‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 40 sur 402 · TITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

TITRE QUATRIÈME

Il ne s agit dans ce titre que de la manière dont un mariage nul peut être réhabilité, c'està-dire, en quel cas on doit contracter derechef en présence du propre curé et des témoins, et quand il suffit de renouveler intérieurement son consentement. On peut voir le reste dans les titres où nous avons traité des empêchements de mariage; mais pour être instruit à fond des formalités qui s'observent en France à l'égard des mariages, on doit voir les ordonnances de nos rois, et surtout celle de 1639.

Cas I. Anselme ayant épousé Antoinette consentement par paroles "ou par quelque

sans aucun consentement intérieur au mariage , qu'il a consommé dans la même disposition, demande si, pour réhabiliter ce mariage, il doit contracter de nouveau, ou s'il sulûl qu'il consente seulement intérieurement, sans autre formalité ?

R. Il suffit , pour réhabiliter ce mariage , qu'Anselme y consente véritablement; parce que, comme dit saint Antonin, pag. 3, tit. 1, n. 7, quamvis tacitus consensus per se non suffxceret, lumen sufpceret cum expressione exteriori quœ prœcessit. Au fond, il ne manquait à ce mariage que le consentement d'Anselme, il suffit donc de l'y suppléer.

Cas II. Auguste et Jeanne, veuve de Pierre, ont contracté un mariage, nul par un empêchement dirimant. Ils en ont ensuite obtenu dispense. Suffit-il qu'ils renouvellent secrètement entre eux leur consentement mutuel pour réhabiliter leur mariage?

R. Il est sûr qu'après l'exécution de la dispense, les parties doivent de nouveau exprimer leur consentement , soit par paroles ou par des signes équivalents ; parce que toute la vertu de la dispense est seulement de rendre habiles à contracter ceux qui y étaient auparavant inhabiles. Cela posé, ou l'empêchement était public, ou il était occulte. S'il était public, il faut que les parties contractent de nouveau en présence du curé et de*s témoins. S'il était secret, et qu'il ne pût être prouvé dans le for extérieur , il faut distinguer. Car, ou il était connu aux deux parties, ou seulement à l'une des deux. S'il était connu aux deux parties, il suffit qu'après la dispense obtenue et exécutée par le confesseur, les deux contractants renouvellent leur

signe extérieur, sans qu'il soit besoin ni du curé ni des témoins ; parce que ce mariage passant pour valide, il n'y a rien à craindre des mauvaises suites de la clandestinité. Mais si l'empêchement n'est connu que d'un des contractants, il faut non-seulement qu'il renouvelle son consentement, mais encore qu'il tire adroitement le consentement de l'aujre, qui n'en a pas de connaissance, s'il le peut faire sans le scandaliser. Car puisque le consentement de l'un et de l'autre a été invalide dans le temps qu'ils ont contracté, il est nécessaire de réparer ce défaut essentiel par un consentement réitéré ; parce que l'erreur est contraire à la validité du consentement, Cum nullus sit errantis consensus, dit la loi. Mais comment tirer ce consentement? Voici les moyens que propose Sylvius, Suppl. q. 45, art. 1. Primum est ut persona , quœ est impedimenti conscia , dicat alteri se in prius matrimonium non consensisse , defectu bonœ instructions , et propterea petere ut consensum suum ambo rénovent : cum enim consensus fuerit invalidus, apparet posse appellari non consensum. Secundum, sufficere sinovus consensus procédât ex cognitione, non quidem expressa, nullitatis matrimonii, sed œquivalenti ; veluti,siconscius impedimenti sollicitet alium in sui amorem, et dicat : Ita tibi afficior, ut si non esset internos matrtnonium,nihilominus le acciperem, et jam de facto ita te accipio. Numquid tu similiter? Si respondeat, quod sic , vel eo affectu se cognosemt, matrimonium convalescil; quia ignarus impedimenti non solum intendit permanere in matrimonio prius conlracto; sed eliam inire novum, si prius non fuerit validum.

Mais si celui qui sait l'empêcheraenl ne peut lirer de l'autre son consentement, sans s'exposer au danger d'une séparation qu'il ferait peut-être, s'il savait être en pouvoir de la faire, la difficulté devient beaucoup plus embarrassante. Car enfin puisqu'un consentement donné par erreur est nul, il faui que la partie qui ignore la nullité du mariage en soit informée, pour donner un consentement légitime. Et c'est ce qu'exige la pénitencerie par celle clause si connue, mais si difficile : Cum ipso latore dispenses, tmiliere de nullilate prioris consensus certiorata, scd ita caute, ut latoris deiictum nusguam iletegatur. ' J'ai dit au liv. m du Traité des dispenses, ch. 2, n. 29, ce que j'ai pu déterrer de meilleur sur cette matière. J'en suis si peu content, que je n'ose le répéter ici. C'est dans de semblables cas qu'un confesseur doit joindre le jeûne à la prière.

Cas III. Evremond et Berte, alliés au 4< degré, ont contracté mariage de mauvaise foi en présence du curé et de deux lémoins, qui savaient que le mariage était nul. Faut-il, pour le réhabiliter, qu'Kvremond et Berle conlractent de nouveau devant le curé et les témoins , après avoir obtenu dispense sur l'empêchement; ou suffit-il que les parties renouvellent de concert leur consentement en secret?

R. Il faut qu'ils renouvellent leur consentement devant le curé et les témoins; puisque ceux-ci ne peuvent sans cela certifier la validité du mariage, qu'ils ne peuvent regarder que comme nul. Il en serait de même quand il n'y aurait qu'un témoin qui connaîtrait la nullité du mariage.

— S il y avait d'ailleurs assez de témoins pour constater la validité de ce mariage, il suffirait de le réitérer devant le curé et ce témoin. On ne voit pas qu'il soit nécessaire d'apprendre à trois personnes le crime des contractants qu'elles ne connaissent pas, supposé qu'elles ne puissent le connaître dans la suite. C'est ce que me paraît dire Sylvius par ces paroles que l'auteur cite au cas suivant : Quamvis ul tollatur scandai uni, site parochi, site testis qui conscius est impedimenli, debeal illi impetrutio dispensalionis tignificari.

Cas IV. Le curé ou les témoins ont ignoré l'empêchement diiimanl qui était entre Baudouin cl Cécile dans le temps qu'ils ont contracté mariage; mais ils l'ont connu après la célébration. N est-il pas nécessaire, en ce cas, qu'ils contractent derechef après l'oblenlion de la dispense eu présence de ce curé et de ces lémoins ?

1\. Si l'empêchement qui a rendu nul ce mariage peut être prouvé dans le for extérieur, on ne le doit pas considérer comme occulte, et il faut que Baudouin et Cécile contractent derechef en présence du cure et des lémoins. Mais si cet empêchement est si secret qu'il ne puisse être prouvé dans le for extérieur, il suffit que les parties renouvellent secrètement entre elles leur consentement réciproque, sans que la présence du m ré et des témoins soit nécessaire, parce

qu'elles ont satisfait en cela au précepte de l'Eglise d'une manière à ne pouvoir être convaincues du contraire dans la supposition que nous faisons que l'empêchement est et demeurera toujours entièrement caché. C'est le sentiment de Sylvius in Suppl. q. V5, arl. 2, p. 185 ; et la congrégation du concile a décidé annuente Pio V, quod in hujusmodi impedimentis occultis , quando mairimonium est renorandum, possit hoc fieri inter conjuges secrète, et quod non sit necessaria prœsentia parochi vel testium.

— Sylvius ajoute qu'un mariage ainsi renouvelé ne peut être un sacrement; et cela est clair dans le sentiment de ceux qui font le prêtre ministre du mariage. Cela posé, puisqu'il faut que la dispense soit exécutée par un prêtre, ne vaut-il pas mieux que ce même prêtre, muni de pouvoirs légitimes, bénisse ces sortes de mariages? Puisque cette cérémonie, aussi serrète que la confession dont elle est la suite , ne peut avoir que le très-bon effel de conférer la grâce du sacrement.

Cas V. Hilarion, ayant épousé de bonne foi et en présence du curé et de plusieurs lémoins, Victoire, dont il est allié ex concubitu forvicario , a obtenu dispense de cet empêchement. Faut-il que. pour réhabiliter ce mariage, les parties contractent de nouveau en présence du curé et des témoins, si leur dispense porle celte clause : Contrahere possint, servata eoneilii Trid. forma.

R. Non ; * parce que le sens de celle clause est qu'ils doivent avoir gardé les formalités prescrites par le concile avant que de se marier; cl c'est ce qu'ils ont fait en faisant publier leurs bans, en se présentant à leur curé avec des témoins , etc.' Il serait aussi court de dire que cette clause ne se met que dans les dispenses ad contrahendum prima vice.

Cas VI. Auguste et Julite ont contracté mariage; mais Julite n'a consenti que par une crainte griève. Suffit-il que, pour réhabiliter ce mariage, elle y consente secrètement, et même sans en rien témoigner à Auguste.

R. Cela suffit, pourvu qu'Auguste n'ait pas révoqué son consentement, comme il est à présumer. La raison est : 1° qu'il ne manquait à ce mariage que le consentement de Juliic, et qu'elle le donne; 2° qu'il n'est pas nécessaire que les deux consentements se donnent simul et semel ; comme il n'est pas nécessaire que l'absolution suive aussitôt la confession ; 3* que quand celle simultanéité de consentement serait nécessaire, clic se trouverait, puisque Julite donne son consentement pendant qu'Auguste persévère dans le sien. C'est la décision de saint Antonio , de Navarre, de Tolel, de Sylvius, etc.

Cas VII. Jérôme sait seul la nullité de son mariage ; il veut renouveler son consentement de concert avec sa femme ; mais elle lui témoigne une opposition formelle,,! cause d'un meconteniemeut qu'elle a de sa conduite. Que doit-il faire,?

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H. Il doit s'abstenir do demander le devoir à s.i femme qui, étant dans celte disposition, ne le lui rendrait apparemment que purée qu'elle croirait ranasement y être obligée< Mais il peut le lui rendre, affeeiu eonjuyali , lorsqu'elle, le désirera; parce qu'en le lui demandant, elle est censée le demander aussi, anima conjugali, et renou-

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