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VEN
'clui qui n'est qu'éloigne n'est joml à aucun dommage! ni présent, ni moralement certain. Bat exemple : Jacques , qui est un
marchand, a '2,000 livres qu'il va, au premier jour, employer en achat de marchandises, sur le débit desquelles il est moralement certain de gagner vingt pour cent.
Gilles, son ami, qu'on va saisir, s'il ne paye 2,000 livres, le prie de lui prêter cette somme. Il y a là pour Jacques un lucre cessant prochain, auquel se trouve joint un dommage naissant moralement certain; et ainsi il est juste que, s'il prèle ses 2,000 livres à Gilles, il retire un dédommagement raisonnable du gain qu'il est moralement assuré de faire sur les marchandises qu'il était près d'acheter, et que le prêt qu'il fait à Gilles l'empoche de faire. Mais si Jacques a ces 2,000 livres dans son coffre, et qu'il n'ait aucune intention de les faire profiler, et que Gilles vienne les lui demander à emprunter, il ne peut en aucune manière prétexter un lucre cessant pour en retirer aucun dédommagement ou profit, parce que ce gain cessant n'est qu'éloigné et en idée seulement. Or c'est ici la même chose; car ceux qui vendent leurs contrats à cinq ou à huit pour cent de gain, n'ont aucune intention d'en employer l'argent en actions sur la compagnie des Indes, puisque, s'ils l'avaient, ils n'auraient qu'à les porter à cette compagnie qui les recevrait selon toute l'étendue de leur valeur, au lieu qu'ils n'y pourraient mettre leur argent comptant qu'à dix pour cent de perle. Ce prétendu gain cessant n'est donc qu'éloigné ou , pour mieux dire, que chimérique, et Germain ne peut le prétexter, pour justifier le profit qu'il a fait sur 1mbert.
Celte décision serait vraie, quand même, comme nous l'avons vu sous la régence, l'or et l'argent seraient à un taux si haut, qu'il excéderait de près de moitié la valeur intrinsèque des espèces. Car, 1° la valeur des monnaies dépend incontestablement du prince.
Ainsi les 25,000 livres que Germain recevrait alors en louis et autres pièces courantes équivaudraient à son contrat de 25,000 liv. ; 2° si Germain était remboursé par le prince, il ne le serait pas en autre monnaie ; 3° s'il achète une maison 25,000 livres, il ne la paiera pas sur un autre pied; k' pour éviter la perte du rabais, probablement futur, Germain peut payer ses dettes, s'il en a, ou employer son argent en achat, en société, etc. Après tout, il faut que les sujets souffrent quelque perte, quand le bien de l'Etat l'exige.
Nous concluons donc que toutes les raitons qu'apporte Germain ne lui peuvent servir qu'à pallier l'injustice qu'il a commise et qu'il est obligé de réparer, en restituant à Imbert les l,2o0 livres de profit qu'il n reçues de lui, au delà du juste prix du contrat qu'il lui a vendu.
Cas XL VII. Adrien, ayant besoin d'argent, vend de bonne foi à Marculfe une pièce de terre pour la somme de 1,000 livres, ou un contrat de rente de pareille valeur en prin-
cipal, sous ces deux conditions : 1" qu'Adrien pourra, s'il le vent, racheter la terre ou le contrat, dans l'espace de cinq ans, en rendant les 1,000 livres à Marculfe; 2 que Marculfe ne sera point obligé à déduire sur le principal les fruits qu'il aura perçus de celle terre, ou les arrérages qu'il aura touchés de la rente. On demande, 1 si la première condition est juste? 2" si la seconde ne ressent point l'usure?
H. Le contrat de vente fait à faculté de rachat est permis, comme on le peut prouver, 1' par l'Ecriture, Levil. xxv, v, 10, où ces sortes de conventions sont autorisées ; 2" par les lois civiles, leg. 2 et 7, cod. de Pactis ; 3° parce qu'il ne renferme rien d'injuste, pourvu, 1° que la chose vendue devienne propre à celui qui l'achète; en quoi ce contrat diffère de celui d'engagement, par lequel l'engageant demeure propriétaire de la chose engagée, et non pas l'engagisle, à qui par conséquent elle ne peut rien produire ; 2U que le prix payé pour la chose vendue soit proportionné à la juste valeur de cette chose, considérée avec la charge qu'elle a de pouvoir être rachetée dans un tel temps par le vendeur : ce qui semble demander qu'elle soit vendue un quart ou au plus un tiers moins de ce qu'elle vaudrait, si la vente s'en faisait purement et sans y ajouter la clause de la faculté de rachat; mais si le prix était notablement plus modique, ce contrat, selon plusieurs canonistes, ne serait pas censé une vente, mais un simple engagement; 3* que le temps stipulé pour faire le rachat soit commode à l'un et à l'autre des contractants.
Aussi ce genre de vente a-t-il été approuvé par Martin V, cap. 1, de Empt. extrav. comm. Et en effet, la clause qui porte que l'acheteur ne sera point tenu à déduire sur le principal les fruits ou les arrérages perçus, no contient rien de vicieux. Car, puisque par l'achat d'une terre ou d'un contrat de rente, on en acquiert véritablement le domaine, on en acquiert aussi les fruits ou les arrérages qui en proviennent. " El si la terre venait à périr, elle périrait pour l'acquéreur. Voici le texte de Martin V : Prœfatos contractus, licilos et juri communi conformes, oc ipsorum censuum venditores ad illorum solutiones, remoto conlradictionis obstaculo, obligari aucloritate apostolica, tenore prœsenliumex certa scienlia declaramus.Ki un peu auparavant : et semper in ipsis contractibus expresse ipsis venditoribus data fuit facilitas utque gratia, quodipsum annuum censum in loto vel in parte pro eadem summa dmariorum, quam ab ipsis emploribus receperunly quandocumque vellent, libère absque alicujus réquisitions, contradictione, vel assensu possent exslinguere et redimere , ac ss ab ipsius census solutione ex tune penitus liberare. Mais, outre les conditions exprimées dans l'espèce proposée, il faut encore que l'acheteur ne puisse répéter sur le vendeur le prix qu'il a payé en renonçant à la terre ou au contrat de rente qu'il a achetée, ainsi que le dit expressément ce même pape : Sed
ad hoc hujusmodi census venditores invili nequaquam per emptores arctari vel astringi volèrent etiam ipsis possessionibus et bonis obiigatis penitus interemptis seu distractis. Car alors, si l'acheteur avait la liberté de se désister de son achat, ce ne serait plus un contrat de vente, mais un véritable prêt. Calixle 111 décida la môme chose en 1455, exlravag. 2, de Exempt.
Cas XLVHI. Thcodal a vendu à Pamélius un pré de vingt-cinq arpents pour la somme de 2,000 livres, quoiqu'il en vaille beaucoup plus, à condiiion qu'il aura la faculté de le racheier dans trois ans, en rendant à Pamélius 2,200 livres. Ce contrat de vente n'est-il pas vie eux ?
R. Ce contrat est usurairc. La modicité du prix payé par le prétendu acheteur, cl le surplus du même prix payable par le vendeur, sans compter les fruits qui doivent être perçus pendant trois ans, font bien vir qu'il n'y a là qu'un prêt très-usuraire , déguisé sous le nom de vente. C'est ce qu'enseigne assez clairement Innocent III, c. h, de Pignorib., liv., m, tit. 21, où il déclare qu'on a tout lieu de juger un contrat usuraire, lorsque l'acheteur s'oblige de rendre la chose qu'il achète au vendeur, à condition que le vendeur lui donnera une somme d'argent par-dessus le prix dont ils sont convenus. Or, c'est là justement le cas où l'on suppose qu'est Pamélius, qui ne s'oblige à rendre à Théodat les vingt-cinq arpents de prés qu'il a achetés de lui, qu'en recevant 200 liv. au-delà des 2,000 livres qu'il a payées.
Cas XL1X. Burcard a vendu à Christophe dix arpents de vignoble à faculté de rachat. Christophe ayant changé Sa terre en pré, l'a rendue par là d'un revenu de moitié plus grand qu'elle n'était auparavant. Christophe étant venu à mourir dans ces entrefaites, Georges, son fils unique, qui avait un pressant besoin d'argent, a exposé celte terre en vente, et a en même temps déclaré à Burcard que s'il voulait lui rendre le prix que son père lui en avait payé , il était prêt à la lui céder, ou qu'autrement il se désistât de la clause qui portait la faculté de rachat. Burcard a pris <e dernier parti; après quoi (ieorges a vendu les dix arpents, le triple de ce que son (père en avait payé. N'esl-il point tenu à quelque dédommagement envers Burcard, puisqu'il y a lésion de [plus de la moitié du prix, et qu'il y serait condamné en justice dans les dix ans qui ne sont pas encore expirés.
R. (ieorges n'est tenu à aucun dédommagement, parce qu'il est libre à chacun de, renoncer à son droit : Cum quilibet ad renunluindum jnri suo liber am habiat fncullatem, dit Innocent III, c. 8, deCrimine falsi. Or c'est ce qu'a fait Burcard, en se désistant, sans contrainte et sans fraude, de la faculté qu'il s'était réservée de racheter les dix arpents de terre, sans demander aucuns intérêts, ni aucun dédommagement à Georges. A quoi il l.tut ajouter que l'amélioration de ce fonds est entièrement due à l'industrie de Christophe, dont Georges représente lu personne,
et qui par conséquent en doit profiter, puisqu'il est son Gis et unique héritier.
Cas L. Eléazar ayant vendu un arpent de pré à Marcellin , pour la somme de 300 liv., et s'étant réservé par le contrat la faculté de le racheter dans cinq ans échéants au 10 mai 1707, il lui a fait sa déclaration dans les formes, la veille du jour de l'échéance, avec offre de lui rendre les 300 livres. Marcellin, voulant recueillir le foin de ce pré qui était prêt à faucher, a éludé, sous différents prétextes , d'accepter les offres d'Eléazar, et a fait cependant faucher et enlever le foin, après quoi il a offert à Eléazar de lui remettre ce pré et de recevoir les 300 livres; mais Eléazar prétend que le foin lui appartient, puisqu'il a fait ses offres dans le temps qu'il était encore sur pied. Marcellin soutient au contraire que, n étant point encore intervenu de sentence qui le condamne, il doit profiter des fruits du pré, qui d'ailleurs étaient alors en maturité. Qui a raison?
R. C'est Eléazar; parce que les lois veulent que quand le vendeur exerce la faculté du rachat de l'héritage qu'il a vendu, l'acheteur lui restitue les fruits perçus depuis le jour de la demande et de l'offre du remboursement fait dans les formes requises : Habita ratione eorum, quœ post oblatam ex pacto quantitatem ex eo fundo ad adversarium pervenerunt, dit la loi 2, cod. de Pactis. Au fond, suivant leur convention, Marcellin a cessé d'en être le véritable propriétaire dès le jour qu'Eléazar a exercé sa (acuité de rachat, et n'a par conséquent pu en profiter. C'est le sentiment de Domat.
— On peut le confirmer sur ce que, si le foin avait été mûr et coupé dix jours plus tôt, Eléazar en aurait subi la perte. Ergo a contrario, etc.
Cas LI. Victor, fourbisseur, voyant deux hommes fort animés l'un contre l'autre, qui lui viennent demanderdeux épéesd'une égale longueur à acheter, peut-il sans péché les leur vendre , principalement lorsqu'il a un besoin pressant d'argent, s'il est persuadé qu'ils ne les veulent acheter que pour s'aller battre?
R. Non ; parce qu'il coopérerait efficacement à leur crime, en leur fournissant les moyens de le commettre. Car, comme dit l'Apôtre, Rom. i, Digni sunt morte, non solumqui ca faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. Mais si Victor n'était pas persuadé de leur mauvais dessein, et qu'il ne fût que dans un doute mal fondé, il pourrait les leur vendre, sans participer au péché qu'ils viendraient à commettre dans la suite, pourvu qu'auparavant il eût déposé son doute. S.-B., t. 111. cas 183.
Cas LU. Les habitants d'une nouvelle paroisse, n'ayant point de cimetière, ont voulu acbeter un quartier de terre appartenant à Paul pour en faire un ; Paul ayant refusé de le leur vendre, le juge royal l'y a condamné. L'a-t-il pu sans injustice?
R. Oui ; ear, quand le bien d'un particulier est nécessaire pour quelque usage public, cl que ce particulier refuse do le vendre,