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il se trouve, encore qu'elle se vende la moitié moins dans un autre, à cause de Talion daine qui y est. lies quir uno loco valent cenfuiii juxta communem uçum fori, dit Sylvius, jiosfunt itlic vrndi centum, etimnsi alibi solum vendantur quinquaginta propter abundantiam r/uœ ibi est. Donc une chose qui se vend actuellement et communément cent francs peut être vendue le même prix sans injustice , quoiqu'il doive arriver qu'elle ne sera bientôt plus vendue que cinquante ,à cause de. l'abondance qui surviendra. Ergo similiter rcs,quœ hoc tempore passim venditur centum, potest mine vendi centum, etiamsi tempore projcimo solum sit vendenda quinquaginta propter copiam tune adfuturam. La raison est qu'en matière de contrats de vente et d'achat, on doit raisonner des circonstances du temps comme de celles du lieu, et que, comme les prix sont différents en différents lieux, ils le doivent être aussi par rapport aux différents temps. In his enim contractibus, ajoute ce théologien, quœ est ratio loci ad locum, eadetn est temporis ad tempus: quia sieu* pro diversis locis diversasunt pretia, ita et pro diversis lemporibus.
La quatrième, qu'un marchand, qui prévoit certainement qu'une sorte de marchandise enchérira dans peu de temps à cause de sa rareté, n'est pas obligé en conscience à l'acheter plus que le prix courant, ainsi qu'il est évident par l'exemple de Joseph, qui ayant prévu la famine qui devait arriver en Lgypte, acheta une grande quantité de blé à un prix modique, qu'il vendit ensuite plus cher. Emptor sciens inopiam rei paulo post futuramrnon tenetur nunc emere merecs alio prelio, quant quod modo currit. Unde Joseph, Gènes, xli, cum prœvidisset famem futuram, [rameuta émit vili pretio, tune currente, quœ postea vendidit majori. C'est toujours Sylvius qui parle. Donc celui qui prévoit que la marchandise diminuera n'est pas non plus obligé à vendre à un moindre prix que celui qui est alors courant : Ergo etlhm venditor potest vendere magno pretio, quodjam currit, etiamsi sciât illud postea futurum minus. C'est la conclusion de ce même théologien qui observe que, quoiqu'un tel marchand ne pèche point contre la justee dans l'espèce proposée, il peut néanmoins arriver que ce marchand pèche contre la charité, par exemple, dit Sylvius hic , pag. 537, s'il ne vendait pas son blé à différents acheteurs, mais qu'il ne le voulût vendre qu'à un seul'qui ne l'achèterait que dans le dessein de le garder pour le revendre plus cher dans la suite, et qui ferait par là une perte considérable en se trouvant obligé de le revendre à un prix beaucoup moindre, à cause de l'abondance qui serait survenue. Mais hors ce cas il ne pèche ni contre la justice ni contre la charité.
— Sylvius ajoute avec raison qu'il y aurait là un péché contre la justice, si ce marchand empêchait par dol que les acheteurs ne connussent l'abondance qui doit arriver.
— Cas XXXVII. Luc i us et Jean, dont le premier est du conseil du roi, le second n'est
qu'un simple particulier, savent que l'argcnl doit baisser en dix jours, ou même que certaine! espèces seront décriées, l'eu vontils user de cette connaissance pour éviter la perte de la diminution ou de l'espèce même?
R. Si ledécri des espèces csl fondé sur un défiul intrinsèque, comme serait celui du poids ou de l'aloi, ni Lucius, ni Jean, ne peuvent mettre dans le commerce celles qu'i's ont, parce que celui qui a reçu un faux louis ne le peut faire passer à un autre. Mais si la diminution se fait pour d'autres raisons , Jean peut ordinairement profiter de sa science particulière, pour les raisons du cas précédent , et Lucius ne le peut pas, parce qu'un magistrat est fait pour procurer le bien des citoyens, et non pour abuser de ses connaissances à leur préjudice. Lt même Jean violerait la charité, s'il allait porter tout son argentehez un seul homme, qui en souffrirait une perte considérable. Sylvius, ibid., p. 538.
Cas XXXVIII et XXXIX. Diogène a , au mois de septembre, dix muids de blé à vendre; mais, parce que le blé ne vaut alors que 60 livres le muid, et qu'il n'a pas besoin d'argent, il a résolu de le garder jusqu'au mois de juin suivant, où il a coutume d'être plus cher qu'en toute autre saison, surtout quand la récolte n'est pas abondante. Antoine le presse de lui en vendre un muid et de lui faire crédit jusqu'à la Saint-Jean. Diogène le lui vend 80 livre» sous prétexte que, selon toute apparence, il vaudra alors ce prix et même davantage. Cette vente est -elle exempte de toute usure?
R. Oui, car Diogène ne vend pas son blé plus cher précisément à cause du crédit qu'il fait à Antoine, mais pour éviter la perte qu'il ferait en donnant aujourd'hui à bas prix u:ie marchandise dont il a lieu d'attendre un prix plus considérable. Cependant il faut, comme l'observe Cabassut,liv. vi,ch. 9, n. 13, qu'il déduise ce qu'il lui en coûterait pour la garde, le remuage, le déchet, etc., parce que sans cela il recevrait plus qu'il ne faut pour son indemnité. * Que s'il stipulait que son blé lui sera payé au prix courant qu'il aura pendant le mois de juin, il devrait se contenter du prix moyen , et ne pas exiger le plus haut, comme le dit encore Cabassut, qui ajoute que cette décision n'est point pour ceux qui, à force de faire des amas de blé, en causent la rareté, et dont il est dit, Proverb. xi : Qui abscondit frumenta, maledicetur in populis; benediciio autem super caput vendenlium.
De là il suit qu'un marchand qui a di-x muids d'excellent vin, qu'il prévoit devoir, six mois après, valoir le double de ce qu'ils valent actuellement, et qui veut les garder jusqu'à ce temps, peut hic et nunc les vendre ce qu'ils vaudront alors, à cela près, qu'il doit déduire le déchet, le prix des soins, etc. C'est la décision de Grégoire IX , cap. Navignnti, 10, de Usuris, où il dit : Ratione hujus dubii,etiam excusatur qui pinnos, granum, vinum, nlcum, vcl alias merces ven~
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dil, ut amplius, quam lune valeant, in cerlo termino recipiat pro eisdem; si lamen ea t empare contractus non fuerat venditurus , sur lesquelles dernières paroles la Glose dit : A'lias non excusatur, quia si tune fuerat venditurus pro minori, et ex ccrla scientia plus recipiat alto termino, usura est. j
Voyez le cas précédent.
Cas XL. Sulpice, épicier en gros, vend ordinairement plus cher à crédit qu'il ne fait argent comptant, quoiqu'il aimât mieux vendre à meilleur marché argent comptant. Estil coupable en cela?
R. Le pape Urbain III, étant consulté pour savoir si un marchand est condamnable , lorsqu'il vend sa marchandise plus cher , quand il donne à l'acheteur un terme notablement plus long pour le payer ; An negotialor pœna con simili debeat condemnari, qui merces suas longe majori pretyo distrahit, si ad solutionem faciendam prolixioris temporis dilatio prorogelur, quam si ei incontinenti pretium solvalur ; répond cap. 10, de Usuris, 1. v, tit. 19, que, suivant la parole de Jésus-Christ, on doit prêter sans espérance de gagner par le prêt : Verum quia quid in lus casibus tenendum sit,cx Evangelio manifeste cognoscitur , in quo dicitur : Date mutuum nihil indesper unies; et que par conséquent ceux qui vendent plus cher à cause du prêt qu'ils font, dans l'espérance de gagner davantage par ce moyen, se rendent coupables d'usure, et sont obligés à restitution : Hujusmodi hommes pro intentione lucri quam habent, cum omnis usura et superabundantia prohibeatur in lege, judicandi sunt maie agere , et ea quœ taliter sunt accepta restituenda in animurum judicio efficaciter inducendi.
Le premier concile de Milan, tenu en 1365, et celui de Rordeaux, de l'an 1583, déclarent la môme chose : Ne quis rem al i quam ob dilalam solutionem carius vendat juslo pretio, dit celui de Milan : Ne quis ob dilalam solutionis diem carius vendat, quamjusti prelii ratio ferat, dit celui de Rordeaux de 1583. Mais , quand un marchand ne vend qu'à regret à crédit, qu'il ne peut le faire sans que son commerce en souffre , qu'il s'expose à n'être que difficilement payé, il peut vendre plus cher, pourvu qu'il vende toujours dans la latitude du juste prix. C'est la décision de l'auteur de l'opuscule 73', longtemps attribué à saint Thomas, et elle est communément reçue. Voici les paroles de cet auteur : Si venditor intendat rem suam vendere carius , non propter lempus lantum, sed tantum propter damnum quod sibi videt imminerc ex dilalioiie pcrsolutionis recuperandœ; seu propter vexalionem suam redimendam, quam probabilité!' timet futur am sibi in repetitione debili sui propter malitiam vel impotentiam débitons ; tune excusatur a vitio, et fit œqualitas œstimntionis in hujusmodi conlractibus per recompensationcmdamni; vel quando probabiliter limnitur hœc in credentia accidere. Après quoi il ajoute : Et tune rectitudo hujusmodi inlentionis apparet, quando venditor optarct po-
tius non vendere lalibus, quam vendere nd credentiam, et quando lubentius daret aliis pro minori pretio incontinenti persolvendo , quam venderet ad credentiam talibus pro pretio majori. Genêt, Sainte-Beuve, etc., enseignent la même chose. " Au fond celui qui vend au plus bas prix ou au prix moyen . parce qu'on le paie argent comptant, pourrait sans injustice vendre au plus haut prix dans ce même cas, puisque ce prix est un des trois qui sont estimés justes.
Cas XLI. Fidbert, ayant un diamant qui ne vaut au plus que 200 livres, et dont il ignorait le prix, l'a vendu 400 livres à Probus qui en avait fort envie et qui n'en connaissait pas non plus la valeur. Probus l'ayant ensuite fait estimer par un habile joaillier qui l'a assuré qu'il ne valait que 200 livres à bien payer, il a demandé le supplément à Fulbert. Celui-ci est-il obligé à quelque dédommagement envers Probus? I
R. La bonne foi de Fulbert l'excuse de péché, mais non pas de l'obligation de rétablir l'égalité qu'il a blessée sans le savoir : Si, eo ignorante, dil saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 2, O, aliquis prœdictorum dcfectuum in re vendita fuerit; venditor quidem non peccat : quia facit injustum materialiter,nec ejus operatio est injusta... tenetur tamen, cum ad ejus notitiam pervenerit , damnum recompensare emptori : et quod dictum est de venditore, etiam inleUigendum est ex 'parte emptoris. Néanmoins le vendeur est exempt de restitution, s'il a consumé, durant sa bonne foi et sans être devenu plus riche, le profit qu'il avait fait sur ce diamant, aucun possesseur de bonne foi n'étant tenu à restitution des fruits consumés: Non tenetur restitucre fructus consumptos : quia bona fide possedit, dit le saint docteur, 2-2, q. 100, a. 6, ad 3.
— On raisonnerait différemment dans le cas d'un marché fait, comme on dit, à tout hasard. Pourquoi Fulbert restituerait-il 200 livres, s'il avait couru risque d'en perdre trois ou quatre cents, en donnant à 400 liv. un diamant qui aurait pu en valoir une fois autant? Saint Thomas, dans le texte cité par l'auteur, parle d'un défaut intrinsèque.
CasXLII. Lucilc vond à Sempronius un tableau dont l'un et l'autre ignorent le prix. Julien, médiateur do cette vente, assure, contre sa conscience et contre la vérité, que c'est un original du Titien. Lucilc et Sempronius, sur l'assurance de Julien, consomment le marché, moyennant le prix de 2,000 écus. Mais Sempronius apprend dans la suito que ce tableau n'est qu'une copie qui vaut à peine 50 pislolcs. On demande, 1° si ce contrat de vente est valide; 2" si Sempronius peut demander son dédommagement, et à qui?
R. Ce contrat est valide, parce que Lucile et Sempronius y ont véritablement consenti. Mais Sempronius peut avec justice se pourvoir contre Lucile, son vendeur, et a son défaut contre Julien. Contre Lucile, parc que c'est lui qui a profilé dos 2,000 écus, cl qui par celte raison est le premier obligé à restitution; contre Julien, parce que c'est Iqi
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qui a «Su- cause de la vente, el qui par conséquent est tenu au dédommagement de Semprouius, au défaut de Lu ci le. (l'est la décision de la loi 7 de Dolo malo, 1. iv, lit. 3. La Close dit aussi : In contraclibus bonœ firfei, si dolus dat causam contractui, non per contrahentes, sed per intermediam personam, tenet contractas, sed datur actio contra mediatorem. Glossa in cap. 3; de Etnpt.
Cas XLI11. Martial a vendu à Rolland une maison et un grand verger pour la somme de 9,000 livres. Rolland en a joui cinq ans et a amélioré la maison de plus de 3,000 livres, par des augmentations utiles qu'il y a faites. Après cela Jean, qui avait vendu cet héritage à Martial, et qui n'en avait pas encore reçu le prix, a procédé contre lui, et a obtenu une sentence d'éviction contre Rolland, en vertu de laquelle il a voulu s'en mettre en possession : Rolland a demandé qu'on lui tînt compte de l'amélioration de la maison , à quoi Jean a répondu que cela ne le regardait point, et qu'il pouvait avoir son recours contre Martial. Celui-ci , n'ayant qu'un bien fort modique, prétend que c'est à Jean, à qui l'héritage est adjugé, à l'indemniser. On demande sur cela, 1" si la prétention de Rolland, qui demande un dédommagement, est juste ? 2° par qui ce dédommagement est dû?
R. Rolland peut avoir son recours, pour •son dédommagement, contre Martial , son ♦ endeur; parce que tout vendeur est naturellement obligé à garantir à son acheteur ce qu'il lui vend:Si've tota res evincalur, sive pars , habet regressum emptor in venditorem , dit la loi ff. de Act. empli, etc. Quod si nihil convenit, dit une autre loi, tune eaprœstabuntur, quœ naturaliter insunt hujus judicii polestate. Et il ne faut excepter que les cas fortuits à l'égard du fait du prince et des voies qui sont purement de fait. De sorte que la vente faite par Martial à Rolland, ayant été résolue par la sentence d'éviction, obtenue par Jean, Martial est ttnu, l°de rendre les 9,000 livres à Rolland et de l'indemniser de tous les dommages qu'il a soufferts : Evicta re, actio non ad pretium dumtaxat recipiendum; sed ad id quod interest competit, Leg. 10,eod. lit.; 2" il est obligé de lui tenir compte de ce que valait cet héritage au temps même de l'éviction, et par conséquent du revenu que le verger lui rapportait alors, puisque Rolland perd en effet cette valeur par l'éviction, et que sa condition ne doit pas être rendue pire par cet événement dont Martial, son vendeur, est tenu de le garantir ; 3* Martial doit rembourser Rolland de toutes les dépenses légitimes qu'il a faites pour l'amélioration de la maison , conformément à la loi 9,Cod.eorf tit. Néanmoins Jean, qui rentre dans la possession de ce fonds, est le premier obligé à dédommager Rolland de cettè amélioration , puisqu'il n'est pas juste qu'il en profite aux dépens de cet acheteur.
Il est important d'observer sur ce sujet que, lorsqu'on fait l'estimation des dépenses qui ont été faites par l'acquéreur pour amé-
liorer l'héritage qu'il <i acheté, comme s'il y a fait tin plant , il faut compenser avec les dépenses les fruits provenus de l'amélioration qui auront augmenté le revenu de l'héritage. Pe sorte que, si le profit de ces fruits égale le prix du principal et les intérêts des avances faites pour l'amélioration , il n'en est dû aucun remboursement, parce qu'eu ce cas l'acheteur n'en souffre aucun dommage; que, si le profit des fruits excède le principal, le surplus qu'il a reçu avant la demande en éviction faite en justice doit tourner à son profit, en conséquence de sa possession de bonne foi; et, s'ils sont moindres, il doit être remboursé du surplus, n'étant pas juste qu'il perde rien. Sumptus in prœdium, quod alienum esse apparuit , a bonœ fidei possessore facti, neque ab eo , qui prœdium donavit, neque a domino peti possunt; verum exceptione aoli posita, per officium judicis , œquilatis ratione serventur; sciliect, si fructuum ante litem contestalam perceptorum summam excédant. Etcnim, admissa compensatione, superfluum sumptum, meliore prœdio facto , dominus restituere coyitur. Leg. 4-8 et 65 , ff. de Rei vendit. Au reste, il est important de savoir que toutes les lois que nous venons de citer sont conformes à notre usage, comme le prouve M. Domat.
Cas XLIV. Leufroi, ayant acheté de Basile un jardin et s'en étant mis en possession, a été troublé quelques mois après par Alexandre, qui a obtenu contre lui une sentence d'éviction; et, au lieu de dénoncer à son vendeur le trouble qu'on lui faisait , il s'est laissé évincer par Alexandre, avec lequel il s'est contenté de composer, pour une partie de son dédommagement, sur quelque amélioration qu'il y avait faite. Après quoi il s'est adressé à Basile, et l'a appelé en garantie contre l'éviction obtenue par Alexandre, et lui a demandé le surplus de son dédommagement. Basile soutient que, puisqu'il a négligé de l'avertir du trouble qu'Alexandre lui suscitait, il doit s'imputer tout le dommage qu'il en a souffert. Basile n'a-t-il pas raison?
B. Basile a raison; car quand l'acheteur d'un fonds, étant troublé par un tiers, se laisse condamner en justice sans dénoncer à son vendeur le trouble qui lui est fait, ou quand il transige, à l'insu de son vendeur, avec celui qui lui suscite le trouble , il est censé par là avoir renoncé à la garantie naturelle qui lui était due, et doit par conséquent s'imputer l'éviction. C'est ce que porte la loi 53, ff. de Evictionib. , qui dit : Si cum posset emptor auclori denuntiaretnon denuntiasset, idemque victus fuisset , quoniam parum inslructus esset ; hoc ipso videtur dolo fecisse, et ex stipulato agere nonpotesl. Voici encore comme parle une autre loi : Si compromisero, et contra me data fuerit ienttntia, nulla mihi actio de eviclione danda est adversus venditorem: nulla enim nécessita le cogenle id feci. Leg. 56, eod. lit. Cela est d'autant plus juste, que l'acheteur, se laissant évincer sans en donner avis à son vendeur, lui été le moyen de se défendre contre celui qui pour-
suil l'éviction. Il est donc juste que cet acheteur soit puni de sa négligence, et que tout le dommage qui en provient retombe sur lui. Celle décision est île Bouchel et de Domat , livre i, titre 2, section 10, nombre 21.
Cas XLV. Cécilius a vendu purement et simplement à Caïus une obligationde lOOécus qu'il avait sur Msevius, et la lui a cédée pour 150 livres. Caïus a fait ses diligences contre M'aevius, qui s'est trouvé insolvable. Cécilius est-il tenu, comme étant naturellement garant de la vente, de rendre les 150 livres à Caïus?
K. Si Cécilius a agi de bonne foi en vendant à Caïus cette obligation, et qu'il ne se soit point obligé par écrit on de vive voix à en élre garant , il n'est pas tenu en conscience à lui rendre les 1501iv. qu'il a reçues de lui , parce que, quand on vend quelques droits, on n'est tenu, par les lois, qu'à en garantir la réalité et la vérité , à moins que le cédant ne se soit expressément obligé à la garantie de la chose cédée envers le cessionnaire. Qui nomen, quale fuit, vendidit, dit la loi, duntaxat ut sit, non ut exi ft etiam aliquid possit, et dolum prœslare cogitur. Leg. 74, ff. eod. lit.
Cas XLVI. Germain, qui a un contrat de 1,000 livres de rente sur l'hôtel de ville de Paris , au principal de 25,000 livres , dont le roi, par l'arrêt de son conseil du 31 août 1719, a ordonné le remboursement, comme de tous les autres, sur le pied du capital, allant chez son notaire pour signer une quittance de remboursement, dans le dessein d'employer le9 25,000 liv. en l'acquisition d'une maison, du prix de laquelle il est déjà convenu avec son vendeur, rem ontre Imbert qui lui offre de lui paver sur-le-champ Ks 25,000 liv. s'il lui veut céder son contrai, et même de lui en donner 5 pour 100 de profil, parce qu'il veut s'en servir pour le convertir en actions sur la compagnie des Indes, d'où il e^père retirer un grand profit dans la suite du temps, mais pour la délivrance desquelles la compagnie ne reçoit que de semblables contrats ou autres papiers royaux.
Germain, après avoir tâché inutilement d'obtenir 8 pour 100, a enfin accepté l'offre d'Imbert, qui lui a payé comptant les 25,000 liv. avec les 5 pour 100 de profit, montant à la somme de 1,250 liv. Ce profit n'est-il pas licite?
R. Non; car il est sûr, 1 que les lois des souverains obligent en conscience; 2° qu'il appartient au prince seul, privativemenl à tous autres, d'établir la validité des contrats de constitution de rente, de régler les intérêts qu'on en peut tirer, d'en prescrire toutes les conditions essentielles. Or, la principale de ces conditions est que le remboursement de ces contrats ne doit être que du capital de la somme qui y est énoncée, sans qu'on puisse refuser ni de le recevoir, ni rien exiger au delà. Donc le surplus, quelque nom qu'on lui donne, est illicite et injuste : de soi te que, par exemple, Jean, qui doit à Jacques 100 liv. de rente annuelle en vertu d'un contrat de constitution dont le capital est de 2,000 liv- ,
et une pareille rente à Gilles pur un autre contrat au principal de 25,000 livres, peut amortir ces deux rentes toutes et quantes fois il lui plaira, en remboursant les 2,000 liv. à Jacques et les 25,000 liv. à Gilles ; la valeur entière de ces contrats consistant uniquement dans la somme principale qui y est exprimée et qui a été fixée par le consentement mutuel des deux contractants, dont la convention lient lieu de loi à cet égard, suivant celle règle de droit : Contractus ex conventions legem accipere dignoscuntur ; le prince ayant seulement fixé les intérêts au denier vingt, pour ôter aux usuriers la liberté d'en exiger de plus forts. La raison primitive de tout ceci est que, quoique le prix vulgaire baisse et augmente souvent, le prix légitime est toujours le même, parce qu'il est fixé par l'autorité du prince.
On peut former plusieurs objections contre cette décision, auxquelles nous allons répondre pour achever de l'éclaircir et pour dissiper l'illusion qu'elles peuvent produire dans l'esprit de ceux qui sont dans un sentiment contraire.
Depuis que les rentes sur l'hôtel de ville sont établies, dit-on, elles n'ont presque jamais été vendues sur le pied de leur capital, mais à un denier beaucoup moindre, et quelquefois même à moitié de perle, et cela à cause : 1° que l'acheteur courait risque de n'être pas entièrement payé de tous ses arrérages dans les temps difficiles, ou de l'être en papier à perte; 2e parce que, dans les pressants besoins de l'Etat, il pouvait arriver que le roi fût obligé d'en retrancher une partie ou de changer la fixation du capital à un denier plus haut, comme nous l'avons vu en 1715, et qu'en ces cas l'acheteur n'a aucun recours contre son vendeur, qui n'est pas garant des faits du prince; 3° parce que l'acheteur n'est pas en pouvoir de procéder en justice contre son souverain pour l'obliger à le payer en entier ou au temps de l'échéance, comme il le serait à l'égard d'un particulier. Car, quand le fisc diffère de payer, il n'y peut être contraint. C'est pourquoi, comme le prix de ces sortes de contrats a toujours varié, on les a considérés comme une espèce de marchandise dont la nature est de hausser et de baisser selon les différentes circonstances des temps. El ainsi, comme on peut gagner sur une maison ou sur une lerre qu'on a achetée à un bas prix dans un temps de guerre, où l'argent était rare, en la revendant beaucoup plus dans un autre temps, où l'argent est commun, on peut aussi gagner sur ces contrats en les vendant au delà du capital, surtout aujourd'hui qu'ils sont entièrement abolis.
Nous répondons qu'il est vrai qu'on a presque toujours vendu ces sortes de contrats au-dessous du denier de leur constitution. Mais, sans examiner si on les peut acheter à moindre prix que leur capital, ce qui n'est pas sans difficulté, cela ne prouve pas qu'on les puisse vendre au delà, parce que, si le prince ou le magistral fixe un certain prix, c est afin qu'on ne l'excède point. Ainsi, quoi-
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qu'on puisse vendre une maison plu 9 qu'elle n'a coûté, tant que son estimation est vulgaire, on ne pourrait la vendre plus qu'elle, n'a coûte, si le juge, et encore plus le prince, en avaient lixé la valeur à cette somme. Aussi les acheteurs, de cimccrt avec les notaires qui ont passe des contrats de vente de ces renies, ont-ils toujours caché le prix qu'ils en donnaient, en supposant faussement due la vente qui s'en Taisait était sur le pied du capital, afin d'éviter par là qu'ils ne tussent condamnés envers leurs vendeurs à la restitution de ce qui y manquait; preuve certaine que le prince n autorisait point ces su les de ventes. Et c'est la raison pourquoi on a puni les agioteurs qui, en 1708 et en 170'.), avai ni achelé ces contrats à vil prix pour les revendre plus cher, ou pour s'enrichir, en leur retranchant les deux cinquièmes du capital, lorsqu'on en fit la réduction en 1715, et que la dernière chambre de justice , tenue à Paris , condamna aussi à de grandes amendes ceux qui avaient négocié de même les billets de monnaie et les autres papiers royaux. Et quand même le prince n'aurait jamais puni ce mauvais commerce, il ne serait pas censé l'ap;irouver, puisque, comme dit saint Augustin, les princes ne sont ni obligés ni même en pouvoir de punir tous les excès qui se commettent dans leurs Etats. La seconde objection est que Germain a perdu 10 pour 100 sur un autre contrat de pareille valeur qu'il vendit il y a cinq ans, auquel temps ces sortes de contrats étaient fort décrédités dans l'esprit du public. Pourquoi donc, dit-il, ne pourrait-il pas recouvrer au moins une partie de cette perte, aujourd'hui qu'ils sont recherchés avec empressement par ceux qui les emploient à acquérir des actions sur la compagnie des Indes?
On répond à cela : 1° que Germain a pu s :ns aucune injustice de sa part, et même de la part de l'acheteur, en certaines circonstances, et pour les raisons dont on a déjà parlé, céder son contrat à un moindre prix que celui de la fixation de son capital, à cause de la difficulté des temps, où 1 argent , étant rare, élail communément plus estimé que ne l'étaient ces sortes de contrats, et qu'ainsi une moindre somme était alors censée être équivalente à leur capital. Mais il ne s'ensuit pas de là qu'il puisse, aujourd hui que le roi lui offre son remboursement, le vendre à un prix plus haut. 2° Que le dommage qu'il suppose avoir souffert, en vendant son premier contrat à 10 pour 100 de perte, ne doit pas être porlé, ni en tout, ni en partie, par lmbert, qui n'est pas cause de cette perle.; car, supposé qu'on lui eût fait quelque inju-lice dans l'achat de ce contrat, ce serai! à celuilà seul à qui il l'aurait vendu qu'il pourrait s'en prendre, eu usant de compensation, supposé qu'il ne pût en tirer raison autrement, el non pas à Imbert.
On peut confirmer ce que nous disons par une maxime de saint Thomas, 2-2, q. 77, art. 1, approuvée et suivie par tous les théologiens, qui est, que les contrats de vente et
d'achat n'ont été introduits que pour l'utilité du vendeur, qui a hcsoin de l'argent de l'acheteur, et pour celle de l'acheteur qui a besoin de la chose qu'il achète. Or ce qui a élé introduit pour l'utilité réciproque des deux contractants ne doit pas être préjudiciable à l'un, pendant qu'il est utile à l'autre : Quod (iidrm pro commuai utilitate induclum est, dit le docteur angélique, non débet este mn- </is ingravamin iimu*, ijumn tUterius, et ideu débet secutulum œqualitàiem inter eus conlructus instimi. Autrement l'utilité onnnune ne s'y rencontrerait pas , non plus que l'égalité, sans laquelle la justice d'un contrat ne peut subsister. Donc Germain ne peut rien prendre au delà de son capital, puis» qu'autrement il n'y aurait plus d'utilité réciproque, ni d'égalité entre lui, qui recevrait plus que le juste prix de son contrat, et Imbert, quj en souffrirait du dommage, en lui payant cinq pour cent plus que sa valeur. C'est la conséquence que le même saint docteur tire de ce principe qu'il venait d'établir. Et ideo, dit-il, si vel prelium excédât quantitatem valoris rcù vel e converso res excédât pretium; tollitur justitiœ œquulitus.
La troisième objection consiste dans ce raisonnement. Saint Antonin , suivi par tous les théologiens, dit que toutes les choses qui peuvent entrer en commerce peuvent avoir trois sortes de prix, savoir : le plus haut, le moyen et le plus bas, summum, médium et infimum. Or les contrats de l'hôtel de ville ont pu être considérés sous ces trois sortes de prix. Le plus haut était celui qui excédait le capital et qui se réglait par l'estimation commune , selon la circonstance du temps où l'on se trouvait ; le moyen était celui du capital exprimé dans le contrat, et le plus bas était celui où, selon le cours ordinaire et commun, on perdait tantôt le quart, tantôt le tiers et quelquefois davantage, suivant la plus ou la moins grande rareté de l'argent, ou eu égard au temps où ils étaient plus ou moins recherchés.
Nous répondons , 1* que ce raisonnement est entièrement illusoire et faux, et qu'il ne peut être appliqué au cas présent. Car, quand ce saint archevêque dit qu'on doit distinguer trois sortes de prix des choses qui sont en commerce, il ne parle en aucune manière de celles dont le prix a élé déterminé par le prince ou par l'aulorilé souveraine, mais uniquement de celles dont la jusle valeur consiste dans la seule estimalion commune des hommes, telles que sont celles qui se vendent dans les marchés publics,dans les boutiquesdes marchands, dans les magasins des négociants, ou ailleurs ; comme les étoffes, les toiles le blé, le pain, le vin, les fruits, les maisons, les terres, les charges ou offices, et une infinité d'autres choses nécessaires à la vie ou à la société civile.
2° Que, quand même on accorderait que les contrats lussent de la nature des autres choses qui peuvent admettre ces trois sortes de prix (ce qui n'est pas), on ne pourrait pas dire que le capital dût être considéré comme
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DtCTIONNAlKE DE CAS DE CONSCIENCE.
le prix moyen, étant certain qu'il est le plus haut, puisque c'est le prince même qui l'a déterminé par un édit solennel, revêtu de toutes les formalités qui sont nécessaires pour faire loi dans ses Etats.
La quatrième objection est tirée de Navarre, qui dans son Commentaire de Usuris, n. 112, est d'une opinion contraire à la nôtre. Son fondement est qu'une marchandise que le vendeur offre à l'acheteur devient par là d'une moindre valeur, suivant celte maxime commune des casuisles : Mercesultroneœ vilescunt. Ce qui est véritable, dit-il, principalement quand il y a beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs : Quia mulii sunt vendit or es laiium et pauci emptores; propter quod valar rerum vendendarum minui solet. D'où il conclut, par une raison contraire, qu'on peut donc en conscience vendre une rente au delà du capital de sa constitution, lorsqu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se présentent à ceux qui en veulent vendre. 11 avoue qu'il y a plus de difficulté par rapport au for extérieur; mais que cependant on le peut faire en de certaines circonstances, en prenant les précautions requises et permises en pareil cas.
Il est évident, par ce que nous avons déjà dit en répondant à la troisième objection, que le principe de Navarre ne peut être appliqué à la vente des contrats. Car la première maxime sur laquelle il se fonde ne s'entend, de l'aveu de tous les casuistes, que des choses qui sont dans le commerce ordinaire et commun, et des marchandises qu'on a coutume d'exposer en vente, pour les nécessités et les commodités de la vie, et dont la juste valeur dépend de l'estimation des hommes, eu égard à leur abondance ou à leur rareté et à celle de l'argent; mais il ne peut avoir lieu à l'égard de celles dont le juste prix a été fixé par le prince, telles que le sont les renies qu'il a constituées sur luimême ; car leur fixation en rend le prix également juste et indivisible, il faut raisonner demême de la seconde maxime que ce canoniste apporte; car le grand ou le petit nombre des vendeurs ou des acheteurs ne peut jamais faire augmenter un prix que l'autorité souveraine a déterminé.
Pour confirmer ce qu'il avance, il apporte l'exemple de ce qui se pratique à Home, où, dit-il, les renies constituées sur les montsde-piélé se vendent tantôt plus et tantôt moins, mais où le prix de ces rentes est fixé par le pape, ou par ses magistrats, ou bien il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, cet exemple est entièrement hors de propos et ne prouve pas ce qui est en question. S'il l'est, c'est une coutume abusive et contraire à la justice ; c'est à peu près ainsi que M. de Sainte- Beuve réfute le sentiment trop relâché de Navarre, dans une de ses décisions du 25 fév. 1070, t. Il, cas 1^5, où il ajoute, en passant, que pour connaître le juste prix des rentes on ne doit pas se régler sur la bulle (Juin onus de saint Pie V, quoiqu'elle Boit entièrement conforme à notre sentiment., parce qu'elle n'a jamais été reçue en France,
mais sur la fixation qu'en a faite le roi, soutenue par une coutume universelle qui s'observe dans toul le royaume.
La cinquième objection est que le profit de cinq pour cent a été d'abord offert volontairement par Imbert à Germain, qui ne pensait qu'à aller chez son notaire pour faire décharger la minute de son contrat et pour signer une quittance de remboursement, afin de se mettre par là en état de le recevoir. On peut donc considérer l'offre d Imbert comme un don et une libéralité, et non pas comme un gain injuste, rien n'étant plus légitimement acquis que ce qui est donné librement et sans dol ni contrainte.
Il n'est pas difficile de répondre à cette raison équivoque qu'apporte Germain. Car, encore qu'il soit vrai qu'il eût pu recevoir ce profit, s'il lui eût été offert libéralement par Imbert, après la vente consommée, suivant ces paroles de l'Ange de l'école : llle tamen qui ex re alterius accepta multum juvatur, potest propria sponte aliquid vendenti supererogare : quod pertinet ad ejus honestatem; néanmoins il ne l'a pu prendre dans notre hypothèse :
1° Parce que la convention de cinq pour cent de profit, proposée par imbert, et acceptée par Germain , est une condition expressément stipulée dans la vente du contrat.
2° Parce qu'il a même tâché d'obtenir un plus grand profit, en demandant huit pour cent au lieu des cinq que lui offrait Imbert; ce qui fait qu'on ne peut pas soutenir que ce profit vienne de la pure libéralité d'imbert, qui n'eût eu garde de lui offrir aucun profit, s'il avait cru pouvoir acheter le contrat sur le pied du seul capital. Or une telle volonté ne suffit pas pour mettre le vendeur à couvert du péché d'injustice et de l'obligation de restituer; autrement il faudrait dire que ceux qui prélent à usure ne pécheraient pas et ne seraient pas tenus a restituer ; parce que, encore qu'on veuille bien leur donner le profit usuraire qu'ils demandent, il est certain que ceux qui le donnent ne le veulent que parce qu'ils savent bien que l'usurier ne leur prêterait pas gratuitement, et qu'ils n'emprunteraient pas à usure, s'ils pouvaient emprunter de lui ou de tout autre, sans qu'ils en payassent d'intérêts.
La sixième objection que fait Germain est qu'en prenant en argent comptant une ou plusieurs actions sur la compagnie des Indes, qui, dans la suite, lui pourraient produire un profit considérable, il ne pourrait les obtenir aujourd'hui qu'en perdant dix pour cent; au lieu qu'on y recevrait son contrat selon toute l'étendue de sa valeur et sans qu'il y perdit rien. C'est donc un gain qu'il manque de faire en le vendant. Donc il esl juste que l'acheteur le dédommage du moins en partie.
Pour résoudre cette vaine difficulté, il suffit de savoir qu'il y a deux sortes de lucre cessant, l'un prochain, l'autre éloigné. Le premier renferme toujours quelque dommage nais 'tint, moralement certain, au lieu que