MAR
mr,
mariaiil par la seule vue d'un intérêt temporel ; car il en est de loi comme de celui qui recevrait le baptême ou un autre sacrement uniquement pour gagner une somme d'argent qu'on lui aurait promise à cette condition. L'un el l'autre font une profanation manifeste du sacrement qu'ils reçoivent dans cette seule vue.
A l'égard de Diane , quoique son âge avance l'ait mise hors d'état d'avoir des enfants, qui est la principale fin du mariage, il suffit qu'elle y ait consenti, in retnediitm auœ libidinis, parce que celle seconde fin esl légitime el suffit pour la mettre à couvert de péché mortel , comme nous le disons ailleurs.
Cas IX. Cossien et Paule voulant se marier dans un temps que l'église était interdite en vertu d'un interdit général, le curé demande s'il lui est permis de les y marier?
R. Il est vrai que la constitution de Boniface V1I1, qui règle ce qui est permis en ce temps-là, ne parle point du mariage. Cependant saint Anlonin el tant d'autres croient que le mariage est permis dans ce cas; qu'on ne peut raisonnablement contester cette décision, du moins à l'égard de la validité du mariage.
— L'auteur semble insinuer que ce mariage pourrait bien même être permis. H a dit formellement le contraire. Voyez Interdit, Cas IVr. Pour lever toute difficulté, il faudrait avoir recours à l'évêque, à aui il appartient de décider dans ces cas ambigus. : Cas X. Fuldrade a béni solennellement le mariage qu'un jeune homme contractait avec une veuve. L'a-t-il pu?
R. Non, parce que cela est défendu par l'Eglise : Vir et mulier, ad biyamiam transiens,non débet a presbytero benedici; quia
cum hIkis btnedieti sint , coi tun benediclio itérait non débet, dit Alexandre III, c. 1 de te-
CUtld. Xiiptits. Saint Thomas explique cela plus au long. q. <>•'{, suppl., a. ±. On peut le
lire aussi bien que Navarre, cap. 22, Ma-
nutd. n. H.'{.
Cas XL A'/ilbrrt étant sur le point de se marier avec Luce, est-il obligé à lui déclarer qu'il est chargé de déliés?
R. Si Àgilbert, étant interrogé par Luce ou par ses parents sur l'état de son bien et de ses dettes, a faussement soutenu qu'il ne devait rien, ou (ce qui est plus condamnable) s'il a supposé avoir du bien qu'il n'avait pas, et sans quoi ils ne consentiraient pas à son mariage avec Luce, son confesseur le doit obliger à leur déclarer la vérité avant de lui donner l'absolution ; mais si ni Luce ni ses parents ne s'en sont point informés, le confesseur ne lui doit pas refuser l'absolution, pourvu toutefois qu'il ait un bien suffisant pour la sûreté de la dot que lui doit apporter son épouse. C'est la décision de Rail, page W5, qui la fonde, 1° sur ce qu'un marchand n'est pas tenu de découvrir tous les défauts de sa marchandise, quoiqu'il ne. puisse les nier quand on l'interroge; 2' sur ce qu'on n'oblige pas la fille à découvrir ses chutes passées.
— J'aurais peine à suivre celle décision. Si un marchand voyait que l'acheteur se trompe dans un marché très-important, ou par simplicité, du parce qu'il compte éminemment sur la bonne foi du vendeur, je ne le croirais pas en sûrelé de conscience s'il ne l'avertissait pas. L'exemple de la fille, qui n'est pas tenue de révéler sa turpitude, ne conclut rien ; elle peut plaire à son mari, élever bien ses enfants, etc.