‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 37 sur 402 · II · texte numérisé non relu

II

sentemcnt des contractants par des paroles, oa, en cas que l'un des deux soit muet, par quelque signe extérieur. Cela est si vrai, que, quand môme la personne prononcerait des paroles qui exprimassent son consentement, le mariage ne laisserait pas d'être nul si elle ne consentait point intérieurement. Saint Thomas, in-k, dist. 17, q. 1, a. 2.

Cas IV. Philémon, pour éviter un trèsgrand dommage, a feint de consentir à son mariage avec Honorine, qui est d'nne condition égale à la sienne. Peut-il en contracter un autre, au moins validement?

R. Celui qui a épousé une femme avec un consentement feint est obligé, régulièrement parlant, à le renouveler sincèrement, et il ne peut en conscience en épouser une autre à son préjudice, 1 parce que dans le contrat do ut des, tel qu'est le mariage, quand un a donné, l'autre est tenu par justice à en faire autant; 2" parce qu'autrement la femme en souffrirait beaucoup par rapport à ses biens, sa réputation et sa liberté. Car, comme il ne lui serait pas possible de prouver la fiction de cet homme, elle ne pourrait pas se pourvoir par un second mariage ; et quand même elle le pourrait, ce ne serait pas avec avantage, puisque son divorce avec lui ne serait pas exempt de tout soupçon d'incontinence entre lui et elle. 11 y a cependant quelques cas où celui qui a donné un consentement feint n'est pas lenu d'y suppléer, comme on le dira dans la suite. Du reste, si un mari n'a pas consommé, animo conjuijali, le mariage qu'il a contracté avec fiction, il peut validement contracter avec une autre, quoiqu'il ne le puisse faire sans pécher grièvement et sans être obligé à réparer, judicio viri prudenlis, tout le tort qu'il a causé à celle qu'il a trompée.

Cas V. Bénigne, grand seigneur, voulant tromper Elisabeth , fille d'un paysan , l'a épousée selon les formes prescrites par l'Eglise, et, après avoir vécu quelques jours avec elle comme mari, il a déclaré au curé qu'il n'avait eu aucune intention de la prendre pour femme, et le lui a prouvé par une déclaration qu'il avait déposée entre les mains du curé même, après lavoir cachetée. Il refuse de renouveler son consentement et soutient qu'il n'y est pas obligé, à cause de la grande disproportion qu'il y a entre sa qualité et celle de celle fille, Que doit faire le curé si Bénigne se présente au tribunal de la pénitence?

R. Quoique Bénigne soit très-criminel devant Dieu, pour avoir trompé Elisabeth et commis un sacrilège, néanmoins les théologiens conviennent qu'on ne doit pas obliger absolument un homme d'une naissance si élevée au-dessus de celle de la fille à reparer l'injure qu'il lui a faite, par le renouvellement de son consentement, parce qu'on doit présumer avec raison que la fille, qui connaissait la qualité de cet homme, a bien voulu se tromper elle-même, et qu'en l'obligeant à retenir une telle fille pour sa femme, il serait fort à craindre qu'il ne continuât de vivre avec elle danb le même esprit qu'il a

eu en feignant de l'épouser, ou qu'après avoir renouvelé son consentement, un mariage si inégal n'eût de très-mauvaises suites. Tout ce que le curé de Bénigne peut donc exiger de lui dans l'espèce proposée est, 1° qu'il fasse une sévère pénitence de sa fraude, de l'abus qu'il a fait du sacrement, et des péchés qu'il a commis avec Elisabeth, sous le prétexte du mariage; 2" qu'il fasse déclarer par le juge de l'Eglise la nullité de son mariage; 3° qu'il fasse en sorte, par une somme d'argent, que celte fille soit aussi bien mariée qu'elle l'eût été auparavant.

— Je crois que s'il n'y avait pas de grands maux à craindre, le juge d'Eglise et le magistrat devraient agir avec toute la sévérité possible contre un scélérat qui fait sen ir les sacrements mêmes à ses crimes. Qu'on ait peu d'égard à une paysanne qui succombe à la promesse de mariage que lui fait un grand seigneur, rien de plus naturel ; mais qu'un infâme épouse à la face des autels une fille très-sage, qui n'a consenti qu'après les plus vives sollicitations, etc., cela ne paraît guère raisonnable : et combien de gentils— hommes épousent tous les jours des filles qui ne valent pas mieux que des villageoises!

Cas VI. Alcuin ayant f»int d'épouser Amélie, a refusé ensuite de consommer le mariage par le remords de sa conscience. Il a même contracté un second mariage, auquel il a donné un véritable consentement. Amélie l'a fait venir devant le juge d'église, qui l'a condamné, sous peine d e\< ommunicalion, ipso facto, à habiter avec elle. Que doit-il faire?

B. Quoique ce juge n'ait pas rendu un jugement injuste, parce qu'il n'a pu ni dû juger que sur les preuves qui paraissaient au dehors, Alcuin est néanmoins obligé de souffrir plutôt humblement l'excommunication, que d'habiter avec une personne qui n'est pas sa femme, ou prendre le parti de se retirer, s'il le peut, dans un pays éloigné où il puisse vivre sans scandale avec sa femme légitime. Débet potins ercommunieationem sustincre, qvam ad primam uxorem accédât; vcl débet in alias regiones remotas fwjcre, dit saint Thomas in-V, dist. 27, q. Innocent III décide la même chose, c. 20, de Sponsol., etc.

Cas VU. Poterne, après avoir épousé Catherine sans consentir au mariage, a eu ensuite commerce avec elle, affectu fornicario, et sans la regarder pour sa femme, après quoi il l'a quittée. Son confesseur veut l'obliger à renouveler son consentement, pour réparer le tort qu'elle souffrirait. Mais il refuse de le faire, sur ce qu'il n'a ainsi feint de l'épouser, que sur ce qu'elle l'avait assuré qu'elle était vierge, ce qu'il a appris certainement être faux. Que doit faire le confesseur?

B. En supposant la vérité des faits, le confesseur ne doit pas contraindre Paterne à renouveler son consentement; 1" parce qu'il est juste que la tromperie de celle fille entre en compensation avec celle qu'il lui a

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l.iile : Cutn pnriu crimin<i tOpipUMatiOM

vmiua (Ul4anturt c. (in. de Ariuif.; 2° parce qu'étant elle-même la cause du tort qu'elle souffre, elle n'a pas droit de s'en plaindre, ni de l'imputer à Paterne , suivant cette régie 203 du droit romain: Quod quis ex rausu sua damnum sentit, non intclliyitur (lanintim srntire. Mais dans es cas, il faut avoir recours au juge ecclésiastique, et en obtenir une sentence de séparalion, sans quoi le public regarderait Paterne ou comme un scandaleux, s'il vivait dans le désordre ; OU comme un adultère, si de son autorité privée il prenait une autre femme. Au surplus, il ne faut pas en croire aisément un homme, qui prétend n'avoir pas consenti à son mariage. Car celui qui confesse qu'il a eu l'impudence de mentir publiquement à l'Eglise, ne mérite guère qu'on ajoute foi à ses paroles, à moins qu'il ne donne des preuves suffisantes de ce qu'il avance.

— Je ne vois guère de preuves suffisantes en ce point, que celle qu'on peut tirer de la crainte. L'inégalité de condition, le serment même dans un homme qui ne passe point pour parjure, et moins encore le prompt changement d'inclination, quoique approuvés de Sylvius , ne me rassureraient pas beaucoup.

Cas VIII. Gosselin et Jeanne se sont promis de s'épouser dans trois mois, sous peine à celui des deux qui le refusera, de payer à l'autre 500 liv. Gosselin ayant changé de sentiment, Jeanne l'a fait assigner par-devant le juge pour lui payer la somme stipulée. Y est-il obligé en conscience, surtout si le juge l'y condamne?

R. L'ancienne jurisprudence contraignait par la voie des censures ceux qui refusaient d'accomplir les promesses de mariage qu'ils avaient faites, ainsi qu'on le voit, cap. 10 de Sponsal. Mais cet usage a entièrement cessé, à cause que l'expérience a fait voir que les mariages faits avec contrainte avaient ordinairement de très - mauvaises suites. Ct<m coactiones difficiles solcant exitus fréquenter habere, dit Luce III, cap. 17, eod. Ainsi, quoique Gosselin soit obligé d'exécuter sa promesse, s'il n'a point de juste cause qui l'en dispense, le juge ne doit pas l'y contraindre par le paiement de 500 liv. qui ont été stipulées comme peine, de peur qu'il ne donne lieu par celte rigueur à un plus grand mal; vu surtout qu'il ne fait aucun tort à Jeanne, puisqu'il est de son intérêt spirituel et temporel de ne pas épouser un homme qui, en déclarant publiquement qu'il ne la veut pas prendre pour femme, marque qu'il n'a pour elle ni estime, ni amour. D'ailleurs la stipulation de ces sortes de peines est réprouvée par le droit, tant canonique, c. 24, eod. lit., que civil. Leg. 134, ff. de. Verb. obligat., et la jurisprudence des arrêts y est conforme. Et qu'on ne dise pas qu'une si noire inGdélité doit être punie. Carl° c'est au juge civil et non à l'official à adjuger des dommages et intérêts, et il le fait, quand le cas l'exige ; 2° lorsque l'homme fausse sa promesse, il perd les bagues elles

joyaux qu'il a donnés à sa fiancée; '1° l'official prononçant contre la partie qui viole sa promesse sans raison, la condamne toujours aux dépens du procès, et de plus à. une somme d'argent en forme d'aumône, applicable à quelque o'iivre pieuse; ce qui est autorisé par le parlement de Paris. Voyez Dneassede la Jurisd. content, ch. 2, § 1, n. V.

Cas IX. Timanle recherche en mariage Julie qui lui est égale en condition [et en biens, et dont les mœurs 9ont pures. Pauline, mère de Limante, refuse depuis plus de six mois d'y consentir par une pure antipathie qu'elle a pour cette fille; et elle a même étroitement défendu à Timante de la voir. Limante n'a pas laissé de lui rendre fréquemment des visites secrètes par la facilité que Laurence, mère de cette fille, y a donnée, dans l'espérance que le mariage s'accomplirait. Pauline qui l'a su, s'est fort emportée contre son fils, et contre Laurence et Julie, et leur a dit des injures fort offensantes. Leur curé instruit de tout cela a cxborté Pauline à consentir au mariage, et Laurence à ne plus permettre que Timante fréquente sa fille. Mais l'une et l'autre ont refusé de suivre son conseil. On demande, 1° si ce curé peut absoudre Pauline, quoiqu'elle persiste dans son refus?2° si Timante, persuadé que la fille lui convient, peut continuer à la voir malgré sa mère, et si le curé doit sur son refus lui dénier l'absolution? 3° s'il doit obliger Laurence, par le refus de l'absolution, à ne plus favoriser les visites que Timante rend à sa fille contre la défense de Pauline?

R. Ad 1. Si Timante a trente ans, il est en droit de se marier, nonobstant l'opposition de sa mère; et il suffit, pour éviter l'exhérédation, qu'il lui fasse par écrit des sommations respectueuses. Mais s'il n'a pas encore trente ans, il ne peut épouser Julie sans l'agrément de sa mère, qui peut le lui refuser, étant à présumer qu'elle en a de justes raisons; et en ce cas le curé ne doit pas la contraindre à y consentir; 1° à cause que la dissension, qui est déjà entre Pauline et Laurence, pourrait par là s'augmenter beaucoup au lieu de s'éteindre ; 2° parce que d'ordinaire Dieu ne bénit pas les mariages des enf;mls faits contre la volonté de leurs parents ; 3" parce que Pauline peut avoir une très-juste raison de ne pas permettre que son fils épouse Julie, et que le précepte de la charité l'empêche de la déclarer au curé; 4° parce qu'aucune ordonnance n'oblige les parents en aucun cas à consentir au mariage de leurs enfants avant l'âge de trente ans.

Ad 2. Timante, mineur de trente ans, ne peut continuer à rendre des visites à Julie, ln parce que les bonnes mœurs de cette fille ne sont pas une raison qui le dispense de l'obéissance que le droit naturel l'oblige de rendre à sa mère, qu'il irriterait encore beaucoup plus à l'avenir, lorsqu'elle apprendrait qu'il est réfractaire à ses volontés, et par où enfin il pourrait s'attirer la malédiction de Dieu; parce que est matedictus a Peo qui exaspérât matrem, Eccli. ni; 2° parée

DICTIO.YNAiUt: DE CAS DL CONSCIKNŒ.

qu'en continuant à voir celle fille, l<i dissension en'.re les deux familles dépendrait plus éclatante. 11 doit donc obéir à sa mère, et regaider l'opposition qu'elle a à ce niariage comme un effet de la Providence qui y l'ait naître cet obstacle : el s'il refuse de le faire, \e cu'é ne lui doit pas accorder l'absolution. Ad 3. Le curé doit en oser de même envers Laurence, puisque c'est elle seule qui est la cause de la désobéissance de 'limante, et de la discorde qui par là est survenue entre les deux familles. Elle ne trouverait pas bon que, ma'gré elle, Timanle vît sa fille. Elle ne doit donc pas trouver bon que Timante la voie malgré sa mère.

— Nota, 1° En général, il faut préjuger en faveur des parents, qui ont plus d'expérience et moins de passion; 2° M. Pontas charge très-souvent ses propositions de cas de circon>tances auxquelles il ne louche point dans la réponse. Ici il en met de contradictoires. 11 suppose q ie Pauline ne s'oppose au maiigede son fils que par antipathie, satis aucune autre raison, c'est-à-dire par un pur caprice; et dans la réponse il lui suppose de justes et très-justes raisons, que son confesseur même sera obligé de présumer, quoiqu'il puisse voir ce que voit tout le monde, je veux dire beaucoup d'cntêlercent, et rien de plus. Au reste les raisons de l'auteur bien évaluées prouveraient que Timante ne pourrait à trente ans se marier maigre sa mère; puisque la loi humaine qui l'y autorise ne peut le dispenser du respect gue le droit naturel et divin l'oblige de rendre à sa mère, ni empêcher les dissensions que ce mariage produira entre les deux familles. Concluons de là qu'il y a des parents et des enfanl> bien à plaindre, et que le cas proposé, comme un million d'autres, ne peut se décider que par les circonstances.

Cas X. Eunomins, âgé de vingt- !eux ans, a épousé Olympia, fille de famille. âgée de vingt ans, sans que ni l'un ni l'autre aient même demandé le consentement de leurs pères. On demande, 1° si leur mariage est valide; 2" s'ils ont péché mortellement en contractant ainsi?

— L'auteur qui traite au long celte question, y répond, 1° que le mariage des mineurs était nul selon les premières lois inipéria'es : Nuutiœ consistire non possunt, dit la loi, 1T. de liitu nupt. 1. 33, lit. '2, nisi consenlianl omnes, iri esi, nui coeunt, quorumijuc in polestaie sunt; 2° que l'Eglise adopta ces lois, selon ce mot de Tcrlullicn, I. ad Uxor. Nec in terris filii sine consensu purcnlwn rile el jure nubunt ; 8" que celle louab e discipline changea dès le xi siècle, tant à cause de la grande ignorance de ce temps, qu'à cause des démêles des papes et des empereurs; ce qui fui cause que la plupart des Etals de l'Europe négligèrent les lois romaines, cl s'en firent de nouvelles, à qui saint Thomas, in-k, dist. 1S, a. 3, donna un grand poids, lorsqu'il se déclara pour la libellé que doivent avoir les cillants de eh isi r un étal de vie, où ils croieul que Dieu les

appelle, quoiqu'il soit de leur devoir de consulter leurs parents, et de déférer aux conseils salutaires qu'ils peuvent leur donner; 4° que malgré le souhait du concile tie Cologne, en 1536, et les vœux de trois de nos rois, le concile de Trente, sess. 2i, c. 1, de Re format., déclara que ces mariages, quoique très-répréliensibles , étaient néanmoins valides; 5° que Louis Xlll ayant déclaré ces mariages non valablement contractés, déclara, à la prière du clergé de France, que ces mots ne pouvaient être aucunement pris que par rapport au contrat civil. Ce qui est en effet arrivé plusieurs fois, comme l'auteur le prouve par treize arrêts; quoiqu'il avoue que la jurisprudence n'a pas toujours été uniforme sur ce point. Après cela Pontas dit qu'il ne regarde néanmoins pas comme incontestable l'opinion qui soutien! que ces mariages sont valides in gen<rc s<(cramenti, quoiqu'il ne blâme point ceux qui la défendent. Et il finit par souhaiter que le prince s'explique plus clairement làdessus.

J'ai aussi traité cette matière avoc étendue dans mon IV vol., ch. 3, art. 3. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait bien sûr que les lois romaines aient déclaré nuls les mariages dont il s'agit. Je doute encore que l'ignorance ail été aussi grande dans le dixième el le onzième siècle, que le dit P. et cenl autres avec lui (1). Enfin, je crois que, si jamais l'Eglise change sa discipline sur ce poini, elle aura soin, eu procurant le juste respect qui est dû aux parents, de prendre des mesures pour empêcher qu'ils n'abusent de leur autorité; et que comme ils forcent trop souvent une fille qui leur déplaît, à prendre le parti du c oître, ils ne la forcent par ambition ou autrement à prendre un mari qu'elle déleste. Au reste, j'avoue avec P. que, régulièrement parlant, les enfants mineurs ne peuvent, sans péi hé mortel, se marier contre la volonté de leurs parents. On ne peut trop agir de concert dans une affaire qui, comme celle-ci, décide du repos dans le temps, et du salut dans l'éternité. Mais si un père voulait faire épouser à sa fille un homme sans loi, un hérétique, etc., elle ne serait point tenue à lui obéir.

Cas XL l\(acédonius, âgé de 22 ans, se trouvant dans un pays étranger, on lui offre un très-bon parti en mariage ; mais ne pouvant le la re savoir à son père sans une fort grande incommodité, à cause de la distance des lieux, el craignant de manquer ce mariage, en le différant trop longtemps, il l'a Contracté de son autorilé privée. L'a— t— il pu faire licitement?

II. Il Ta pu I aire, s'il a eu lieu de présumer le consentement de son père; autrement il faudrait due que le jeune Tobie pécha en se mariant suis que sou père en sût rien. On a raison de croire qu'un père consent au vrai bien île son fils.

Cas XII. Ilrrmri, âgé de 28 ans, s'clant enrôlé à Colmar, déserta six mois après ; et

(1) Voyez-en la preuve dans le 8« tome de ma Morale, pari. I, cli. I, P*g. 098 cl suiv.

s'ctahl relire à dix lieues de là, il y débaucha Radegonde, sous la promesse qu'il lui lit avec serinent de l'épouser. Depuis ce temps, il | erre pendant trois ans avec eelte fille. Etant à MAcon, il a prie un curé de le marier. Col ■• i-ci n'a p.is voulu le faire sans une dispense de domicile et le consentement du

père de la file. La dispense est arrivée, m;>is le consentement n'arrivant point, Hermcl est parti pour Montargia avec Radegonde, et ils y séjournent depuis un mois, dans le dessein d'y demeurer. Là, Hennel se présenta encore a Mœvius, curé, pour se marier. Ce curé, qui a enfin reçu le consentement du père de la lille, demande si, sur la dispense de bans et de domicile, accordée par L'évoque de Mûcon et le consentement du père de la fille, il peut célébrer ce mariage, ou s'il a encore quelques autres mesures à prendre.

R. Il f i ut supposer, 1° qu'un garçon ne se peut marier sans le consentement de son père, avant qu'il ail trente ans accomplis, ni une lille. avant l'âge de vingt-cinq ans aussi accomplis; 2° que les enfants de famille qui contreviennent en cela aux ordonnances peuvent être exhérédés par leurs pères et mères, et privés même des donations et des autres avantages qu'ils pourraient leur avoir faits auparavant. C'est ce qui est porlé par plusieurs ordonnances, et surtout par celle de 1697, qui les confirme en ce j oint ; 3° que le curé du lieu où il se trouve des vagabonds et gens sans domicile ne peut sans pécbé les marier, nisi re ad ordinarium delala, ab eo licentiam idfaciendi oblinuerint/ï rid. sess.4, c. 7, de Réf.; quoique, dans la rigueur, le mariage ne laissât pas d'être valide, encore qu'il fût illicite de la part du curé; que quoique les contractants n'aient pas un domicile aussi long que le demandent les statuts d'un diocèse, ils peuvent contracter validement, quoique illicitement, pourvu qu'ils l'aient établi de bonne foi et non en fraude.

Cela posé, nous disons, 1° que, quoique Hermel et Radegonde n'aient eu jusqu'à présent aucun domicile suffisant , puisque depuis trois ans ils ne font qu'errer de ville en \ille, on peut les regarder tous deux comme en ayant à présent un fixe et de bonne foi dans la ville où ils sont actuellement, puisqu'ils ont le dessein dy rester pour travailler; 2° que si on les considère comme n'ayant aucun domicile, comme n'en ont en effet aucun tous les vagabonds, qui ne s'arrêtent ordinairement dans un lieu que pour s'y reposer, le curé du lieu où ils se trouvent actuellement est censé éire leur propre curé, et peut les marier, comme il peut leur administrer les autres sacrements dont ils ont besoin, en observant néanmoins à l'égard du mariage les règles prescrites sur ce sujet par les édi s du roi, par le Rituel d'j diocèse, ou par les ordonnances de l'évêque, de qui il doit obtenir une permission expresse de célébrer un tel mariage, ainsi que l'ordonnent le concile de Trente et les Rituels diocésains, quoique à la rigueur le mariage célébré sans cette permission fût valide, quoique illicite de la part du curé;

'■> que si en les regarde comme ayant à présent établi leur domicile de bonne loi dano le lieu où ils sont, quoique ce ne soit que depuis peu, et qu'ils ne soient peul-clrc pas même dans le dessein d'y demeurer pour toujours, le curé peut assistera leur mariage, puisqu'il l'tl suffisamment leur propre p;«sleur à cet égard; mais il ne le peut faire licitement qu'avec la permission de son évoque, > et après avoir obtenu de lui toutes les dispenses nécessaires, soit du défaut du temps requis de domicile, soit de la publication des bans, et en observant ce qui est porlé par les ordonnances, r. g', de se faire repré>enler le consentement des parents, etc. En effet Hermel, ayant actuellement trente ans accomplis, ne court d'autre risque que celui de l'exbérédation , et à l'égard de Radegonde, il n'y a nulle difficulté, puisqu'elle a obtenu le consenleinenldeson père en bonne forme.

— 11 n'est point sûr que le mariage des vagabonds, fait sans dispense de domicile accordée par l'évêque, soit valable ; et les raisons de l'auteur des Conférences de Paris, qui soutient le contraire, tom. 111, pag. 32i, ne sont point indignes d'un théologien. L me paraît encore moins sûr qu'un homme, qui commence à acquérir un domicile, puisse être traité comme n'en ayant point. Un curé doit donc toujours recourir à l'évêque; c'est le seul moyen d'éviter de grandes fautes.

Cas XIII. Métro, enfant de famille, âgé de 18 ans, peut-il sans pécbé contracter mariage, sans requérir ni attendre le consentement de son père, lorsqu'il l'a fait émanciper?

R. La loi 25, ff., de Ritu nuptiar., permet aux enfants émancipés de se marier, eliam sine consensu pal ris ; mais en France l'émancipation n'a point cet effet. Les ordonnances royales défendent à tous mineurs de se marier sans le consentement de leurs pères et mères. Que si le père approuve, et la mère non, aut vice versa; c'est toujours le père qui doit l'emporter.

Cas XIV. Farule, âgé de 2i ans, épousa, il y a six ans, sans le consentement de sa mère, une fille âgée pour lors de 26 ans, dont il a eu quatre enfants. Sa mère, le voyant fort malade, s'est disposée à faire annuler son mariage, s'il venait à mourir. Farule, revenu en santé, demande ce qu'il doit faire pour prévenir la mauvaise Yoionté où elle est?

R. M. de S. B. dit que cet homme, qui est aujourd'hui majeur, doit présenter requête à L' officia! pour obtenir de lui la permission de procéder de nouveau à la célébration du mariage, après avoir requis par écrit sa mère d'y consentir; parce qu'en ratifiant son mariage dans les formes prescrites par l'Eglise et par l'ordonnance, il préviendra les suites d'un procès qui pourrait être funeste et à ses enfants et a sa femme , puisque, suivant l'ord. de 1629, la mère de Farule pourrait poursuivre sa femme en cause de rapt, pour avoir suborné, étant majeure, son fils qui était mineur; et comme le crime de rapt ne

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