VEN VEN
A l'égard dos choses qui se comptent, se mesurent ou se pèsent, et qu'on a vendues en détail, la vente non devient parfaite qu'après qu'elles oui été comptées, mesurées ou pesées ; le temps qu'il tant pour les compter, mesurer ou peser, lient lieu d'une Condition qui suspend la vente jusqu'à ce qu'elles aient été comptées, mesurées ou pesées. Et ii en est de même îles choses dont l'acheteur s'est réservé la l'acuité de faire l'essai ; car celle réserve lient aussi lieu d'une condition d'où dépend l'accomplissement, ou la résolution de la vente. Généralement parlant, lout ce qui fait partie, ou qui est l'accessoire de La chose vendue, est réputé vendu avec clic, à moins qu'il ne soil expressément réservé par le vendeur, dans le contrat , du consentement de l'acheteur. II est pourtant de certains accessoires de choses mobilières qui, D'étant pas produits au vendeur avec la chose vendue, n'entrent pas dans la vente, comme les haruois du cheval, quand on l'expose nu.
Le contrat de vente renferme trois espèces d'engagements , savoir : 1° ceux qui y ont été exprimés; 2° ceux qui sont une suite naturelle de la vente, soit qu'on les ait exprimés ou non ; 3° ceux qui sont portés par les lois, par la coutume ou par l'usage du pays.
Le premier engagement du vendeur est de livrer à l'acheteur la chose vendue, quand il en a payé le prix convenu , et de la lui garantir contre toute opposition d'un tiers. Il faut excepter de celte règle les cas fortuits et les faits du prince, dont le vendeur n'est pas garant, à moins qu'on n'en soit convenu; mais il ne peut jamais s'exempter d'être garant de son propre fait. Une pareille convention serait contre la bonne foi et par conséquent contre les bonnes mœurs.
Quand le vendeur n'a pas, par sa faute, délivré la chose dans le temps ou dans le lieu où il devait la délivrer, il est tenu des dommages et intérêts de l'acheteur : Sires vendita non tradilur. in id quoi interesl agitur ; hoc est, quod rem hubere interest emptoris. Leg. l,ff. dû Actionib empli et venditi. Ainsi, si j'ai acheté de Jean 10 muids de blé ou de vin, en novembre , pour m'étre livrés en janvier, et que ce blé ou ce vin soit enchéri d'un tiers à Pâques, Jean, qui est alors en demeure de la délivrance, me doit tenir compte de cette augmentation de prix, s'il est cause que j'en ai acheté d aulre sur ce pied pour mon besoin, ou que par ce retardeuient j'ai été privé du profit que j'aurais fait en le revendant. En un mot, tout vendeur qui n'a pas fait la délivrance dans le temps ou dans le lieu qu'il devait, est tenu de toutes les suites naturelles, prochaines et immédiates, et lesquelles on pouvait naturellement altendre du retardement, et qui arrivent par ce défaut; mais il n'est pas tenu de celles qui sont seulement éloignées ou imprévues et extraordinaires ; et il en est de même, quand il a été empêché de délivrer la chose par un cas purement fortuit, comme lorsqu'elle lui a été enlevée par violence, avant qu'il fût en demeure d'en faire la délivrance à l'acheteur. Leg. 31, ff. de Action, empt., etc., lib xrx, lit. 1.
Le vendeur qui n'a pas délivré la chose vendue est étroitement obligé de veiller à sa conservation jusqu'à la délivrance , et d'en prendre un soin, même plus grand que de son propre bien, ou que d'une chose qu'on iui aurait prêtée pour son usage. Custodiam venditor talem prœstare débet, quam prœstant hi, quibus res commodata est, ut diligentiam prœstet exactiorem, quam in suis rébus adhiberet : ce sont les termes d'une loi du Digeste. Talis cuslodia desideranda esta venditore, dit encore une autre loi, qualem bonus paterfamilias suis rébus adhibet. S'il arrive néanmoins qu'il ne puisse la conserver sans faire quelques frais, ou sans souffrir quelque dommage, l'acheteur en est tenu.
Si le vendeur est obligé à retenir ou à reprendre la chose, faute de payement, et qu'elle se trouve diminuée de prix, il a droit d'exiger de l'acheteur un dédommagement proportionné à la diminution, parce que, comme dit la loi : Post perfectam vendilionem omne commodum et incommodum quod rei venditœ contingit, ad emplorem pertinet. Leg. I, cod. de Periculo et Commod. rei.
Quand les deux contractants sont également en demeure, l'un de délivrer la chose, et l'autre de la recevoir après qu'elle lui a été offerte, l'acheleur ne doit pas être reçu à se plaindre du délai; mais s'il vieut à demander la délivrance, et que le vendeur continue à être en relard de la délivrer, la perte ou le dommage qui arrivera doit le regarder seul, parce qu'il est le dernier en demeure, et vice versa.
Si un vendeur avait vendu la même chose à deux différents acheteurs, celui qui serait le plus diligent à se mettre en possession serait préféré à l'autre; car il est de la justice et de l'intérêt public de ne pas souffrir qu'on trouble un possesseur par des ventes secrètes ou antidatées : Quoties duobus in solidum prœdium jure distrahitur, dit une loi du code , mani~ fesli juris est, eum, eut priori traditum est, in detinendo dominio esse potiorem. Leg. 15. cod. de Rei vindicatione, lib. lu, lit. 32.
Le contrat de venle admet, comme les autres, toules sortes de conditions et de clauses licites. Quand l'accomplissement de la vente dépend de l'événement d'une condition qu'on y a apposée, le vendeur demeure propriétaire de la chose, et la vente n'a son plein effet qu'au moment que la condition se trouve accomplie. Conditionales venditiones lune perficiuntur,cum impletufuerit conditio; d'où il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, qu'il est aussi le maîlre des fruits que la chose peut produire, suivant ces paroles d'une aulre loi : Fructus medii temporis vendiloris sunt, et par celte raison il doit porter la perte de la chose qui arrive avant l'événement de la condition, quand même la conditiou viendrait à s'accomplir dans la suite. Mais si la chose ne souffrait qu'un simple dépérissement, ce serait à l'acheteur à le porter, parce que, si elle était devenue meilleure, il en eût proûté cl non pas la
vendeur, qui d'ailleurs était obligé à la lui garder. Mais quand la vente est accomplie, l'acheteur est le maître de la chose et des fruits qu'elle produit, encore qu'il soit stipulé dans le contrai que la vente sera résolue par l'événement d'une certaine condition, et cela jusqu'à cet événement ; et par la même raison la perle en doit tomber sur lui.
C'est une règle constante que les changements qui arrivent à la chose avant que la vente soit accomplie regardent uniquement le vendeur, comme ceux qui arrivent après regardent l'acheteur, encore que la chose ne lui ait pas élé livrée, parce qu'il en est le maîire et qu'il a droit de se la faire délivrer par le vendeur : Periculum rci venditœ statim ad emplorem perlinet, lametci adhuc en rcs emptori tradita non sil. Plusieurs autres lois décident la même chose. Ce que l'on ne doit pourtant point entendre d'un vendeur qui serait en demeure delà délivrer; car, en ce cas, il doit porter toutes les pertesqui arrivent, sans excepter même celles qui seraient arrivées par des cas purement fortuits.
S'il y a une condition apposée en faveur d'un des contractants, et que son événement dépende de l'autre, celui-ci ne peut, sans injustice, en empêcher l'accomplissement pour en tirer avantage. Par exemple, Pierre a acheté de Paul un muid de blé, à condition que Paul le lui livrera le premier jour de mai, au marché de Paris : si ce blé vient à augmenter de prix avant la délivrance faite, Paul ne peut pas éluder l'accomplissement de cette condition pour profiler de cette augmentation, puisqu'il y va de l'intérêt de Pierre qu'elle soit accomplie.
Enfin si les contractants étaient convenus de quelques clauses qui fussent contraires aux règles que nous venons d'établir sur les changements de la chose vendue, ou à d'autres dont nous n'avons pas parlé, il faut toujours en revenir à la teneur du contrat et en suivre les conventions à la lettre.
Les mineurs, les insensés, les interdits, et tous ceux qui n'ont pas le droit d'administrer leurs biens, ne les peuvent pas vendre. Il en est de même d'un usufruitier et d'un héritier dont le bien est substitué à un autre, si ce n'est à condition que l'acheteur le rendra dans le temps requis à celui à qui il appartiendra.
Un tuteur, un curateur et tout autre administrateur ne peuvent rien acheter des biens de ceux qui sont sous leur charge.
Toute vente faite avec erreur sur la substance, avec dol, violence, etc., est nulle ; si néanmoins l'erreur ne regarde que la qualité, fa vente n'est pas nulle pir elle-même : c'est au juge à en décider suivant les circonstances
L'acheteur, en cas d'éviction, a droit de se faire payer des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites pour améliorer la chose , déduction néanmoins faite des fruits que celle amélioration lui a produits ; car s'ils excèdent le piincipal de ses dépenses, ce principal demeure éteint , et l'excédant, perçu de bonne foi et avant l'action d'éviction intentée, est pour lui.
Quand un acheteur se laisse évincer sans se défendre et sans avoir dénoncé au vendeur le trouble qu'on lui à suscité, ou qu'il transige de son autorité privée avec celui qui le trouble, ou qu'enfin il préjudicie d'une autre manière à la condition de son vendeur, celui-ci n'est pas tenu à la garantie de l'éviction ; car en ce cas l'acheteur se la doit imputer. Mais la seule dénonciation qu'il fait au vendeur, du trouble qui lui est fait, l'exempte de toute obligation de se défendre, et rend le vendeur garant de l'événement de l'action intentée.
Quand le vendeur connaît dans la chose qu'il vend des défauts qui la rendent inutile, ou tellement incommode que l'acheteur ne l'eût pas achetée, ou ne l'eût achetée qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acheleur peut le poursuivre en rédhibition pour l'obliger à la reprendre, ou au moins aie dédommager, selon la qualité du défaut. Il en est de même, quoique les défauts aient été inconnus au vendeur. Si celui-ci a connu ou dû connaître le défaut, et que l'acheteur en ait souffert du dommage, il est tenu non-seulement à reprendre la chose ou à en diminuer le prix, mais à répondre des dommages qui auront élé causés parce défaut. Dans ce cas l'amélioration, ou la détérioration arrivée à la chose, sans la faute de l'acheteur, regarde uniquement le vendeur. Quand un défaut est si évident, que l'acheteur ne l'ait pu ignorer, ou lorsque le vendeur le lui a déclaré, cet acheteur ne peut avoir en justice aucune action contre son vendeur. Mais tout ceci ne s'entend que des ventes faites entre des particuliers, et non pas de celles qui se font par l'autorité de la justice, laquelle adjuge la chose, seulement telle qu'elle est de sa nature.
Un propriétaire peut être contraint à vendre son fonds, 1' par un décret, ordonné en justice, en faveur de ses créanciers ; 2" par la voie de licil.lion, lorsqu'un fonds ne peut aisément se partager entre plusieurs héritiers ; 3° quand il so trouve nécessaire au public ; par exemple, pour faire ou des fortifications à une ville, ou un cimetière à une église, etc. C'est pour cela que dans un temps de disette on contraint ceux qui ont des grains à los vendre.
On peut même contraindre un particulier à vendre à un autre particulier l'usage de quelque partie de son fonds ; par exemple, un passage sur sa terre, quand il est nécessaire à un tiers pour entrer dans la sienne.
Ca9 I. Fabius possède un fonds qui lui a substitué qu'il est. Peut-il le vendre en cou
été légué avec une substitution en faveur de science?
ses enfants. Il est dans un pressant besoin, R. On ne peut vendre que ce dont on a la
et il trouve un ami qui veut l'acheter, tout propriété. Or Fabius n'a que l'usufruit, el
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non la propriété du Fonds, puisqu'on ne le lui h légué qu'en le substituant à ses enfants ; par conséquent il ne le peut vendre à personne sans une injustice manifeste. C'est ce qui se prouve par la loi, qui dit : Sancimus, vive 1er alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit , sive pactio contrahentium hoc adtntserit, non soium domini alienationem, vel maneipiorum manumissionem esse prohibendam, sed et, etc. Leg. fin. cod. de Rébus alienis non <dicnundis., lit), i, lit. 51. C'est pourquoi si Fabius avait vendu ce fonds à son ami , ses enfants pourraient faire condamner l'acheteur à le déguerpir, et celui ci, pour son dédommagement, ne pourrait avoir son recours que contre son faux vendeur. Les substitutions de ce genrcsonlaujourd'hui défondues. Voyez Substitution.
Cas II. Eparchius, curateur de Conslanlin, mineur, a vendu à Julien, pour 0,000 livres, une métairie appartenant à ce mineur, qui y a consenti, à condition que cette somme ne sera payée à Conslanlin qu'après sa majorité, et que cependant Julien lui en payera l'intérêt. Ce contrat de vente est-il valide ?
R. Ce contrat est nul; parce qu'il n'y a que ceux qui sont sut juris qui puissent aliéner leurs fonds. Or un mineur n'est pas maître de ses droits , la loi ne l'ayant pas permis, parce qu'il serait très-aisé à un curateur d'abuser de sa simplicité. Donc, etc. Du reste il est permis de recevoir les intérêts d'un fonds vendu, quand l'acquéreur n'en paye pas le prix et qu'il jouit de ce fonds, ainsi qu'il est porté par la loi 13, ff. de Action, empti. etc. Veniunt autem in hoc judicio infra scripta, imprimis, pretium quanti res venit. Item usura pretii post diem traditionis; nom cum emptor fruatur, œquissimum est eum usuras pretii pendere. La même chose est encore portée parla loi 5, cod. eod.en ces termes :Curabit prœses provinciœ compellere emptorem, qui, nactus possessionem, fruclus percepit, partem pretii, quam pênes se habet, cum usuris reslituere, quas et perceptorum fructuum ratio et minoris œtatis favor, licet nulla mora intercesserit, generavit. A quoi l'on peut ajouter le sentiment de la Glose sur une décrétale d'Alexandre III, laquelle dit : Usurœ possunt peti, etiam secundum canones... cum vendo tibi prœdium, et trado et percipio fructus, nec solvis milti pretium ad terminum..., quia hujusmodi usurœ, non quasi usurœ, sed quasi interesse petuntur. Covarruvias, Navarre, Louet et plusieurs autres auteurs sont dans le même sentiment.
— Celte décision des lois est d'autant plus juste que sans cela un acquéreur payerait en quinze ou vingt ans une terre du simple fruit de la terre même. Mais je crois que, comme on ne peut refuser le remboursement d'une somme, dans le dessein que l'emprunteur continue d'en payer la rente, on ne peut stipulerqu'unacquéreur nepayera pasacluellement le prix d'une terre, mais la rente du prix, si ce n'est quand le vendeur en souffrirait un vrai dommage, comme s'il ne pouvait pas placer son argent.
Cas III. Sigonius, tuleur de Théogène, étant poursuivi en justice par Hercule pour le payement de mille écus qui lui étaient dus par ce mineur, a vendu à Hercule, de son autorité privée, une terre qui faisait partie du bien de ce même mineur, pour pareille somme, afin d'acquitter Théogène et d'éviter les frais qui fussent tombés sur lui. Hercule a joui six ans de celte terre, dont il a retiré 200 liv. p.iran (déduction faite de ses frais et dépenses). Théogène, devenu majeur, demande à rentrer en cette terre, et oITre à Hercule 1,800 liv. d'argent comptant, prétendant que les 1,200 liv. qu'il en a retirées pendint les six ans qu'il en a joui, doivent être précomptées sur la somme principale, à quoi Hercule s'oppose. De quel côté csl la justice?
R. La justice est du côté de Théogène. Car Sigonius n'étant pas maître du fonds qu'il a prétendu vendre, puisqu'il appartenait à son pupille, n'a pu en transférerle domaine à Hercule, suivant cette règle du droit canonique : Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscalur. On ne doit donc tout au plus considérer cette espèce de vente que comme un simple engagement : or, dans l'engagement d'un fonds fait au créancier par le débiteur, les fruits de ce fonds perçus par l'engagiste, doivent être comptés en l'acquit du sort principal, ainsi que la décidé Alexandre III, c. i, de Usuris, où il dit : Si quis alicujus possessionem, data pecunia sub hac specie vel conditione in pignus acceperit, si sortem suam (deductis expensis ) de fruclibus jam percepit; absolute possessionem restituât debilori : si autem aliquid minus habet, eo recepto, possessio libère ad dominum rêver tatur. D'où il s'ensuit qu'Hercule doit précompter les 1,200 liv. qu'il a reçues du revenu de la terre, en déduction sur les mille écus qui lui sont dus, et qu'ainsi l'offre de 1,800 liv. que lui fait Théogène est raisonnable etjusle, sauf néanmoins son recours contre Sigonius pour ses dommages et intérêts, s'il en prétend, à cause qu'il lui a mal vendu ; sur quoi le juge ordonnera ce qu'il estimera juste.
Cas IV. Nicolas, pauvre paysan, a une petite maison et un verger, le tout valant iOO livres. René, qui en a besoin, le lui demande à acheter. Nicolas sait bien que , s'il cherchait à le vendre, il n'en pourrait avoir que 800 livres au plus ; mais comme il en tire sa subsistance avec le travail qu'il fait, et qu'il prévoit que celte somme se dissiperait entre ses mains, ou qu'il n'en pourrait pas faire un emploi qui lui lût aussi avantageux que lui est ce petit héritage, il en demande à René 1,200 livres, qui les lui accorde à cause du besoin qu'il en a. Nicolas peut-il en conscience le lui vendre 400 livres plus que sa juste valeur?
R. Il le peut; parce que, quoiqu'une chose vaille moins en elle-même , elle vaut plus par rapport au besoin qu'en a celui qui s'en prive à la sollicitation d'un autre. C'est eo qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 2, par ces paroles : Cum aliqws multum indiget
habere remaliquam, et alius lœdihir, si ea careat ; in tali casujustum pretium erit, ut non solum respiciatitr ad rem quœ venditur; sed ad damnam quod venditor ex vendilione incurrit; et sic licite polerit aliquid vendi plus quam taleat secundum se , quamvis non vendalur plus quam valeat habenti. Sur quoi il est à remarquer qu'il n'en serait pas de même, lu si Nicolas ne souffrait point de dommage en vendant , parce que l'utilité de l'acheteur n'est pas un titre pour augmenter le prix d'une chose qu'on lui vend : Utilitas enim, dit saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 2 O, quœ alteri accrescit , non est ex vendilione, sed ex conditione ementis. Nullus aulem débet vendere alteri quod non est suum , licet possit e.i vendere damnum quod patitur. 2° S'il était obligé par la nécessité de ses affaires de vendre son héritage, parce qu'alors ce serait la nécessité et non l'acheteur qui serait la cause du dommage qu'il souffrira. Qui émit rem aliquam, dit encore le même docteur angélique , tantum pro ea juste dat, quantum valet ; non autem quantum ille qui vendit, ex ejus carentia damnificatur . Au reste, ce que nous avons dit du vendeur se doit aussi entendre de l'acheteur qui achète au-dessous du juste prix.
Cas V. Aubert ayant vendu et délivré une maison à Jacques avec cette clause que la vente demeurera résolue,', si Jacques n'en paye le prix entier dans trois mois , et Jacques n'ayant pas encore tout son argent prêt à l'échéance de ce terme, ce vendeur, qui se repent d'avoir vendu sa maison , se sert du prétexte de cette clause, et veut y rentrer. Jacques est-il obligé en conscience à la lui remettre?
R. L'inexécution de cette clause n'a pas l'effet de résoudre d'abord la vente , avant que le juge en ait prononcé la résolution , et l'on ne regarde dans les tribunaux cette clause que comme comminatoire, jusqu'à ce que le juge ait déclaré la vente résolue; car il est de l'équité naturelle d'accorder un délai raisonnable à l'acheteur, lorsqu'il ne peut payer le prix de la vente précisément au temps convenu : aussi le juge l'accorde- t-il ordinairement sur le refus du vendeur, selon la loi, 23 ff. de Obligat., qui dit : Si quando dies, qua pecunia darctur, senlentia arbitri comprehensa non esset ; modicum spatium datum videri. Hoc idem dicendum, et cum quid ca lege venieril; ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempla res fiât. Il s'ensuit de là que Ja< ques n'est pas obligé en conscience, dans le cas proposé, de remettre à Aubert la maison qu'il a achetée de lui , jusqu'à ce qu'il y ail été condamné par une sentence juridique. 11 f<iut néanmoins excepter le cas où un pareil délai ne pourrait être accordé sans un grand dommage; comme si le vendeur manquait de livrer une marchandise promise précisément pour le jour d'un embarquement ou d'une foire; mais co n'est pas de quoi il s'agit.
Cas VI Clédonius a vendu verbalement un diamant à Caïus pour 3,000 livres, à condition que Caïus en payera le prix dans huit
jours,, faute de quoi la vente deviendra nulle. Caïus a donné cependant deux louis d'arrhes à Clédonius pour sûreté de sa parole ; mais ayant laissé passer plusieurs jours au delà du terme convenu, sans avoir exécuté cette condition , Clédonius a refusé de lui livrer son diamant et d'en recevoir le prix, et même de lui rendre ses arrhes. Le refus de Clédonius n'est-il point contre la justice, surtout à l'égard des deux louis d'or d'arrhes?
R. Cette convention, qu'on appelle Paclum legis commissoriœ. résout la vente par défaut de payement. D'où il suit que Clédonius peut sans injustice refuser de livrer son diamant à Caïus, puisqu'il ne l'avait vendu que sous une condition qui, n'ayant pas été accomplie par l'acheteur, en rend la vente nulle. Il n'est pas tenu non plus de rendre à Caïus les deux louis que cet homme lui avait donnés pour les arrhes de l'achat et pour sûreté de sa parole , étant juste qu'il les perde faute d'avoir accompli la condition convenue entre eux. De lege commissoria interrogatus , ita respondit : Si per emptorem factum sit, quominus legi (commissorise) parerelur, et ea lege uti venditor velit, fundos inemptos fore : et id quod arrhœ , vel alio nomine datum esset , apud venditorem remansurum, dit la loi, 2 ff. de Contran, empt.
— Cette seconde décision , qui ne donne point de temps à l'acheteur, ne s'accorde pas trop bien avec la précédente, qui veut qu'on lui accorde un juste délai. Ferrière, v. Pactum legis commissoriœ , dit en général que « l'effet de ce pacte est que, faute par l'acheteur de payer le prix de la chose vendue, ou même le restant du prix dans le temps marqué, le vendeur rentre dans la propriété de la chose, comme si elle n'avait point été \ enduo. »
Cas VIL Cyrille a acheté de Paschal un arpent de vignes, par violence ou par fraude, pour une somme moindre de plus de moitié que sa juste valeur. Paschal a fait résoudre la vente, et demande en même temps à Cyrille la restitution de tous les fruits qu'il a perçus depuis l'achat. Le juge peut-il condamner Cyrille à cette restitution?
R. 11 le peut; car quoiqu'un acheteur qui n'a usé ni de fraude ni de violence, ne doive être condamné à la restitution des fruits, ou à l'intérêt du supplément du juste prix , s'il veut retenir la chose qu'il a achetée , qu'à compter du jour de la demande qui lui a été faite en justice par le vendeur, il n'en est pas de même , s'il se trouve coupable de l'un ou de l'autre, puisqu'il est possesseur de mauvaise foi, et qu'il n'est pas juste qu'il tire avantage de sa violence ou de sa fraude, suivant cette règle 200 du droit romain : Jure nalurœ œquum est ncmincm cum aller tus detrimento et injuria ficri locupletiorem. Cyrille doit donc être condamné à restituer les fruits du jour de sa jouissance, puisqu'il a joint la violence ou la fraude à l'injustice de l'achat qu'il a fait, sauf au juge à lui déduire l'intérêt de la somme qu'il a payée. .Si fundum vestrum, dit la loi , vobis per dinun-
va
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tiationem admoncntibus, volentem ad e.mptionem accedêrt, quod liistraheutis non fuerit : non lerle ù rouira que») prcrrs fundilis, comparuvit , rcl alio modo main f\de rontraxil : lam fundum vcstrum constitution probantibut , quam [raclas i/uos cnm mala fide percepissc fiierit probatmn, adilus prieurs provinriir reslitut jubebit. Leg. Si fundumy 17, cod. de Hci vindicat., lib. m, lit. 32.
Cas VIII. Ignace, architecte, ayant dessein d'acheter ù grand marché la maison de Flavius, lui a persuade faussement qu'elle menaçait ruine par les fondements. Mœvius la lui a vendue 10,000 livres, quoique, s'il eût connu sa mauvaise foi, il ne la lui eût pas vendue, ou qu'au moins il ne l'eût point donnée à moins de 15,000 livres. Ignace n'est-il pas obligé en conscience à se désister du contrat, ou à dédommager Mœvius?
R. Il est obligé à l'un ou à l'autre , parce qu'il y a là du côté de Mœvius une erreur qui est la cause effective de son consentelement, et du côté d'Ignace un dolsans lequel Mœvius ne lui eût pas vendu sa maison , ou du moins la lui eût vendue un tiers de plus. La raison est palpable ; car le dol , comme l'erreur, empêche le libre consentement, sans lequel il ne peut jamais y avoir de véritable contrat ; le contrat n'étant autre chose que duorum vel plurium in idem placitum consensus. Or, dit la loi 15, ff. de Jurisdictione, etc., Iib. n, lit. 1 : Quid tam contrarium consensui , quam error.
Cas IX. Si l'erreur et la fraude n'ont été que concomitantes dan s le contrat de vente ; par exemple, si Mœvius avait exposé sa maison en vente, et qu'Ignace en faisant le marché, l'ait persuadé, pour l'avoir à un prix plus modique, que sa maison était beaucoup plus défectueuse qu'elle ne l'était en effet, le contrai est-il valide , et Ignace doit-il en ce cas quelque dédommagement à Mœvius ?
K. Comme cette erreur concomitante , ou cette espèce de fraude, n'a pas été la véritable cause du contrat, elle n'en empêche pas la validité, ainsi que le dit la Glose , in cap. 3, de Emptione, etc. Néanmoins Maevius, qui a été lésé dans cette vente, peut demander à Ignace le supplément du juste prix de sa maison, et Ignace est obligé en conscience à le lui donner. Et par la même raison, si Mœvius avait trompé Ignace dans le contrat, il serait tenu à le dédommager, selon ces paroles de la loi 13, ff. Act. empt., elc. Si ven-
ditor dolo fecerit, ut rem pluris venderct
empli eum judicio teneri, ut prœstet emptori guanlo pluris servum emisset.
Cas X. Chrysologue, marchand d'eau-devie en gros et en détail , a des eaux-de-vie fortes, dans lesquelles il mêle environ une sixième partie d'eau commune, sans qu'on s'en puisse aisément apercevoir. Il croit pouvoir les vendre telles, sans injustice, 1° parce que tous, ou presque tous les autres marchands de sa profession font la même chose ; 2° parce que, s'il ne le faisait pas, il ne pourrait presque rien gagner dans ce commerce, vu qu'il serait contraint de vendre plus cher, pendant que les autres vendraient à meil-
leur marché, et attireraient par là ous ceux qui ont coutume d'acheter chez lui ; 3* parce que ce mélange ne jiréjudicie en rien à la santé do ceux qui se servent de cette liqueur.
IL Saint Thomas, 2-2, q. 77, art. 2, O, dit que le premier défaut où tombent les marchands est, lorsqu'ils vendent une espèce île marchandise pour une autre , comme dans l'espèce qu'on propose ici , où Chrysologue vend de l'eau commune pour de l'eau-de-vie, et que le marchand commet en ce cas une fraude qui le rend coupable de | éclié. Unus defectus est secundum speciem rei , dit ce saint et savant docteur, et hune quidem défection si vendit or cognoscal in re guam vendit, fraudem committit in vendilione. Undè venditio illicita redditur. Après cela il ajoute que celle sorte de fraude, ainsi que celle qui regarde la quantité de la chose vendue, oblige à restitution celui qui la commet. Et in omnibus talibus non solum aliguis peccat, injustam venditionem faciendo, sed eliam ad restitulionem tenetur.
11 semble néanmoins que, dans l'espèce proposée, l'on pourrait excuser Chrysologue par les raisons qu'il apporte , pourvu , 1° qu'il vendît son eau-de-vie, ainsi mêlée, audessous du prix qu'elle vaudrait, si elle était pure ; 2° que la diminution du prix fût proportionnée au mélange; 3» que ce mélange ne fût pas nuisible au corps. Voici ce qu'en dit saint Antonin, part. 2, lit. 1, c. 17, § k : Cum aliqui sophisticant ea guœ vendunt, ut se servent indemnes et cum aliquo lucro congruo; guia si venderent puras res , et emptores non vellent dure justum pretium ; quia <dii vendunt taliasic sophisticataet mixta minori pretio , videntur posse excusari , dummodo non fiant laies mixturœ , quœ noceant humanis corporibus : quod accidere potest in his quœ venduntur in cibum et potum hominum, et prœcipue in medicinalibus. Ces paroles, »tdentur posse excusari, marquent que ce saint ne parle qu'en doutant. Ainsi, il est plus sûr pour la conscience de vendre les choses sans altération, vu surtout que la cupidité expose un marchand au danger de se trop flatter. Mais au moins est-il nécessaire, pour la sûreté de la conscience, de ne vendre ces sortes demarchandises, mélangées ou altérées, qu'à un prix moindre qu'elles ne vaudraient, si elles étaient pures. Debent tamen venditores, ajoute saint Antonin, in hujusmodi casibus minus vendere , quam si esset purum ; alias venderent aquam pro vino, et sic de aliis similibus. Et voilà sur quoi Chrysologue et ceux qui sont dans le même cas se doivent régler pour ne pas commettre d'injustice.
— Des théologiens exacts permettent cet artifice qu'ils appellent mangonia. Cependant ayant été obligé de consulter sur le mélange que font les laitières, on s'est récrié sur l'abus qui règne de ce côté-là; et il est sûr que du lait falsifié peut nuire dans bien des occasions, et qu'on pourrait aller droit, si l'on voulait moins gagner. Ces mélanges sont au moins contraires à la sincérité et blessent la justice légale. La faculté de théologie de Paris censura, en 1605, cette pro-
position : Licilum est tabernariis vinum aqua miscere, etc.
Cas XI. Joachim, marchand de laine, met sa laine dans un lieu humide, afin que, pesant davantage, il y fasse un plus grand profit. Pèche-t-il en cela contre la justice?
R. Oui; puisqu'en vendant de l'humidité pour de la laine, il vend à faux poids. Et il en est de même de ceux qui font ou qui vendent des étoffes de laine qu'ils metient dans un lieu humide, afin qu'elles s'allongent davantage en les aunant. C'est la décision de saint Antonin, et de l'équité. Lanifices, dit-il, qui faciunt pannos trahere ad tractorium ultra debitum artis : unde postea madefactus et tonsus, ut moris est, retrahilur ad longe minorent mensuram quant débet, fraudent faciunt. Saint Thomas enseigne équivalemment la même chose, cit. art. 2, par ces mêmes paroles : Si quis scienter uiatur deficienti mensura in vendendo, fraudent comntittit, et est itlicitavenditio. Unde dicilur, Deut., xxv. Non habebis in sacculo diversa pondéra , majus et minus, nec erit in domo tua modius major et minor : Et postea subditur : abominatur enim Dominus qui facit hœc, et aversatur omnem injustitiam.
Cas XII. Anthime, marchand drapier, a dans sa boutique plusieurs pièces de draps noirs, qu'il sait être défectueux par une teinture trop forte qui les a brûlés ; ce qu'on ne peut connaître que par l'usage. 11 vend néanmoins l'aune de ce drap le même prix que celui dont la teinture est bonne; parce que, dit-il, le défaut de la teinture ne vient pas de lui, et que d'ailleurs il est juste que le fort porte le faible. Est-il obligé à quelque restitution?
R. Oui sans doute, puisqu'il vend comme bon ce qui ne l'est pas. Et il en est de même de celui qui vend une bête malade comme saine, des drogues passées pour de nouvelles, de la chair prête à se gâter pour fraîche, etc. C'est la décision de saint Thomas, '2-2, q. 77, a. 2, O, et de saint Antonin, 2 part. Summœ theolog. tit. 1, cap. 17, § 6, où il dit : In qualitale rerum fit fruits, cum scilicet renduntur carnes infectœ, pro sanis; arumata antiquata et sic virtule debilitata, pro recentibus ; liber corruptus et falsus, pro fidcli; et corium fragile pro durabili; vinum corruplum pro sano ; domus ruitura pro slabili; animal infirmum pro sano; pannus defectuosus pro indefeciuoso, et hujusmodi. Ces autorités doivent suffire pour faire voir qu'Anlhime pèche, non-seulement en vendant un drap d'une teinture brûlante, et qui, par ce défaut est d'un mauvais usage, mais encore qu'il est obligé à dédommager ceux à qui il l'a vendu, s'il leur en a fait payer le même prix qu'il vend celui qui n'est pas défectueux.
Cas XIII. Hipparque, marchand drapier, a vendu à Sostènes une pièce de drap écarlale, dont il savait que les deux dernières aunes n'étaient pas d'une teinture aussi belle que le reste ; mais il a diminué du prix, à proportion de la teinture défectueuse. A-t-il péché en celant ce défaut?
R. Non , pourvu que l'acheteur n'en souffre point de dommage; parce qu'alors il évite sa propre perte, sans en causer à personne. Si irgo vitium rei venditœ, dit saint Thomas, non faciat rem minus valere, quant pretium impositum, quia forte venditor minus pretium imponit propter vitium; tune non peccat, tacens vitium : quia venditio non est injustay et forte esset sibi damnosum, si vitium diceret , quia emptor vellet habere rem, etiamminori pretio, quam valeret. Mais si, comme il peut arriver à un homme de qualité, l'acheteur en souffrait du dommage, le marchand serait tenu de le dédommager, nonobstant la diminution qu'il aurait faite du prix des deux aunes défectueuses, ou de les reprendre sur le pied de leur juste valeur.
— La remarque que j'ai faite au mot Tailleur d'habits, cas II, n'est pas contraire à cette décision. Ici, on diminue le prix en proportion du défaut; là, on couvre le. défaut et on ne diminue rien.
Cas XIV. Samuel a vendu à Laurent une terre pour 20,000 livres, à l'exception des bois qu'il s'est réservés; et se confiant à Laurent qu'il a chargé d'en faire dresser le contrat, celui-ci y a fait mettre que Samuel lui a vendu la terre et tout ce qu'il y possédait, excepté les bois appelés de Marci et du Val. Laurent s'est mis en possession de la terre et en a joui deux ans. Quelque lemps après, Samuel, qui ne connaissait pas assez bien sa terre, a appris qu'il y avait encore un autre petit bois de la valeur de 1,000 livres, qui n'avait pas été expressément excepté, parce que Laurent n'en avait, non plus que lui, aucune connaissance, lors de la passation du contrat. Sur cela il se plain4 que Laurent l'a trompé, et prétend que ce bois lui appartient, puisqu'en vendant il a excepté les bois. Laurent répond que, puisqu'il n'y a que deux bois exceptés dans ce contrat, il ne peut rien prétendre au troisième, qui doit être censé vendu avec la terre; mais, pour montrer sa bonne foi, il lui déclare qu'il est prêt de consentir à la résolution du contrat, s'il lui veut rendre les 20,000 liv. dans le terme de trois mois. Sur quoi l'on demande si, ce temps étant expiré sans que Samuel lui ait rendu cette somme, il peut en sûreté de conscience retenir ce bois avec la terre.
— R. L'auteur répond qu'il n'y a là aucun dol do la part de Laurent. Il semble cependant qu'il y a de la différence entre n'excepter que deux bois, comme a fait Laurent, et excepter les bois, comme le prétendait Samuel. Si cependant celui-ci a approuvé le contrat ainsi rédigé, on ne voit pas qu'il ait à se plaindre. Mais, comme dit M. P., ce qui met Laurent à couvert de toute restitution, c'est que, si Samuel se trouvait lésé, il pouvait accepter la résolution du contrat qu'il lui offrait. Enfin, supposé qu'il y eût lieu de douter de la justice du droit de l'un et de l'autre, il serait de l'équité de juger plutôt en laveur de Laurent que de son vendeur, suivant celte règle du pape Iloniface VIII : Cum sunt partium jura obscura, reo favendum
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est potin* quam actori. Ce (|ui est d'autant plus véritable, que-la possession est toujours favorable à celui qui possède de bonne foi : In pari cans>i potior est conditio possidenlis. Reg. 11 et 05 Juris in Sexto.
Ca9 XV. Jules, propriétaire d'une maison qu'il croit menacer ruine, la vend 0,000 livres à Lucien. Un mois après, un habile architecte l'a désabusé de l'erreur où il était, et lui a offert IV, 000 livres de sa maison, s'il voulait faire résoudre la vente qu'il en avait faite à Lucien. Jules peut-il en conscience demander en justice la rescision du contrat? 1t. Un vendeur qui a été lésé de plus de moitié, peut demander la rescision du contrat, quoique l'acheteur y ait été de bonne loi ; c'est ce que dit la loi 2, cod. de Rescind. vendit, en ces termes : Rem major is pretii, si tu, vel pater tuus minoris dislraxerit, humanum est, ut , vel pretium te restituenle emptoribus , fundum venundatum recipias , auctoritatejudicis inlercedente ; vel si emptor elegerit, quod decstjusto pretio recipias. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit. JEtsi, ajoute la loi 36, ff. de Yerb. obligat., nullus dolus intercessit stipulants. Pour juger justement de la lésion, il se faut régler sur le prix que valait la chose au temps même de la vente, et non pas sur ce qu'elle pourrait valoir dans la suite; parce qu'il peut arriver en bien des manières qu'un fonds ait augmenté de prix de moitié, depuis le jour qu'il a été aliéné; auquel cas le vendeur ne peut revenir contre l'acheteur. Jules peut donc procéder contre Lucien à la rescision du contrat de la vente qui a été faite de sa maison, puisqu'il a été lésé de plus de moilié; et, après que le juge aura déclaré la vente résolue, il pourra, sans blesser sa conscience, rentrer dans la possession de sa maison en restituant à Lucien les 6,000 livres qu'il en a reçues. Lex humana, dit saint Thomas, 2-2, q. 77, art. 1, ad.l,cor//f ail restiluendum. .. si aliqitis sit deceptus ultra dimidiam justipretii quantitatem. Cas XVI. Amand, libraire, ayant besoin d'un quatrième volume pour compléter un livre très-rare, Baudouin, qui savait le cas, lui a vendu ce tome 12 livres, quoiqu'étant séparé il n'en valût que cinq. L'a-t-il pu?
R. Non; car en vendant l'utilité d'autrui, il a vendu ce qui n'était pas son propre bien. 11 devait donc se contenter d'un juste profit. Saint Thomas donne cette décision, 2-2, qu. 77, art. 1, O, par ces paroles : Si vero aliquis multum juvetur ex re allerius quam accipit, ille vero qui vendit, non damnificelur carendo illa re, non débet eam supervendere : quia ulilitas quœ alleri accrescit, non est ex venditione, sed ex conditione ementis. Nullus autem débet vendere alteri quod non est suum; liect possit ei vendere damnum quod patitur. Ce saint docteur ajoute que dans une telle conjoncture levendeur peut prendre quelque chose au delà du juste prix , si l'acheteur le lui veut bien donner par générosité. Mais cela ne regarde pjs Baudouin, puisqu'il a exigé les 12 livres avec rigueur pour le prix de son livre, qui n'en valait jsas la moitié.
Cas XVII. 11 suit de là qu'on ne peut vendre 35 louis une montre qui n'en vaut au plus haut prix que 25, à un domestique qui veut remplacer cello de son maître qu'il a perdue; parce qu'il n'est permis ni d'acheter au-dessous du plus bas prix, ni de vendre au-dessus du plus haut. Si quis, dit saint Thomas, q. 13, de Malo, art. k, ad 7, alicui in necessilatc consliluto venderel rem aliquam multo amplius quam valeret , esset injusla vendilio. Ainsi quand l'auteur de l'opuscule 73 , attribué faussement au saint docteur, dit cap. 9 : Res tantum juste valet, quantum sine fraude vendi potest, cela doit s'entendre : Quantum vendi potest habita ra~ tione justi valoris. ' Cette remarque de l'auteur est assez inutile, puisque autrement res non venderelur sine fraude.
En vain nous dirait-on qu'une montre est de ces sortes de choses dont le prix n'est pas fixé par la loi du prince, ou par l'ordonnance du magistrat de police, et qui est celui qui, à proprement parler, s'appelle légitime, et qu'on ne peut jamais outre-passer sans injustice. Car une montre et autres choses semblables ont toujours un prix naturel et commun, qui est celui que vaut une chose estimée par un bon connaisseur équitable; et comme ce prix ne consiste pas dans un indivisible, mais dans une juste médiocrité, on lui donne ordinairement trois degrés; savoir, le plus haut, le moyen et le plus bas, comme l'observe saint Anlonin, qui dit : Potest etiam dislingui triplex limitalionis gra< dus, etiam justus. Primus potest nominari pins; secundus, discretus ; tertius vero, rigidus. Primus est pretii minoris ; secundus est mediocris; tertius est majoris. De sorte, par exemple, qu'une montre d'une telle façon, d'un tel métal, ne peut avoir un prix indivisible et valoir précisément vingt-cinq pistoles, ni plus ni moins; mais quand, selon son prix moyen, elle est estimée vingtdeux p sloles par un bon connaisseur, son plus bas prix peut être de vingt pistoles, et son plus haut de vingt-cinq. Or on ne peut en conscience acheter ces sortes de choses moins que leur plus bas prix, ni les vendre au delà du plus haut, parce qu'alors, comme le dit saint Thomas, cit. q. 77, a. i, ad. 2, l'égalité de la justice ne serait pas observée. Si donc la montre de Joseph ne vaut que vingt pistoles au plus bas prix, et vingt-deux ou même vingt-cinq au médiocre, elle n'en peut pas valoir trente-cinq au plus haut, et par conséquent il ne peut pas la vendre à ce prix sans injustice, n'y ayant nulle égalité morale en ce cas entre la chose et le prix. Cas XVIII. Cosme a vendu à Clément une maison pour 10,000 livres, sous la clause qu'il pourra résoudre ce contrat en cas qu'un autre lui en offre 12,000 livres. Un mois après le tonnerre étant tombé sur sa maison, elle a été entièrement consumée par le feu. A qui est-ce à en porter la perte? N'est-ce pas au vendeur, puisque le temps stipulé pour la rescision du contrat n'était pas encore expiré , quand l'incendie est arrivé?
R. C'est à l'acheteur, parce qu'il était vraiment propriétaire et qu'il ne pouvait être dépossédé de la maison, à moins qu'un tiers n'en offrît dans le temps stipulé 12,000 livres au vendeur; laquelle offre ne lui avait pas été faite, lorsqu'elle a été consumée par le feu du ciel, et il en jouissait sans trouble. C'est donc sur lui seul que le dommage doit tomber, et non pas sur son vendeur. C'est la décision de la loi 2, ff. de in diem Condict., qui dit : Si quidem hoc actum est , ut meliore allata conditione ab emptione cedalur ; erit pura emptio, quœ sub conditione resol-
vitur Ubi igitur pura venditio est, Ju-
lianus scribit, hune, cui res in diem addicta est, et usu capere posse, et fructus, et accessiones lucrari: et periculum ad eum perlinere,si res interierit. Lib. xvm, tit. 2.
Cas XIX. Jsaac a vendu, le 10 avril, à Pierre, la toison d'un troupeau de moutons, à condition de la lui livrer le 10 juillet suivant , faute de quoi la vente demeurera résolue. Isaac a manqué à la livrer, parce qu'il s'est repenti de son marché; la vente demeure-t-elle nulle?
R* Non; parce que la clause résolutoire n'a pas été mise en faveur de celui qui manque à son engagement, mais seulement en faveur de l'autre contractant, au choix duquel il est, ou de le contraindre à exécuter sa promesse, ou de faire adjuger ses dommages et intérêts, s'il lui en est dû. C'est ce qui est conforme à cette maxime de droit: Quod favore quorumdam constitutum est, quibusdam casibus ad lœsionem eorum nolumus inventum videri. Leg. quod Favore, 6. Cod. de Legib., lib. î, tit. I*. Isaac ne peut donc pas plus manquer à sa parole, parce qu'il voit, par exemple, que la laine a beaucoup augmenté , que Pierre ne pourrait manquer à la sienne, parce qu'il verrait qu'elle a beaucoup diminué. Et c'est aussi ce qu'a décidé la loi 2, ff. de Fideicommiss., en ces termes : Cum venditor fundi ita cuverit.Si ad diem solula pecunia non sit, ut fundus inemptus sit ; ita accipitur inemplus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia id venditoris causa cavetur.
Cas XX. Othon vend, au mois d'octobre, six setiers de blé à Philbert qui est dans la nécessité, à condition que Philbert lui en payera la valeur au plus haut prix qu'il se vendra jusqu'au premier jour d'octobre de l'année suivante. Ce contrat est-il licite ?
R. Ce contrat est illicite et réprouvé par le sixième concile de Paris, tenu sous le pontificat de Grégoire IV, en l'an 829. Voici comme y parlent les prélats qui le composaient : Famis prœterea tempore, cum quispiam pauper, omnium rerum penuria attenuatus , ad aliquem feneralorem venit , ut pote frater ad fralrem ; quos constat uno pretioso Christi sanguine redemptos , petens ab eo suas miserabiles nécessitâtes sublevari; sibique id quo indige! , commodari, tnliler sibi ah eo solet responderi : Non est mihi frumcnlum, aut aliud quid, quod in cibum tibi sumere vis ud mutuandum, sed mugis ad vendendum; si vis cmere, fer pre-
tium et toile. Cui pauper, non est mihi, inquit, quidquam pretii, quo emere id, quo indigeo valeam: sed peto abs te, ut miserearis mei, et quomodocunque vis, mihi quod peto, ne famé peream, mutuum porrige. Fenerator econtra : quot modo denariis possxim modium frumenti mei vendere, aut tôt denarios tempore fruetns novi mihiredde, aut certe eorum pretium in frumento et vino, et cœteris quibuslibet aliis frugibus ad plénum supple. Unde evenire solet, ut pro uno frumenti modio taliter mutuato, très aut certe quatuor modii a pauperibus tempore messis violenter exigantur.
Innocent 111 a aussi condamné ces sortes de contrats, cap. 6, de Usuris. La raison est que six seliers de blé au temps le plus cher de Tannée sont quelque chose de plus estimable que ne l'est pareille quantité, dans le temps où il se vend à beaucoup meilleur marché.
Néanmoins si Othon était sincèrement et absolument résolu à garder son blé, par exemple, jusqu'au mois de juin ou de juillet, qui est le temps de l'année où il est ordi nairementle plus cher, il pourrait sans injustice le vendre à Philbert à peu près le même prix qu'il vaudrait alors. Nous disons à peu près, c'est-à-dire en déduisant quelque chose, judicio viri prudentis, pour la garde, le péril et le déchet. C'est la décision de S.-R., tom.I,casl29. Voyez le cas XXXV.
Cas XXI. Josse a vendu cinquante boisseaux de froment à Gilles à prendre dans son grenier; et il a été stipulé entre eux que Gilles les viendrait mesurer et enlever dans l'espace d'un mois. Quinze jours après cette vente conclue, le blé s'est totalement détérioré, et Gilles prétend ne donner à Josse que le tiers moins du prix dont il étaient convenus. Josse soutient que le blé ne s'étant pas détérioré par sa faute, leur convention doit être exécutée à la lettre par Gilles. Lequel a raison des deux?
R. C'est Gilles ; la raison est que dans les choses qui se vendent au nombre, au poids ou à la mesure, la vente n'est censée parfaite qu'après qu'elles ont été comptées, pesées ou mesurées, ainsi qu'il est dit leg. 35, ff. de Conlrah. empt., qui dit: Si omne, vinum , vel oleum , vel frumentum , vel argentum, quantumeunque esset, uno prelio venierit ; idem juris est quod in cœteris rébus. Quod si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras, item oleum ut in singulas metrelas; item frumentum, ut in sungulos modios; item argentum, ut in s.>igulas libras certum pretium diceretur: quœriiur quand o videatur emptio perfici ? Quod similitnquœriiur et de his quœ numéro constant, si pro numéro corporum pretium fucrit statutum. Sabinuset Casius tune perfici emptioncm existimant, cum adnumcrata, admensa, adpensave sint, quia venditio sub hac conditione videtur ficri, ut in singulas metretas, aut in singulos modios quos quasve admensus cris, aut in singulas libras, quas adpenderis ; aut in singula corpora quœ adnumeraveris.
D'où il s'ensuit que, puisque la vente n'est pas parfaite, avant que les choses de cette
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nature achetées aient été comptées, pesées ou mesurées, le dommage qui arrive doit tomber sur le seul vendeur cl non pas sur l'acheteur; mais si le blé avait été mesuré, compté et mis à part, même dans le grenier du vendeur, la perte ou la détérioration qui arriverait ensuite regarderait uniquement l'acheteur, selon ce mot de la loi i, ff. de Periculo, etc. Priusquam ttiam admetiatur vinum, prope quasi nondum venit,post mensuram factam venditoris définit esse périculum.
Cas XXII. Lucius , ayant vendu deux bœufs à Sébastien avec la stipulation expresse qu'il les lui livrerait dans huit jours, a différé par négligence prés d'un mois de le faire; après lequel temps ayant offert à Sébastien de lui en faire la délivrance , celuici a négligea son tour pendant trois jours seulement de les recevoir ; le quatrième jour un de ces bœufs est venu à périr par un pur accident; la perte en doit-elle tomber sur Sébastien ?
H. Selon les lois et le bon sens la perte doit tomber sur celui qui est le dernier en retard; parce qu'il ne tenait qu'à lui de donner ou de recevoir la chose. Quid enim, dit la loi 17, 1T. de Peric... rti venditœ, si interpellavero venditorem , et non dederit id quod emeram : deinde posteriore offerente illo , ego non acceperim ? Sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset; deinde, cum omnia in integro essent, venditormoram adhibuerit, cumposset se exsolvere ; œquum est posteriorem moram venditori nocere. Puis donc que, quoique Lucius, vendeur, ait été le premier en demeure de délivrer les deux bœufs à Sébastien, son acheteur, il a réparé sa négligeance par l'offre qu'il lui a faite de les lui livrer, et que Sébastien a été en demeure do les recevoir , il est juste que le dommage du bœuf qui est péri depuis, tombe sur lui, et non sur Lucius.
Cas XXIII et XXIV. Mais que dire, 1" si le retardement de Lucius eût été la cause de celui de Sébastien ; 2° si l'un et l'autre eussent été également in morn.
R. Dans le premier cas la perte tomberait sur Lucius , parce qu'il l'a virtuellement mise sur son compte, en ne remplissant pas les clauses du contrat, et en exposant par là Sébastien à n'en pouvoir profiter.
Dans le second cas , c'est l'acheteur qui doit porter la perte. Si per en.plorem et venditorem mora fuisset, quominus vinum prœberetur et traderetur , perinde est quasi per emptorem solum stetisset. Leg. 51, ff. de Actio. empti, etc., Iib. xix, lit. i.
Cas XXV. Eudes vend son cheval à Romain et promet de le lui livrer dans trois jours, moyennant 200 liv. , sous cette condition : si son valet qu'il a envoyé à la foire pour lui en acheter un autre, lui en achète un. Le lendemain le cheval vient à mourir d'une mort naturelle et deux heures après le valet arrive de la foire avec le chevalqu'Eudes lui avait donné ordre d'acheter. On demande si Romain est tenu de payer à
Eudes les 200 liv. promises pour lo cheval, quoiqu'il s>>il mort avant l'arrivée du valet, et par conséquent avant l'accomplissement de la condition stipulée?
IL Romain n'est 'pas tenu de payer à Eudes le prix de son cheval. La raison est que, dans les ventes faites sous condition, le vendeur demeure toujours maître de la ebose, jusqu'à ce que la condition soit réellement accomplie, et ce n'est qu'alors que la vente est parfaite : Conditionnes auiem venditiones tune perficiunlur , cum impleta fuerit conditio, I. 7, ff. de Contrah. emption.
Il suit de là que si ce cheval ne fût pas mort, mais qu'il eût seulement dépéri, même considérablement, le dommage fût tombé sur l'acheteur. Car l'événement de la condition ayant rendu la vente parfaite, il serait, devenu le maître du cheval que le vendeur avait été obligé de lui garder jusqu'à ce que la condition fût accomplie. Si exstet res (yendita sub conditione) licet deterior effecta, potest dici esse damnum emptoris, dit la loi 8, ff. de Peric. Par la même raison, l'acheteur doit profiter de l'amélioration qui arrive à la chose, suivant cette règledu droit : Secundumnaturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem serjuuntur incommoda. Reg. 10, ff. Jur. antiqui.
Cas XXVI. Juvénal a vendu son cneval à l'essai, et l'a livré à Louis qui est convenu d'en donner 30 pistoles, si dans huit jours il en était content. Six jours après, la foudre étant tombée sur l'écurie de Louis, le cheval en a été tué. Juvénal en demande le prix à Louis qui prétend que la perte en doit tomber sur Juvénal. Quid juris?
R. C'est Juvénal qui doit porter la perte. Car quand une chose est vendue à l'essai pour un certain temps, à condition qu'elle ne sera réellement vendue qu'en cas qu'elle agrée à l'acheteur, la vente n'est accomplie que lorsque après l'essai la chose a été agréée. Or ici il n'y avait encore ni essai suffisant, ni agrément de la chose. Et c'est pour cela qui- si Louis avait tiré du profit du cheval, avant l'accident qui est arrivé, ce prodt appartiendrait à Juvénal. Tout cela est décidé par les lois : Si mulas tibi dedero, dit la loi 20, § l,ff. de Prœscriptis verbis, \ib. xix, t. 1, ut experiaris, et si placuissent, emeres : si displicuissent, ut in dies singulos aliquid prœstnres ; deinde mulœ a grassatoribus fuerint ablatœ intra dies experimenti ; quid esset prœstandum ? Utrum pretium et merces , an merces tantum ? Et ait Mêla, inter esse utrum emplio jam eral contracta, an futura : ut si facta, pretium petatur : si futura merces pe~ talur.Lâ loi 13, § 1, Commodat, etc., ajoute : Si quem quœstum fecit is qui experiendum quid accepit , veluti , si jumenta fuerint, eaquelocata sint, id ipsum prœstabit ei , qui experiendum dédit, neque enim unie eam rem quœstui cuiquam esse oportet, priusquam periculo ejussit, liv. xm, tit. G.
Cas XXVII. Nicomède, maquignon, vend à Barthélemi un cheval fort en bouche, ou ombrageux, moyennant 20 écus, au lieu do 80 qu'il vaudrait s'il était sans défaut. l'è~
che-t-il en .ne déclarant pas le défaut de ce cheval, et est-il obligea quelque restitution envers Barlhélemi?
B. Nicomède pécherait contre la vérité et contre la justice, s'il assurait que son cheval fût sain et sans défaut. Mais puisque Barthélemi ne s'en est pas informé, Nicomède n'est pas obligé de manifester ce défaut; car, quand le défaut de la chose qu'on vend ne cause point de dommage à l'acheteur, on n'est pas obligé à le manifester, soit qu'il soit caché ou qu'il soit évident, et la vente est valide. Res bona fide vendita propler minimam causam inempta fieri non débet, 1. ok, ff. de Conlrah. empt. Or Nicomède ne cause point de dommage à Barlhélemi, puisqu'il diminue le prix de son cheval à proportion de son défaut. Si vitium rei vendita? faciut rem minus valere, quam pretiumimposituma venditore, dit saint Thomas, quodl. 2, a 2,injusta erit vendilio. Unde peccat occultans vitium. Si autem non fuciat rem minus valere, quam pretium impositum : quia forte venditor minus pretium imponit nropter vitium : tune non peccat, tacens vitium, quia vendilio non est injusta, et forte esset sibi damnosum, si vitium diceret, quia emptorvellet rem habere etiam pro minoripretio, quam valeret.
Mais si le cheval avait un défaut secret, qui le rendît inutile ou nuisible à Barthélemi, par exemple, s'il était courbatu (1), morveux, ou poussif, ou engraissé par de certaines drogues, et dont la graisse ne dure que très-peu de temps, ou qu'enfin il eût de mauvais yeux, que Nicomède eût fait paraître beaux par le moyen de certaines poudres qui ont la vertu de les éclaircir pour quelques jours seulement; alors Nicomède serait obligé de réparer le dommage, ou même de reprendre son cheval, si l'acheteur ne voulait pas le garder. .Ce serait autre chose, si le défaut était manifeste ; par exemple, si ce cheval était aveugle ou boiteux, car alors Nicomède ne serait pas obligé à déclarer ce défaut; et supposé que, selon le jugement des bons connaisseurs, le cheval valût véritablement 20 écus, nonobstant ce défaut , il ne serait obligea aucun dédommagement envers Barlhélemi qui a connu ou pu facilement connaître un tel défaut : Si quis hominem luminibus effossis emat, et de sanilate stipuletur.... de cœtera parte corporis potius stipulatus videlur, quam de eo, inquo se ipse decipiebat. Lcg. 43, ff. de Contrah. empt., I. xvin, lit. i.
— Si M. P. avait couru le risque que j'ai couru sur la levée de Saumur par le vice d'un cheval ombrageux, il n'aurait pas regardé ce défaut comme ne causant aucun dommage à l'acheteur.
Cas XXVIII. Camille vend à Hercules un choval borgne pour 150 liv., quoique Hercules croie, faute de le bien examiner, qu'il
a deux bons yeux, Camille est-il obligé à quelque restitution, pour n'avoir pas déclaré ce défaut à Hercules, qui certainement n'aurait pas acheté ce cheval, ou au moins n'en aurait pas donné plus de 100 liv., s'il avait reconnu ce défaut?
B. Ce qu'on a dit dans la décision précédente suffit pour faire voir qu'un tel défaut étant très-visible, Camille n'était pas obligé à le déclarer à Hercules qui ne s'en était pas informé, et qui se doit imputer la négligence qu'il a eue d'examiner le cheval qu'il achetait. Par la même raison, si Camille n'a vendu son cheval que le prix qu'il valait, il n'est tenu d'aucun dédommagement envers Hercules. Si vitium sit manifestum , puta si equus sit monoculus... et venditor prupter hujusmodi vitium subtrahat quantum oportet de pretio , non tenetur ad manifestandum vitium rei y quia forte pr opter hujusmodi vitium emplor vellet plus subtrahi de pretio quam esset subtrahendum. Unde potest licite venditor indeinnitati suœ con'sulere, vitium rei reticendo. C'est ce que dit saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 3.
Cas XXIX. Mais s'il n'avait manqué d'apercevoir le défaut du cheval que parce qu'il avait lui-même de fort mauvais yeux, Camille serait obligé de reprendre son cheval, si Hercules n'en voulait point ; parce que le vice du cheval, quoique manifeste de soi, ne l'était pas par rapport à lui. Il faudrait dire la même chose si le vendeur, interrogé sur un défaut, même visible, avait répondu que ce cheval en était exempt. Ces deux décisions sont de Sylvius hic Conclus, k. Si emplor, dit ce savant et judicieux docteur, nequiverit vitium advertere, ut pote cœcus, aut visu debilis; vel si venditor interrogutus de defectut etiam numifesto, eum occultavit, injustus est contractus. Quandocunque enim venditorrogatur ab emptore an sua res defectum aliquem habeat, cxjustilia tenetur eum sive occultum, sive manifestum indicare; prœsertim si emptor declaret se nolle emere eam, quœ qualemcumque defectum hubeat. C'est aussi le sentiment des C on fer. de Luçon, tom. II, Conf. 4-2, q. 3. Cas XXX. Jean a vendu un cheval fort boiteux à Jacques, son intime ami, qui s'est contenté de le voir dans l'écurie, sans l'examiner, à cause de la confiance qu'il avait au vendeur, quoiqu'il se connaisse bien en chevaux. Jean, qui sait que ce cheval sera inutile à Jacques pour un long voyage qu'il veut faire, pèchc-t-il contre la charité, ou même contre la justice, s'il ne l'avertit pas de ce défaut, quoiqu'il ne le lui vende que le juste prix qu'il vaut avec ce défaut.
R. Puisque la charité ne permet pas d'agir à l'égard de son prochain d'une manière qu'on ne voudrait pas soi-même souffrir, on doit dire que Jean ne peut en conscience laisser son acheteur dans la fausse confiance où il le voit, sans violer la charité chré-
(1) Courbature. Maladie qui vient au cheval d'une chaleur étrangère, causée par les ohslruclions qui se t'ont dans les poumons et dans les intestins.
La l'vuste. Battement et altération du liane, qui
empêche le cheval de respirer pir l'embarras des poumons, et par l'obstruction îles veines et des ancres, ci surtout du conduit et de l'égoui des pou mous, qui se fait par le conduit dos reins.
tienne, quoiqu'on le puisse excuser d'injustice, suppose que cet acheteur n'en souffre aucun dommage : cequi ne paraît pis vraisemblable dans le cas proposé, quoique, absolument parlant, cela puisse arriver. Ces! la décision de Lessius, de Valcnlia et de Sylvius. Voici les paroles du dernier : Tamctsi nnptor judicio suo fidens nifiil interrogaverit, potueritque ipse vitium, ut pote satis manifeslum, udvertere ; potest lumen esse peccatum, etiam grave contra charitatem eum non monerc ante contraction , w t si venditor ridet tmptorem ex simplicitate decipi, vel rem illam fore ipsi inutilem.
Cas XXXI. Hercules vend à Claude un cheval fourbu (1) pour 200 liv. au lieu de 300 liv. qu'il vaudrait sans ce défaut. Claude lui demande si ce cheval n'est point défectueux. Hercules lui répond qu'il le peut examiner, qu'il le lui vend (cl qu'il est, sans se vouloir obliger à être parant des défauts qui pourraient se trouver dans la suite. Claude ne laisse pas de conclure le marché, nonobstant cette réponse peu favorable, se persuadant par les apparences que le cheval n'a point de défaut, au moins considérable; mais huit jours après, voulant s'en servir, il reconnaît qu'il est fourbu ; sur quoi il demandée Hercules qu'il reprenne son cheval, ou qu'au moins il le dédommage du tort qu'il lui a causé. Hercules est-il obligé à quelque restitution, nonobstant la protestation qu'il a faite à Claude , qu'il ne garantissait pas son cheval sans défaut?
R. Si Hercules connaissait ce défaut de son cheval, la réponse qu'il a faite à Claude ne le peut excuser devant Dieu de l'obligation où il est de réparer le dommage qu'il a causé à ce dernier; quoiqu'en fait de chevaux l'action rédhibitoire (qui oblige le vendeur à reprendre sa marchandise) n'ait lieu, selon la coutumede Paris, que quand il y a pousse, morve ou courbature. Mais si Hercules ne connaissait pas ce défaut caché, et qu'il ait vendu son cheval de bonne foi avec la protestation qu'il a faite à Claude, il ne lui doit aucun dédommagement , pourvu qu'il l'ait vendu un prix plus modique par rapport au risque qu'il y avait que le cheval n'eût des défauts; car, en ce cas, la vente n'est pas injuste, comme au contraire elle le set ait, s'il n'y avait aucun égard, en fixant le prix de son cheval, et qu'il eût intention de le faire tomber entièrement sur l'acheteur, auquel cas il serait tenu de le dédommager de ce (ju'il eût dû diminuer.
— Je ne sais si la fourburc est une de ces maladies de cheval , qu'il est difficile d'apercevoir. Ce que je sais, c'est qu'en fait de pousse, morve et courbature, l'acheteur doit agir dans les neuf jours do la tradition du cheval. Voyez Argou, 1. m, ch. 23, p. 242; mais il faut sur ce point consulter les coutumes. La loi 31, ff. de Aidil. edicto donnait
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60 jours pour agir, à moins que les parties ne hissent convenues d'un autre terme.
Cas \XXII. Gaston ayant vendu à P. Mil Un cheval courbatu ou qui était poussif, Paul lui a intenté action dans le temps porté par la coutume du lieu pour le faire condamner à le reprendre et à lui rendre le prix qu'il en a payé ; mais pendant le procès le cheval est venu à mourir par un cas purement fortuit : à qui est-ce des deux à en porter la perle ?
R. C'est, au vendeur ; car quand le défaut de la chose vendue suffit pour donner lieu à la rédhibition et à la résolution de la vente, comme il l'est dans le cas dont il s'agii . le vendeur et l'acheteur doivent être considérés comme s'il n'y avait point eu de contrat entre eux. Facta redhibilione, dit la loi 66, omnia in integrum restituuntur, perindeac si neque emptio, neque venditio intercessit. De. sorte que tous les changements même domV raageables, qui arrivent à la chose vendue après la vente et avant la rédhibition, sans la faute de l'acheteur et de ceux dont il doit répondre, regardent uniquement le vendeur. Si mortuum fuerit jumentum, dit la loi 38, ibid., pari modo redfiiberi poterit, quemadmodum mancipium potest. D'où il s'ensuit que le cheval vendu par Gaston étant mort par un cas purement fortuit et sans la faute de Paul qui l'avait acheté, la perte en doit être portée par Gaston seul, comme nous l'avons dit.
Cas XXXIII. Edouard a vendu à Justin un attelage de six chevaux de carrosse pour 1,200 écus qu'il a reçus comptant; un seul de ses chevaux s'est trouvé malade de la morve ou de la pousse. Justin prétend sur cela.fuire résoudre la vente des six chevaux, mais Edouard ne veut reprendre que celui qui est défectueux. A-t-il tort ?
R. Oui, car quand entre plusieurs choses qui s'assortissent, comme les chevaux d'un attelage, une se trouve avoir un défaut suffisant pour faire résoudre le contrat de vente, il peut être résolu pour le tout étant également de l'intérêt tant du vendeur que de l'acheteur, que ces sortes de choses ne soient pas dépareillées. D'ailleurs l'acheteur n'est pas censé, dans le cas proposé, avoir voulu acheter une partie des chevaux, mais le tout ; et il n'est pas obligé d'aller chercher un sixième cheval qui convienne en âge, en grandeur, en poil et dans les autres qualités, aux cinq autres, dont il demeurerait chargé. Aussi esl-ce à quoi a pourvu la loi 38, ff. eod. tit., en ces termes: Cum jument a paria veneunt, edicto expressum est, ut cum altcrum in eu causa sit, ut redfiiberi debcat , ulrumque redhibeatur : in quare, lam emptori quant venditori consulitur, dum jumenta non separantur . Simili modo cl si triya venierit , redhibenda eril Iota: et si quadriga, redhibeatur.
(t) Fourburc; Fluxion sur les nerfs des jambes du cheval, qui les rend si raides, qu'elle leur ôle le mouvement ; cequi arrive au cheval qu'en fai' boire trop têt, après avoir eu fort i rhaud, oh quil a clé trop fa-
DlCTIONINAlUE |)E CAS DE CONSCIENCE. JI,
tïyué. Voyez Solleysel dam son Parfait Maréchal, p. r>50, et siiiv., où il marque trois espèces différentes de fourbnre.
Mais la rédhibilion, ni même la diminulion du prix , à cause du défaut de la chose vendue, n'ont pas lieu d;ins les ventes qui se font par l'autorité de la justice, parce que ce n'est pas le propriétaire qui vend, mais que c'est le juge qui tient lieu de vendeur, et qui, sans é!re obligé à aucune garantie, vend la chose purement et simplement telle qu'elle est. C'est aussi pour cela que les choses qui se vendent de cetle manière sont ordinairement adjugées à un moindre prix qu'elles ne valent. Cette exception est tirée d'une loi du Digeste, qui dit: Illud sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales. Leg. 1, § 3, eodemtit.
Il faut encore observer que, régulièrement parlant, le temps où l'on est reçu à exercer la rédhibition ne commence à courir que du jour que l'acheteur a pu reconnaître le défaut qui y donne lieu, à moins que le droit coutumier du pays n'ait réglé le temps ou qu'il n'ait été réglé entre le vendeur et l'acheteur par une convention expresse.. Si quid ita venierit, dil la loi, utplacueril intra prœfinitum tempus redhibealur, ea conventio rata habeatur ; si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra 60 dies miles accommodaturemptori ad redhibendum, ultra, non. Si vero convenerit, ut in perpetuwn redhibitio fiât ; puto hanc conventionem va- 1ère. Leg. 31, ff. eod. tit. Voyez la petite remarque sur le cas XXXI.
Cas XXXIV. Démétrius vend à Sempronius une maison pour 28,000 liv. ; l'acheteur en paye comptant 8,000 liv. et s'oblige par le contrat à faire 1000 liv. de rente à Démétrius pour les 20,000 livres qui restent à payer, à condition 1° que Démétrius ne le pourra contraindre à lui payer le capital, tant qu'il lui en paiera la renie; 2° qu'il lui sera libre de l'amortir, quand il voudra, en l'avertissant six mois auparavant et non autrement. Ce contrat est-il vicieux ?
R. Non, car quoique la condition par laquelle le vendeur oblige l'acheteur à l'avertir trois ou six mois avant que de lui f;iire le remboursement d'une rente paraisse inju-te, comme remarque Sainte-Beuve, t. I,cas 203, en ce qu'elle Ole la pleine liberté que doit avoir le débiteur de s'acquitter envers son créancier, quand il le veut, et que celle clause ne se trouve autorisée ni par le droit canonique, ni par aucun édit, déclaration ou arrêt, et qu'elle ne soit en usage que depuis peu de temps, néanmoins elle est tolérée, parce que son injustice ne va pas jusqu'à rendre illégitime le contrat où elle est insérée, et quand même elle aurait cet effet, cela ne serait pas véritable dans l'espèce proposée, puisqu'on ladoit considérercomme étant une des conditions du prix de la maison vendue.
Cas XXXV. Nicostrate ayant acheté une charge de conseiller au parlement de Bordeaux, pour la somme de 35,000 liv., Camille lui en offre 40,000 1. dès le lendemain qu'il en a pris possession. Peut-il y faire ce profil en la revendant î
— R. L'auteur dil qu'il le peut ; parce que
le prix d'une charge, acheté*1 de la première main et dès sa création, est toujours censé moindre qu'après qu'elle a passé par d'autres mains. C'est pourquoi, dit-il, comme la valeur des choses dont le prix n'est pas fixé par l'autorité publique, dépend uniquement de la commune estimation des hommes, cette charge, considérée dans cette circonstance , étant d'ordinaire estimée moins que dans la vente postérieure qu'on en fait, le premier acheteur l'a pu ven ire sans injustice plus cher qu'elle ne lui a coûté, comme dit S.- B., loir.. III, cas 197. Mais il me semble qu'il y a de la différence entre vendre une charge plus cher, et gagner du soir au lendemain 5,000 1. dessus : en tout cas ce ne serait point le goût d'un seul homme qui ferait la commune estimation.
Cas XXXVI. Germain, riche marchand de blé, sachant que six autres marchands ont pris 1 ; résolution, à l'insu les uns des autres, de faire voiturer beaucoup de blé un certain jour dans une ville où il est fort cher, ce qui en diminuera beaucoup le prix, prend de si justes mesures, que son blé y arrive trois heures avant celui des autres marchands. Peut-il dans celle circonstance vendre le sien au prix courant du dernier marché ou du jour même qu'il y arrive, sans être obligé à déclarer que dans peu d'heures il en arrivera une quantité considérable qui en fera baisser le prix, ceux qui ont besoin d'en acheter ne le sachant pas?
R. 11 le peut, c'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 3, qui ajoute : Si tamendepretio subtraheret, abundantioris esset virtutis: quamvis ad hoc non videatur teneri ex jutlitiœ debito. Comme j'ai vu cetle décision contestée à Saint-Quentin, par un commerçant très-timoré, il ne sera pas inutile de rapporter au long les quatre raisons dont se sert Sylvius pour l'établir.
La première est qu'un tel vendeur ne vend pas plus que le juste prix, parce que le juste prix, quand il n'est pas fixé par le magistrat, consiste dans la commune estimation, et qu'il est véritable que le blé qu'il vend est encore alors actuellement estimé le même prix qu'il en exige, puisque c'est le prix courant du marché.
La seconde, qu'un vendeur qui, de bonne foi et sans savoir le changement qui doit arriver, vend sa marchandise autant qu'elle est estimée par le public, n'est obligé à aucune restitution envers l'acheteur, quoiqu'il reconnaisse que peu de temps après le prix est diminué à cause de l'abondance qui est survenue. Donc il n'y est pas non plus obligé, quoiqu'il sache que le prix en diminuera bientôt parla même raison; car, puisqu'il vend en ces deux cas la même espèce de marchandise dans un même lieu, dans un même temps et à un même prix, c'est-à-dire au prix courant , comme on le suppose, il n'est pas plus obligé à restitution dans un cas que dans un autre.
La troisième , qu'un marchand peut en conscience vendre sa marchandise le prix qu'on la vend communément dans le lieu où