‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 309 sur 402 · V0BO · texte numérisé non relu

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vœux certains qui soient réserves au pape,dam le cas où l'on est dans Le pouvoir d'avoir recours à lui.

— il faut s'en lenirà ce sentiment. Eqn verot dit Comilolus, I. il, q. 7, n. h, mahm in voliris obligaiionibus, cum obscurœ ntnl et anci- )>iiest pro voto, quam pro rovrntc responilcrr, » te. Voyez mon 2' vol., cap. !>, de Voto , n. 91. J'y ai dit avee. Sanchez, 1 i t>. î, de Matrim., disp. 9, p. 12, que, quand un enfant a fait un vœu après sept ans accomplis, on lui présume assez de raison pour ne pas regarder ce vœu comme absolument nul ; que, quand il l'a fait avant cet âge, prœsumitur defectus ralionis, nisi de Ma constrt.

—Cas III. Mais que dire, quand la personne qui a fait vœu dans un âge si tendre, doute si elle av ail sept ans ou si elle ne les avait pas ?

IL Ce même théologien dit qu'en ce cas, prœsumcndum est in favorem voti, quia de Mo constat ; excusatio autem dubia est. Item rarissime aut nunquam ante septennium tmittuntur vota aut juramenta promiss or ia. Car ce qu'on dit ici du vœu doit s'enlendrc du serment.

Cas. IV. Lucilia , âgée de douze ans et trois mois, étant prèle à faire sa première communion, lit vœu de virginité perpétuelle sans consulter son confesseur ni aucune autre personne. Elle passa ensuite six ans sans faire aucune réflexion à ce vœu, et s'étant mariée, elle ne s'en ressouvint que le lendemain de son mariage, qui avait été consommé: elle demande, 1° si ce vœu est valide, quoiqu'elle l'ait fait dans une ferveur subite de dévotion et dans une si grande jeunesse? 2U ce qu'elle doit faire pour assurer sa conscience, supposé qu'il soit valide ?

IL 1° 11 faut en général regarder ce vœu comme valide, a moins qu'on ne le supposât fait sans délibération suffisante. Ainsi Lucilia doit rendre le devoir, mais elle ne peut l'exiger, à moins qu'elle n'obtienne à llome dispense de la pénitencerie ; dispense que son évéque peut aussi lui donner, si sa pauvreté ou quelque autre raison légitime ne lui permettent pas de recourir au saint-siége. Riais celte dispense ne peut s'exécuter que dans le for de la pénitence. * Voyez mon Traité des dispenses, I. m, cl). 2, n. 39.

Cas V. Rutilia, âgée de seize ans, peu instruite de la nature du vœu, et touchée d'un beau sermon sur la virginité, a promis à Dieu de la garder toute sa vie, sans réfléchir si elle s'engageait par un vœu ou non, quoiqu'elle eût a-sez de connaissance pour savoir ce qu'elle faisait. Elle croit aujourd'hui pouvoir se marier, parce qu'en faisant sa promesse à Dieu, elle ne l'a regardée que comme toutes les autres qu'on fait, et que comme les simples résolutions qu'on prend, sans croire qu'elle l'engageât de la manière qu'on lui a dit depuis que le vœu engage. Oue doit-elle faire pour mettre sa conscience à couvert?

R. Il est vrai que l'intention de s'engager est essentielle à la validité d'un vœu, parce

que le vomi étant une loi qu'on s'impose volontairement, il n'oblige qu'autant qu'on l'a voulu ; mais c'est par cette raison que l'on

doit considérer comme un véritable vœu la promesse que Hutilia a faite à Dieu , et qu'ainsi elle est obligée en conscience à l'accomplir, parce (m'en la faisant elle a eu une intention suffisante de s'engager , une telle promesse renfermant naturellement l'obligation de l'accomplir. Car, comme dit saint Antonin , Ad fidelitatem hominis pertinet, ut solvat promissa. Rutilia ne peut donc se marier, à moins qu'elle n'obtienne dispense, si elle a de justes raisons pour cela.

— Cette décision peut souffrir de la difficulté. Un homme dit souvent : Je vous promets, mon Dieu, d'éviter tel défaut, sans faire de vœu. Le vœu n'est pas une simple promesse, mais une promesse à laquelle on s'engffgc de ne point manquer, sans un nouveau péché, ordinairement'très-grief. D'ailleurs il est rare qu'un vœu, quand on le fait à seize ans, ne frappe pas en genre de vœu. Il pourrait donc être douteux s'il y en a dans de semblables cas , et alors la dispense de l'évêque suffirait.

Cas VI. Nummius, n'ayant pu obtenir le devoir de sa femme depuis trois mors, quoiqu'elle n'eût aucune raison de le lui refuser, a fait vœu, dans la chaleur de son emportement, de ne le lui jamais demander. Ce vœu est-il valide?

IL L'auteur de la Giose le croit nul, à moins que celui qui l'a fait en colère ne le ratifie après que sa colère est passée. Mais, dit Navarre, qui savait mieux que personne les usages de la pénitencerie, dont il fut ministre sous saint Charles : Prœtorium sacrœ pœnitentiariœ omnia vola per iracundiam vel aliam passionem et perturbationem facta , judicat esse valida, nisi lanti fucrit iracundia, tantaque passio et turbatio, quœ voventem extra mentem ad insaniam trahut. Cela se peut confirmer par le ch. 15, de Jurejurando, où Urbain lil regarde comme vrai jurement celui qu'un homme avait fait dans un emportement de colère.

— Un évêque n'aurait pas de peine à dispenser d'un pareil vœu, qui souvent pourrail être plutôt de malo que de meliovi bono, en exposant à l'incontinence une femme quinteuse, qui voudra demain avec fureur ce qu'elle ne veut pas aujourd'hui.

Cas VIL Pavia, étant parti de Flandre pour le pèlerinage de llome, et ayant fait vœu do jeûner le lendemain du jour qu'il y arriverait, y esl arrivé le samedi saint au soir. Est-il obligé à jeûner le jour de Pâqu s?

R. Oui ; car n'ayant point eu intention d'excepter ce jour-là, il est cerné avoir eu intention, au moins tacite, de s'obliger au vœu ce jour-là comme les autres jours. C'est par celle raison qu'Honorius III décide, c. 3, de Obscrv. jejun., qu'on ne peut pas manger de la chair le jour de la Nativité de Nolre- Seigncur, arrivant le vendredi, lorsqu'on s'est engage par vœu à n'en jamais manger le vendredi. Fagnan dit la môme chose pour ces deux cas. Voyez-le in cap. Explicari,5,

Observattone jejuniorum, num. 14. * L'Eglise n'a pis coutume déjeuner ce jour-là, mais elle ne le défend pas. Le repas qu'on fait à la Trappe dans ce saint jour est plus austère que le jeûne du commun des ûdèles les plus exacts.

Cas VIII. Constantin, âgé de 27 ans, après avoir fait vœu de se faire religieux, a été fait évêque. Est-il délié de son vœu par sa promotion?

R. Non ; * car, quoique l'épiscopat soit un état plus parfail en lui-même, il n'est pas toujours un moyen plus sûr de travailler à sa propre sanctification. C'est pourquoi Innocent 111, consulté sur ce sujet par un évêque (ic Genève, lui répondît (c. 10, h. t.) : Si tuam sunare desideras conscientiam, regimen resignes Ecclesiœ memoratœ, ac reddas Altissimo vola tua.

— Si cependant un évêque ne pouvait quitter son église sans lui faire un grand tort, il pourrait suspendre l'exécution de son vœu ou s'en faire dispenser. Voyez Pithing sur ce titre.

Cas IX. Lœlia, s'étanl obligée par vœu à garder la virginité toute sa vie, s'est laissée corrompre après par Juvénal. Est-el'e encore après cela obligée, en vertu de s m vœu, à garder la continence le reste de ses jours , encore qu'elle n'ait eu intention que de vouer sa virginité?

R. Elle y est obligée, comme aussi à reparer son crime par les larmes d'une sincère pénitence, la continence devant être considérée en ce cas comme une espère de compensation de sa virginité perdue, dont elle est redevable à Dieu, qui veut l'accepter, quoiqu'elle ne soit pas équivalente à la perte quelle a faite. C'est la décision de saint Thomas, in k, dist. 38, q.l,a. 3, où il dit : Illa quœ quamvis nonpossit virginitatemreddere, tamen potrst reddere conlinentiam ; et ad hoc remanel obligala,etulterius ad pœnitentiœ lavientum, per quod virginitatem amissam Deo récompensée : quod qwdem, etsinon sit œquivalens simpliciter , est tamen œquivalens, quantum ad repulalionem Dei qui non exigit ab homine ultra posse.

Cas X. Ennodius, homme fort à son aise, a fait vœu de donner cinq sous au premier pauvre qu'il trouvera. Est-il obligé, sous peine de péché moriel, d'accomplir ce vœu, dont la matière est si légère ?

R. Oui; parce que, quoique l'omission d'une légère partie d'un vœu ne soit pas quelque chose de bien grave, on ne doit pas regarder comme une matière légère le violemcni total d'un vœu qui, étant uni; promesse faite à Dieu, ne peut être violé sans qu'on se rende coupable envers lui d'une infidélité Irès-griève. Votum, dit saint Thoni,is, 2-2, q. 89, art. 8, est promissio , non quœcunque, sed Deo facta, cui infidelem esse gravissimum est

— Si cela est, un hommo qui a fait vœu de donner deux liards ou même deux denieis à un pauvre, sera damné s'il y manque. Cela paraît bien dur. Cependant Cajetan et Tolot, cités par l'auteur, sont de son sentiment.

Ce dernier, dans son Instruction des Prêtres, lib. it, cap. 12, n. 9, dit rondement, en parlant d'un vœu fait d'une chose qui d'ailleurs n'est pas de précepte, et qui est même trèslégère : Taie votum obligat sub morlali; adeo u! qui agit contra votum, etiam in re ante non débita vel mini ma, peccet mor (aliter. C'est une preuve qu'en lait de vœux et de leur exécution , il ne faut marcher que d'un pas très-mesuré. Plus il est aisé d'accomplir un vœu, plus on doit se reprocher d y avoir manqué. Je crois cependant l'opinion de l'auteur fausse ; et je ne crois pas que Dieu accepte le vœu que j aurais fait de dire un Pater, sous condition de me damner si j'y manque. Voyez mon Traité de Virtute Religionis, tom. II, part, il, cap. 5, art. k, concl. 2.

— Cas XI. Artigni a fait vœu de donner trente louis à un hôpital, mais avec intention de ne s'y obliger que sous peine de péché véniel. Cette intention suffit-elle pour l'exempter de péché mortel dans un cas où la matière est si grave?

R. Je le crois ainsi : 1° parce que l'Eglise et le prince peuvent absolument commander une chose importante par une loi qui n'o blige que sub culpa levi : or, le vœu est une loi paniculière ; 2° parce que, s Ion un ancien axiome, nul acte fondé sur la seule intention d'un agent ne va au delà de cette même intention; 3° parce qu'où un hommo peut vouer une malièc considérable sous une obligation légère, ou il ne peut pa-. S'il le pet. t, notre décision est juste; s il ne le peut pas, son vœu est nul, parce qu'il a pour objet une chose impossible.

— Cas XII. Lucien a fait les vœux de religion dans un ordre approuvé ; mais il n'a youlu, selon la décision précédente, s'obliger que sub culpa levi, en ce qui regarde l'obéissance et la pauvreté. Ne peut-il pas regarder les fautes qu'il fait contre ces deux vœux comme simplement vénielles?

R. Non: 1" parce que l'Eglie ne ratifie ces vœux qu'aulant qu'ils se font dans toulo leur étendue; 2* parce que la religion s'obligeaul d'une manière très-riuoureuse à ceux qui s'y engagent, il faut qu'ils s'obligent à elle de la mémo façon.

Cas XIII. Iingucrrand, abbé de condition, a, par un motif d'humilité, fait vœu de ne jamais accepter l'épiscopat. A-t-il pu faire co vœu ?

H. Ou cet abbé a eu intention de s'obliger par son vœu à ne jamais accepter l'épiscopat, quand même le supérieur légitime le lui commanderait, et en ce cas son vœu es! illicite; ou il n'a prétendu s'obliger qu'à ne lo pas rechercher et à le refuser, autant qu'il dépendrait de lui, s'il lui était offert ; cl alors sou vœu est licite et l'oblige devant Dieu. Cette distinction est de saint Thomas, 1-1, ([. 185 , a. 2, où il dit : Qui votum emittit de non Èuteipiendo episcopatutn, si per hoc intendat se obligare ad hoc, (/uod nec per obedientiam euperioris prœlali accipiat , illicite vovcl. Si autrui intnulat ad hoc se obligare, ut quantum est de se, episcopatum non quœ-

loi:»

VOFU

VOF.ll

lu li

rat, nec suscipiat,nisi imminente necessitatr ; li'itmn est rotnm , quia vovet se factunim id quod hominem facne decet.

Cas XIV. Hector a fait vœu d'entendre pendant un an, tous les dimanches et les fêles prinri pales . une messe basse dans un couvent, à dix heures du malin, qui est l'heure où l'on célèbre la messe paroissiale. Son motif est qu'un saint religieux, qui est son directeur, dit toujours la messe pour lui à cette heure-là, cl qu'il est bien aise d'y assister avec sa femme et ses enfants. Ksi— il obligé d'exécuter son vœu?

R. Non; parce que ce vœu est illicite, puisqu'on est obligé d'assister à la messe de paroisse, autant qu'on le peut commodément, et qu'une famille entière ri y peut manquer sans scandale. Quand même ce vœu ne serait pas illicite, il serait au moins de minori bono, et par conséquent nul.

f. \s XV. (iillcs, écolier, ayant deux chemins également commodes pour aller en classe, mais dontVun ne lui est pas si agréable que l'autre, a fait vœu d'aller toujours par celui qui est le plus de son goût, tësl-il obligé à garder son vœu?

II. Non; parce que, comme dit saint Thomas, cit. ij. 88, a. 2 : Vota qu'à surit de rébus vanis et inutilibus, sunt magis dendenda quam servanda. Il faudrait raisonner autrement, si ce qui est indifférent de soi-même devenait utile à raison des circonstances ; comme si cet écolier ne préférait un chemin à l'autre que dans la crainte d'y trouver une occasion de péché.

Cas XVI. Yves , se trouvant fort malade, a fait vœu de faire célébrer une neuvaine de messes dans une église de Paris, où il y a une confrérie de Saint-Clair. Etant relevé de maladie, il est allé demeurer à six lieues de cette ville , dans la paroisse de Saint- Clair, où il y a une pareille confrérie. Ne peut-il pas y accomplir suffisamment son vœu ?

R. Non; parce qu'un vœu doit être exécutédans toutes ses circonstances, soit qu'elles regardent le lieu, le temps, la personne ou la chose même, sans qu'il soit permis d'y rien changer, lorsqu'on est en pouvoir de le faire. Or, il se trouve deux circonstances dans le vœu d'Yves, à l'une desquelles il ne satisferait pas en faisant célébrer les messes dans l'église de Saint-Clair. La première est le nombre de neuf messes, et la seconde est le lieu particulier où il a promis à Dieu de les faire célébrer; et c'est celte dernière circonstance à laquelle il ne satisferait pas, puisque le lieu où il s'est engagé de les faire célébrer est l'autel de Saint- Clair, érigé dans l'église de Saint-Victor de Paris, et non pas celui de l'église paroissiale de Saint-Clair, qui en est distante de six lieues. 11 est donc obligé d'exécuter son vœu dans cette première église et non dans la seconde ; son nouveau domicile étant une chose tout à fait étrangère au vœu qu'il a fait, et qui ne peut en aucune manière en changer l'obligation ni l'exécution. S. R., tom. I, cas 93.

Cas XVII, Dorothée, étant attaquée d'une lièvre dangereuse, a fait vœu, de son chef, d'aller en pèlerinage , de Paris à la Délivrande en Normandie, si elle recouvrait sa santé; de réciter cinq fois par jour le Pater et VAvi. et de j< ûner tous les mercredis et les samedis de l'année. Kst-elle obligée , après être revenue en santé, d'accomplir ces trois vœux', quoique son mari s'y oppose ; et peut-il en conscience l'empêcher de les exécuter?

\\. Quoiqu'une personne qui est sous la puissance d'autrui se puisse obliger par vœu à l'égard des choses qui sont à sa libre disposition, elle ne peut pourtant faire aucun vœu qui puisse préjudicierà celui à qui elle est sujette, sans son consentement exprès ou au moins tacite. Dorothée, n'est donc pas obligée d'accomplir le vœu de pèlerinage qu'elle a fait, si son mari n'y consent point, n'étan' pas en son pouvoir de s'absenter de sa maison pour un tel voyage. Mais elle est tenue d'accomplir le vœu qu'elle a fait de réciter tous les jours cinq fois je Pater et Y Ave; parce que ce vœu ne prejudieiant en rien à l'autorité de son mari, il ne peut justement et raisonnablement s'y opposer. Il en est de même des jeûnes auxquels elle s'est obligée, à moins qu'ils ne fussent préjudiciables au droit qu'il a sur elle en ce qui regarde l'usage du mariage; car si ces jeûnes , ou d'autres austérités semblables, la rendaient inhabile ad copulim cornaient, elle ne les pourrait pas accomplir contre la volonté de son mari. Au reste, ce qu'on dit ici s'étend aux religieux et aux enfants impubères, par rapport à leurs supérieurs ou à leurs pères , selon cette maxime de saint Thomas, hiçt a. 8 ■ Nullum votum religiosi est firmum, nisi sit d<\ consensu prœlali ; sicut nec votum puelha existentis in domo, nisi sit de consensu patris ; nec uxoris, nisi sit de consensu viri.

Cas XVIII. Si Dorothée avait fait vœu de faire le pèlerinage de la Délivrande, et de jeûner deux fois par semaine avant son mariage, serait-elle obligée à exécuter son vœu, nonobstant l'opposition de son mari ?

R. Non, à moins qu'elle ne lui eût déclaré ces vœux, et obtenu de lui, avant que de l'épouser , la permission de les accomplir; parce qu'une femme ne peut , de sa propre autorité, abandonner sa maison, sous prétexte d'un pèlerinage, et encore moins jeûner plusieurs jours de la semaine , puisqu'une telle mortification pourrait aisément la rendre inhabile ad copulam cotifugalem. Mais, si elle survivait à son mari, elle serait alors obligée à les accomplir, étant devenue suijuris par la mort de son tnari. C'est ce qu'enseigne Navarre, c. i2Man. n. 61.

Cas XIX. Samson et Luce, sa femme, ont chacun le dessein secret de faire vœu, Samson de se croiser pour aller en Orient, au. secours des cbréiiens opprimés par les infidèles, et Luce d'aller à Rome en pèlerinage, et même à Jérusalem, pour y visiter les lieux saints. 1° Samson peut-il exécuter son vœu

sans le consentement de sa femme? 2 femme n'a-l-elle pas le même pouvoir?

R.Adl. Du temps des croisades, où l'on croyait pouvoir secourir les chrétiens qui gémissaient dans 1 Orient, le vœu de Samson eût été légitime, comme le déclare Innocent III, c. 9, de Vota, etc. Aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à faire, on pense autrement. Il serait même encore bien à propos que, dans le cas permis, le mari ne fît pas un tel vœu sans le consentement de sa femme, lorsqu'el e ne le peut suivre, rt qu'il y a du danger que, pendant son absence, elle ne tombe dans l'incontinence.

Ad 2. Nous croyons, contre Panorme et quelques autres, qu'une femme, même noble, puissante et hors de tout soupçon d'incontinence, n'a pas la même liberté : 1° parce qu'aucun canon ne lui accorde ce droit; 2° pan e qu'Innocent III ne parle en aucune manière des femmes dans sa décrétale; 3° parce qu'il ne donne ce pouvoir aux maris que dans la vue qu'ils défendront par les armes les chrétiens opprimés, secours dont une femme est incapable. Joint à cela que la continence d'une femme qui entreprendrait un si long voyage serait beaucoup plus exposée au danger que celle d'un homme. Uxor cum tnajori periculo castitatis discurreret per terras, et cum minori Ecclesiœ utilttate ; et ideo uxor non polest hujusmodi votum facere sine viri consensu. S. Thomas, in k, dist. 32, q. 1, a. h.

Cas XX. Adelar voudrait bien s'abstenir entièrement de l'usage du mariage, d ;ns la vue d'une plus grande perfection. Peut-il en faire vœu sans en rien dire à sa femme?

R. Non, et son vœu serait nul, puisqu'il ne s'engagerait pas seulement à ne plus exiger le devoir, mais encore à ne le plus rendre lorsque sa femme le lui demanderait : ce qui serait formellement contre l'obligation qu'il a contractée en se mariant , et contre le précepte divin si clairement établi dans l'Ecriture. Voverevoluntatis est, ut etiam ipsum nomen oslendit, dit saint Thomas, unde de illis tantum bonis polest esse votum, quœ nosirœ subjacent voluntati, qualia non sunt ea in qnibus unus alleri tenetur; et ideo in talibus non polest aliquis votum emittere sine consensu ejus cui tenetur : unde cum conjures sibi invicem teneantur in reddilione debiti, per quod continentia impediiur, nonpotest xinus absque consensu allerius continentiamvovere; et si voverit, peccat , nec débet scrvare votum, sed ngere pœnitenliam de malo voto facto. Saint Thomas, ibid. Saint Augustin dit aussi, epist. 127 : Si prwpropere (actum fuerit votum islud,rtmagisest corriqenda temeriias quam persohcndn promssio. Neque cnim Deus exigit, si quis ex alieno aliquid vovet , sed polius usurpare vdat alisnum.

Cas XXI. Adelar ne peut-il pas au moins faire vœu de ne jamais demander le devoir du mariage, puisque c'est une chose qui est en son pouvoir ?

R. Un mari ne doit point faire ce vœu 'parce qu'il rendrait par la le mariage trop onéreux à la femme, qui, par la pudeur qui

sa

lui est naturelle, a beaucoup plus de peine à le demander que l'homme. Mais s'il le fait, il ne laisse pas d'être valide, puisque, selon Alexandre III, un homme qui est obi gé de revenir à sa femme, parce qu'il s'est fait religieux malgré elle, doit rendre le devoir et ne peut plus l'exiger : Promisit enim se nonexigere de'ritum, quod in ejus potestate erat; et ideo quoad hoc votum ïenuit : non reddere autem non erat inejus, sed mulieris potestate; cap 3, De conr. conjug.

Cas XXII. Ecdicia, femme mariée, peutelle faire sans péché le vœu de ne point demander le devoir?

R. Si un mari le peut abso'ument, comme il paraît par la décrétale d'Alexandre III, qu'on vient de citer, une femme le peut bien davantage, puisqu'un homme n'a aucune peine à demander le devoir, et qu'une femme en a beaucoup.

— J'excepterais le cas où une femme dure et impérieuse est, par rapport à son mari, ce qu'un mari a coutume d'être par rapport à sa femme.

Cas XXIII. Synesius et Mœvia, fiancés, ont fait d'un consentement mutuel, en présence du saint sacrement et après s'être confessés, un vœu absolu de garder toute leur vie la continence; auquel ils ont ajouté un serment réciproque, par lequel ils on' pris Jésus-Christ à témoin de la promesse qu'ils faisaient à Dieu de vivre ensemble comme frère et sœur après qu'ils seraient mariés, et Synesius a même donné son consentement par écrit à Mœvia. S'étanl mariés, Synesius a demandé le devoir à sa femme, soutenant qu'il n'a aucunement consenti au vœu qu'il a fait avec elle. Maevia, surprise de cette proposition, a refusé de consommer le mariage et a persisté dans son refus pendant huit jours ; après quoi son confesseur lui ayant dit qu'elle étaii obligée d'obéir en cela à son mari, elle a enfin consenti à ce qu'il lui demandait. Mais, sur l'avis d'un docteur qui lui a dit que son vœu était valide, elle s'est retirée dans un couvent pour se délivrer de la violence de Synesius. On demande, 1° si Maevia peut en conscience ou est obligée de retourner avec son mari ; 2 si, en cas qu'elle ne veuille pas, la supérieure la doit congédier de son monastère?

H. 1" On ne doit pas en croire Synesius quand il assure, contre ses paroles et contre son écrit, qu'il n'a pas consenti à la promesse qu'il a faite: Cum nimis indignum sit, juxta sanctissimas sanctiones, ut quod sua quisque voce dilucide protestants est, in eumdem casum proprio valeat lestimonio l'n/lrmarc, dit Innocent 111, cap. 10, de Probat. 2U Synesius ne peut sans crimo exiger lo devoir du mariage , jusqu'à ce qu'il ait obtenu une dispense légitime ; par. c que le vœu, faii comme on l'a exposé, n'a pas été annulé par le mariage qui l'a suivi, l'un et l'autre pouvant subsister ensemble, can. G, \ XXXIII, qurrst. 5. 3' Quoique Maevia ait consenti à la consommation du mariage, elle n'est pas pour cela obligée de continuer à rendre le devoir à Synesius, comme si clic

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avait dérogé à son droit , puisqu'elle ne l'a fait que par ordre de son confesseur qu'elle croit éclairé, et de l'ignorance duquel elle n'est pas responsable. Néanmoins, si Syncsins. après avoir exposé la vérité du fait, avait obtenu une dispense légitime do son vœu ci de son serment, elle serait tenue à retourner avec lui, pour vivre ensemble comme mari et femme; mai< elle ne pourrait exiger le devoir de lui sans violer son vœu, à moins qu'elle n'eût obtenu une pareille dispense qui lui en donnât la liberté. V La supérieure du couvent où Mwvia s'est retirée n'a pas droit de la retenir contre la volonté de Synesius qui la réclame. Tout ce qu'elle peut faire en sa faveur, c'est d'attendre que le jugeait prononcé sur celle affaire, pour se conformera ce qu'il aura ordonné.

— M. P. ne s'est pas souvenu qu'il avait décidé, au mol Mariage, 1, cas V, que ces sortes de mariages sont nuls. Voyez ce que j'en ai dit, ei plus encore l'endroit auquel j'ai renvoyé.

— Cas XXIV. Jean a permis à Marthe, sa femme, de faire vœu de continence : pcul-il malgré cela lui demander le devoir, et estelle obligée à le lui rendre?

R, Il faut savoir quelle a été l'intention de Jean, quand il a permis à Marthe de faire ce vœu. S'il a seulement voulu se charger de n'obtenir le devoir que quand il le demanderait, il peut toujours le demander, quoiqu'il ne puisse obliger si femme à le prévenir. Mais s'il a voulu lui permettre de ne demander ni de rendre, en ce cas elle ne peut ni l'un ni l'autre sans péché ; parce qu'il y en a toujours à rendre, contre la teneur d'un vœu, ce qu'on ne doit pas, et qu'on ne doit plus ce qu'on ne devait qu'en vertu d'un droit auquel le créancier a renoncé.

— Cas XXV. Jean pourrail-il alors rendre le devoir à Marthe si elle l'exigeait?

•R. Je crois avec saint Antonio, pag. 3, tit. j, cap. 22, §3, Navarre, Vega, Suarcz, etc., contre Sanchez, lib. îx, de Matr., disp. 36, n. 11, qu'il ne le pourrait pas. Car enfin, s'il n'y est pas obligé, il ne le peut sans coopérer à la faute que l'ail sa femme en transgressant son vœu. Or il est clair qu'il n'y est pas obligé, puisqu'on n'est pas tenu à rendre une chose à celui quia renoncé au droit qu'il y avait.

^ Le grand secret en tout ceci, c'est donc de ne jamais faire de ces sortes de vœux que de l'avis d'un sage directeur; et celui-ci fera très-bien de ne les permettre qu'après une bonne épreuve, et pour un temps assez court, parce que la chair est encore plus faible que l'esprit n'est prompt. Ce n'est pas sans raison que saint Paul disait : lievertimiui in idipsum, ne tentet vos Satanas, etc.

Cas XXVI. Philologue, étant malade, a fait deux vœux : te \ remier, par lequel il consacrait à l'étal religieux la plus jeune de ses filles, qui n'avait pas encore sept ans ; le second, par lequel il promettait à Dieu que Thierri, son fils, iraitàNotre-Dame-de-Liesse, et qu'il y ferait une neuvaine pour la conversion des pécheurs. Philologue étant

décédé, la fille a été miso dans un monastère, mais Thierri a négligé défaire le pèlerinage. 1 Peut-il sans péché ne pas accomplir la volonté et le vœu de son père ?2" La fille, qui a présentement l'âge requis, cst-ollc obligée à se faire religieuse?

h H. Thierri n'est pas obligé a accomplir le vœu do son père, à moins qu'il ne l'ait ratifié, et l'on doit dire la même chose de la fille du défunt; car on n'est jamais obligé a l'accomplissement d'un vœu personnel qu'on n'a ni fait, ni confirmé.

Il paraît à la vérité, par quelques canons, que les enfants sont tenus , à l'exemple de Samuel, qu'Anne sa mère avait consacré au service de Dieu, de garder les vœux que leurs parents ont faits à leur considération; mais tous ces canons ne se doivent entendre que des enfants qui, après avoir atteint l'âge de puberté, avaient ratifié volontairement le vœu de leurs parents. C'est ce qui paraît par le premier canon du IL concile de Tolède, qui veut que l'évêque, après avoir veillé sur ces enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, Jour demande s'ils ont du goût pour le mariage; et que, sur leur réponse, on ne leur puisse refuser concessam ab apostolis nubendi licentiam. D'où il suit que tout vœu personnel fait par autrui, et auquel on ne s'est pas engagé volontairement, n'oblige pas devant Dieu, et (lue, par conséquent, la fille de Philologue n'est pas tenue, en vertu du seul vœu de son père, à se faire religieuse, ni Thierri à faire le pèlerinage voué par le même Philologue, à moins qu'il n'ail ratifié la promesse que son père en a faite à Dieu, auquel cas il serait tenu de l'accomplir.

Cas XXVII. Flaccus. se trouvant délivre d'un grand péril, a fait vœu, en présence de ses héritiers présomptifs , d'aller en pèlerinage à une église éloignée de deux lieues de son domicile, et de donner 509 lirres aux pauvres de sa paroisse, dès qu'il serait de retour. Mais il est mort en revenant de ce pèlerinage. Ses héritiers sont-ils tenus d'exécuter son vœu à l'égard de l'article des 500 livres?

R. Ce vœu étant réel, son obligation passe aux héritiers, parce que c'est une charge, et que tout héritier est obligé aux charges de l'hérédité qu'il accepte : Hœredes onera hœredilaria agnoscerc.... placuit, dit la loi 2, cod. de Hœredit. aci. Rien de plus juste que ce que dit saint Anlonin sur cette matière. Voici comme il parle p. 2, lit. 11, c. 2, d'après le célèbre Paludanus : Si est votum tantum reale, ut fundandi »ionasterium,vel jandi

tatilum pro Deo,aut oblationem mittendi

tune hœres tenetur, sicut in aliis uebitis. Si

autem est tantum personale, ut jejunare

vel ire ultra mare, hœres non tenelur, nisi sponte obligaverit se.... Si autem est sitnul reale et personale, et expressum utrumyue, tune tenelur ad reale , ut si vovit ire ad S. Jacobum, et ibi offerre unum equum , hœres

non tenelur ire, sed offerre unum equum

Si autem est personale et reale, sed personale est principaliter expressum; règle tacilum et accessorium, ut ire ad S. Jacobum, non tene-

tur hœres expensas quas fecissel Me eundo, stando , offerendo et re undo, dure, sicut nec tenetur ire.

Cas XXV11I. Matthieu ne sait si ce fut par un véritable vœu ou par une simple résolution qu'il voulut, àl'câge de dix-huit ans, s'engager à jeûner tous les vendredis. Est-il obligé dans ce doute à observer ce jeûne, sous peine de péché mortel?

R. Il faut toujours dans le doute suivre le plus sûr pour le salut. Jnhisquœdubia sunt, quud certius existimamus, tenere debemus, dit Eugène I. In dubiis via eligenda est tutior% dit Innocent III. C'est sur ce principe que saint Thomas, in k, d. 38, q. 1, a. 3, parlant de celui qui est dans le doute si, par un vœu simple de religion qu'il a fait.il a eu iniention d'enlrer dans un tel ordre, ou simplement de se faire religieux , sans avoir déterminé en quel ordre, dit que, quoique, supposé qu'il fût assuré de n'avoir fait vjdu que d'entrer dans une telle religion, il fût déchargé de son vœu, si l'on refusait de l'y recevoir, néanmoins parce qu'il doute de l'intention véritable qu'il a eue en faisant son vœu, il doit suivre le plus sûr, qui esl d'entrer dans une autre religion , si on lui refuse l'entrée dans ce monastère ou dans cet ordre particulier, parce qu'autrement il se mettrait en danger de pécher contre son vœu. Obligaiio voti ex propria voluntate causatur, dit ce sainl docleur, unde, si in vovendo prius coûilavit de religionemintrundo, et postea elegil laie m retigionem vel talem locum , obliijilur simpliciter ad religionem. Unde si non potest in Ma quant elegit recipi, débet aliam quœrere ; si autem primo et principaliter cogilavit de tali religione vel tali loco, in voto suo inlelligitur hœc condilio: si Mi volunt eum recipere. Alias esset indiscretum votum. Unde, conditione non exstufite, non abligatur. Si autem dubitet quomodo se in vovendo habuerit, débet tutioremviam eligere. ne se discrimini commitlat.

Saint Anlonin enseigne encore irès-expressémcnl la même doctrine, en disant que celui qui est dans le doute sur un vœu qu'il a fait est obligé, pour ne pas s'exposer à commettre un péché mortel, en violant son vœu, de ne pas faire ce qu'il doute y être contraire. Existens in dubiot an trunsyrediatur votum, et per consequens peccet morlaliler, tenetur se ponere in luto, ut sci- Hcet votum non transgrediatur ; part, n, tit. 2, cap. 2, § 10, in fine.

„ Cas XXIX. Anustasie, étant entrée dans une congrégation de filles établie par l'évêque el autorisée par des lettres patentes du roi, a fait vœu de virginité, en présence de l'ètéque qui l'a reçu, et d'un grand nombre de personnes de tout se\e. Ce venu ne doit- *'l pas être censé véritablement solennel?

R. l'oint du tout; parce que l'Eglise, ne -econnaîl point d'autre vœu solennel que relui qui se fait dans une religion approu-

e par le saint-siége, ou en recevant les

ordres sacrés, tous les autres, quelque pu-

>l,<s qu'ils soient, n'étant que des vœux

mples. Vota, dit sainl Thomas, ex hoc quod

fiunt in publico,possunt habere quamdam solemnitatem humunam; non autem solemnitatem spiritualem et divinam, sicut habent vola prœmissa, etiamsi coram paucis fiant. Unde aliud est votum esse publicum, el aliud esse solemne. La raison qu'en donne Sylvius, v. Votum, 2, est qu'un tel vœu, promissio solum est servandœ continentiœ , non vero personœ adipsam continenliam perpetuam tradilio. Unde fit, ut si persona talis malrimonium postea contraheret , peccaret quid m graviter : valide tamen contraheret, juxta cnput unicum de voto, in 6. Ainsi le Maiire des Sentences s'est trompé quand, en parlant de la différence qu'il y a entre, le vœu simple et le vœu solennel, il a dit : Priva* tum est in abscondito factum; solemne vero in conspectu Ecclesiœ. Ce que nous avonscru devoir observer, afin qu'on ne s'y laisse pas surprendre.

Cas XXX. Deux personnes ont fait vœu par une crainte griève et capable d'ébranler un homme constant. Leurs vœux les obligent-elles devant Dieu ? Par exemple, l'omponius, craignant la mort dont il est menacé par une maladie violente qui lui est arrivée, ou par le danger évident où il se voit de faire naufrage, fait vœu de se faire religieux dès qu'il sera délivré du péril qui le menace. Est-il obliizé d'accomplir son vœu, quoique fait par une crainte griève? Léocadie est menacée par son père, nonseulement d'exhérédation, mais même de mort, si elle ne se fait religieuse. Elle fait sur cela profession solennelle, pour éviter l'effet des menaces de son père, qu'elle sait être capable de les exécuter. Son vœu est-il valide ?

R. Le vœu de Pomponius est valide , par c'a que la crainte qui le lui a fait faire provient d'une cause intérieure et purement naturelle, et que cette espèce de crainte no peut jamais rendre invalide un vœu, comme le suppose Innocent III, cap. 17, de Regular., I. m, tit. 31, où il parle ainsi : Quidam clericus, dit ce pape, cumœgritudinenimialnboraret, quasi de morte securus, et de recuperanda sanitate desperan*, habilum canomeorum régulai ium petit et accepit Siregularem habilum se postulante suscepit, el ad observationem religionis canonicœ sua se professione ligavit, ad resumendum habilum ecclesiàslica est disiriclione cogendus. Mais le vœu de Léocadie est nul, parce que la crainte qui le lui a fait faire ne provient pas d'une cause intrinsèque, mais d'une cause qui est libre, laquelle rend nuls toutes sortes de vœuv faits en conséquence. C'est ce qu'on voit, càp'. 1, de His qur vi, etc., I. l, ti . M) : ' et la raison est que Dieu n'accepte point lés vœux que son Eglise réprouve, et que l'Eglise réprouve des vœux forcés. Vogrz le cas suivant, parce que l'auteur n'est pas bien juste sur celte matière.

— Cas XXXI. Si Pomponius, pour éviter la mort dont le menaco un voleur, faisait vœu de donner 100 écus aux pauvres, ou d'entrer en religion, son vœu sorait donc

V(h;ij

nul, puisqu'il viendrait d'une cause étrangère el libre !

K. Ce vœu serait valide (à m-insque l'assassin ne l'eût menacé do la morl, pour le forcer à lo faire) ; la raison est que l'assassin n'es! p;is alors l.i cause du vœu, mais Béatement l'occasion. C'ait Pompon' us qui, pour toucher Dieu, prend de lui-rneme ce parti, comme il le prendrait pour ne périr pas dans un naufrage.

— Cas XXXII. Ménalie ayant été surprise en adultère, le jupe l'a condamnée, ou à prendre le voile, ou à souffrir la mort. La profession qu'elle a laite n'esl-clle pas nulle, comme ayant été extorquée par la crainte du supplice ?

\\. Celte profession est bonne, parce que la crainte que le juge a imprimée à la coupable était très-juste, et que la crainte n'irrite pas le vœu de droit naturel, comme on le voit dans le "cas où on le fait pour être délivré du naufrage, mais seulement de droit positif : droit qui n'a pas plus lieu dans le cas d'une, crainte justement imprimée par un homme, que dans le cas de celle que Dieu imprime immédiatement par lui-même, soit dans les maladies, soit dans les tempêtes.

Cas XXXIII. Baudri, âgé de vingt ans, a fait vœu de se faire religieux. 1° A-t-il pu en différer, sans cause, l'exécution pendant un an ? 2° Est-il tenu, sous peine de péché, de l'accomplir incessamment, quoiqu'il n'ait point fixé de temps, quand il l'a fait?

H. Baudri a bien péché en différant si longtemps l'exécution de son vœu, et il est obligé, sous peine de péché, à l'accomplir au plus tôt, à moins qu'il n'en soit empêché par quelque juste raison. C'est ce qui est évident par ces paroles du Deulér., xiu, 21 : Cum vo'um voveris Domino Deo luo, non tardabis redderc, quiarequiret illud Dominus J)cus tuus; et si moratus fueris, reputabilur tibi in precatum.

Cas XXXIV. Ernest a fait vœu d'entrer en religion pour y l'aire pénitence, si Dieu lui rendait la santé. Il l'a recouvrée, et il est entré dans la congrégation de l'Oratoire, où il a reçu tous les ordres sacrés. On demande, 1° s'il a suffisamment accompli soa vœu, en entrant dans cette congrégation où il n'y a point de vœu ; 2' si, en cas qu'il lait suffisamment accompli, il peut sortir de celte congrégation quand bon lui semblera, conformément à la liberté qu'ont ceux qui en sont membres; 3° si, supposé qu'il n'eût pas satisfait à son vœu, et qu'il fût obligé à entrer dans un ordre religieux, il n'en serait pas censé dispensé par un mal de tête presque continuel, dont il est incommodé?

R. Ernest n'a pas accompli son vœu en entrant dans l'Oratoire, parce que son vœu l'oblige à l'état religieux, qui ne se trouve pas dans un cojs libre. A l'égard de son mal de tête, il suffit peut-être pour l'exempter de faire profession dans un monastère, mais il ne suffit pas pour le dispenser de s'y présenter et d'éprouver, en cas qu'on l'y admette, s'il peut en observor les règles. Que si les

supérieurs refusent de l'y admettre à cause de cette infirmité, il fiera pour lors en sûreté de conscience, puisqu'il n'aura pas tenu à lui qu'il D'ail ae< ompli son « oui, suivant celte règle \k du Sexte : Impntnri non débet et, per quem von slut, si non facial guod per eutn fuirai furie a dum.

— M. P. suppose qu'on peut sortir de l'Oratoire, comme d'une église. Mais n'y al-il donc que les vœux qui forment un engagement, soit de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui appelle à un état et ne veut pas que sa vocation soit méprisée, soit d'un membre vis-à-vis du corps qui l'a formé avec soin et avec dépense pendant plusieurs années ? Cependant la décision est juste.

Cas XXXV. Une congrégation ecclésiastique séculière s'étanl formée en Espagne, l'instituteur jugea à propos, de l'avis de tous ceux qui y étaient entrés, de supplier le pape de l'approuver et d'obliger en même temps tous ses membres de faire les quatre vœux simples, de chasteté, d'obéissance, de pauvreté et de stabilité; ce que le pape lui accorda par un bref, en 1650. Mais comme le vœu absolu de pauvreté ne pouvait s'accorder avec les fonctions ordinaires des membres de celte congrégation, elle obtint en 1659 un second bref portant cette modification : Videlicet omnes et singuli, in dicta congregatione, dictis quatuor votis emissis, recepti, qui immobilia vel bénéficia obtinent, aut in futurum possidebunt, licet dominiutn illorum omnium retineant, eorumdem lamen usum liberum non habebunt ; ita ut neque fructus dp. hujusmodi bonis vel hene/îciis provenienles retinere, neque in proprios usus sine licentia superioris quidquam convertere possinl ; sed de eisdem fructibus cum facullate et arbitratu superioris in pia opéra disponere tenebuntur. Pour expliquer les difficultés que ce bref ayait fait naître, la congrégation, dans une assemblée générale tenue en 1697, fit le décret suivant : Obligationem obedientiœ ei, quœ paupertatis est addendo, omnibus et singulis mandat et prœcipit, ne a quoquam vel gratuito, vel muluo, vel alio quovis modo, pecuniam, aut alia mobilia sine licentia superioris recipiant aut douent; aliis dent in mutuum; apud alios retineant; ait apud se servent, gestentque secum, ac piispro libito utantur, quœ omnia conventus condemnat, tanquam paupertati, quam profitemur, prorsus aliéna. A l'occasion de ce décret et des deux brefs dont on vient de parler, Galéalius demande :

1° Si, après le second bref de 1659, il ne reste plus rien du premier, qui donnait plus d'étendue au vœu de pauvreté que le second;

2° S'il pèche contre son vœu de pauvreté, en gardant, sans la permission de son supérieur, son argent sur lui ou dans son coffre, à cause que le second bref ne dit pas : Apud se retinere possint : mais seulement retimre, et qu'il semble, 1° que le décret de l'assemblée de 1697 peut être mis au rang de plusieurs autres règles établies par la congrégation qui n'obligent sous aucun pé-

io*;

ché; 2° qu une assemblée même générale ne peut, sans renverser le bon ordre, imposer une obligation plus grande que celle qui est imposée par le pape qui a approuvé la congrégation, et sans le consentement des particuliers qui la composent;

3° Si, quand il sort d'une maison pour aller demeurer dans une autre, il ne peut pas emporter, sans la permission du supérieur, les livres qu'il a achetés de ses propres deniers, quoique la congrégation ait fait un décret qui ôle même au supérieur ordinaire le pouvoir d'en accorder la permission. Car ce décret lui paraît injuste, attendu qu'ayant acheté tous ses livres de son argent, et même avec la permission expresse du supérieur, ils lui appartiennent légitimement, et non pas à la congrégation, à laquelle il n'en a pas fait don. D'où il conclut, 1" que n'ayant point péché contre son vœu en les achetant, il n'est pas de la justice qu'il en soit privé; 2° qu'il ne se croit pas plus obligé en conscience à se soumettre au décret sur lequel on se fonde pour l'en priver, qu'à plusieurs autres articles de la règle, qui n'obligent pas sous peine de péché.

4° Il demande enfin s'il a péché contre son vœu, en recevant, sans en rien dire au supérieur, l'argent et les autres choses qu'on lui a données cl qu'il a cru avoir droit de recevoir, parce que le second bref, qui défend de disposer de ses biens mobiliaires,n'a fait aucune défense de recevoir ce qui est donné gratuitement?

R. Nous estimons que le bref de 1650 subsiste dans toute sa force, après celui de 1G59, à l'égard du vœu de pauvreté, à l'exception de ce qui regarde la propriété des immeubles ; parce que ce dernier ne révoque pas le premier, mais ne fait que l'expliquer et le limiter, en laissant à celui qui a fait vœu de pauvreté lorsqu'il est entré dans la congrégation, le domaine des biens immeubles temporels qu'il possède, et qu'il peut par conséquent vendre, échanger ou donner, s'il le Veut; et en restreignant son vœu au seul usage du revenu que ce bien produit et de celui de tout autre bien mobiliaire qu'il peut avoir, et dont il ne peut disposer sans la permission de son supérieur.

Nous avons dit exprès : Biens immeubles temporels; car un bénéficier n'étant qu'économe des biens de l'Eglise, tout ce qui lui en reste après ses besoins légitimes appartient aux pauvres.

2° Galéalius pèche contre son vœu lorsqu'il amasse et qu'il garde l'argent provenant de ses biens immeubles ou d'ailleurs, sans la permission de son supérieur, puisque par le terme relinere, qui est général, le pape est censé comprendre omnem retinendi modum.

Soit donc qu'il garde lui-même l'argent, ou qu'il le donno à gardera un autre sans la permission de son supérieur, il agit contre ce oui lui est défendu par le pape. Aussi est-ce le mal que l'assemblée générale de 1607 a voulu provenir par ces paroles de son décret :

Ne... apud alios retineant, ciut apud se serrent, qestentque secum.

3° Tout homme qui est entré dans une congrégation régulière ou séculière est obligé en conscience à en garder les statuts. Or un des statuts de celle où Galéalius a été reçu porte qu'aucun des membres qui y sont engagés ne pourra emporter de son autorité privée les livres qu'il aura achetés, lorsqu'il sortira d'une maison pour aller demeurer dans une autre, et qu'il a renoncé au droit de les emporter, puisqu'il savait que, suivant les statuts de la congrégation, il ne pouvait plus en disposer de son autorité privée, et qu'il ne le pouvait même faire par la seule permission du supérieur particulier de là maison, le pouvoir de l'accorder étant réservé, par le décret de 1697, au supérieur majeur, exclusivement à tout autre. Décret qui est censé fait par toute la conirégalfon, puisqu'il est fait par des députés qui la représentent.

k° Le bref de 1659 ne défend pas à la vé-» rite aux particuliers de cette congrégation de recevoir l'argent qu'on leur donne; mais leur vœu de pauvreté ne leur permet de le recevoir que dans l'intention de n'en faire aucun usage qu'avec la permission que le supérieur leur voudra bien accorder, joint à cela que le décret de l'assemblée de 1697 l'ordonne expressément ainsi.

— Je ne f.;is point de remarques sur cette décision, quoiqu'elle en fût susceptible. Un homme de bien n'est pas embarrassé par le vœu de pauvreté. 11 demande une permission de faire un bon usage de ses revenus, et on ne peut en conscience la lui refuser. On la lui donne même générale, et je dis hardiment que c'est très-bien fait. Un P. de la D. disait qu'il serait bien à souhaiter que ce vœu fût reiranché, parce qu'il damne (per accidens) plus de gens qu'il n'en sauve, et que les communautés, qui ne le font pas, le pratiquent souvent mieux qne celles qui le font. Au reste P. se trompe beaucoup, s'il croit que l'instituteur de la congrégation qu'il indique a jamais pensé à lui faire faire un vœu absolu de pauvreté, tel que le font les religieux. Il en fut toujours lrès-éloigné,et j'oso dire que je le sais mieux que personne.

Cas XXXVI. Grnebaud a fait vœu de se faire religieux, sans avoir en vue aucune religion particulière. Quelque temps après, s'élant déterminé à un monastère de bénédictins, il y a été refusé. Est-il quitte de son voui?

R. Non ; car, puisqu'il avait eu en vue la religion en général et indélerminément, il demeure obligé, même après ce refus, de se présenter à un autre, et de tâcher de s'y taire admettre. C'est le sentiment de saint Thomas, qui dit, in b, dist. 38, q. 1, art. 3, qmesl. 1, ad 6 : ObUgalio voti ex propria volunfate causa tur. rude si in vovrndo pnus coqiiavit de reUt/ionem intrando, rtpostm elegit talrtn. rrligionnn vcl talem locum, obligatur simpliciler ad religioncm, undc, si non potest in illa guam clrgit, recipi, débet aliam quœrere. Et ailleurs : Siquidcm intendit se simpUciter

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ud relvjtonem obligare; si non rccipitur in Mita relit/ione, tcnelur ire ad aliam. 2-2, q. 189, art. S.

Mail s'il n'avait eu le dessein que d'entrer dans un tel monastère ou dans tel ordre particulier, et que, s'y étant présenté de bonne foi, il y eût été refusé, il serait alors quitte de son vœu.

— Cas XXXVII. Mais faudra-t-il que ce Genehaud coure tous les monastères pour voir si quelqu'un voudra bien l'admettre?

R. Sylvius dit, in q. 88, a. 3, pag. 633, qu'il doit se présenter à d autres couvents du même institut OU d'un institut différent, tali numéro, tali distantia, tali et diligenlia, qu'au jugement d'un homme sage, il soit censé avoir fait ce qu'on doit moralement faire pour n'avoir rien à se reprocher en pareille occasion. On peut appliuuer ici ce qu'on va dire au cas Gabriel.

— Cas XXXVIII. Genehaud, à force d'essais, a enfin trouvé deux maisonsoùl'on veut bien le recevoir; mais dans l'une on ne le prendra qu'à titre de convers. et dans l'autre où l'on veut bien le prendre à titre de religieux de chœur, il n'y a ni ordre, ni règle. Que lui dire ?

R. 11 n'est pas obligé d'entrer dans la première, si l'on peut juger par sa condition et par ses éludesqu'il n'a pas eu intention d'être simple frère lai. Il ne doit pas non plus entrer dans la seconde, où il pourrait fort bien se damner avec les autres, à moins qu'il n'y eût apparence d'une prochaine réforme.

Cas XXXIX. Gabriel, ayant fait vœu de se faire religieux bénédictin, s'est présenté de bonne foi à un monastère de la réforme de Saint-Maur. Le supérieur lui a dit que sa santé n'était pas assez forte pour supporter la règle. Est-il obligé de s'aller encore présenter à un autre du même ordre ?

R. Nous répondrons avec saint Thomas, ibid. ad 2, que Gabriel, dans le cas proposé, n'est pas obligé en conscience à se présenter à un autre monastère, s'il est persuadé qu'on lui fera la même réponse, parce qu'en ce cas il peut raisonnablement présumer qu'il n'est pas appelé de Dieu à cette religion. Jlle qui se voto obligavit ad certœ religionis ingressum, tenelur facere, quantum in se estt ut in illa religione recipiatur... Si vero se intendit specialiter obligare ad unam (religionem) solum , non tenetur ire ad aliam. El ailleurs derechef: Si autem principaliter intendit se obligare ad hanc religionem vel ad hune locum propler specialem complacentiam huius religionis vel loci , non tenetur aliam religionem intrare, si eum illi recipere nolunt. Et vériblement on ne peut pas dire que cet homme soit plus obligé à se présenter à un second monastère qu'à un troisième et un quatrième, etc. Or il ne serait pas raisonnable de l'obliger, après avoir été refusé dans plusieurs, de se présenter encore à d'autres ; autrement il demeurerait toujours dans la même obligation et ne seiait jamais quitte de son vœu, ce que l'on ne peut soutenir sans absurdité. H peut donc s'en tenir au premier refus qu'on lui a fait, et croire que

Dieu ne l'a pas appelé a la proœssion religieuse, puisque le supérieur du mouaslère auquel il s'est présenté ne l'en a pas jugé capable; supposé que ce supérieur soit regardé comme uu homme sage cl éclairé.

Car il en est de bizarres, sur le jugement desquels on ne pourrait beaucoup compter.

Cas XL. Amédée, ayant fait vœu de se faire chartreux, a fait dans la suite profession daos une religion beaucoup moins austère. Il sent un grand remords de n'avoir pas exécuté le vœu simple qu'il avait fait. Peut-il ou est-il obligé a passer dans l'ordre des chartreux?

R. Ce religieux n'est obligé, pour calmer sa conscience, qu'à faire pénitence du péché qu'il a fait en violant le vœuqu'il avait formé, et il n'est pas obligé d'entrer chez les chartreux. La raison est que le vœu solennel qu'il a fait dans un autre ordre, quoique moins austère, le lie plus étroitement que le vœu simple qu'il avait fait auparavant. C'est la doctrine de saint Thomas, 2-2, q. 189, a. 3, qui prouve son sentiment par l'exemple du mariage, qui, quoique contracté nonobstant un vœu simple de chasteté, ne laisse pas d'être valide et d'obliger celui qui a violé son vœu, en le contractant, à rendre le devoir conjugal. Votum solemne, dit ce saint, quo quis obligatur minori religioni, est fortins quam votum simplex quo quis aslringitur majori religioni : post votum enim simplex, si contraheret aliquis, matrimonium non dirimeretur, sicut post votum solemne; et ideo ille qui jamprofessus est in minori religione, non tenetur implere votum simplex quod emisit de inirando in religionem major em. Boniface VIII a décidé la même chose par ces paroles : Qui post votum a se de certa religione intranda emissum, religionem a'iam, etiam laxiorem. ingreditur et profit et ur in ipsa, polest Çvoto non obstante prio i, cui tanquam simplici, per secundum solemne noscitur derogatum) manere licite in eadem : pro voto tamen non completo crit eidem pœnitentia imponenda. Boniface VIII, cap. 5, de Regularibus, etc., in 6, 1. ni, lit. 15.

Cas XLI. Palémon a fait profession dans un ordre où la règle s'observe très-mal, dans la pensée d'y pouvoir vivre, comme les autres religieux, en sûreté de conscience. Mais, ayant examiné quelque temps après la règle, il a reconnu les abus qui se sont introduits dans ce monastère, où il n'eût certainement pas fait profession, si, ayant connu la règle, il eût cru être obligé à la suivre. Il demande sur cela s'il ne peut pas en conscience vivre comme font les autres, n'ayant eu aucune intention de s'engager à rien de plus en faisant ses vœux; ou si, nonobstant cela, il est tenu à se conformer lui seul à ce qu'ordonne la règle de la religion.

R. Ce religieux ne laisse pas d'être tenu devant Dieu à observer toujours les trois principaux vœux de la religion, qui sont ceux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, quoiqu'il semble qu'il ne soit pas obligé dans la rigueur à observer les autres choses moins considérables de la règle, que la.

négligence et la mauvaise conduite des supérieurs ont permis de transgresser. Talis, dit saint Thomas, in k, dist. 38, q. 1, ad tria vola relir/ionis principalia in omni casu tenetur : sed alias observantias quorum trnnsyressio ex dissimulatione prulatorum inducitur, qui dum videntes non corrigunt, indulgere videntur , non videtur obligari.

Deux raisons prouvent ce sentiment : la première est, qu'encore que le vœu simple doive être parfaitement libre, et ne dépende uniquement que de la volonté de celui qui le fait, et que par conséquent on ne soit obligé précisément qu'à accomplir la chose à laquelle on a eu intention de s'obliger, le vœu solennel au contraire dépen I non-seulement de la volonté de celui qui le fait, mais encore de l'Eglise qui a approuvé la religion et la règle à laquelle celui qui a fait prof ssion a voulus'engager; puisque, selon l'oniface VIII, faire iin vœu solennel n'est autre ebose que de s'engager par une profession solennelle à observer telle ou telle règle approuvée par l'Eglise. D'où il s'ensuit qu'encore qu'il soit au pouvoir de celui qui fait un tel vœu de le faire ou de ne le pas faire, et de le faire dans une telle religion ou dans quelque autre, il ne le peut néanmoins faire qu'à condition de garder les règles essentielles etprincipalesde celle qu'il embrasse, c'est-à-dire c /lies qu'on ne saurait transgresser sans violer quelqu'un des trois vœux solennels : et il n'est pas libre à celui qui se fait religieux de faire sa profession sous la condition qu'il pourra suivre les abus et les relâchements qui se sont introduits dans le monastère ou dans l'ordre où il entre, puisqu'il est certain que l'Eglise les condamne.

La seconde raison , qui fait voir la vérité de la décision que donne saint Thomas sur la difficulté proposée, est que la coutume par laquelle on viole , en quelque manière que ce soit, les trois vœux qu'on fait à la profession solennelle , ne peut jamais être légitime, ni par conséquent excuser de péché. Car, comme dit l'empereur Constantin, cité dans un canon du décret de Gralien , la coutume , quelque ancienne et quelque générale qu'elle soit, n'a aucune autorité contre la loi ni contre la raison. Consueludinis ususr/ue longœvi non vilis auctoritas est : verum non usque adeo sui valilura momenlo, ut nul ralionem vincat, aut Irgrm; parce que, à proprement parler, la coutume n'a de force qu'au défaut de la loi, comme le dit un autre canon : Consuctudo autem est jus quoddum tnoribusinstitutum, quod pro legr suscipitur, cum déficit lex, et que l'on ne doit jamais juger selon la coutume , quand la loi commande quelque chose de contraire, comme le dit la Close sur ce même canon : Nun<ju<im secundum consueludinem est >udicandum, si jus conlrarium pnreipiat.

Or, dans notre hypothèse, la loi positive de l'Eglise, et celle-là même qu'on s'est imposée par la profession solennelle , commande expressément le contraire des abus dont il s'agit , supposé qu'ils blessent en quelque chose les trois vœux solennels, soit

par le péché de propriété, ou autrement. T. a coutume ne les peutdonc pas autoriser, ni par conséquent exempter de péché ceux qui s'y conforment. C'est ce qu'enseignent Angélus de Clavasio, Joannes Major, Éagnan et plusieurs autres. Si donc, par exemple, Palemon, voyant que le vice de proprieié était en usage dans le monastère où il est entré , a cru par erreur pouvoir disposer de quelque chose en propre , cela ne l'excuse pas devant Dieu si, à l'imitation des autres religieux, il tombe dans ce péché ; parce que les supérieurs, même majeurs, n'ont pu autoriser cet abus, suivant ces paroles d'Innocent III, c. 6, de Statu monach., I. m , t. 35 , écrivant à l'abbé et aux religieux du monastère de Subiaco , ville de la campagne de Home, où saint Benoit fit le premier établissement de son ordre : Nec œstimel abbas quod super habenda proprielate possit cum aligna monacho dispensai e ; quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castilatis, adeo est annexa regulœ monachali , ut contra eam nec summus pontifex possit licentiam indulgere. Ce que le concile de Trente confirme en déclarant que tous les réguliers de l'un et de l'autre sexe doivent conformer leur vie à la règle qu'ils ont embrassée, et garder tout ce qui 'Si essentiel à leurs vœux, ou nécessaire à maintenir la vie commune, et qu'il est certain que les supérieurs n'ont pas le pouvoir d'acconier aucune dispense à l'égard des choses qui regardent la substance de la profession religieuse, parce que, ces choses étant comme le fondement sur lequel toute la discipline régulière est appuyée , on ne peut cesser de les observer sans renverser de fond en comble cette même discipline. Sancla synodus , disent les Pères de ce concile... hoc decreto prœcipit ut ouinés regulares , lam viri, quam mulieres , ad leguliV guitm professi sunt, prœscriptum , vitam instituant aîqU". componant : utque imprimis quœ tid suœ professionis perfectionem, ut obedientiœ, paupertatis et castitatis: ae si quœ alia sunt alicujus regulœ et ordinis peculiaria vota et prœccpta ad eorum respective essentiatn, nec non ad communem vitam, victum et vestitum conservanda , pertinent ia ,

fideliter observent cum compertum sit au

eis (superioribus) non posse en quœ ad subslantiam regul<iris vilœ pertinent, rdaxari : si enim illa quœ b,isrs sunt et fundamenta totius ïégùlàris disciplina' exacte non fuerint conservata, lotum corruut œdi(icium necesse est. Sess. 25, de Regul., c. i.

Il est pourtant à observer que si Palemon n'avait pas reconnu que les relâchements et les abus qui régnent dans le monastère où il est fussent contre la règle de l'ordre ou du monastère , et qu'il crût de bonne foi n'être pas obligea une plus étroite observance , il serait excuse de pèche, pourvu que , comme nous l'avons déjà dit , il ne fit rien de contraire à ses trois vœux essentiels, ainsi que l'enseignent saint Antonio, Lopez, Navarre, avec plusieurs autres célèbres canoniales qu'il Cite, et Cabassulius ; la raison est qu'il

peut penser uue les suuérieurs n'ont pas

VfJKU

vor.u

laissé introduire une telle coutunit' sans quelque fondement qu'ils oui cru légitime , et qu'elle .1 clé suffisamment approuvée par le consentement, au moins lacile, du souverain pontife. Voyez le cas suivant.

— (]»s \LII. La formule des vœux qu'on pronopee dans l'abbaye de C, ordre de Saint- Bcnolj, est conçue en ces termes :

« Au nom (le N. S. Ainsi soil-il. Moi, souir N. , voue ci promets stabilité en cette maisou et abbaye, la conversion de mes mœurs, obéissance, chasteté et pauvreté, selon la rè-

Î:le de saint Benoit, comme jusqu'à présent je ',»i vu pratiquer dans celte dite maison... el cela entre les mains ne madame la révérendissune , madame N. , nbbesse de ladite abbaye. Fait en l'église d'icelie, elc. » On demande s'il n'y a rien de vicieux dans cette formule.

H. Comme cette question , qui a beaucoup de rapport au cas précédent, est importante et qu'elle est traitée au long dans un ouvrage peu connu , je vais transcrire une bonne partie de tout ce qui s'est dit pour et contre.

Le sentiment de dom Mabillon et de I\LM. Duguet et Boileau fut que la restriction apposée dans celte formule, comme je l'ai vu pratiquer, était nulle, qu'elle élait même injurieuse à Dieu , qui a accepté les vœux selon la régie de saint Benoît avant cette modification, qui n'y peut plus faire de changement. Ces messieurs ajoutaient qu'on ne peut vouer des abus , et que cette restriction en marquant de manifestes, comme la vie particulière, elle ne peut être de nulle valeur; que n'ayant pas fait ces vœux sous une mitigalion approuvée , on était tenu à observer la grande règle; qu'un supérieur et une abbesse ne peuvent autoriser des abus, ni dispenser de la règle ; et que par conséquent leur dispense ne peut mettre en sûreté de conscience ; et qu'on n'y peut être à C, à moins qu'on ne soit dans un désir sincère de la vie commune et .de la réforme de la maison, et qu'on n'y contribue en tout ce qui e-t possible.

Lazare-André Bocquillot, licencié ès-lois, el chanoine d'Àvallon , mort le 22 septembre 1728, fut d'un autre avis. Je vais donner sa lettre presque tout entière. Elle est adressée à une religieuse de cette abbaye , que la décision de ces trois messieurs avait alarmée.

Vous savez, madame, que je n'ai jamais rien trouvé à redire à celle formule. Vous savez de plus que je n'ai pas été le seul de ce sentiment, et que feu M. l'évoque de Lucon, voire onclej, approuva aussi la formule de \œux avec la restriction , et assura madame la comtesse votre mère que vous pouviez choisir cet état de vie et y faire votre saîut. Le mémoire de la vie qu'on mène à C..., et qui fut envoyé à ce prélat, élait exact et contenait précisément qu'il n'y a point de clôture , point de voile, ni d'habit de religieuse , el tous les autres adoucissements de la rè^le , et surtout que les dames avaient chacune leur prébende et vivaient eu

particulier comme dei chanoines. Ce mémoire n'assurai! point qu'il y eu! eu une mil igalion eu forme . mais seulement qu'où croyait qu'il y en avait eu une, qui s'était perdue aussi bien que d'au res litres de l'abbaye. C'est sur cela <|iie M. de Luron a décidé que vous pouviez y entrer, y vivre chrétiennement et religieusement) et vous y sauver. Il ne peut plus vous dire les motifs de sa décision, mais vo*is devez croire qu'un homme si éclairé avait de bonnes raisons pour l'appuyer. Je vais vous dire les miennes. Je répondrai ensuite aux objections de ceux qui vous ont troublée.

Je crois que tout vœu n'oblige qu'autant que la personne qui le fait a intention de s'obliger. Qu'est-ce que Dieu exige de ceux qui lui ont promis quelque chose ? Bien autre chose que ce que l'esprit a délibéré , ce que le cœur a résolu , ce que la bouche a promis. Deuteron. xxm. Souvenez-vous, madame, de ce que vous me dîtes, lorsque vous entendîtes parler de... Voilà, me dites-vous, ce qu'il me faut. J'avais envie de rne consacrer à Dieu , mais la clôture , le voile et la plupart des observances régulières me fasaient une peine extrême el me semblaient au-dessus de mes forces. Je suis ravie qu'il y ait un établissement tel que je le souhaitais, où je puisse me consacrer à Dieu , et mener une vie chrétienne et moins pénible que celle qu'on mène dans un cloître, elc. Vous n'avez pas eu intention d'embrasser toute la règle de saint Benoît, comme on l'observe dans une maison plus régulière. Vous n'avez eu intention que de vous obliger à la stabilité, à la conversion de vos mœurs , à la chasteté, à l'obéissance et à la pauvreté, comme on l'observe à "*, selon la restriction exprimée dans la formule de vos vœux. Voilà , madame , la parole qui est sortie de votre bouche, faites selon ce que vous avez promis au Seigneur. 11 n'exige que cela de vous.

Mais, dites-vous, cette restriction apposée dans nos vœux est nulle, injurieuse à Dieu , qui a accepté les vœux selon la règle de saint Benoît avant cette modification , etc.

Mais, dis-je à mon tour, en quoi cette restriction est-elle injurieuse à Dieu? Sûrement en prononçant voi vœux vous avez cru lui rendre le plus grand culte dont vous fussiez capable, eu égard à vos forces; il vous était libre, en vous consacrant à lui , de choisir un monastère plus doux qu'un autre. Faire injure à Dieu en matière de vœux, c'est lui promettre des choses mauvaises ou puériles, ou lui promettre tout , et ne tenir presque rien. Vous n'êtes point dans ce cas. La stabilité , la chasteté , elc. , ne sont point des puérilités, etc.

Dieu , dit-on , a accepté tes vœux selon la règle de saint Benoît, avant celte restriction ; c'est-à-dire que ceux qui les ont faits dans toute leur rigueur sont tenus de les accomplir ; mais ce n'est point à dire que , quand on ne les fait que dans un sens plus mitigé, on soit obligé à plus qu'on n'a voulu promettre. D,eu n'accepte pas des vœux avant qu'ils ne soient faits, et quand on les lait.il

ne les accepte que comme on les lui fait, selon cette maxime des théologiens : Votum non obligat vitra voventis intentionem. Si l'on vous avait proposé d'observer la règle de saint Benoit , comme on l'observe aux Clairets, vous n'auriez sûrement nas voulu vous y engager.

On ajoute qu'on ne peut vouer des abus, et que la vie particulière en est un. Mais il est aiséderépondre qu'on ne peutvouerdesabus, tant qu'ils demeurent abus ; mais que lorsqu'une chose qui au commencement était abus est devenue coutume par un vieux et long usage, on peut la vouer, quand elle n'a rien de mauvais eu soi: par exemple, selon la règle de saint Benoît, ch. 48, on est obligé à travailler des mains six heures par jour ou environ, et de ne rompre le jeûne de règle qu'à trois heures après midi, et de ne faire que ce repas. On s'est relâché dans tout l'ordre de ces deux pratiques si importantes. C'a été un abus dans les commencements; c'est aujourd'hui une coutume autorisée, et les réformés de Saint-Maur ne laissent pas de vouer les usages présents, quoiqu'ils soient Tenus de relâchement et d'abus. Il en est de même de la vie particulière qu'on mène dans votre abbaye.

Mais, dit-on encore, il faudrait au moins qu'il y eût à... une mitiyation approuvée. Aussi croit-on de bonne foi qu'il y en a eu une, et que le titre s'en est perdu, comme bien d'autres. Personne n'oserait jurer qu'il n'y en a point eu. Cela étant, il faut s'en tenir à l'opinion commune : c'est du moins un titre coloré qui suffit pour rassurer la conscience: mais, quand il n'y aurait point eu de mitigation en forme, il ne serait pas vrai que vous fussiez obligée à la règle entière. Ce n'est point là ce que vous avez voué à Dieu, mais seulement de suivre la règle .selon l'usage présent. 11 y a dans la réforme de Saint-Maur un grand nombre d'anciens moines. Ceux qui veulent vivre en particulier, soit de la pension qu'on leur donne, soit des bénéfices qu'ils possèdent dans l'ordre, on les y laisse vivre. Ceux qui veulent vivre avec les réformés y vivent. Les réformés vivent avec eux en frères ; ils leur administrent les sacrements et ne s'avisent pas de leur dire qu'ils sont obligés à toute la règle, et qu'ils ne sont pas en sûreté de conscience, s'ils ne la suivent, ou s'ils ne sont dans un désir sincère de la réforme. Il n'y a pas plus de raison de le dire à vos dames qu'aux anciens moines de saint Benoît. Ainsi, madame, vous avez promis à Dieu la stabilité dans votre maison, demeurez-y en paix et en union avec votre abbesse et vos sœurs. Vous avez promis la pauvreté, pratiquez-la comme elle se pratique par les dames les plus régulières de votre abbaye, etc. Ouvraoe de liocquillot, pag. 388 et suiv.

Ces dernières paroles font voir qu'on pratiquait la pauvreté dans celle maison. C'est l'article qui m'occupait le plus, parce que la pauvreté appartient à la substance de la religion. Il paraît cependant assez surprenant qu'on promît la conversion des mœurs et le

reste, selon la règle de saint Benoit, dans une maison où l'on ne portait pas même un habit religieux. Qaant au fond de la décision, en supposant les quatre vœux bien gardés dans l'abbaye dont il s'agit, je n'inquiéterais, pas une personne qui serait dans le cas. M: Henri deBarillon, pieux et savant évêque de Luçon, ferait beaucoup d'impression sur moi, et sûrement il n'aura pas donné son avis sans avoir co'sulté. 11 est vrai que le respectable dom Mabillon vient à la traverse ; mais il paraît aussi que M. Bocquillot ne répond point mal à ses preuves. J'ai dit ailleurs, et dans des affaires aussi importantes je ne parle guère que d'après les plus sages théologiens, j'ai dit que, quand la coutume a prescrit contre une ancienne règle, on peut ne pas suivre celte règle, à moins qu'elle ne renferme un vœu, ou que le supérieur qui voudrait la rétablir ne soit muni du consentement de la plus grande partie du chapitre. H vaut mieux continuer à manger de la chair deux ou trois fois par semaine que démettre la dissension et l'aigreur dans une maison qui fait moins que ses Pères, mais qui ne laisse pas encore de bien faire. Ce seraitautre chose si la règle emportait une obligation de vœu, comme chez les BR. PP. Minimes. Voyez mon 5e vol. de Obliqationibus religiosorum, art. 3. Voyez aussi plus bas le cas Hildegarde, et remarquez qu'il ne conclut rien pour celui-ci, où aucun supérieur ne veut introduire la clôture.

CasXLIII. Andronic, ayant fait profession dans une congrégation régulière, en qualité de frère convers, s'y est engagé par là à la religion d'une manière absolue et selon toutes les règles qui s'y observent. Mais une de ces règles est de pouvoir renvoyer dans le siècle ceux qu'elle juge n'y être pas propres ou utiles, sans avoir égard au temps qu'ils y ont demeuré. Andronic, dégoûté de son état où il ne trouvait point de stabilité, en est sorti dix ans après, sans le consentement du supérieur, et est entré dans un monastère de Saint-Benoit, où il a fait ensuite ses vœux solennels, quoiqu'il ail été répété dans les formes requises par la congrégation d'où il était sorti. On demande, 1° s'il a pu sortir de celte congrégation de son autorité privée? 2° s'il n'était pas obligé d'y rentrer après avoir été répété? 3° si sa profession dans la seconde maison est valide ?

B. La profession religieuse est dans son effet un contrat réciproque entre celui qui la fait et celui qui la reçoit au nom du monastère, par lequel celui qui la fait s'engage pour toujours à vivre dans la religion selon la règle, et le monastère à le nourrir et à le traiter pendant sa vie selon la même règle Or la première profession qu'a laite Andronic n'a pas é(é absolue et pour toujours dans son acceptation, puisque la congrégation se réserve le pouvoir de l'expulser de son corps, en quelque temps que ce soit, si clic lo juge à propos. D'où il s'ensuit que, n'étant que conditionnelle de sa nature, elle ne tient lieu que de vœu simple, et que par conséuucnt celui qui l'a faile peut en con-

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science passer dans un autre ordre religieux, même moins austère, pour y l'aire îles vmmix Bolenne s, absolus et une profession stable ; in;iis s'il n'était sorli de sa congrégation que pour rester dans le monde, ou mémo pour entrer dans une semblable il serait tenu d'y retourner, en casuu'ilfût répété. YoyezS.-W., I. III, cas 119.

— J'ai peine à croire que ce cas soit bien proposé et qu'il y ait des couvents d'où l'on puisse renvoyer des frères convers sans des causes très-graves et très-rares.

Cas XLIV. Hilaire, âgé de 22 ans, étant tombé dans une dangereuse maladie, lit vœu de se faire religieux à la Trappe, si Dieu lui rendait la santé, quoiqu'il n'eût aucune connaissance de la rèjjle de co monastère : étant revenu de sa maladie, il fut peu de temps après fort incommodé d'une double des ce n e, et, sans se mettre en peine du vœu qu'il avait fait, il se maria. Sur quoi l'on demande, 1° si ce vœu n'est pas un véritable vœu de religion ; 2° si l'infirmité qui était survenue, étant tout à fait incompatible avec la vie austère qu'on professe dans ce monastère, ne l'exemptait pas de l'obligation de s'y présenter pour y être admis, et si par conséquent il ne lui était pas libre de se marier et de consommer son mariage; 3° si, supposé qu'il ait péché mortellement en se mariant dans une telle circonstance, il a commis autant de péchés mortels qu'il a exigé de fois le devoir conjugal ; si un tel vœu ne peut pas être commué en d'aulres œuvres pieuses, au moins dans le temps d'un jubilé universel?

K. 1° Ce vœu est un vrai vœu de religion, puisqu'il renferme une promesse délibérée d'embrasser un étal, sans comparaison plus saint cl plus agréable à Dieu que ne l'est celui des gens du monde.

2° Quoique Hilaire ait fait son vœu avec beaucoup de témérité, en s 'engageant à faire profession d'une religion dont il ignorait les règles, il savait pourtant bien que l'état qu'il faisait vœu d'embrasser était plus parfait que celui où il avait vécu jusqu'alors, et qu'il y pouvait persévérer avec le secours de la grâce. Il était donc obligé, avant sa nouvelle incommodité, de s'offrir au monastère de la Trappe et de faire toules les démarches nécessaires pour y être reçu, suivant cette parole du Sage: Si quid vovisti Léo, ne monris reddere. Mais il n'en était pas ainsi après l'infirmité qui lui est survenue, si les chirurgiens la jugeaient incurable ; car, ce mal étant un obstacle certain à un vie aussi pénible que celle de la Trappe, il faisait cesser l'obligat on de son vœu, puisque, comme dit Sylvius, v. Votum, 1° Jd omnequod ante votumemissum reddidisset rem inhabilem, ut estet malaia voti, si voto facto superveniat, etiam reddit eamdem rem inhabilem:\. g. vovit quis ingredi religionem; et priusquam ingreliatur, incidit in talem morbum, qui est impedimentum essentiale , non tenelur, eo morbo durante, ingredi. Ainsi, dans ce cas, Andronic n'aurait pas péché en se mariant, à moins qu'il ne l'eût fait ex contemptu voti.

DlCT NNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.

3* Un homme qui se marie, malgré le vu-u qu'il a fait d'entrer en religion, pèche bien en se mariant et en consommant la première fois situ mariage; mais, continue Sylvius, postquatn totiëumrrtavit matrimoniumt von peccavit deinceps pelendo v<l reddendo débitant: quia per hoc nihii fecit contra votum religionis guodjam crat et impottiLile observatu. La raison qu'il en donne est que celui qui fait simplement vo'u d'entrer en religion, sans avoir une intention expresse de s'engager â celui de la chasteté, n'est pasobligé pi écisémenl en vertu de son vœu à la garder, mais peut se marier, en cas qu'il ne puisse être admis à la profession religieuse. Qui vo- V't ingredi, tel rliam profileri religionem, ni* hil aliud intendens, si non admit latur, non tenetur postea servare castilatem, sed potest uxorem ducere. Cet auteur parle encore ailleurs de même, et ajoute celle remarque : Mttltum distinguenda sunt vota religionis ingrediendœ et castitatis servandœ : qui enim emisit prius, ex vi voti non tenetur ad castitalern, sed solum ad bona fide ingred endam religionem, et ad sincère probandum an possit in ca vivere, ac denique adprofitendum et mdnendum, siea illi conveniat... idemque videtur esse judicium de illo qui voterai non solum ingredi, sed etiam profiteri.

k° Un confesseur ne peut, môme dans le temps du jubilé, commuer ce vœu, paice que les bulles du jubilé lui ôlent absolument ce pouvoir. * Voyez mon Traité français du 7mbilé, ch. 6, n. 20.

— Cas XLV. Si Hilaire fait vœu d'entrer dans une congrégation séculière, ce vœu pourrait-il lui être commué par tout prêtre approuvé pour le jubilé?

R. Oui sans doute; parce qu'il n'y a que lo vœu d'embrasser l'état religieux qui soit réservé en ce genre, et qu'il implique qu'une communauté séculière soit un corps religieux.

Cas XLVI. Hildeqarde, ayant fait la profession religieuse dans un monastère où l'on ne gardait plus la clôture depuis plus de trente ans, et un supérieur nouveau ayant ordonné qu'elle serait exactement gardée à l'avenir, est-elle obligée à se soumettre à ce nouveau règlement, surtout si, en faisant profession, elle a eu une intention formelle de ne s'y jamais obliger, et qu'elle ait même déclaré à la supérieure qu'autrement elle ne ferait pas profession ?

R. Elle y est obligée, puisque, par son vœu solennel d'obéissance, elle s'est engagée à obéir aux justes ordonnances de ses supérieurs, et que la nouvel'e ordonnance de clôture est très-juste , vu que le concile de Trente, sess. 25, de Regul., c. 5, enjoint à tous les évêques, sous peine d'en répondre au jugement de Dieu et d'encourir la malédiction éternelle, d'introduire la clôture dans les maisons religieuses où elle n'était pas observée, nonobstant toutes les oppositions qu'on y pourrait former. C'est pourquoi les évêques de Normandie ayant, en 1583, proposé à Grégoire Xlll celle difficulté : Circa decretum de clausura monialium, sunt quœ ex II. 33

fondation?, dicunt Uberum sibirelinqui rxitum et introitum monasterii. Aliœ prœtexunt se non emisisse votitm clausurœ, nec unquamingressuras monasle ium, si audissent u'iam fuisse clausurœ obligation m. Plerœque minantur se potins reversuras ad sœculum,quam pnli mtur eamdem clausuram ; et per parentes nubiles necem etiam episcopis intentant, si ausi fuerint mgres<um pro'ubere: ex fus perplexitutibus supplicatur quid ag ndum , maxime ubi timeiur, ne per clausuram aliquid deterius contingat; et m gislratus secul ris non adj'ivat. !Ue;i n'est plus fort que ces raisons : cependant ce pape, après avoir entendu le i prélats qui composaient la sacrée congrégation, ordonne que ie décret do concile de Trente sera exécuté, sans que les évoques aient aucun ég.rd aux raisons et aux menaces des religieuses. Exe, ulioni demandentur décréta conciliiTridenlini et bullœ summorum pontificum, quibus sublata sunt omnia privilégia, etc.

— lienri Arnauld, évêque d'Angers, voulut empêcher qu'on n'entrât chez les religieuses de Roncerai, et il perdit au parle-

Cas XLV1I. Tiphaine , femme d'Olivier, ayant consenti que son mari se fit prêtre, a ensuite fait vœu de chasteté perpétuelle. Est-elle en outre tenue d'entrer en religion, ou bien peut-elle demeurer dans le siècle et dans la même ville où son mari réside?

R. Si Tiphaine est eune, et qu'Olivier ne soit pas encore ordonné, l'évêque ne doit pas l'ordonner avant que sa femme se s>oit faite religieuse, puisque c'est une condition trèsjuste et îrès-déci nie, qu'il peut mettre à un acte de grâce, tel qu'est l'ordination, et que d'ailleurs il est plus qu'autorisé par les canons qui défendent de recevoir un homme à la profession religieuse, si sa femme, lorsqu'elle est jeune, n'embrasse en même temps l'état de religion : Nisi ulerque ad rcli jionnn migraverit , dit Alexandre 111, c. h, de Conv. conjug. Loi qui < st plus concluante pour un simple prêtre, qui est moins gêné qu'un religieux : Vemm, dit ce même pape, st ita uxor senex est et sterilis, quod sine suspicione p«,ssit esse in sœculo ; dissimulnre polrris, ut en in sœculo rémanente et cas ti talent promittente , ad re' g:o)irin transeat vir ejusdem. Mais, si Olivier est déjà ordonné, sa femme, qui a consenti à son ordination, cl qui a fait vœu de continence, sans aucune intention de s'engager à la religion, n'est nullement obligée à se faire religieuse, soit qu'elle soit vieille ou jeune. Néanmoins, si elle ne pouvait demeurer dans la même ville où réaide son mari sans donner occasion de scanda e par les visites qu'ils se rendraient, elle Serait obligée par la loi de la charité d'établir ailleurs sou domicile, du moins jusqu'à ce qu'elle eût atteint un âge qui la mit à couvert de tout soupçon, ou au moins de ne, plus recevoir en particulier et sans témoins aucune visite de son mari. C'est la décision de Sainte-Beuve, ton». I, cas 188.

Cas XLV1II. h'ulogiusa fait vœu de jeûner tous les mercredis et les samedis de l'année,

durant sa vie : il y a dis ans qu'il accomplit son vœu; mais s'étant fait religieux depuis trois mois, son supérieur lui a ordunné rie vivre comme les autres religieux, qui ne jeûnent pas ces jours-là. Est-il quitte de son vœu par l'obéissance que son supérieur exige de lui?

R. Ce nouveau religieux est quitte du vœu qu'il avait fait étant séculier; car un religieux n'est point obligé à accomplir les Vieux qu'il a faits avant sa profession solennelle : 1° parce que celui qui fait profession de religion consacre par là sa vie tout entière au service de Dieu, de telle sorte que toutes les bonnes œuvres particulières qu'il a vouées auparavant sont renfermées et comprises dans le vœu de religion, qu'on doit considérer comme un vœu général à l'égard de tous les autres vœux particuliers; 2' parce que la singularité ne peut jamais convenir dans une communauté monastique, où la manière de vivre doit être uniforme enire tous ceux qui la composent : joint à cela que le joug de la vie religieuse est assez pesant, sans qu'on y ajoute rien. C'est ainsi que raisonne saint Thomas sur cette difficulté : Omnia alla vota, dit-il, sunt quorumdam parti cular ium operum, sed per religionem homo totam vilam suam Dei obsequio députât. Particulare autem in universali includitur ; et ideo Decretalis Alexandri III, cap. 4, de Voto, etc., dicil, quod reus fracli voli non ha'oelur, qui temporale obsequium in perpetuam religionis observantiam commutât : nec tamen religionem ingrediens tenetur im~ plere vota vel jejuniorum, vel orationum, vel aliorum hujusmodi, quœ existens in sœculo fecit : quia religionem ingrediens moritur priori vilœ; et etiam singulares obserrantiœ religioni non competunt : et religionis omis satis hominem onerat, ut alia superaddere non oporteat. 2-2, quse4. 88, art. 12, ad 1.

Ce saint docteur nous enseigne encore la même chose, in 4, dist. 38, q. 1, ait. k, q. k, où il dit qu'il n'est pas nécessaire en ce cas d'avoir recours au pape ni à l'évêque, pour être dispensé des vœux précédents, celui do religion renfermant tous les antres, tant à cause de si perpétuité qu'à raison de l'obéissance par laquelle on se consacre totalement à Dieu. (Juin votua religionis incluait omnia alia votn, (;/))> ratione perpetuitatis, tum ration obedientioj, <jua homo volunlatem suam De» tradi!... Ideo ille, qui al i quod votum temporale fecit, potest, non requisita alicujus prœlati dispensatione, religionem intrare, non ohstante voto prace lente , quod inijressum religionis impidirrl ; puta pérégrination is , vel alicujus hujusmodi. I.a doctrine de ce saint est c informe à une constitution de Boniface VIII, dont nous avons rapporté !cj tenues ati cas Amédée.

C\s XL1X. Pantaléon, religieux d'un monastère d'une grande ville <>ù il y a plus do cent religieux, a fait vo»u de réciter Ions les jours les se;t psaumes de la pénilenco. Mais, comme son supérieur lui o rioine soin eut d'être portier, cet office lui emporte presque tout son temps. 1° A-t-il pu faire valide-

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ment ce fœnî i° suppose qu'il l'ait pu faire, esl-il obligé, sous peine de péché mortel, à l'accomplir?

R. Nous répondons sur la première demande, que Pantaléon n'a pu faire ce vœu

si us le consentement exprès de son supérieur, el (pie par conséquent il n'est point Obligé à l'accomplir. La raison est qu'un religieux n'a aucun temps où son supérieur ne le puisse occuper. C'est pourquoi, n'étant pas maître de son temps, il ne peut s'engager devant Dieu à en disposer selon sa propre volonté, sous quelque prétexte que ce soit. C'est le sentiment de saint Thomas, qui dit : Religiosys subditus est prœlato, quantum ad suas operationes, secundum professionem regulce : et idro, etiamsi aliquis hurum aliquid fa.eere possit, quando ad alia non occupalur a prœlato ; quia lumen nullum tempus est exception, in quo prœlatus non possit eum circa iltuâ occupare ; nullum votum religiosi est firmum, nisi sit de consensu prœlati. Saint Thomas, ibid. art. 8, ad 8.

Mais parce qu'on pourrait objecter qu'un religieux n'est pas obligé dans la rigueur à obéir en lotîtes choses à son supérieur, excepté en celles qui regardent sa règle, et que par conséquent il peut trouver le temps d'exécuter un tel vœu , on doit répondre avec le même docteur angélique, qu'encore qu'un religieux ne soit pas tenu d'obéir indifféremment en toutes choses à son supérieur, il est néanmoins obligé d'obéir en tout temps dans les choses que le supérieur a droit de lui commander, et que par conséquent il est toujours vrai de dire que ce religieux n'a aucun temps dont il soit le maître de disposer. Quamvis religiosui non leneatur ad obedienliam in omnibus quœ ei passent imperari; tamen tenetur ad obediendum quantum ad omne tempus de his quœ sibi imperari possunl; sicut et servus non est exemptas aliquo (empare a servitio domini sui. D'où ce saint lire cette conclusion : Et id o nullum tempus est eis vacans, quo possint quodlibet fa; ère, et quia omne votum est aliquo tempore complendwn ; ideo, sicut nec servus, ita nec religiosus aliquod votum emiltere potest sine consensu sui superioris. In k, ibid., art. 1.

Cas L. Claude, fille novice du tiers-ordre de Saint-François, étant très-p rsuadée qu'elle sera reçue à la profession solennelle, a fait secrètement et en son particulier, les trois vœux de la religion de cet ordre; mais, ayant été renvoyée par la communauté, elle est entrée dans les Ursulisûes, où elle est novice depuis près d'un an, et proie à être admise à la profession. Elle demande »i, en faisant profession dans l'ordre de Sainte-Ursule, elle est quiUe devant Dieu des vœux de la religion du tiers-ordre qu'elle a faiis, cl si, en cas qu'elle ne soit pas reçue à la profession dans le monastère où elle est, et qu'elle soit obligée de retourner dans le siècle, elle y sera tenue à i'obœrvation de ces trois vœux s mples?

R. Il paraît clairement par les deux décisions précédentes, que si Claude fait profession solennelle dans l'ordre de Sainte-

Ursule, elle est entièrement quilto des voiux simples qu'elle a lait. B6< lèleinent; mais, si elle retourne dans le siècle, elle est ICIIUO en conscience à ob erver les vomix du liers- Ordre de Saint-François, supposé qu'ell les ail faits avec connais -aiic de cause, et avec uni: suffisante flélibératibn.

— Fn examinant bien l'intention de celle lille, on trouverait apparemment que son vomi n',i clé que conditionnel, c'est-à- ire fait au cas qu'elle lût reçue, et pour se prémunir contre la tentation de sor ir de son état. À qui veut-on qu'elle obéisse dans le siècle? Y peut-elle même garder la pauvreté, telle qu'elle l'avait en vue? Reste donc le vœu de chasteté; el je crois qu'on pourrait l'en dispenser plus aisément qu'un autre, parce qu'elle ne l'a fait qu'en se plaçant en esprit dans un étal qui en écartait le» plus grandes difficultés. File fera cependant trèsbien de prendre en tout cela l'avis de son évêque ou d'un directeur éclairé. Voyez lo cas suivant.

Cas LI. Louise avait fail profession dans un monastère de Créci, qui a été détruit à cause de sa pauvreté. Est-elle encore tenue à garder ses vœux?

R. Elle doit les garder autant qu'il lui est possible, parce qu'elle ne cesse pas d'être religieuse. La sœur d'Eiroux, qui était en ce cas, et qui voulait rentrer dans une partie des droits qu'elle avait sacriûés en entrant chez les Auguslines de Forcalquier, fut déboutée de ses prétentions par arrêt du parlement de Provence , le 19 février 1G74. Voyez les Mémoires du Clergé, loin. IV, p. 27 et p. 29't. Cela confirme une remarque que je crois avoir faite ailleurs contre l'auteur.

Cas LU. Anastasie, ayant fait son noviciat de sœur de chœur, n'a été reçue à la profession qu'en quali é de sœur converse. Peut-elle se faire rétablir contre ses vœux?

R. Le parlement de Metz, séant à Toul, déclara, par arrêt du 22 avril 1G49, une pareille profession nulle, ainsi que l'avait déjà fait l'évêque de cette dernière ville, comme on le voit dans les Mémoires du Clergé, toin. IV, png. 162. La raison fut sans doute que l'état humiliant et pénible de sœur convoi se étant très-différent de celui rie sœur de chf^ur demande une épreuve particulière. Mais il y avait eu de plus, de la part de la communauté, bien des mauvais procédés.

— Cas LUI. Lucius, qui n'a fait profession dans un couvent que pour éviter la persécution de sa mère, veut, aujourd'hui qu'elle est morte, réclamer contre ses vœux. A-t-il besoin pour cela d'un rescrilde Home, ou ne uffit-il pas qu'il s'adresse à l'official du diocèse dans lequel il a lait profession, et au supérieur du couvent, sans aucun brel de Rome?

R. Cette question est amplement traitée pour et contre à la tin du Traité de l'usage et pratique de la cour de Rome, par Pérard Cast l, pag. mihi 428. Mon premier dessein éla l de donner un précis des raisons de l'un et de l'autre sentiment; mais cela paraît inutile. Parce que, quoique les religieux,

MM. Lacombe et Durand. Voyez Réclamation. On peut lire sur cette matière les Mémoires du Clergé, loin. IV, pag. 297 et suiv. Il n'en est pa< ainsi quand un homme réclame contre ses ordres sacrés; car alors on ne procède pas devant l'ordinaire, mais on a recours au pape par voie de dispense. M. Durand, pag. 617.

Voyez Dispense des voeux, Empêchement de voeu, Profession religieuse, Religieux et Religieuse.

qui réclament contre leurs vœux, soient dans l'usage de recourir à Rome, et d'en obtenir un bref de réclamation adressé à l'olficial du diocèse, où se trouve le monastère dans lequel ils ont fait profession, « l'opinion commune est aujourd'hui qu ^ ce resent n'est nullement nécessaire, pas même quand on a laissé passer les trois ans prescrits par le concile de Trente, et qu'il suffit de se pourvoir directement devant l'ofûcial de l'ordinaire, qui est juge compétent auctorilait ordinaria; » c'est ainsi qu'en parlent

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