TITRE DEUXIÈME
On examine, dans le premier de ces deux titres , l'âge, les qualités et les dispositions de ceux qui se marient ; et dans le suivant , 1° en quoi consiste la forme essentielle du mariage, et qui en est le ministre ; 2° si le mariige contracté par des mineurs , sans le consentement de leurs pères et mères ou tuteurs, est valide dans le for de la conscience, etc. On y examine encore, 1° la nécessité du consentement des deux contractants, et si des signes extérieurs ou même un silence respectueux peuvent en tenir lieu dans quelques cas ; 2° à quoi sont tenus ceux qui ont feint de consentir au mariage qu'ils ont contracté à l'extérieur; 3° si, en fait de promesse de mariage, on peut stipuler une peine pécuniaire contre celui des contractants qui voudrait s'en désister; 4° si le mariage contracté par un homme condamné à mort est valide; 5° si un mariage peut être contracté par procureur, etc.
Cas I. Siran, n'ayant pas encore quatorze R. Ad 1. Ce mariage est nul, à moins que ans accomplis , et Gabrielle , qui n'en a pas ces deux jeunes personnes ne soient déjà ,
douze, ont été mariés, à la sollicitation de leurs parents. On demande, 1° si ce mariage est valide? 2° S'ils pèchent mortellement, pour s'être mariés avant l'âge requis par les canons ?
parla force du tempérament, en état d'avoir des enfants; car alors il sérail valide, ainsi que le décide Alexandre III , cap. deDespons. impub. I. iv, lit. 2. Sur quoi il faut remarquerque si un garçon de quatorze ans ou une
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tille de douze ans accomplis , n'était pas encore en état de pouvoir consommer le ma riage, à cause d'une complexion trop faible, leur mariage serait nul de droit naturel, quoiqu'il fût présumé légitime dans le for extérieur; c'est pourquoi il serait nécessaire de le renouveler après la parfaite puberté , en observant la for/ne prescrite par l'Eglise
Ad. 2. Ces deux jeunes personnes ont péebé mortellement, en contractant avant l'âge dél rminé par les canons, s'ils l'ont fait avec une connaissance suffisante, parce qu'ils ont violé la défense que l'Eglise a faite sur cela avec beaucoup de justice et dans une matière de très-grande conséquence, puisque n'étant pas encore capables d'avoir des enfants, comme nous le supposons, ils se sont jetés dans un péri 1 certain de commettre plusieurs péchés contre la pureté , sous un faux prétexte de mariage. Ma's la faute de ceux qui ont procuré un tel mariage, et qui doivent être p us instruits des lois de l'Eglise, est bien plus énorme.
— 1° 11 n'est point sûr qu'un mariage contracté par des impubères en qui lu malice supplée l'âge fût regardé en France comme valide, quoiqu'on ne dût pas séparer ceux qui l'auraient contracté, si on savait qu'ils l'eussent consommé, mais le leur faire renouveler, quand ils seraient devenus pubères. 2" Il est faux que le mariage de deux pubères qui ne pourraient encore en venir à la consommation fût nul , parce que ce ne serait là qu'une impuissance temporelle , comme l'observe Rciffensluel.
Cas II. Gcrasime, âgé de douze ans seulement, a épousé Jeanne, âgée de quinze ans, à cause de ses grands biens, .le. unie, qui s'en est dégoûtée peu de temps après, demande si cl e est obligée d'attendre qu'il ait l'âge de quatorze ans accomplis, sans pouvoir, dans cet entre-temps , en épouser un autre?
I». G'* mariage, (ou! nul qu'il est (à moins qu'il n'eût été < élébré avec la dispense de l'évoque), ne laisse pas d'avoir la force et l'ellel de fiançailles , et ob'ige par conséquent Jeanne à attendre que Géra si me soit parvenu à une parfaite puberté. .C'est le sentiment de Navarre. * Et ce qui vaut beaucoup mieux, c'est la décision d'Innocent III, cap. fin. de liespons. impub. I. îv, lit. 2.
Cas III. liarnahê, âgé de trente ans, est devenu insensé dès l'âge de dix ; il a néanmoins lous les mois de bons intervalles de deux ou trois jours de suite, pendant l'un desquels il veut épouser Angèle qui y consent. Le curé doit-il les marii r ?
R. H ne le doit pas , parce qu'un homme presque toujours insensé n'est pas capable de bien élever ses enfants. Cependant s'il |le mariait dans un de ses bons moments, le mariage sérail valide. S. Thomas in Y, dist. 34-, q. un., a 4.
Cas IV. Gabinius, sourd et muet de naissance , fait entendre par signes à son curé qu'il veut épouser Barbe, qui y consent. On ilemaude, 1" si le père de Gabinius doit conu'uiir à ce mariage? S si le curé peut les
marier? 3J s'il le pourrait encore, en cas qu'outre cela, Gabinius fût aveugle?
K. 1* Le père de Gabinius ne se doit pas opposer à ce mariage, à moins qu'il n'ait d'autres raisons de refuser son consentement. 2° Le curé peut le marier, comme l'a décidé Innocent lit , c. 23 de Sponstl. sur ce que sur dus et munis quod verbis non p 'lest , signis valent d'clarare. 3e Mais si Gabinius était tout à la fois sourd , muet et av ugle , le curé ne le pourrait pas admettre au mariage, * non pour la raison qu'en donne Pontas, mais parce qu'il n'aurait aucune i.lée du sacrement, et qu'on ne verrait en lui qu'un instinct de brûle.
Cas V. Philostrate a encouru l'excommunication majeure a jure ou ab homine. Peutil , sans péché mortel , contracter mariage en cet état?
R Non, parce qu'il ne peut recevoir la grâce du sacrement pendant qu'il est dans le péché mortel , dont il ne peut être absous qu'après l'avoir été de cette censure. Et quand même il n'aurait encouru que l'excommunication mineure, il ne pourrait encore contracter licitement mariage, parce que celle censure prive celui qui en est lié du droit de participer à aucun sacrement, jusqu'à ce qu'il en ait été absous, ainsi que le déclare Grégoire IX, c. 20 de Cler. excom.
Cas VI. Il s'est élevé une dispu'e entre t'ix curés, savoir si, dans quelque cas pressant, une personne peut se marier sans crime, étant dans le péché mortel el dans le dessein d'y persévérer. Scveiin a soutenu 1 affirmative. N'est-il pas dans l'erreur?
R. 11 y est , parce qu'il n'est jamais permis de recevoir un sacrement tel qu'est le mariage, quand on est el qu'on veut demeurer dans t'eial du péché moi Ici.
— Une personne qui ne pourrait sans scandale se dispenser de se marier ni se réconcilier actuellement, v. g. à cause d'un cas réservé (réserve que différents diocèses ont sagement olée dans la con oncture du mariage) , serait obligée de faire un bon acte de contrition, comme un p être qui est o digé de célébrer el qui n'a point de confesseur.
Cas VII. Barbe sachant que son fiancé, qui est en péché mortel, ne veut pas se confesser avant que de se m nier, peut-elle l'épouser sans coopérer au sacrilège qu'il est disposé de commettre?
R. Elle, le peut; el elle n'est pas plus coupable de son péché que celui qui, dans une juste nécessilé, reçoit les sacrements de soo curé , qu'il sait être actuellement engagé dans Le crime. C'est la décision de Lilgo, dis p. 14 de Pan.
Cas MIL Lombard, jeune gentilhomme qui n'a aucun bien, a épousé Diane, veuvt» rnturière àgee de plus de soixante ans, et son unique fin a été «le profiter de plus de 20,000 ecus qu'elle lui a donnés par son contrai de mariage. A-l-il péché mortellement en l'épousant par ce seul motif? Et Diane n'a-l-clle pas aussi péché morlellemenl en se mariant dans un âge si avancé?
R. Lombard a péché mortellement en se