godard ne pourrait pas exiger les deux pistoles dans le cas proposé, à moins que le retardement du payement ne lui causât du dommage. La raison est que, comme le dit saint Antonin au même endroit, toute peine suppose une faute, et qu'il est contre la justice de punir celui qui n'est pas coupable.

La troisième condition est que la peine se mesure sur la valeur de la chose prêtée. C'est pourquoi, si le mutuataire avait donné un gage qui valût beaucoup plus que la somme à lui prêtée, le prêleur ue pourrait le retenir en payement, comme l'enseigne Sylvius, 2-2, q. 78, art. 2, concl.7; il devrait rendre l'excédant.

La quatrième est que le délai de payement soit considérable. Il y aurait de la tyrannie à exiger deux pistoles d'un homme , parce qu'il n'a rendu que le 25 ce qu'il devait rendre dès le 24. Une semaine même n'est pas censée mora nolabilis, à moins que ce retardement ne devienne préjudiciable au prêleur.

La cinquième est qu'on ne fasse pas subir toute la peine à celui qui a déjà rendu une partie. Qui n'est pas en faute pour le tout ne doit pas être puni pour le tout.

Il est pourtant à propos d observer qu'il est fort à craindre que ceux qui prêtent sous une telle convention ne couvrent leur inten tion usuraire sous le voile de ces sortes de peines, et qu'une telle pratique ne devienne une porte ouverte à tous les usuriers, qui ne manqueront pas de mettre une peine pour ceux qu'ils savent n'être guère en état de rendre à point nommé. C'est donc avec une grande sagesse que la plupart des parlements n'approuvent pas ces peines conventionnelles, et qu'ils présument que ceux qui les stipulent, en prêtant leur argent, ne s'en servent que pour pallier l'usure.

Cas XLII. Germanique, ayant dessein de paraître magnifique dans un repas qu'il veut

DICriONNAlRE DE CAS DE CONSCIENCE.

douner à quelques-uns de ses principaux amis, offre à Scipion de lui payer Irois pistoles pour plusieurs vases d'argent, s'il les lui veut prêter pour le jour destiné à ce régal ; et, comme il a en vue d'y conclure une affaire avantageuse, et que pour cela il lui est important de paraître fort accommodé dans ses affaires, il lui offre encore une pareille somme pour qu'il lui prête une bourse de 200 doubles louis d'or, voulant en faire parade en les faisant servir de jetons dans le jeu qui suivra le repas. Scipion peut-il accepter celte offre sans usure?

R. Scipion peut, sans se rendre coupable d'usure, accepter loffre que lui fait Germanique; car, à proprement parler, il ne prête pas, non mut no dat , ces vases d'argent, ni la bourse de '200 doubles louis à Germanique, mais il les lui loue, et, en lui en vendant seulement l'usage, il s'en réserve tellement la propriété, que Germanique est tenu de lui rendre les mêmes pièces d'argenterie , la même bourse et les mêmes 200 doubles louis d'or en espèce ; et que, si le tout venait à périr par un cas fortuit et sans la faute de Germanique, ce serait à Scipion seul à en porter la perte, comme en étant le véritable propriétaire, suivant cette maxime de droit, Res périt domino rei. En quoi il est évident que ce contrat n'est pas celui de prêt qu'on appelle mutuum, par lequel le domaine de l'argent ou des autres choses qu'on prête, quœ mutuo dantur, est transféré à celui qui emprunte, lequel en peut faire tout ce qu'il lui plaît, sans être obligé à les rendre en mêmes espèces, mais à en rendre seulement la valeur. In hoc damus, ut accipientium fiant, dit l'empereur Justinien, Jnstit. tit. 15 init. Et guoniam nobis non eœdem res, sed aliœ ejusdem nalurœ redduntur, inde etiam mutuum appellatum est : quia ita a me libi datur, ut ex meo tuum fiât. Ce qu'on ne peut dire des vases d'argent et des 200 doubles louis d'or prêtés à Germanique par Scipion , Germanique n'ayant aucun droit d'en disposer en propriétaire, mais seulement de s'en servir à l'usage dont il est convenu. Car il en est de même que si Scipion lui avait prêté pour quelques jours un attelage de six chevaux de carrosse, pour les mettre dans son écurie, et pour faire croire qu'ils seraient à lui. C'est pourquoi, comme il ne se pourrait pas attribuer la propriété de ces chevaux, ni les aliéner, soit en les vendant, ou en les donnant, mais qu'il serait obligé à les rendre à Scipion , de même est-il tenu à lui rendre les mêmes pièces d'argenterie et les mêmes dou- M« s louis d'or qu'il a reçus de lui.

Cette décision est conforme à la doctrine de saint Thomas qui, q. 13, de Malo, arl. 'i , ad 15, de ce qu'on peut faire deux sortes d'usages de l'argent, comme de toute autre chose, tire cette conclusion : Undc, si quis pecuniam argenleam in sacculo concédât alicui ad hoc quod ponat eam in pignore, et exinde pretium accipiat, non est, usura, quia non est ibi conlractus mului, sed mngis locatio et conductio : et eudem est ratio, si quis concédât alteri pecuniam ad usum ostenlationis. La Glose

sur une décrétale d'Alexandre III soutient aussi le même sentiment , en disant: libi pecunia datur ad pompam, possum inde recipere mercedem : quia non est mutuum, sed potius commodalum , seu locatio, in cap. 8, de Usuris. Les lois 3 et 4,ff. Commodati, lib.xm, lit. 6, disent la même chose.

On doit néanmoins observer ici deux choses : la première, qu'afin que Scipion ne pèche pas, il faut qu'il ne reçoive de Germanique qu'une somme proportionnée à l'usage des choses mentionnées dans l'exposé, selon l'estimation d'un homme sage ; car, si la proportion n'était pas observée entre l'usage de ces choses et la somme qu'on donne pour avoir la liberté de s'en servir, et que la somme excédât, il y aurait de l'injustice. La seconde, qu'en cas qu'on ne loue ces choses que pour l'ostentation, il est bien à craindre qu'on ne pèche, en coopérant à la vanité de celui qui s'en sert à cet usage, ou à la tromperie qu'il médite de faire par ce raoven à son prochain.

Cas XLIII. Robert, qui est connu de tous pour un homme qui n'a aucun autre bien que celui qu'il a amassé et qu'il amasse encore tous les jours par les usures qu'il commet, fait bâtir un pavillon. Les ouvriers qu'il emploie peuvent-ils en conscience et sans être obligés à restitution, recevoir tous les jours de lui l'argent qui leur est dû pour leurs travaux, sachant bien qu'il n'en a point d'autre que celui qu'il a gagné par cet injuste commerce ?

R. L'auteur de l'opuscule 73, de Usuris, cap. 19, répond à cette difficulté, que ceux qui reçoivent quelque chose des usuriers pour leur subsistance ne pèchent pas, lorsqu'ils ne la peuvent trouver commodément ailleurs, et principalement lorsqu'ils la reçoivent comme un salaire qui leur est dû pour leurs peines ou pour leurs travaux, qu'on doit considérer comme un juste équivalent qu'ils donnent pour l'argent qu'ils reçoivent, et par où ils n'ôtent pas à l'usurier le moyen de restituer le bien qu'il a mal acquis. Voici les termes de cet auteur : /lrtificesi et laborantes, et serrientes possunt juste aliquando percipere de bonis usurariorum , quœ acquirunt ab usurariis ; quia quantum accipiunt ab usurariis, lanlumdem reddunt ipsisper recompensationem operis,rel laboris, vel artificii; ita quod per hoc non sunt usurarii impotentes cffecli ad restitutionem faciendam.

Néanmoins si la nécessité n'oblige pas ces ouvriers à travailler pour cet usurier, et qu'ils puissent commodément gagner leur vie en travaillant pour d'autres personnes , ils ne peuvont sans péché travailler pour lui, en recevant de lui le salaire de leur travail, lorsqu'ils savent certainement que l'argent qu'ils reçoivent provient des usures qu'il exerce, comme on suppose qu'ils le savent dans l'espèce dont il s'agit; parce qu'en ce cas on ne peut en conscience recevoir une dette ou un salaire qu'on sait être payé d'un bien mal acquis. Nihilominus tamen hujusmodi artifices, ajoute, le même autour, si cre-

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dant usurarioi nihil habere dcbono ; et eudem facilitait potsunt ab uliis lucruri-, peccant, scientcr usurariis communicando opéra sua ]>)<> lucro, guod sciant esse rem ah i nom , et

maxime proptrr scandalum.

— l'n usurier esl un vrai voleur. Or il n'est permis à personne, hois le cas d'une extrême nécessité, de recevoir oa de prendre en payement de son travail ce qu'un voleur a dérobé à un autre. Pour supposer que le voleur ou l'usurier ont encore, malgré le don ou le payement qu'ils font , le moyen de restituer le bien qu'ils ont mal acquis, il faut supposer qu'ils ont du bien d'ailleurs ; mais alors il ne faut pas supposer avec, l'auteur, que l'usurier n'a aucun autre bien (/ne celui qu'il a amassé et qu'il amasse encore tous les jours par ses usures.

Cas XLIV. Philométor a une somme de 10.000 livr. qu'iljne croitjpas être assez en sûreté cbez lui ; il a dessein de la donner à garder pour un an à Samuel qu'il sait être un usurier de profession. Le peut-il faire sans péché ?

R. Si Philométor mettait ses 10,000 liv. entic les mains de Samuel, dans l'intention de lui aider à faire plus facilement son commerce usuraire, il participerait sans doute au péché de cet usurier, puisqu'il lui donnerait par là occasion de pécher ; mais s'il ne le fait que pour mettre son argent en plus grande sûreté, on ne le doit pas condamner de péché, puisqu'il n'est pas défendu de se servir du ministère d'un méchant homme pour une bonne fin. Si quis, dit saint Thomas, cit. q. 78, a. 4, ad 3, committeret pecuniam suam usurario , non habenti alias unde usuram exerceret, vel hac inlentione committeret, ut inde cnpiosius per usuram lucraretur; daret materiam peccandi : unde et ipse esset parliceps culpœ. Si aulem aliquis usurario alias habenti unde usurus exercent, pecuniam suam committat, ut lutius servetur , non peccat, sed utilur homine peccatore ad bonum.

Il suit de ces paroles ne saint Thomas que si Philométor savait que Samuel ne pût d'ailleurs exercer l'usure, il est certain qu'il ne pourrait lui donner ses 10,000 liv. en dépôt, sans pécher contre la charité et même contre la justice, ainsi que l'enseigne Sylvius sur cet endroit de saint Thomas ; 2° que s'il était persuadé que Samuel , quoiqu'en pouvoir d'exercer l'usure sans les 10,000 liv., ne laisserait pas de s'en servir pour faire de plus gros gains usuraïres, il ne pourrait encore en ce cas lui faire ce dépôt, puisqu'il contribuerait, contre les lumières de sa conscience, au crime de Samuel, par l'occasion qu'il lui en fournirait volontairement. C'est ce que prouve le même Sylvius par cette comparaison palpable. Si quis d'poncret yludium apud eum, quem scit illo esse abusurum ad inttrficiendum inimictitn, esset particeps homicidii, atque adeo ad restilutionem obligatus : neque excusaretur per hoc quod alius jam ante haberet voluntatem illum interficiendi. Ergo etiam et particeps peccatiusurœ et restitutioni obnoxius} qui peenniam deponit

apud illum, quem flûVlt ea velle ahuti ad exer-

cendas usuras .• uterque enim dut materiam seu instritmentum injustes actionis.

On doit donc conseiller a Philométor, 1° de chercher un autre dépositaire qui ne soit pas suspect de cet infime commerce ; 2" que s'il n'en peut trouver aucun qui lui paraisse sûr, il lui dépose ses 10,000 liv. enfermées dans un cotTre dont il retienne la clef, ou qu'il les mette dans un sac cacheté, afin d'ôter à Samuel toute occasion d'en mal user ; 3° que si enfin Samuel refusait absolument de si; charger de ce dépôt, ainsi enfermé ou cacheté, et qu'il regardât l'un et l'autre de ces expédients comme une marque de la défiance que Philométor aurait de lui, alors, supposé que Philométor fût persuadé que Samuel eût d'ailleurs assez d'argent pour continuer ses ] rets usuraires, et qu'il ne crût pas qu'il abusât du dépôt pour augmenter ses usures, et qu'enfin, il ne sût où mettre ailleurs ses 10,000 liv. pour être en sûreté, il pourrait sans aucun péché les déposer es mains de Samuel, parce qu'un dépôt peut être fait entre les mains d'un pécheur, comme entre celles d'un homme de bien, et principalement quand la nécessité y contraint.

Cas \LY .Magloire, homme riche, a prêté 12,000 liv. à Sylvestre, banquier, sur un simple billet, à un an de terme , et il a reçu depuis dix ans 000 liv. d'intérêt par chaque année, Sylvestre lui renouvelant tous les ans son billet. Magloire ayant enfin voulu retirer de ses mains son capital, l'a fait condamner en justice à le lui payer, avec les intérêts à compter du jour de la sommation. Un an après, Sylvestre lui a rendu ses 12,0001. avec 600 liv. pour les intérêts adjugés ; de sorte qu'en onze ans il a reçu 6,600 liv. d'intérêts. Symphorose, femme de Magloire, qui est commune en biens avec son mari, et qui s'est toujours opposée, autant qu'elle a pu, au profit usuraire qu'il relirait de ce prêt, demande, 1° ce qu'elle doit faire à présent quelle est sous la puissance de son mari ; 2° ce qu'elle sera obligée de faire au cas qu'elle lui survive, sans qu'il ait fait restitution.

R. 1* Comme le prêt que Magloire fait à Sylvestre est usuraire, il est nécessairement obligé à la restitution de tous les intérêts qu'il a reçus jusqu'au jour de la sommation qu'il a fait faire à son débiteur, et par conséquent il n'a pu en conscience recevoir son capital de 12,000 liv. sans précompter les 6,000 liv. d'intérêts usuraires reçus pendant dix ans ; mais seulement un capital de 6,000 liv. pour, avec les 6,000 liv. d'intérêts, composer les 12,000 liv. qui lui étaient dues par Sylvestre, et 300 liv. seulement , au lieu des 600 liv. à lui adjugées par la sentence qui est intervenue il y a un an ; puisqu'alors il ne lui était plus légitimement dû que 6,000 1. par Sylvestre, et cela pourvu qu'il n'ait pas obtenu cette sentence par collusion, mais de bonne foi.

2° A 1,'égard de Symphorose, qui est actuellement sous la puissance de son mari, et commune en bieus avec lui, elle n'est pas tenue

à restitution durant la vie de son mari; si néanmoins elle est assurée que son mari ne la fera pas, et qu'elle la puisse faire en tout ou en partie par le moyen de ses épargnes légitimes, elle fera très-bien.

3* Si Magloire lui survit et qu'elle juge que ses propres héritiers accepteront la communauté après sa mort, elle est obligée par justice d'ordonner par son testament cette restitution jusqu'à la concurrence de la somme qu'ils retireraient du profit usuraire, laquelle monte pour sa moitié à celle de 3,000 livres, et, pour cela, de faire son testament avec toutes les précautions et les formalités requises ; de sorte qu'on n'en puisse raisonnablement contester la validité; et si au contraire elle survit à Magloire, elle est tenue de faire au plus tôt cette même restitution, en cas qu'elle accepte la communauté.

4° Si Syivestre a été contraint d'emprunter à intérêt les 12,000 livres par la nécessité de ses affaires, la restitution des 3,000 livres lui doit être faite, conformément au sentiment de saint Thomas, qui dit, cit. q. 78, art. k, O : Licet tamen ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras exercet, muluum accipere sub usuris, propier aliquod bonum, quod est subvcntio suœ necessitatis vel alterius. La raison est que Sylvestre n'ayant pas péché en empruntent à intérêt par nécessité, il ne mérite pas d'être privé de la restitution de ses intérêts, puisqu'il ne les a payés que malgré lui et pour pourvoir par là à ses besoins. Mais s'il a fait cet emprunt pour fournir au luxe, à la débauche ou aux plaisirs, ou pour quelque autre cause semblable, la restitution doit être faite aux pauvres, selon la doctrine du même saint, parce qu'en ce cas il ne mérite pas qu'elle lui sot faite. Quando ipsa datio, dit ce docteur angélique, est illieila et contra legem... talis meretur amitlere quod dédit. Unde non débet ei reslitulio fieri de his ; et quia eliam Me qui accepit contra legcm, non débet sibi retinere, sed débet in pios usus convertere. 2-2, q. 02, art. 5. * J'ai remarqué plus d'une fois que la décision d'un édit vaudrait mieux en cas pareil que celle d'un théologien, à moins qu'elle ne soit confirmée par l'usage des lieux.

Cas XL VI. Polixène, marchand, a un billet de Change à payer dans deux jours, et comme il manque d'argent, il sollicite Métellus son ami de lui prêter cette somme, avec offre de lui donner six pour cent d'intérêt, pour le terme de six mois qu'il demande. Mélcllus accepte sa proposition. Sur quoi l'on demande si Polixène pèche?

H. Il faut distinguer ; car ou Polixène connaît Métel.lus pour un usurier, ou il le connaît pour un homme qui ne fa.il aucun trafic d'argent. S'il sait que Mélcllus n'oxerce pas cet injuste commerce, il pèche < crtainemcnl on le sollicitant à commettre le péché d'usure; mais s'il sait qu'il fait ce honteux commerce et qu'il prête ordinairement à intérêt à ceux qui s'adressent à lui, et qui lui donnent les sûretés qu'il demande, il ne pèche pas, parce qu'on peut en conscience

se servir du péché d'aulrui, quand on ne le fait que pour une bonne fin et pour une nécessité pressante, telle que l'est celle de Polixène qui, par cet emprunt veut se retirer de la nécessité où il se trouve, maintenir la réputation de son crédit et éviter les suites d'une sentence de condamnation qui interviendrait infailliblement contre lui, s'il ne payait pas à l'échéance le billet qu'il doit. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, cit. art. h, où il prouve son sentiment, 1° par l'exemple de Dieu même, qui, comme dit saint Augustin, Enchir., cap. 11, se sert de tous les péchés des hommes pour en tirer queU que bien; 2° par l'autorité de ce même Père qui, écrivant à Publicola, qui lui demandait s'il était permis de se servir du serment d'un païen qui jure par ses idoles, répond que cela est permis, pourvu qu'on ne le sollicité pas directement à jurer par ses faux dieux. D'où ce saint tire cette conclusion: lta etiam in proposito dicendum est, quod nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum sub usuris. Licet tamen ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras exercet, muluum accipere sub usuris propier aiiquod bonum, quod est subventio suœ necessitatis , vel alterius : sicut etiam licet ei, qui incidit in latrones, manifestare bona quœ habet, quœ latrones peccani diripiendo, ad hoc quod non occidatur : exemple) decem virorum, qui dixerunt ad Jsmael . Noli occidere nos, quia thesauros habemus in agio. Jerem., xli, 8.

Le docteur angélique confirme peu après ce qu'il vient de dire, en répondant à une question qui est de savoir si, pour évitei le scandale qu'on peut causer à l'usurier, on n'est pas quelquefois obligé à s'abstenir d'emprunter de loi à intérêt : à quoi il répond que l'on n'y est pas obligé, parce qut le scandale n'est que passif de la part de celui qui emprunte, qui par conséquent n'est pas coupable, lpse autem usurarius sumil occusionem peccandi ex malitia cordis sui Unde scandalum passivum ex parte sua est . non autem activum ex parte pelentis mutuum nec tamen propier hujusmodi scandalum passivum débet alius a mu tue pelendo desislere. si indigent; quia hujusmodi passivum scandalum non provenit ex infirmitale vel ignorantia, sed ex malitia.

On ne peut pas dire non plus que celui qu' paye l'intérêt usuraire participe au péch*" d'injustice que commet l'usurier qui le prend, car, quoique l'usurier nelui fasse pas unevio lence absolue pour l'exiger, il lui en fait pourtant une suffisante en lui imposant la dure condition de payer l'usure, sans quoi celuiqui emprunte ne peut trouver de remède à la nécessité d'argent qui le presse; et c'est de même, comme quand un homme,'profilant de la nécessiléd'autrui, lui vend une chose beaucoup plus cher qu'elle ne vaut, parce qu'il sait qu'il en a un besoin pressant. C'est encore ainsi que raisonne ailleurs le docteur angélique, lorsqu'il dit : Ille qui dat usuram, palilur injustum, non a scipso, sed ab usurario, qui licet non inférât ei quamdam violentiam absolutam. infert tamen ci auamdam violen-

USU

usu

tiam miactam. y»<<' scilicet nécessitaient httr benti atcipiénax muluum gravem conditionem

impoilit, ut scilici t plus ralliât </uam sihi prcrsti'tur ; èl est simile, si quis aheui in nécessitais constituto venderet rem aliquam multo umplius quam valcret. lïsset énim injust<i vènaitio, sicut et usùràrii mulualio est injustu. S. Th., q. 13, de Malo, art. k, ad 7.

Cas XL Vil. Pantaléon, marchand joaillier, qui a deux enfants, ot pour tout bien un fonds de pierreries de la valeur de W,000 à ^5,000 livres qui roulent dans son commerce, et environ 3,000 livres de rente, tant sur le voi que sur des particuliers, demande si, dans quelques occasions extraordinaires, il peut, sans péché, emprunter de l'argent à intérêt, en s'adressanl à ceux qu'il connaît pour gens qui font profession publique de faire valoir leur argent par le prêt à terme. Trois raisons lui persuadent qu'il le peut : la première est que son négoce est tout à fait différent de tous les autres commerces ordinaires; car les occasions de vendre y sont fort rares, et principalement depuis deux ou trois ans que les particuliers ont leurs rentes diminuées, les grands impôts continués, les vivres devenus plus chers, et l'argent resserré dans les coffres des riches. Ce défaut de débit empêche les joailliers d'acheter faute d'argent, et de peur de se charger mal à propos de marchandises qu'ils ne trouvent pas à vendre : en quoi paraît l'extrême différence qu'il y a entre leur commerce et les autres commerces ordinaires où l'on vend toujours de temps en temps, parce que le public est dans la nécessité d'acheter, et où un marchand peut toujours trouver à acheter de nouvelles marchandises dans les magasins, lorsqu'il a vendu celles qu'il avait dans sa boutique ; au lieu qu'il ne se trouve aucun magasin de pierreries, et qu'il est absolument nécessaire de ne pas laisser échapper les occasions favorables d'acheter, lorsqu'elles se présentent.

La seconde raison de Pantaléon est qu'il a deux enfants à pourvoir, à qui il ne peut pas moins donner pour leur établissement, qu'il n'a faitàdeux autres, àchacun desquels il a donné 25,000 liv., ce qui lui cause une diminution très-considérable dans son bien, qu'il lui est important de réparer par la continuation de son commerce, qu'il ne lui est pas possible de soutenir sans être quelquefois obligé d'emprunter de l'argent à intérêt, puisqu'il en faut de comptant à ceux qui ne vendent leurs pierreries que pour en avoir.

La troisième, parce qu'il est obligé de faire une dépense de 5,000 1. au moins par chaque année, tant pou sa table qui est frugale, qu'en loyer de maison, nourriture et gages de cinq domestiques qui lui sont nécessaires, qu'en capitation et autres charges publiques.

On demande si ce genre de nécessité où Pantaléon se trouve quelquefois, quoique rarement, lui suffit pour pouvoir, sans péché, emprunter de l'argent à intérêt, en ne s'adressanl qu'à ceux qu'il sait n'en vouloir pas prêter autrement, et lorsqu'il ne trouve

point d'autres personnes qui veuillent lui en prêter gratuitement ?

R. Nous estimons, 1 qucPanlaléonsctrouvanl dans le cas où on le suppose, et ne trouvant personne qui lui veuille prêter gratuitement, peut sans péché s'adresser a un usurier public, pour emprunter de lui les sommes dont il a besoin, et lui payer l'intérêt usuraire qu'il exigera de lui, pourvu qu'il ne l'induise pas directement à exercer l'usure.

2° On demeure d'accord, et il est vrai que, selon la doctrine de saint Thomas, suivie par tous les théologiens, et entre aulres par Sylvius et par Durand, Richardus, Gabriel Uiel, Sylvestre et Valentia, cités par ce théologien, on ne peut, sans se rendre complice du crime que commet l'usurier, emprunter de lui à intérêt sans nécessité, ou sans une utilité légitime, comme lorsqu'on le fait pour fournir à la débauche, au jeu et à des dépenses vaines et superflues : ce que les meilleurs théologiens, comme Sylvius, taxent même de péché mortel ; mais tous conviennent aussi que la juste nécessité où l'on se trouve de faire de tels emprunts excuse de péché celui qui les fait. Licet tamen, dit saint Thomas, que dous avons déjà cité, ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras exercet, muluum accipere sub usuris pr opter aliquod bnnum,quod est subvenlio suœ nécessitais vel altcrius.

3° La difficulté qui partage les théologiens est de savoir jusqu'à quel degré doit s'étendre cette nécessité, et si elledoil être extrême, ou an moins griève, ou s'il suffit, pour excuser de péché celui qui emprunte, qu'elle soit seulement notable, telle qu'est celle qu'on appelle nécessité d'état, qui est celle qui réduit un marchand ou un autre homme à ne pouvoir soutenir la dépense de son état, sans faire quelquefois de semblables emprunts à intérêt. La plupart des docteurs estiment que celte espèce de nécessité suffit pour exempter de péché ceux qui font de tels emprunts. Sylvius est de ce sentiment : Plerique, dit-il, exislimanl nonrequiri exlremam vel gravem, sed sufficere noiabilem aliquam utiiitalcm, t/uœ ad dermtiam stalus vel personœ multnm pertinent. Dico notabilem : quia pro levibus commodis temporalibus dare proximo, eliam ad peccandum paralo, peccali hic et nunc commit tendi occasionem, quod sine ea non committeretur, ut minimum continet aliquam saiutis ipsius negliqenlium.

Or Pantaléon se trouve certainement dans cette espèce de nécessité, comme il est évident par les trois raisons qu'il allègue dans l'exposé, et saint Thomas, qui est si exact dans toutes ses décisions, n'exige ni la nécessité extrême, ni la nécessité griève en cela, se contentant de dire en général, qu'on peut faire un tel emprunt sans péché : Propter aliquod bonum, quod est subventio suœ necessilatis : et disant simplement qu'un homme le peut, si indigeat ; lesquels termes ne marquent certainement qu'une nécessité commune ou d'état, telle qu'est celle où se trouve quelquefois Pantaléon , et non pas

Bftf DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.

une nécessité extrême ou griève, quece saint

dorîeur n'eût pas manqué de spécifier, s'il

l'eût jugé nécessaire.

— De sages théologiens regardent la décision de Sylvius , citée par l'auteur , comme

trop relâchée. Us demandent avec Richard

de Media-Villa, in 4, dist. 15, art. 4, q. 5,

ad. 2, qu'il soit vrai que homo notabiliter

damnificaretur, vel notabilem penuriam pate-

retur, si non acciperet ad usuram. L'auteur

des Confér. d'Angers, tom. II, pag. mihi 351,

demande aussi une nécessité pressante ou considérable. Decoq, pag. 34-0, et le P. Antoine,

pag. 416, disent la même chose. Voyez le cas

suivant, et remarquez que dans ces mots de

saint Thomas , ut majores mercationes fa-

ciant, on trouverait aisément la notabilis

aliqua utilitas de Sylvius.

Cas XL VIII. Si Pantaléon ne se trouve pas

dans une nécessité pressante d'emprunter de

Métellus à intérêt, et qu'il ne le fasse qu'à

dessein de faire un plus gros négoce, et d'amasser de plus grands biens pour vivre plus

splendidement; le peut-il faire sans péché? R. Dans ce cas Pantaléon, qui sait que Métellus ne prend pas des intérêts par le titre du dommage naissant, ou du lucre cessant, pris dans le sens que nous l'avons expliqué, mais qu'il exerce une véritable usure, ne peut sans péché emprunter de lui à intérêt ; car l'intention de faire un plus gros commerce, afin d'amasser de gros biens et de vivre plus magnifiquement, n'est pas suffisante pour justifier de tels emprunts; n'y ayant que la juste nécessité d'emprunter qui le puisse exempter de participer au péché de cet usurier, hors laquelle il y a toujours péché à emprunter à usure, lorsqu'on donne injustement occasion de pécher aux usuriers, et que par conséquent on participe au mal qu'ils commettent. C'est le sentiment de saint Thomas qui, comme nous l'avons dit dans la décision précédente, n'eslime excusables de tels emprunts que quand on les fait propter aliquod bonum, quod est subventio suœ necessitatis vel alterius; et que lorsqu'on les fait pour vivre plus honorablement, par le moyen des biens qu'on amasse parcelle voie, on participe au péché de celui qui exerce l'usure. Cum dando usuras peccaverint, tunquam occasionem peccandi usurariis prœbentes cum nécessitas quœ ponilur , ut scilicet honorabilius vivant, et majores mercationes faciant, non sil talis nécessitas, quœ sufficiat ad excusandum peccatum prœdiclum. Et c'est en ce cas que l'on doit dire que celui qui emprunlese rend coupable du péché que commet l'usurier, puisqu'il y consent et qu'il l'approuve, et qu'on lui doit appliquer ce que dit saint Paul, Rom. i, 32, que ceux qui consentent au péché d'autrui se rendent coupables de ce même péché devant Dieu: Non solum qui eu faciunt, sed eliamqui consentiunt facienlibus. Quid enim prodest Mi suo errore non pollui, qui consensum prœstat erranli? dit le canon 4, dist. 83. Celle décision est non-seulement de saint Thomas, mais encore de plusiours saints auteurs, tant anciens que modernes;

tels que sont Genêt, tom I, traité 5, ch. 1. q. 18; Sainte-Beuve, tom. I, cas 93, etc.

Cas XLIX. Germain, curé, étant averti par plusieurs personnes queRupert, son paroissien, faisait depuis quelques années un commerce usuraire par des prêts d'argent et de bestiaux, l'a interrogé sur cela dans sa confession pascale, et lui a demandé s'il n'était point coupable d'usure; à quoi Rupert a répondu qu'il n'avait rien à se reprocher làdessus ; et sur ce que Germain lui a fait connaître que c'etsil pourtant le bruit commun, et que même il en avait été averti par des gens dignes de foi, et que, pour s'assurer de la vérité ou de la. fausseté, il était nécessaire qu'il lui fit voir ses contrats, ses obligations et ses billets, Rupert a persisté à nier qu'il fût coupable d'aucune usure, et a refusé de les lui représenter. Que doit faire le curé dans ce cas? Lui doit-il différer l'absolution jusqu'à ce qu'il lui ait obéi ?

R. La doctrine de saint Thomas, quodlib.i, art. 12, O, est qu'un curé et tout autre confesseur est obligé d'ajouter foi à ce que son pénitent lui dit pour ou contre soi-même au tribunal de la pénitence : In foro judiciali creditur homini contra se, sed non pro se ; in foro autem pœnitentiœ creditur homini pro se et contra se. La raison est que celui qui s'y présente fait la fonction d'accusateur et de témoin tout ensemble, comme le confesseur y fait celle de médecin et de juge. Or un juge ne peut prononcer une sentence juridique que sur les choses dont il a des preuves constantes, ni un médecin ordonner des remèdes que pour un mal qui lui es» connu ; et par conséquent un confesseur no doit pas exclure de la grâce de l'absolution celui dont il ne connaît pas le crime par une voie certaine et indubitable, et qu'il ne sait que par un simple soupçon, fondé sur des rapports qu'on lui a faits et sur un bruit commun, qui peut n'avoir d'autre fondement que la haine, la jalousie, l'envie ou de fausses conjectures. Fama per se nihil probat, dit la Glose, in cap. 24, de Accusât. lib. v, tit. 1. D'où il s'ensuit que Germain n'a pas droit d'obliger Rupert à lui représenter ses contrats, ses obligations et ses billets, puisqu'il est obligé à ajouter foi à ce qu'il lui dit dans la confession, et que d'ailleurs il est souvent important à un homme de ne déclarer à personne ses affaires domestiques ou l'état de son bien. C'est la résolution de S.-B., tom. Il, cas 158.

Cas L. Siç/ebert, qui a besoin d'argent, achète do Philippe, marchand joaillier, deux diamants, moyennant la somme de 6.000 1., payables dans un an, dont il lui fait son billet; après quoi il revend sur-le-champ les mêmes diamants à ce joaillier, qui lui en paie 5,600 I. comptant. N'y a-l-il point d'usure dans ce contrat ?

R. Ce contrat, qu'on appelle de mohatra, ou barata, contient une usure très-manifeste, quoique palliée sous le nom d'achat et de vente. Sigebert n'ayant revendu à Philippe les deux diamants à moindre prix, que parce que, à proprement parler, Philippe lui

USL

LSI)

prête 5,000 liv., à un an de terme, pour l'intérêt duquel il prend 400 liv. : Pâteux igilur est, dit saint Antonin, dont le premier concile de Milan conseille la lecture aux ecclésiastiques , quod ideo secundus revendidit primo tendenti pro pretio satis minori, quia sub q un dam mutai ratione, potins quam snb rend veritate solutionis, tradidit illc sibi nonaginta vel ocloginta, ab co, debens rehabere cititnm, quia ipsi primo vendent i non so Ivit tune : propterca talis contractas usurarius est et omni malignitate ac duplicilatc plcnus. Saint Antonin, part, il, lit. 1, c. 8, § 3.

C'est donc avec beaucoup de sagesse et de raison que ce contrat a été condamné, 1° par le premier concile do Milan, tenu sous saint Charles Horromcc en 1505, en ces termes : Ne cai prœsentem pecuniam quœrenti quidquam carias vendatur, ut statim a venditore, per se, vel per interpositam personam vilius ematur ; 2* par le pape Innocent XI, qui, entre les soixante-cinq propositions de murale qu'il censura le 2 mars 1079, y comprit celle-ci, qui est la quarantième : Contractas mohaira licitus est, etiam respecta, ejusdem personœ, et cum contractai retrovenditionis prœvie inito, cum inlenlione lucri. Laquelle proposition, avec les soixante-quatre autres, fut condamnée, avec défenses à toutes sortes de personnes de la soutenir, de l'enseigner, ni de la mettre en pratique, sous peine d'encourir l'excommunication ipso facto, réser-

vée au sainl-siégc, excepte à l'article de la

IllOt'l.

— Cifl Ll. Si ce contrat se faisait sans accord précédent, sine coniractn mrovcndilionis prœvie inito, serait-il usurairc?

R. II est sûr d'abord qu'il n" serait pas dans le cas de la proposition censurée par Innocent XI qu'on vient de rapporter; mais sera-t-il mauvais ? Voilà la qu2stion. Saint Antonin le croit tel. Le gros des théologiens pensent autrement, cl nous croyons devoir penser comme eux. J'achète une montre 200 liv. J'ai besoin de celte somme un moment après. Tout le monde convient que je puis vendre ma montre 180 liv. au premier venu. Pourquoi ne pourrais-je pas la donner au même prix à celui qui me la vendue de bonne foi. II est sûr, dit le docteur Habert, qu'un orfèvre rachète tous les jours Jes vases d'or ou d'argent moins qu'il ne les a vendus ; parce qu'ils valent moins , selon l'estime commune, dans les mains d'un particulier qu'en celle d'un marchand. C'est donc la convention expresse ou tacite qui fait l'usure du contrat mohatra. Si l'on profite du besoin d'un homme pour acheter à trop bas prix, c'est une injustice, mais qui n'a point de rapport à l'usure.

Voyez Achat, Vente, Change, Dommages et intérêts, Gage, Intérêts; Prêt muluum; Société.

ADDITION SUlt LES , MONTS-DE-PIÉTÉ.

On appelle monl-de-piété une espèce de caisse publique, où l'on prêle sur gage aux pauvres, ou à d'autres personnes , de l'argent , du blé , de la farine , afin qu'ils trouvent dans leurs besoins des secours qu'ils seraient obligés d'aller chercher chez des usuriers qui les ruineraient. Il y a de ces monts qui ne sont faits que d'aumônes, d'autres qui sont fails d'argent à rente, d'autres enfin , qui sont composés de l'un et de l'autre. Les conditions sous lesquelles on y prête, sont : 1 que le prêt ne dure qu'un certain temps, par exemple, un an ; 2" que celui qui emprunte donne un gage, lequel , après l'expiration du terme, doit être vendu, s'il ne rend pas le prêt. L'excédant lui est rendu, le reste paye le capital; 3° soit qu'on vende, ou qu'on ne vende pas le gage , il faut payer quelque chose aux officiers du mont , tant parce qu'il faut qu'ils vivent , que parce qu'ils doivent eux-mêmes payer un loyer de maison pour placer les gages , ou un certain intérêt pour les sommes qu'il leur faut quelquefois emprunter , pour l'entretien du mont , etc.

C'est cette dernière condition qui fait de la peine. On demande si, pour bannir l'usure d'un côlé, elle ne l'introduit point de l'autre. Cajelan et Soto ont cru qu'il y avait là de l'usure; vraisemblablement, parce que, de leur temps, ils'y commettait des abus.Lesenliment contraire est si solidement appuyé, qu'il faudrait être plus que téméraire aujourd'hui pour le combattre. On le prouve :

1° Parce que les monts-de-piété ont été formellement approuvés par Léon X et par tous les Pères qui se trouvèrent au concile de Latran, où il présida.

2° Parce que le concile de Trente met , sess. 22, cap. 8, de Reform.. les monls-de-piélé au nombre des lieux pieux que l'évêque doit visiter. Un établissement usuraire ou vicieux n'aurait pas été mis au nombre des établissements de piété.

3° Parce qu'on ne peut trouver une ombre de mal dans les monts-de-piété , qu'en tant qu'on y reçoit quelque chose au-dessus du capital qu'on y a placé. Or ils sont invulnérables de ce côté-là. La raison est qu'il y a de très-légitimes motifs de recevoir cette petite rétribution. Car enfin il faut un nombre d'officiers pour tenir toujours prêtes les différentes denrées dont les pauvres ont besoin ; il faut de vastes édifices , pour conserver les nippes qu'on y met en gage; ces nippes , il faut les visiter, les nettoyer de temps en temps , les secouer, etc. Or tous ces soins , qui précèdent le prêt , sont estimables à prix. Et le mont périrait bientôt, si chacun de ceux pour qui il est établi ne contribuait d'une dragme à l'entretien de ceux qui sont chargés de ce même détail. 11 s'y trouve donc une peine réelle el antérieure à tout prêt, qui est digne de son salaire.

k° Parce que les monts-de-piété, qui sont formés , non d'aumônes, mais d'emprunts , et qui souffrent plus de difficultés, parce qu'ils demandent un intérêt plus fort , ont été ap-

prouvés, lant par huit évoques assemblés en 1619, pour en faire l'examen, que parles théologions des deuv facultés de Louvain et de Douai.

5' Parce que , si mon ami domicilié à vingt lieues de Paris me demande en prêt vingt pis tôles, et que je sois obligé de les lui envoyer par un exprès , il est clair qu'il doit me rendre et vingt pistoles , et la dépense que j'ai faite pour les lui faire tenir. Il doit donc être clair par la même raison que les administrateurs des monts, qui me tiennent de l'argent tout prêt, qui font beaucoup de dépense pour cela, qui renoncent éternellement à tout profit qu'ils pourraient tirer de leurs fonds, peuvent prendre quelque chose à titre de salaire et d'indemnité.

6° Parce que Louis XIV voulut, la première année de son règne, c est-à-dire en 1643, ouvrir cette ressource à son peuple; et que , bien loin de la regarder comme une invention usuraire, il prétendait renverser tout à la fois et les fondements et les ministres de cette pernicieuse pratique de l'usure , qui s'exerce , disait-il, dans les principales villes de notre royaume.

J'ai traité cette question assez au long dans mon second volume de Contractibus; mais quand cette édilion paraîtra-t-olle? J'ajoute que cette discussion n'est pas absolument inutile en France , puisque, comme le dit M. Durand de Maillane, il y a dans les provinces méridionales de ce royaume, voisines de l'Italie, quelques villes, où les monts-de-piété sont en usage.

Cas I. Métellus s'étant associé quatre ou R. Non : 1° parce que Léon X veut qu'on cinq amis , a établi de son chef un mont-de- ne prenne d'autre intérêt que celui qui est piété, où il suit toutes les conditions que nécessaire ad indemnitatem montium, absnous venons de marquer. Son confesseur que ullo montium lucro. 2° Parce que, s'il lui en fait du scrupule. Mais il répond que , est permis à un particulier de prendre au puisque ces monts ne sont pas mauvais par delà de ce qu'il a prêté, pour s'indemniser rapport aux Italiens , aux Flamands , aux d'une perte qu'il fait en prêtant, il ne lui Lombards, ils ne peuvent être mauvais par est pas permis de rien prendre pour augrapport à sa compagnie, qui ne fait ni plus, menter sa fortune. Ergo a pari. Ainsi l'inni moins qu'eux. Que lui dire? tention de Nicolas est bonne, mais le moyen

R. On ne peut regarder comme mauvais qu'il prend pour l'exécuter ne l'est pas.

par soi-même le fait de Métellus. Son con- p ... «•»„.„ „. „.,„•, AA-fk „. . i- j . t -„:,.~~ ,i« i« i.,; ,i/>fv.. Las III. Nicolas , qui avait déjà ainsi

lesseura cependant raison de le lui defen- ami«i d(1|n „,;»„ L..,, demanda re rm'il dre, parce qu'on y soupçonnerait aisément 3ÏÏ? î» S ? demande ce qu il

de l'usure, et qu'ainsi il y aurait du scan- a0H en Ia,re [

dale. 11 faut donc qu'il prenne l'attache du La réponse est aisée. 11 n'y a qu'à les renprince, comme firent les Lombards, dont dre à ceux dont il les avait tirés, et dos- Sixte V approuva la conduite par un bref quels il trouvera les noms sur son livre de adressé à Emmanuel, duc de Savoie. compte. Oue s'il ne peut les déterrer, il ap~

Cas IL Nicolas, qui est à la tête d'un pliquera ce surplus au mont-de-piété, à lu mont-de-piété, tire des emprunts un peu décharge des pauvres qui emprunteront les plusqu'il ne faut pour subvenir aux dépenses années suivantes, et dont il exigera moins nécessaires, non pour en faire son profit, qu'il n'aurait droit de faire, jusqu'à ce que mais pour augmenter le mont. Ne le peut- cet excédant soit dépensé. Il pas?

DISSERTATION Sur un point important , avec une décision de Soroonne.

On oemande si l'on peut prêler deux cent mille livres à une personne pour acheter une ( harge à la cour : ces deux cent mille liv. hypothéquées sur un brevet de retenue de quatre cent mille livres , qui fait un privilège , en vertu duquel privilège, lorsque celui qui achète aujourd'hui cette charge, viendra à mourir, ou lorsqu'il vendra ladite charge , celui qui en sera revêtu à sa place (quand même ce serait son fils), sera obligé pour la posséder de rembourser lesdils deux cent mille francs hypothéqués sur le brevet de retenue qui rend la dette privilégiée. Ce jour peut être éloigné, mais il peut aussi être fort prochain ; et a-t-on suffisamment aliéné son fonds , lorsqu'on est sûr qu'il vous sera remboursé, cl que vous aurez action pour vous le faire rendre, lorsque celui à qui on le prête mourra ou vendra sa charge?.... Au cas qu'il soit permis de prêter à ces conditions, peut-on exiger les arrérages , sans supporter de retenue de dixième ni autre , sous prétexte qu'il y a actuellement des emprunts ouverts, où l'on peut placer son argent et en recevoir les intérêts libres de toute retenue, quoiqu'il soit vrai qu'on préfère de le prêter au particulier dont il s'agit, non point pour son avantage, mais pour celui du prêteur, regardant cet emploi de fonds comme plus sûr que ceux où on le placerait sans supporter de releuue?

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