‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 38 sur 402 · IIS · texte numérisé non relu

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se prescrit que par le laps de vingt ans, il est très-important que, pour assurer l'état de ses enfants après sa mort, il prenne la précaution île ratifier son mariage de la manière qu'il a été marqué.

— Il faudra aussi persuader à l'official et au curé que le premier mariage est nul, ou qu'on peut remarier une seconde fois ceux qui ont déjà été bien mariés.

Cas XV. Médard, âgé de trente ans passés, et Batilde, âgée de vingt-cinq ans accomplis, se sont mariés malgré leurs pères. Ceux-ci sont-ils obligés en conscience à les doter, comme ils ont fait à leurs autres enfants?

R. Oui, si Médard et sa femme ont requis leur consentement, selon l'art. 41 de l'Edit de Blois; mais s'ils y ont manqué, ils peuvent être déshérités.

Cas XVI. Guérie, condamné à mort pour on homicide, s'étant échappé et retiré d ins un' province éloignée, s'y est marié. Son mariage est-il valide? La raison d'en douter est que cet homme, n'ayant plus la disposition ni de son corps, qui est confisqué par la sentence prononcée contre lui, ni de sa volonté, il est incapable de tout contrat civil, et par conséquent de celui du mariage.

R. Il est vrai que ceux qui sont condamnés à une peine qui emporte la mort civile ne sont plus dans le pouvoir de disposer de leurs corps, ni de leur volonté, par rapport aux effets civils ; mais leur mariage ne laisse pas d'être valide en ce qui regarde le sacrement, l'Kglise,ni les lois desprinces n'ayant jamais déclaré ces sortes de personnes inhabiles au mariage, et personne ne devant y être censé inhabile, s'il n'en est expressément exclu : Quicumr/ue non prohibeiur, per consequentiam admittilur. Innocent 111, c. 23 deSponsalib. 11 n'y a donc, dans laûlle qui a épousé Guérie, qu'une simple erreur de sa qualité, qui, de l'aveu de tout le monde, n'annule point le mariage. Par une raison à peu près semblable, un homme qui se marie, après avoir été publiquement dénoncé excommunié, se marie validement. Mais on l'a déjà dit, celte validité ne regarde point les effets civils: c'est pourquoi les enfants de Renée Charbonnière, qui, après avoir été condamnée au feu, avait, par commutation de peine, été condamnée à une prison perpétuelle, et s'était remariée, furent déclarés inhabiles à lui succéder, par arrêt du \h janvier 1561. * L'auteur en rapporte d'autres, qu'on trouvera chez Looet et chez Brodeau. Cas XVII. Punie, âgée de 33 ans , s'est mariée, sans avoir requit le consentement de son père. Ce père peut-il lui refuser sa dot, ou même la priver de son hérédité?

R. ' Il le peut dans ce royaume où la loi soumet à l'exliéredation les enfants qui, à quelque âge que ce soil, se marient sans requérir le consentement do leurs pères, etc. rayes Ferrièrc, v. Sommations rem-icti i usks, et ce que j'en dirai sous ce titre.

Cas XVIII. Alexandre, gentilhomme, qui

a peu de bien, a u\\ fils ol cinq filles. Le fils

aura, après la mort de son père, tout le bien

aternel. Les cinq filles sont déjà nubiles;

mais il ne les peut marier à des gentilshommes, parce qu'il ne peut leur donner de dot. Les deux plus âgées sont recherchées en mariage par deux roturiers qui sont passablement bien dans leurs affaires. Mais, parce que ce sont ses vassaux , Alexandre refuse d'y consentir, et veut envoyer ses filles en Amérique, où, comme bien d'autres, elles trouveront aisément des maris. Sont-elles obligées à lui obéir?

R. La puissanee d'un père sur ses filles ne va pas jusqu'à lui donner droit de les envoyer malgré elles en des pays étrangers, sous prétexte qu'elles y trouveront l'occasion de se marier. Ce serait violer le plus naturel de tous les droits, qui est la liberté que Dieu même laisse à l'homme, quelque usage qu'il en fasse. Si donc Alexandre n'a pas le moyen de donner une dot convenable à ses filles, et qu'elles veulent bien épouser des roturiers, il ne doit pas les en empêcher, de peur de se rendre responsable des péchés où elles tomberaient par la fragilité si naturelle à l'homme , et surtout aux personnes de leur sève.

Cas XIX. Vigitius, absent, a épousé Seni-

pronia par procureur. 1" Ce mariage est-il valide? 2° Est-il sacrement?

R. Tout le monde convient qu'il est valide comme contrat , et de hoc non dubitatur, dit la Glose. Or dès- lors il doit être valide comme sacrement; f° parce que, selon le décret d'Eugène IV, le mariage des chrétiens, quand il est validement contracté, est un sacrement. 2° Parce qu'il n'y manque rien du côté de la matière, de la forme et du ministre. Ce qu'on objecte que, selon ce sentiment, celui qui contracte étant absent, pourrait recevoir la grâce en dormant, n'est pas solide; car si un enfant que l'on baptise , ou un moribond qui reçoit l'extrême-onction sans connaissance , sont capables de recevoir la grâce , un homme qui dort en est aussi capable.

Mais pour qu'un mariage soil validement contracté par procureur, il faut 1° que ce procureur ait une commission spéciale ad hoc, cap. fin. de Procurât. ,\n(');L2' qu'il l'exécute lui-même, à moinsqu'il n'ait un pouvoir très-exprès de le faire exécuter par un autre, id. ibid. ;3'quc la procuration n'ait point été révoquée, même à son insu ; %" qu'elle porte pouvoir d'épouser telle personne en particulier; 5* que le procureur exécute à la lettre toutes les conditions à lui prescrites.

Nous ajoutons avec Sylvius, 1° qu'un homme peut à la rigueur charger une femme de sa procuration, quoiqu'il soil plus décent que chacun prenne une personne de son sexe ; 2° qu'il n'est pas absolument nécessaire que la procuration soit donnée par écrit ; 3 qu'un mariage se peut faire par lettres entre «les personnes absentes, pourvu que f's parties déclarent par ces lettres, qu'elles se prennent pour mari et femme, et qu'on en fasse la lecture en présence de témoins et du propre curé de l'un des Contractants, et aussi de la partie avec qui la personne absente contracte, ou de son procureur; V qu'il est bien à propos de réitérer ces socles de mariages quand les parties sont présentes; parce

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