RÉPONSE I>'UN GRAND VICAIRE
Cette question serait la même par rapport à tous les privilèges de charge et d'office existants en France, et parla même, il semblerait que ce ne peut pas être une question.
Les privilèges sont établis et respectés par les lois , par tous les tribunaux qui peuvent
OUI USD USO 004
en être les interprètes et les exécuteurs. La même autorité qui a prescrit des conditions cl des formes aui contrats de constitution , a voulu régler elle-même les différents rapports par lesquels un contrat de constitution pouvait être uni et attaché au privilège d'une charge.
I.'usauc ancien et incontestable, pratiqué dans tous les temps sans crainte, sans remords et sans opposition , ajoute à la loi même une espèce de loi nouvelle qui résulte du cousentemeuj universel.
I es différents offices munis de brevets et de privilèges ont passé successivement dan» mille mains différentes. Une suite continuelle de ventes cl d'acquisitions leur a fait éprouver des mutations infinies, et, dans tous ces changements , nul obstacle, aucune difficulté n'a jamais arrêté les créations , les renouvellements, et les libres reprises des hypo- 'hèqoes.
S'il est vrai que le point et le degré précis où l'usure expire doivent être réglés par la loi du prince, il est impossible qu'une suite de traités consacrés également par l'usage et par l'autorité devienne tout à coup une suite d'injustices et d'usures. Le recueil exact des lois et des coutumes ne peut point ressembler aux registres d'un usurier. Des privilèges toujours existants et toujours respectés, ont acquis parle temps même toute la force et la légitimité dont un acte humain puisse être susceptible.
Si ces sortes de privilèges , par leur nature même, étaient si contraires aux principes par lesquels la religion a le droit d'administrer toutes les affaires humaines, comment serait-il possible que tous les casuistes (1) se fussent accordés mutuellement à garder un silence dangereux sur une matière aussi intéressante? Pourquoi jamais, par une improbation 3ui devenait si simple et si nécessaire, n'ont-ils voulu réclamer en faveur des principes ont ils doivent être les défenseurs contre l'abus qui les détruit. Il est certain qu'on ne trouvera nulle part dans leurs livres et dans leurs traités les plus savants et les plus étendus, ni la décision, ni même la connaissance de la nouvelle difficulté qui se présente. Ils n'ont jamais pensé que les hypothèques sur les charges fussent différentes des hypothèques sur les terres ; et les règles qu'ils ont données sur les hypothèques en général sont également applicables à toutes les rentes constituées, soit sur les privilèges, soit sur tout autre effet possible. Ce sont ces règles qu'on va déduire dans ce mémoire : la solution de la difficulté supposée en sera la conséquence nécessaire.
Les rentes constituées sont permises de l'aveu de tous les casuistes sans exception , pourvu que le taux ne soit pas au-dessus de celui qui est autorisé par les lois , et que le principal en soit aliéné, c'est-à-dire, que le constituant renonce au droit qu'il aurait eu d'exiger le remboursement à sa volonté, s'il n'avait été question que d'un simple prêt sans intérêt; il est bon d'observer que le débiteur de la rente ne perd pas le droit de s'en libérer quand il lui plaît en remboursant le principal. Mais cette aliénation n'empêche pas que celui qui livre son fonds ne puisse et ne doive prendre toutes les sûretés convenables pour être payé de sa rente. Ces sûrelés ne peuvent être que l'hypothèque des biens du débiteur, ou un privilège sur quelqu'un de ses biens.
L'usage de ces sortes de-sûretés est autorisé par les lois de toutes les nations et ae tous les tribunaux, tant civils qu'ecclésiastiques; et bien loin qu'il ait jamais été réprouvé par l'Eglise, il a été au contraire longtemps mis en question par les casuistes et les canonisles, s'il était permis de constituer des rentes qui ne fussent pas assises et hypothéquées sur des fonds utiles et produisant un revenu. Ces sortes de rentes s'appelaient rentes volantes , et l'on peut voir dans les Conférences de Paris sur l'usure, liv. v, conf. 1, p. kt quelles étaient les raisons de ce doute assez mal fondé. Je dis bien plus : l'usage de ces sûrelés est si loin de pouvoir être illicite, qu'il y a des cas où il devient un devoir, et dans lesquels ni les lois, ni la conscience ne permettent de les négliger.
Tel est le cas d'un tuteur qui place les deniers appartenant à son pupille. Aurait-on pu penser que le droit qui reste au créancier soit hypothécaire, soit privilégié, de se faire rembourser sur le prix du fonds, dans le cas où ce fonds est vendu par le débiteur de la rente, fût contraire à l'aliénation du principal ? Si c'est là le motif du doute , il ne faut, pour eu trouver la solution, qu'ouvrir les Conférences de Paris sur l'usure; car voici ce qu'on y lit, paragraphe déjà cité, page 323, édition de Paris de 1756. // faut avouer qu'il y a des cas où le créancier peut exiger et redemander son remboursement, mais c'est quand le débiteur est en faute et qu'il est coupable de fraude. En voici trois exemples. Le premier cas est quand le débiteur se déclare franc et quitte de toute dette et ne l'est pus.... Le second, quand le débiteur a promis un emploi et ne le fournit pas, et qu'il ne donne pas les assurances dont il est convenu. Le troisième, est quand le débiteur vend quelqu'un de ses fonds; le créancier hypothécaire qui s'oppose au décret qui en est fait est aussi en droit de se faire rembourser sur le prix de ce fonds que le débiteur a vendu. L'auteur des Conférences s'exprime mal, lorsqu'il traite de fraude la vente que le débiteur de la rente fait du fonds qui y est affecté. 11 peut le vendre, pourvu que ce ne soit pas en fraude de son créancier, parce qu'il ne fait aucun tort à celui qui, en contractant , n'a point exigé que le propriétaire renonçât au droit de vendre son héritage, et s'est contenté du droit uue la loi lui donne de suivre l'effet qui lui est hypothé-
\.) Un suppose que les casuistes se soni beaucoup exerces sur cette matière. La réponse de Sorbonne va nous dire le contraire.
DOS DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE- 'Mi
que , dans les mains du tiers acquéreur, et de l'obliger a lui abandonner le fonds hypothéqué ou à payer sur le prix le montant de la dette. Mais cet auteur, et avec lui tous les casuistes, ont bien raison de penser que ce droit et l'usage de ce droit n'ont rien de contraire à l'aliénation du capital essenliel à tout contrat de constitution. En effet, cette aliénation est complète, si par le contrat celui qui donne son argent à rente est véritablement dessaisi de la propriété, ce qui n'est pas douteux, puisqu'il a renoncé à tout droit d'exiger son remboursement, et qu'il ne peut jamais rentrer dans ce droit que par le fait de son débiteur.
Ce qui peut tromper ici les personnes qui n'y feraient pas une attention suffisante, c'est qu'elles sont portées à supposer qu'une véritable aliénation exclut absolument le droit de rentrer dans la chose aliénée dans quelques circonstances que ce soit. Or cette supposition est évidemment fausse.
Il n'y a pas d'aliénation plus complète que celle d'un effet vendu; cependant il est certain qu'on peut toujours rentrer dans la possession de la ebose vendue, faute par l'acquéreur d'en payer le prix, et réciproquement qu'on peut rentrer dans le prix, lorsque la chose ne se trouve pas telle que le vendeur l'a déclarée à l'acheteur.
Les casuistes vont plus loin et reconnaissent qu'il est permis de réserver, en vendant un héritage, la faculté d'y rentrer en remboursant l'acquéreur, et que, dans ce cas, la propriété de l'héritage a été véritablement transmise et aliénée. Voyez les Conférences sur l'usure, liv. iv , conf. 2, § i. Il n'est donc pas douteux qu'une aliénation n'en est pas moins véritable et complète, quoiqu'il puisse arriver que certaines circonstances fassent renaître dans la suite le droit de rentrer dans la chose aliénée; et cela est surtout évident , lorsque l'événement qui donne ouverture à ce droit ne peut jamais dépendre de la volonté de celui qui a fait l'aliénation, mais uniquement du fait de celui auquel il avait transmis sa propriété. Or c'est ce qui arrive au créancier hypothécaire ou privilégié. Il est si pleinement dépouillé de son capital , qu'il n'a aucun droit de l'exiger à sa volonté. Mais comme il n'a pas voulu faire un don de ce capital, comme il a prétendu seulement acquérir une rente et une hypothèque, il est visible que, dans le cas où cette hypothèque serait ou deviendrait illusoire , soit par la fraude, soit simplement par le fait du débiteur, le créancier , perdant ce qui faisait la sûreté de sa rente, aurait le droit de rentrer dans un fonds qu'il n'avait aliéné que comme prix de cette rente.
L'hypothèque serait illusoire par la fraude du débiteur, s'il avait caché, lors du contrat, d'anciennes hypothèques sur les effets qu'il offre d'engager, ou s'il vendait ces mêmes effets hypothéqués à l'insu du créancier. Elle le deviendrait, sinon par la fraude, du moins par le fait du débiteur, si, pour l'arrangement de ses affaires et sans tromper son créancier, il vendait le fonds qui fait la sûreté de celui-ci; et comme la condition essentielle de l'aliénation a été que lui débiteur ferait jouir son créancier de la rente et des sûretés stipulées par le contrat, celui-ci rentre de plein droit dans le prix qu'il avait payé et dont il avait perdu la propriété; ainsi qu'un vendeur s'est engagé en recevant le prix à faire jouir l'acquéreur de la chose vendue, et que, faute par lui de remplir celle obligation, l'acquéreur rentre dans le droit de se faire restituer la somme qu'il a payée. L'auteur des Conférences de Paris prouve la même vérité par cette même comparaison, qui est d'une justesse frappante. Il n'y a donc aucune difficulté à conclure que, non-seulement la stipulation de l'hypothèque dans les contrats de constitution, mais aussi l'usage de ce droit et la répétition du principal dans le cas de la vente des effets hypothéqués, ne donnent aucune atteinte au principe de l'aliénation du capital des rentes constituées, et n'ont par conséquent rien que de très-légitime. En un mot, par la vente de l'effet affecté au payement d'une rente, le créancier perdrait la sûreté dont la somme principale qu'il avait donnée était le prix ; il peut donc répéter le prix ou, ce qui est la même chose, s'opposer à ce que l'héritage qui fait sa sûreté passe en d'autres mains jusqu'à ce qu'il ait été payé.
11 est donc également démontré par les principes les plus clairs, et avoué par les casuistes les plus rigides, que le créancier n'est point obligé de laisser le principal de sa rente entre les mains du débiteur qui vend l'effet affecté par hypothèque ou par privilège au payement de cette rente.
m Imaginerait-on que ce créancier dans la crainte de rétracter en quelque sorte l'aliénation qu'il avait consentie de son principal, doit laisser au nouvel acquéreur de l'effet hypothéqué cette somme principale aux mêmes conditions qu'au premier débiteur plutôt que de la retirer.
Je remarquerai d'abord que cette réflexion ne pourrait pas arrêter la conscience la plus délicate, puisque dans le temps où l'effet sur lequel on acquerrait privilège serait vendu, l'on serait toujours à temps de laisser subsister sa créance sur le nouvel acquéreur, s'il y consentait alors, et s'il offrait les mêmes sûretés. Mais il y a ici quelque chose de plus, et une pareille prétention ne pouvait jamais se soutenir.
Car quel titre aurait ce tiers acquéreur pour exiger cette complaisance d'un homme avec lequel il n'a fait aucune convention. Lorsque le créancier a aliéné son principal, c'était pour acquérir une rente sur celui avec lequel il traitait, et non une rente sur tout autre particulier au choix de celui-ci. Lorsque le débiteur a aliéné l'effet qui faisait la sûreté du créancier, il a manqué à son obligation, et dès lors le contrat est anéanti de part et d'autre, comme le serait un contrat de vente pour suivre la comparaison de l'auteur des Conférences
108 USU l'Sl! 9nr,
de Paris. Il serait bien singulier qu'un homme qui, en manquant a son engagement, a décapé du sien celui avec lequel il avail trailé, eût le droit de rengager avec un tiers et un inconnu.
Le principe n'est pas douteux; le contrat est résolu par la vente du l'omis hypothéqué; il n'est donc pas douteux que le débiteur est tenu de rembourser le créancier. L'acquéreur du fonds hypothéqué est ici une personne étrangère qui ne peut avoir aucun droit a exercer contre le créancier de son vendeur; et si celui-ci veut bien lui laisser son tonds aux mêmes conditions qu'à l'ancien débiteur, ce sera un nouvel engagement qui n'aura rien de commun avec le premier. Il est vrai que. Ie> auteurs des Conférences de Paris, tant do lois cités, ne parlent que des hypothèques en général ; mais ce serait faire tort, aux personnés qui ont pu être consultées, que de les soupçonner d'ignorer qu'il n'y a pas la moindre différence entre le privilège et l'hypothèque. L'un et l'autre donnent également au créancier le droit de suite, c'est-à-dire, droit de s'opposer à la vente de l'effet qui fait sa sûreté, et do lorcer le tiers-acquéreur à rembourser sur le prix les sommes hypothéquées ou privilégiées, avant d'entrer en possession.
L'hypothèque est l'affectation générale ou spéciale des biens d'un homme aux engagements qu'il a contractés, quelle que soit la cause de ces engagements. Ainsi, un homme qui place, par exemple, 20,000 liv. sur un autre, acquiert sur les biens de celui-ci une hypothèque, ou un droit jusqu'à la concurrence de sa créance. Une autre personne qui placerait encore 20.000 liv. sur le même particulier acquerrait une nouvelle hypothèque. Mais, comme les biens étaient déjà engagés jusqu'à la concurrence de ce qu'il était dû au premier, il est visible que le propriétaire n'a pas pu par ce nouvel engagement diminuer l'effet du premier. La première hypothèque aura donc son effet plein et entier, et le créancier antérieur doit être totalement remboursé, avant que le second puisse faire usa<.re de son hypothèque sur les biens qui resteront quand le premier aura été satisfait. D'où il suit que le créancier qui a 1'hypolhèque la plus ancienne est préléré aux autres pour le payement de sa créance, et •iinsi par ordre de date. Par conséquent l'hypolhôque ne peut s'établir que par une date certaine et authentique de la créance.
La nature du privilège est différente. 11 est établi non sur la date, mais sur la qualité de la créance, et il emporte une préférence pour être payé sur la chose avant tous les autres créanciers, et avant toute hypothèque indépendamment de la date. Le vendeur a un privilège sur la chose jusqu'à ce qu'il ait été payé du prix, et il est évidentqueson droit doit être préféré à celui des créanciers hypothécaires, puisque l'acquéreur n'a pu engager à ceux-ci un bien dont il n'est pas pleinement propriétaire jusqu'à ce qu'il en ait payé le prix. Par une raison semblable, celui qui a fourni les fonds qui ont servi à payer le vendeur, a le même privilège sur la chose. C'est lui qui ajoute à la masse des biens le fonds dont il s'agit, en même temps qu'il acquiert sur lui une créance de même valeur; le privilège de celle créance ne nuit donc point aux droit des créanciers hypothécaires, quelle que soit leur antériorité. Je crois en avoir assez dit pour faire connaître en quoi diffèrent précisément le privilège et l'hypothèque. Or il est bien clair que celle différence n'influe que sur l'ordre du remboursement, le créancier privilégié devanl être payé avant le créancier hypothécaire, et nullement sue la nature des constitutions de renies, soit qu'elles aient été stipulées sur le fondement de l'une ou de l'autre de ces sûretés. Le capital n'en est pas moins aliéné dans un cas que dans l'autre; le constituant n'en a pas moins renoncé au droit d'exiger son remboursement à volonté, et il n'en rentre pas moins dans ce droit, lorsque par le fait du débiteur il se verrait privé de sa sûreté.
On peut se représenter l'état de la question sous un point de vue infiniment plus simple. 11 n'y a qu'à demander la véritable raison qui a donné naissance aux privilèges.
Ces hypothèques ne sont accordées qu'à celui qui est censé avoir acheté, ou qui a vraiment acheté la charge, qui a fourni les deniers nécessaires pour la payer.
Par là même il a acquis les revenus mêmes de la charge; ces revenus sont à lui en toute propriété, et voilà le motif pour lequel son hypothèque est assise sur la charge qui produit ces revenus.
Si la charge est en venle par la mort du possesseur, ce sont donc ses propres revenus, ses biens qui sont en vente; dès ce moment ils ne lui appartiennent plus, et le fonds seul, ce fonds qui en était le prix, lui appartient; c'est à lui à se consulter, à voir s'il veut une seconde fois donner son fonds, payer la charge, acheter ces revenus.
De tout cela il résulte:
.1° Que la liberté de rentrer dans son fonds dans certaines circonstances ne détruit point le principe de l'aliénation.
2° Que le privilège ne réserve aucun droit, aucune liberté particulière qui n'accompagne égalemen: toutes les autres acquisitions de rente qui peuvent être hypothéquées sur une terre.
Que le fonds soit une terre, que ce soit une charge , il est soumis aux mêmes lois, aux mêmes conditions comme aux mêmes changements, cl, dans le cas de la vente, il est également dépendant de l'hypothèque dont il est chargé, également assujetti à la libre volonté de l'acquéreur, qui peut reprendre à son choix ou renouveler son hypothèque.
9 Que celte terre, que celte charge se vendent dans un temps ou dans un autre, après dis ans ou dans un siècle, qu'importe, quand il s'agit d'une aliénation perpétuelle, trois eenls DicTioîNNAïaE ut Cas de conscience. II. 29
f 07 DICTIONNAIRE Df. CAS DE CONSCIENCE. 908
ans soist comme une année et un jour. Un engngement perpétuel est détruit par la violation la plus etoignée, comme par la rupture la plus prompte: étendez ou bornez l'espace dans lequel vous renfermez vos droits, ces droits que vous regarderiez comme opposés à vos premiers engagements ; si ces engagements doivent être éternels, rien ne les étend, rien ne les borne, et rien jamais ne doit les détruire.
i° Que, dans le cas de la vente, l'acquéreur pourrait peut-être tout au plus être obligé de renouveler son hypothèque, s'il retrouvait les mêmes sûretés, et parla même le véritable moment de l'inquiétude ce serait celui où l'hypothèque pourrait être renouvelée, jamais celui où elle est constituée.
5° Que, dans le cas de la vente, l'acquéreur est le maître libre et absolu de retirer son fonds par bien des raisons :
La première est que l'engagement est rompu par le débiteur même de la rente qui n'offre plus ni une charge qu'il possède, ni lui-même pour la garantie et sûreté du fonds qu'il avait reçu.
La seconde est que l'acquéreur de la rente n'a formé aucun engagement , aucune obligation avec le nouvel acquéreur de la charge.
La troisième est que, dans le cas de vente, les revenus que l'acquéreur avait achetés se trouvent eux-mêmes en vente, ne lui aopartiennent plus, et que par la même le fonds, qui en était le prix, lui appartient seul.
Ces principes sont trop connus pour avoir besoin d'être appuyés sur beaucoup d'autorités. 11 n'y a pas d'auteurs de droit qu'on ne pût citer. On peut lire indifféremment ou les Institutions du droit français d'Argou, ou les Lois civiles de Domat, ou le Traité delà vente des immeubles, par décret, de M. d'Héricourt.