‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 304 sur 402 · VISA · texte numérisé non relu

VISA

On donne .e nom de visa aux «ettres par lesquelles l'ordinaire témoigne qu'il a vu les provisions de cour de Rome obtenues par un bénéficier, et qu'après l'examen qu'il a fait de sa capacité et de ses mœurs, il l'a trouvé capable de posséder et de desservir le béuéfice dont il a été pourvu ; laquelle clause est tellement importante, que Mornac ne fait pas de difficulté de dire qu'il y a abus dans un visa accordé sur des provisions qu'on nomme in formamdignum, quand il ne marque pas que le pourvu a été examiné et jugé capable. La raison sur laquelle ce jurisconsulte se fonde est que les ordonnances de Blois 61 de Melun portent expressément qu'aucun visa ne sera accordé sans un examen préalable. C'est en effet ainsi que l'a jugé le parlement de Paris, le 1er décembre 165k et le H janvier 1659. La Rochetlavin rapporte un pareil arrêt nlus ancien, qui est du 29 janvier 1606, par lequel

l'évolue de Rodez Fut condamné à une amende de cent sous pour avoir omis ces termes , Examinato et idoneo reperto, dans un visa qu'il avait donné sur une provision en forme couimissoire. — Il yen a qui croient qu'il y aurait nullité si on ne mettait, Tibi prœsenti exatninato; mais ce sentiment est aujourd'hui rejeté. L'examen par interrogation n'est pas la seule voie qu'ait un évêque pour connaître la capacité d'un sujet.

Sans un tel visa un bénéficier ne peut prendre possession de son bénéfice sans se rendre coupable d'intrusion , et par conséquent sans rendre son bénéfice impétrable. Mais afin d'éviter tout sujet de plaintes, les évêques ou leurs grands vicaires, qui croient devoir en conscience refuser le visa à celui qui le demande, sont obligés de lui donner un acte de leur refus par écrit et d'y en exprimer la cause , ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances de Blois, art. 12 et 13, et de Melun, art. 14 et 15, et enfin par l'édit du mois d'avril 1695, afin que celui qui est refusé puisse se pourvoir par-devant le supérieur ecclésiastique. Car, à l'égard des permissions que les juges séculiers accordent aux pourvus, de prendre possession pour la conservation de leurs droits, il est très-important de savoir que, selon l'art. 17 de la même ordonnance, une telle prise de possession, qu'on appelle civile, ne donne à celui qui l'obtient aucun droit d'exercer quelques fonctions spirituelles et ecclésiastiques que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait obtenu un visa de son évoque, ou, en cas de refus, de son supérieur immédiat, auquel seul il appartient de le donner, suivant le règlement de U'assemblée du clergé des années 1635 et 1636, confirmé par deux arrêts du conseil privé du 16 mars 16i6 et 16 avril 1658, et uar deux autres du 11 mars et 11 juillet 1670, rendus en faveur de plusieurs évêques ; sur quoi voyez les Mémoires du Clergé, tom. II, part. 2, pag. 52, 61, etc.

Quand un pourvu a été refusé par l'évoque, par le métropolitain, et enfin par le primat, il n'est plus reçu à se pourvoir sur ce trij le refus. C'est la loi portée par la déclaration du mois de février 1657 et par celle du mois de mars 1666, art. 6. 11 n'a pas non plus droit de se pourvoir par-devant les juges séculiers contre les refus d'un visa, ni les juges ne peuvent ordonner que leurs sentences ou arrêts tiendront lieu de provision ou de visa, ainsi qu'il leur a été étroitement défendu par un arrêt du conseil privé du 30 juillet 1630 , qui casse un arrêt du parlement de Rouen qui avait été rendu au contraire contre l'évêque de Séez.

Il n'en est pas des collations royales comme des autres, car elles ne sont point sujettes au visa, à l'exception des dignités d'un chapitre, que le roi a conférées en régale.

A l'égard de ceux qui sont pourvus in forma gratiosa, il n'en est pas de même que de ceux qui le sont in forma dignum. Car l'attestation de vie, de mœurs et de doctrine donnée par l'évêque, et que le postulant envoie à Rome pour obtenir en conséquence une provision de cette nature, tient lieu de visa: de sorte que le pourvu peut prendre possession après l'avoir reçue, en observant néanmoins les formalités ordinaires, et principalement, après s'être présenté à l'évêque, lorsque le bénéfice dont il s'agit est une cure ; ainsi que le prescrit l'édit concernant la juridiction ecclésiastique : ce qui a été ordonné avec grande raison, parce qu'on admettait à Rome les attestations données par l'évêque du domicile de celui qui les produisait, et qu'il arrivait souvent que le pape était surpris en accordant des provisions en forme gracieuse à de mauvais sujets, qui en abusaient pour entrer dans des bénéfices cures, sans passer par aucun examen. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui , par l'article 3 de l'édit de 1695, quelque provision gracieuse qu'on ait obtenue d'une cure, on est toujours absolument oblige à se présenter à l'examen de l'évêque dans le diocèse duquel le bénéfice est situé.

11 est bon d'ajouter que celui qui est pourvu d'un bénéfice peut le résigner, etiam pos~ sessione non accepta, et sans avoir obtenu de visa. La raison qu'en donne M. du Perrai est qu'un visa n'est pas de la substance de la grâce, non plus que la prise de possession, qui fait seulement partie de son exécution , et c'est pour cette raison qu'en cas de contestation sur un titre de bénéfice, on n'a jamais recours à la date du visa, mais seulement à celle des provisions qu'on en a obtenues.

— Cas I. Augustin, évêque, fâché de voir point d'homme, quelque habile qu'il soit, la cure de Saint-Jean résignée à Berlin, la qui ne puisse être refusé par un homme examiné sur plusieurs questions de critique moins habile que lui. Si je demandais à et sur plusieurs points très-difficiles de théo- un jeune homme, qui vient d'éludier le Traité logie spéculative, et il lui a refusé son visa, des Vertus cardinales, ce que c'est que Syneparec qu'il ne lui a pas bien répondu. Ce pro- sis, Eubulia et Gnome, il me le dirait fort cédé est-il juste ? bien. Si je le demandais à cinquante doc-

R. Non ; il est sûr, 1" que, quand un sujet tcurs, une partie ne l'aurait jamais su, et a un droit acquis à un bénéfice, en vertu l'autre l'aurait oublié. Ainsi il faut y aller d'une provision de Rome, d'une présentation ex œquo et bono. Si un mauvais sentiment de patron, de la nomination d'une universi- contre la foi ou la saine morale dominait té, etc., la concession du visa n'est pas un dans un lieu, quoique la matière lut difficile, acte de grâce, mais de justice, et qu'ainsi un évêque pourrait et devrait en faire la l'évêque ne peut le refuser que pour de soli- matière de son examen. Il est important de des raisons; 2° que les questions de l'exa- savoir si un futur curé ne passera point tel niendoivenlêtrc faites équitablement, sur des contrat qui est usuraire, etc. points qui ne soient pas réservés aux seuls — Cas 11. Lubin a pris possession de sa

savants et aux critiques- Sans cela il n'y a cure sans visa. Marius a pris possession de

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la sienne sur le ptsq d'un grand vicaire, dont 1rs pouvoirs étaient bornés. Quatre ans après

ils ont été lOUI deux attaques par des ilevolutaii -es. Ne peuvent-ils pas se défendre par la possession triennale ?

R. I.ubin ne le peut pas; parce qu'un curé; qui est sans visa, est un intrus, et que les intrus sont, aussi bien que les simoniaques volontaires, exceptés de la règle de pacificis possetsoribus.

Il y a plus de difficulté pour le second cas, parce que le pourvu est de bonne loi, et qu'il doit juger qu un grand vicaire qui lui donne le visa a commission et pouvoir de le donner. Cependant par arrêt du parlement de Paris, du 23 janvier 170.'}, un légaliste fut maintenu dans la chantreriede la calhédrale d'Avrancbes. coutro le sieur Auvray, qui en était en possession depuis douze ans, eu vertu d'une signature de cuur de lloine, pour cause de permutation, sur laquelle il avait obtenu un vi.su du grand vicaire de l'évèque d'Avrancbes, duquel les pouvoirs étaient limités.

— Cas III. Louis, à qui Marin a résigné sa cure, a été plus de deux ans sans deman der leeisades provisions qu'il avait obtenues en cour de Rome. Est-il encore à temps pour l'obtenir ?

11. Les dévolutaires n'ont qu'une année pour prendre le visa ; mais les résignataires ou permutants ont trois ans pour le prendre, comme ils ont trois ans pour prendre possession de leur bénéfice. Voyez M. Piales, Traité des vint.

Cas IV. Aichard , acolyte , étant depuis trois mois dans le séminaire épiscopal, en a été ebassé par l'ordre de l'évêque, qui ne l'a pas jugé propre pour l'état ecclésiastique. Trois mois après, le curé de Saint-Donal, au diocèse de ce mêmeévêque, lui a résigné sa cure en cour de Rome. Ce nouveau pourvu s'étant présenié à l'évêque pour obtenir son visa, et l'évêque le lui ayant refusé, et avant marqué dans son acte de refus qu'il n'était pas appelé aux saints ordres, à cause de sa vie mat réglée, dont il apporte des preuves légitimes, Aichard s'est pourvu au métropolitain qui le lui a accordé ; en conséquence de quoi il a pris possession de la cure. On demande sur cela, 1° si l'évêque a pu sans injustice refuser le visa à Aichard, sans exprimer d'autres raisons de son refus ; 2° si le métropolitain a pu sans péché lui accorder son visa; 3° si Aichard peut en conscience garder cette cure ?

H. L'évêque a non-seulement pu sans injustice refuser le visa à Aichard , mais il y a même été obligé en conscience, puisqu'il l'avait chassé de son séminaire comme un sujet qu'il a jugé, avec raiso.n, n'être pas appelé de Dieu à l'état ecclésiastique. Car , étant indigne de ce saint état, il l'est encore beaucoup plus d'avoir le gouvernement de toute une paroisse. Il lui e^tdonc inutile de piétendre se prévaloir des provisions qu'il a obtenues en cour de Rome, parce que le pape ne les accordant que in forma dignum , c'est-à-dire en forme commissoire, il char-

ge par là la conscience de l'évêque qui les «'utérine par le visa qu'il accorde, si le pourvu est un sujet indigne du bénéfice, soit par son ignorance, soit oar le dérèglement de ses mœurs.

2* Le métropolitain n'a pu eu conscience, accorder d'abord à Aichard le visa que son évéque lui avilit refusé; car ayantreeonnn par

l'acte de relus qu'il était déréglé dans sa conduite, et par conséquent incapable d'être préposé à la conduit!! des autres, comme l'est un curé, il a dû juger que l'évêque connaissait beaucoup mieux son diocésain qu'il ne pouvait le connaître lui-même, et par conséquent que ce prélat ne se trompait pas dans le ijugement qu'il en faisait.

Nous avons dit, accorder d'abord le visa. Car il devait commencer, ce semble, par déclarer à Aichard qu'il eût à se justifier auprès de son évéque, et que, faute de lui rapporter dans un temps limité des preuves suffisantes de son innocence, il ne lui accorderait point de visa. Ce qui est conforme à l'ordonnance de Blois, qui dit : « Et où lesdils impétrants seraient trouvés insuffisants et incapables, le supérieur auquel ils auront recours ne leur pourra pourvoir, sans précédente inquisition des causes de refus.»

3° Il s'ensuit évidemment de là que Aichard ne peut en sûreté de conscience retenir la cure de Saint-Donat, dont il a mal à propos pris possession en vertu d'un visa qui lui a été injustement accordé, et qu'il est tenu de s'en démettre incessamment : 1° parce qu'en ce qui regarde la juridiction volontaire, l'évêque a Dieu seul pour supérieur. Or, l'ordination et le refus d'ordonner sont purement de la juridiction volontaire de l'évêque. C'est la doctrine établie par les saints canons et autorisée par la jurisprudence de tous les parlements de France. C'est pourquoi quand un évéque refuse d'admettre quelqu'un aux saints ordres, il lui suffit, qu'en conscience il le juge incapable d'être promu, et n'est pas tenu de rendre compte de ce refus à autre qu'à soi-même ; ainsi que parle Févret en son Traité de l'abus, liv. il, ch. 1, 8, G ; 2° parce qu'il n'y a aucun texte dans tout le corps du droit, qui permette à un métropolitain d'ordonner les sujets de ses suffraganls, en cas que ceux-ci le refusent ; 3° parce quela congrégation du Concile l'a ainsi décidé à la réquisition du cardinal Antoine Barberin, à qui elle écrivit en ces termes : Cum nullus ordinari debeat, quem suus episcopus suœ ecclesiœ utilem, aut necessarium non judicavit, congregatio non semel declaravit,ab ejusmodi judicio nullamdari appellationem.

Cas V. Cordulphe, prêtre, ayant obtenu un bénéfice cure, par une résignation qui lui en a été faite en cour de Home, s'est présenté à l'évêque diocésain pour obtenir son visa, afin d'en prendre possession. L'évêque lui ayant proposé sept ou huit questions sur la matière des sacrements, auxquelles il a trèsmal répondu, lui a donné un acte de refus, où il en a énoncé la cause. Cordulpbe s'est

pourvu quelque temps après vers le métropolitain qui l'ayant trouvé suffisamment capable, lui a accordé son visa, en vertu duquel il a pris possession de la cure. Ce métropolitain a-t-il pu lui accorder son visa ?

R. Il ne suffit pas que l'ordinaire donne un acte de refus conçu en termes généraux seulement ; car il est' tenu, suivant l'art. 13 de l'ordonnance de Rlois , d'exprimer les causes de refus dans l'acte qu'il en donne : Lesquelles causes de refus à cède fin, les ordinaires seront tenus d'exprimer et insérer aux actes de leur refus. Ce n'est pas même assez de les exprimer en termes généraux , car il faut en donner des preuves ; et pour cela, quand le refus est pour cause d'ignorance, il est de la prudence de l'évêque, ou de son grand vicaire, de réduire par écril les réponses que le pourvu en cour de Rome lui a faites, et de les lui faire signer; et d'en envoyer le procès-verbal au métropolitain. De même, si le refusa pour cau>eladépravatiou des mœurs de l'ecclésiastique qui demande son visa, il est aussi nécessaire d'en avoir des preuves par des informations faites à la requête du promoteur ; autrement l'acte de refus ne serait pas juridique, puisqu'il ne serait pas conforme aux règles établies par les ordonnances, et par conséquent un métropolitain ne serait pas tenu sous peine de péché d'y avoir égard.

Celle maxime étant présupposée, il est évident que, dans l'espèce proposée, le métropolitain n'a pu, en conscience, accorder le visa à Cordnlphe, en procédant de la manière portée par l'exp >sé, si l'évêque a exprimé dans son acte les causes particulières de son relus, et qu'il ait usé de la précaution que uou9 venons de marquer. La raison est qu'un métropolitain n'a droit d'examiner de nouveau celui qui a été refusé par son suffiragant qu'après avoir reconnu par l'examen du procès-verbal fait par l'évêque, que les causes du refus sont injustes. Car, si les causes alléguées par le suffragant sont justes ( comme si le procès-verbal porte que Cordulphe ayant été interrogé sur telles questions, il y a très-mal répondu, ou plutôt qu'il a répondu de telle manière à telle question, e'c. ), le métropolitain doit s'en tenir là, à moins que le refusé ne prouve que le procès-verbal est faux, ou que les questions que l'évêque lui a faites étaient sur des choses qu'un curé n'est pas obligé de savoir; desorte que tout le pouvoirdu métropolitain, lorsque le refusé ne s'inscrit point en faux contre, le procès-verbal, se termine à prononcer qu'il a été mal appelé du refus qui lui a été, fait par le suffragant. Sans cela il arriverait souvent, que le procédé de l'évêque, qui a donné un juste acte de refus pour cause d'ignorance, serait injustement condamné par le métropolitain, qui prétendrait admettre le refusé, après l';ivoir examiné de nouveau, puisqu'il se pourrait aisément faire qu'il eût étudie depuis SOO relus, et qu'il eût appris ce qu'il ignorait au temps qu'il s'est présenté à l'examen de son éveque.

Ce que nous venons de dire est conforme à la jurisprudence de ce royaume , ainsi qu'il paraît par ces termes de l'art. 128 de l'édit du mois d'août 1539, fait par François I". « En toutes appellations sera jugé an bene, vel maie , sans mettre les appellations au néant, sinon en nos cours souveraines, si pour très-grande et urgente cause ils voient qu'ainsi se dût faire. » Le parlement de Paris rendit, le 8 mai 1G60 , un célèbre arrêt conforme à celte jurisprudence, en ordonnant que les officiaux des métropolitains seraient tenus deprononcer sur lesappellations conformément à l'ordonnance an bene, ici maie appellatum fuerit , sans qu'ils puissent faire défense ni évoquer. Enfin celle décision est entièrement conforme à ce que saint Charles Borromée ordonne dans son quatrième concile provincial de Milan, part. 2, lit. de Jieneficiorum collatione, etc.

Cas VI. Cl conicus, évêque, ayant un juste sujet de douter de la probité des mœurs d'Alphonse, qui s'est présenté à lui pour obtenir son visa, afin de prendre possession d'une cure dont il a été pourru à Rome, in forma dignum, a jugé à propos, avant que de le lui accorder, de lui ordonner de se retirer pour huit mois dans son séminaire. Alphonse, qui dans la vérité est un prêtre sans reproche et qui n'est soupçonné d'une vie déréglée que par la calomnie de ses ennemis, est-il obligé en ce cas, d'obéir à l'ordre de son évêque et de s'exposer au danger de perdre son bénéfice , comme il arriverait, si son résignant venait à mourir, dans les six mois, dans la possession de cette cure, avant qu'il n'en eût pris possession, et ne peut-il pas se pourvoir au métropolitain ?

R. Alphonse ne se peut pas dispenser d'obéir à l'ordre de son évêque; car encore qu'il soit innocent, l'évêque ne laisse pas d'être endroit de s'assurer delà probiié de ses moeurs et de l'éprouver dans son séminaire , qui est la voie ordinaire et légitime dont il peul prudemment se servir dans une pareille occasion.

La crainte où il est de perdre son bénéfice, en se soumettant à une retraite de huit mois dans c sém naire, n'est pas bien fondée; car il est bien vrai qu'il est nécessaire d'avoir publié dans les six mois la résignation qui a été fait<* d'un bénéfice, suivant la règle de la chancellerie romaine de publicandis ; mais ce n'est pas une nécessité absolue que la publication se fasse par la prise de possession du bénéfice, et il suffit de justifier qu'on en a été légitimement empêché, cl qu'on a requis le visa à cel effet; et c'est ce qu'Alphonse peut faire aisément, en demandant à son évêque acte de la réquisition qu'il lui en a faite, lequel acte ne lui peut être refusé sans injustice; par où il se mettra à couvert du danger dont il est menacé par la règle que nous venons de citer, qui, selon tous nos jurisconsultes, n'oblige qu'à rendre publique la résignation dans les six mois , et à demander a entrer en possession du bénéfice dont on cl pourvu, ainsi qu'il parait par les termes mêmes de celte règle qui dit: ISisi...posses-

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sio illorum ah ris, quos i<l contingit, petita fuerit. De sorte qu Alphonse Hyanl cei acte, i>.ir lequel l'évêque attestera qu'il lui a demandé on ptsapout cire mis en possession de la cure dont il s'agit] cela lai suffira pour rendre publique la résignation qui lui en a été faite, quand même son résignant viendrait à mourir avant que d'avoir été dépossède de cet'e cure.

<vs \ II. limier, prélre de llnrdeaux, pourvu en cour de Home (le la cure de Saint-Godard, n'ayant pu obtenir son vùade l'archevéque, parce qu'il est, dit-il, prévenu contre lui, sans lui en avoir donné aucun sujet légitime, a obtenu un arrêt du parlement qui lui permet d'avoir recours au premier évêque du ressort de ce même parlement pour l'obtenir. Kn conséquence duquel arrêt il l'a obtenu du grand vicaire de l'évêque à qui il s'est adressé, et s'est mis ensuite en possession de la cure. Son visa est-il suffisant, et sa prise de possession est-elle canonique?

11. Le visa de Henierest nul, et sa prise de possession n'est pas canonique. La raison est que. quand on est refusé par le prélat diocésain au sujet de quelque bénéfice, on est obligé de se pourvoir, par les voies de droit, par-devant son supérieur (ainsi qu'il est ordonné, non-seulement par les lettres patentes de Charles I3Ç du 6 avril 1551, mais encore par l'ordonnance de Blois, art. 64, et par ledit de Melun, du mois de février 1580, vérifié au parlement de Paris, le 8 mars suivant, donné sur !es plaintes et remontrances de l'assemblée générale du clergé de France, tenue à Melun en 1576). Or le grand vicaire de l'évêque, dont l'exposé fait mention, ni l'évêque lui-même n'est pas le. supérieur du métropolitain, qui n'en a point d'autre que le primat ou le pape. Il ne peutdonc, sans un renversement manifeste de la discipline de l'Eglise, donner un tel visa, sous prétexte que le parlement de la province l'a ordonné ou permis. Car le roi n'entend pas que les parlements s'ingèrent de donner de tels arrêts, qui détruisent l'ordre qui a été établi dans tous les siècles par l'Eglise. C'est pour cela que Louis le Grand cassa, par un arrêt de son conseil, du k février 1667, celui que le parlement de Bordeaux avait rendu le 17 mars 1663, et par lequel il renvoyait

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