MESSE
Messe, en latin Missa, vient, selon d'anciens auteurs, du mot Missio, envoi ; parce que, disent-ils, le prêtre tient lieu, à l'égard des fidèles, de leur envoyé ou ambassadeur auprès de Dieu, à qui il offre le sacrifice pour eux. Mais nous croyons que c'est un mot purement hébraïque, qui signifie ohlatiou et sacrifice, cl il a été ainsi traduit, Deuter. c. xvi , v. 10, par les calvinistes mêmes, au moins en vingt et une éditions de leurs Bibles. La messe est le sacrifice non sanglant du corps et du sang de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin. Depuis la chute d'Adam il y a toujours eu des sacrifices, mais ils ont tous été abolis et consommés par celui de la croix, qui se perpétue dans l'Eglise par le sacrifice que les prêtres offrent à la messe, et dont la vertu est appliquée aux fidèles vivants et aux morts qui sont dans le purgatoire. Il n'est pas permis 1° de changer ni d'omettre les cérémonies instituées par l'Eglise, ni d'en ajouter de nouvelles de sa propre autorité ; 2° d'ajouter des oraisons privées ; 3° de célébrer la messe sans être à jeun, excepté dans quelques cas dont on parlera dans la suite ; k° de célébrer plus d'une fois par jour, régulièrement parlant ; 5« de célébrer, soit hors du lieu ou du temps prescrit, soit sans répondant ou sans les ornements destinés à cet usage, soit avec d'autre pain que de celui de froment , ou d'autre vin que celui de vigne.
Tous les fidèles sont tenus, sous peine de péché mortel, d'assister de corps et d'esprit à la messe les dimanches et fêtes, si quelque juste cause ne les en excuse; ils doivent même assister à la messe paroissiale les dimanches et les fêtes principales de l'année, pour entendre les instructions de leurs curés, les publications de bans, l'annonce des jeûnes, les moniloires,' etc. Les curés doivent aussi célébrer (au moins) les dimanches et les fêtes pour leurs peuples. Voici quatre propositions que le clergé de France condamna en 1700, relativement à cette matière.
Prop. LXXV1. Satisfacit prœcepto Ecclesiœ de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebranlibus audit.
Censura. Hœc propositio absurda est, scandalosa, illusoria, communique Christianorum sensui répugnât.
Prop. LXXVII. Nullus in foro conscientiae parochiae snse intéresse tenetur, nec ad annuam confessionem, nec ad missas parochiales, nec ad audiendum verbum Dei, etc. Voyez la note après le cas LXVII.
Prop. LXXVIII. Talem legem in hac materia, nec episcopi, nec concilia provinciarum, nec nalionum sancire, nec delinquentes aliquibus pœnis aut ecclesiasticis censuris mullare possunt.
Prop. LXXJX. Plebs virtute concilii Tridentini cogi non polest censuris et pœnis eccle- SfSSlrcis, Ut eat ad suam parochiam diebus dominicis ad audiendam missam (parochialem Rcilicet).
Censura. H arum propositionum doctrina falsa est, temeraria, scandalosa, jam a clero Gullicano graviter condemnata, sacris canonibus, concilio Tridentino et apostolicœ tradidoni contraria, dicente Apostolo : Non deserentes collectionem nostram, sicut consuetudinis est quibusdam. Hebr. X.
Cas 1. Didier a quelquefois célébré la messe observée dans toute l'Eglise. Je ne citerai
après avoir pris deux gouttes de liqueur à que ce canon du VIP concile de Tolède en
cause de sa grande faiblesse d'estomac ; et 646 : Nullus post cibum potumque quemlibet
d'autres fois après avoir avalé par hasard minimum sumptum missas facere prœsumat.
quelques gouttes d'eau en rinçant sa bouche, Si quis hœc temerare prœsumpserit, excom-
ou quelques petits restes de pain qui lui municutionis sententiam sustinebit. Celte me-
étaienl demeurés entre les dents depuis la nace de la peine la plus terrible de l'Eglise
veille. A-l-il péché mortellement? marque la grandeur du péché. Il n'en est pas
R. ' N'en déplaise à M. Gibert, il a péché de même ni de quelques gouttes d'eau qu on
mortellement dans le premier cas, parce qu'il avale par inadvertance en se rinçant la
a violé une loi très-importante, et rigidement bowche, ni des petits restes de viande qui
sont demeurés entre 'les dents depni- le soir et qu'on avale par inadvertance avec la salive le leudemain matin; parce que le jeûne naturel n'est pas censé rompu par là, suivant le sentiment de saint Thomas, parce qu'on ne les prend pas comme nourriture, et que cet accident est inévitable.
Cas II. Justin, ne croyant pas être obligé de célébrer, a avalé une go.gée d'eau, après quoi on est venu l'avertir qu'un de ses paroissiens demandait le viatique avec beaucoup d'empressement. Ce curé, qui n'avait point d'hosties consacrées, a-t-il pu célébrer sans péché, alin d'en consacrer une pour ce moribond?
R. Il ne l'a pu sans un grand péché; parce que la loi n'excepte nulle part ce cas, et qu'un malade n'est pas alors obligé à recevoir le viatique. Mais ce curé est bien coupable pour n'avoir pas eu soin de conserver des hosties consacrées pour communier ses malades dans le besoin.
— Benoît XIV s'est fortement déclaré pour cette opinion liv. n, de Sacrificio, etc. 11 y a cependant de très-bons théologiens qui pensent le contraire. Régulièrement parlant, je penserais comme l'auteur, mais je ne condamnerais pas ceux qui, après y avoir bien pensé devant Dieu, croiraient devoir f i ire autrement, et je ferais comme eux, si le malade, dans l'excès de sa douleur ou de la tentation, n'avait d'autre ressource que l'eucharistie.
— Cas III. Parla même raison et dans les mêmes conjonctures, si j'étais averti avant la première ablution qu'il faut p rler le viatique à un malade, et qu'il n'y eût point d'hostie consacrée, je ne croirais pas faire un mal si je commençais une seconde messe. L'auteur, cas Gervuis, où il suit l'opinion contraire , avoue que cette répétition de messe a été très-longtemps fort commune dans l'Eglis', et qu'elle est approuvée par deux conciles de Langres. A quoi j'ajoute l'autorité de saint Antonin, de Sylvestre, le plus savant des BOmmisles, de Navarre et des Salamanques. Il est vrai qu'il oppose à cela la coutume contraire et la crainte du scandale. Mais la coutume ne prouve rien pour des cas qui n'arrivent pas une fois dans un siècle; et le scandale, surtout dans les campagnes où l'on ne philosophe guère, est bientôt levé par une bonne instruction.
— Cas IV. Au rote, on convient, et Hcnott XIV en convenait comme les autres, qu'un prêtre qui n'a point de confesseur, peut célébrer sans se réconcilier, pour donner le viatique à un malade.
Cas V. Clair a pris par inadvertance l'ablution en célébrant à Noël la messe de minuit. S'il ne célèbre pas celle du jour, il causera un grand scandale, parce qu'étant seul prêtre, les deux t i • rs do ses paroissiens perdront la messe. Ne peut-il pas célébrer en ce cas, au moins la troisième messe?
R. Non; parce qu'il n'y a point de vraie raison de célébrer en ce cas : le scandale que l'on craint est imaginaire, puisqu'une pareille inadvertance peut arriver à l'homme
le plus saint, et que les habitants se doivent considérer, en ce cas, comme s'ils n'avaient point de curé et lâcher cependant d'aller entendre la messe dans une paroisse voisine, si cela se peut. Voyez les Décisions, 18, 19 et 22.
Cas VI. Merri, après avoir pris les ablutions, s'aperçoit, étant encore à l'autel ou déjà dans la sacristie, qu'ii est resté quelque parcelle de la sainte hostie sur la patène. Peutil sans péché la consommer, quoiqu'il ne soit plus à jeun?
R. Il le peut s'il est encore à l'autel. La rubrique, que P. aurait dû citer, le dit formellement. La raison est que la consomption de ces parcelles appartient au même sacrifice, et qui n'est point censé en ièicment achevé jusqu'à ce que le prêtre ait quitté l'autel. Mais, comme son ministère est accompli lorsqu'il s'est retiré de l'autel, et qu'il ren.re dans la sacristie, il ne lui est pas permis de les y consumer, si ce n'est qu i» ne pût pas les conserver pour un autre jour, sans un danger évident d'irrévérence.
— Benoît XIV dit dans son Traité de Sacrificio, qu'on peut prendre ces parcelles dans la sacristie, quand on n'a pas encore quitté sesornements; et jem'en tiendrais là, à cause du danger que ces précieux fragments ne se perdissent, comme il n'arrive que trop souvent.
— Cas VIL Mais si Merri, après les ablutions communes, avait pris quelque liqueur pour se fortifier, pourrait-il encore prendre ces parcelles?
R. Il ne le pourrait sans péché mortel. On ne permet de prendre les parcelles avec les ablutions, que parce que ceiles-ci son : censées faire un tout moral avec la communion. Ce qui n'aurait pas lieu dans le cas présent. Voyez mon Traite des saints mystères, ch. 3, h. 17.
Cas VIII. Baudouin, après avoir pris la première ablution, a aperçu quelques gouttes de vin allachées'au bord de la coupe. Doitil les regarder comme consacrées , ou se contenter de les essuyer avec le purificatoire?
R. Si ces gouttes sont attachées au dehors de la coupe, Baudouin doit se contenter de les essuyer avec le purificatoire; mais si elles son: en dedans de la coupe, l'opinion la plus commune, et qui paraît la plus véritable, eal que si ce p être n'a pas eu l'intention particulière de les consacrer, elles ne sont pas consacrées, parce que l'intention commune de L'Eglise, que chaque piètre est présumé avoir en consacrant le calice, est de ne consacrer que le vin qui y est contenu, per modum untus. ainsi, quoiqu'il soit beaucoup plus sûr de consumer ces gouttes, avec l'ablution, on ne doit pourtant p is condamner Baudouin s'il se contentait de les essuyer avec le purificatoire, sans croire mal faire. Cependant un prêtre doit toujours, dans ce cas, consumer ces gouttes en prenant la première, ou au moins la seconde ablution.
Cas IX. André prend du tabac par le nez, ou en machicatoire. avant de célébrer. Viole-l-U le jeûne naturel?
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K. Le jeûne naturel ne se rompt, que lorsqu'on reçoit quelque chose dans I estomac par l<i bouche, soit par manière de nourriture mi de médicament, comme dit Sylvius. Or lo tabac pris par le nez ne pénètre pas dans l'estomac. Kt il en est de même des feuilles de la bac, dont on use en machicatoire ; car on n'avale pas le suc de ces feuilles, ni les eaux qu'elles attirent; on s'en donne mémo fort de garde à cause de l'âcreté de cette piaule bt quand on en avalerait un peu par inadvertance! ce ne ycrait toujours que par la saliv;', et comme ou avale quelques gouttes d'eau lorsqu'on se lave la bouche. Au reste, quand on prend du tabac avec la pipe-, et que par hasard on en avale de la fumée, le jeûne naturel est rompu, et l'on ne peut plus célébrer, ni toute autre personne laïque communier ce jour-là.
— 1" Je ne crois pas qu'une personne, qui avalerait volontairement une cuillerée de sang, qui viendrait du cerveau ou des gencives, pût communier, quoique cela ne fût point entré par la bouche. 2' Si ce qu'on avale du suc des feuilles de tabac pris eu machicatoire s'avale toujours par manière de salive, pourquoi l'auteur dit-il plus bas, d'après l'aul Zichias, que si quelque parcelle de feuille de tabac mâché entrait dans la bouche, on ne pourrait pas communier?
Certainement on n'avale pas plus volontiers ces follicules que le suc même qui s'en exprime. 3° Il est difficile d'apercevoir pourquoi la fumée de tabac qu'on avale par hasard rompt le jeûne naturel. Est-ce seulement pour celui qui fume? est-ce aussi pour ceux, qui lui parlent, ou qui ont le malheur de voyager avec lui? La fumée de tabac romptelle plus le jeûne que celle des viandes d'une cuisine, etc.? Au reste, sans traiter de soldats ceux qui, avant que de célébrer, mâchent du tabac, il est beaucoup mieu* de s'en abstenir, aussi bien que du tabac en poudre, quand on le peut. Mais il y a des gens que la pituite étouffe, et d'autres qui, ne pouvant dire la messe que tard, ne peuvent plus sans une mortelle inquiétude se passer de tabac. 11 semble au moins que c'est un article sur lequel l'Eglise s'est adoucie. Voyez sur toute celte matière le Traité des saints Mystères, ch. 5.
— Cas X. Salvi a avalé une balle de plomb, ou un demi-louis, qu'il avait mis dans sa bouche. Peut-il célébrer?
U. Je crois qu'il le peut , parce que cela n'est capable ni d'être digéré , ni de nourrir en aucun sens , et je dirais la même chose d'un osselet extrêmement dur. Mais je n'oserais le dire de la craie , du charbon , de la l; rre et autres choses semblables que certaines femmes mangent quelquefois ; parce qu'il s'y trouve un peu d'humeur nutritive , el que cela se peut digérer. Ibid. n. 6.
Cas XI. Satuste se trouve obligé de célébrer parce qu'il est fêle et qu'un moribond oemande le viatique. Mais le marguillier a emporté la ciel des ornements ; peut-il, dans un cas si pressant, célébrer sans chasuble ?
R. Non; el il pécherait contre ,1e respect
qui est dû à un si auguste mystère, s'il la faisait. C'est le sentiment de saint Antonio , de Sylvius, clc. Dans ce cas , ni un homme sain n'est obligé de dire ou d entendre la messe, ni un malade de communier.
— Cas XII. Mais le manipule, l'amict, la ceinture bénite sont-ils si essentiels qu'on nu pût jamais s'en passer?
R. Oçi pourrait (délirer sans ces petits ornements s'il y avait plus d'indécence à ne célébrer pas qu'à célébrer sans eux. Mais on ne le pourrait s'il y avait plus d'indécence à célébrer sans eux qu'à ne point célébrer. Ainsi, on pourrait célébrer sans manipule pour donner le viatique à un malade, el on ne le pourrait pour dire, un jour ouvrier, la messe à de pieux pèîerins qui voudraient bien en avoir une. Voyez ibid. et le litre Ornements, cas dernier.
Cas XIII. Lenlulus s'etant trouvé un jour de fête obligé de dire la messe pour plusieurs personnes, qui autrement l'auraient manquée, la célébrée sans cierges allumés. L'at-il pu sans péché ?
R. Non ; la coutume inviolable de l'Eglise, la peine de déposition exécutée par ordre du pape Hormisdas sur un prêtre qui célébrait sine iyne el aqua , le sentiment presque unanime des docteurs, prouvent qu'on ne peut célébrer sans lumière. Sylvius ajoute qu'il y aurait le même péché à ne se pas servir de cire. Ubi tamen, poursuit-il, haberi non posset lumen ex cera, et scandulum abesset, probable est quod sufficeret lampas, aut lucerna ex oleo ; non similiter candela sebacea , nisi fort* magna esset celebrandi nécessitas , nec haberi posset lumen ex cera vel oleo.
— Cas XIV. Avarxc ne fait allumer qu'un cierge pour ses messes basses. Jean en fait allumer quatre aux mêmes messes. Quid juris ?
R. Il n'y a qu'une grande pauvreté qui puisse excuser un prêtre dans le premier cas, qui cependant n'est pas rare dans un certain diocèse. La rubrique demande deux cierges, et la coutume de tous ceux qui craignent Dieu en fait une loi. Mais la congrégation des Rites a décidé , le 7 août 1627 , qu'un vicaire général , fût-il notaire apostolique , n'a pas droit d'avoir quatre cierges allumés, si la solennité de la fêle ne l'exige.
Cas XV. Sidonius n'ayant point d'hostie consacrée, ni personne qui lui pût servir la messe , l'a célébrée sans minisire afin d'y consacrer une hostie pour un malade qui était en danger de mort. L'a— t— il pu?
R. Régulièrement parlant, un prêtre no peut pas célébrer sans répondant. Non enim
solus presbyter missarum solemnia potesl
sine ministri suffragio celebrare, dit Alexandre III, c. G, de Fil. presbyt. et c'est ce que plusieurs conc-les ont ordonné. Cependant de graves théologiens croient qu'on peut célébrer seul dans des cas bien moins importants que celui dont il s'agit. Et ils le permettent à un reclus ou à un prêtre qui sans cela perdrait !a messe un jour de fête. Navarre, Azor, etc. , sont de ce sentiment , et S. B. les a suivis, lom. III, cas VIII.
KCTIOXNAluE DE C.\8 DE CONSCIENCE.
— Uenoil XIV dit aussi qu'on peut célébrer sans servant pour donner le \ialique , pour faire cnten Ire la messe à une paroisse qui murmurera si elle la perd, cl enfin quand le servant se retire. Alors Mérati ne croit pas qu'il faille que le prêire soit déjà au canon. Je n'admettrais point le cas du reclus, à moins qu'il n'eût une dispense du pape. Il y en a quelques exemples , mais ils sont rares. Voyez le Traité des SS. Myst. ch. 12 , nu 7.
Cas XV. Hubert a consacré le calice où il avait mis le tiers ou la moitié d'eau avec le vin. L'a-t-il pu sans un grand péché?
H. Il n'a pu, sans un grand péché, mettre la moitié d'eau , parce qu'il a été contre la coutume générale de l'Eglise , et que ce mélange , en portions égales , ne fait , à proprement parler, ni vin ni eau. 11 a moins péché s'il n'en a mis qu'un tiers , selon l'usage de l'Eglise d'Orient. Mais il a toujours fait une faute, parce que le décret d'Eugène IV ne permet que modicissima aqua, ce que Gamachc et d'autres entendent dt: quelques gouttes d'eau. Il est vrai que le concile de Tribur sembla prescrire uue troisième partie d'eau ; mais c'est que le vin du Rhin, dont on use dans ce pays-là, est d'une force extraordinaire.
— Le P. le Brun, tom. I de son Explication littérale, pag. 309, dit qu'on ne doit point avoir de scrupule , quand on n'a mis qu'un tiers d'eau; et je le crois fort , quand le vin est bon et qu'il a du corps.
Cas. XVI. Titius se ressouvient qu'il n'a pas mis d'eau avec le vin dans le calice; que doit-il faire?
R, 11 doit en mettre, quoiqu'il ait déjà consacré l'hostie , s'il n'a pas encore consacré le calice ; mais s'il Va consacré, il doit continuer sans ajouter l'eau , parce que le mélange d'eau n'est pas esseniiel au sacrifice , et que l'Eglise n'a commandé que d'ajouter l'eau au vin , et non pas au sang de Jésus - 'ùhrist qui est alors dans le calice. C'est la décision de saint Thomas , de la rubrique, etc.
— Quand le prêtre met après coup de !'eau dans le calice, il ne doit point faire de nouvelle oblation. Traité des SS. Myst.
ch. ik, n°3.
Cas. XVII. Delphius s'est aperçu, après la consécration, qu'il n'avait mis que de l'eau dans le calice. Qu'a-t-il dû faire?
— R. S'il s'est aperçu de son erreur avant la communion de l'hostie , il a dû , selon la rubrique de Paris, non pas ôter l'eau du calice , a cause de la parcelle qu'il y a mise à hœc commixtio, mais mettre du vin sur l'eau en quantité suffisante et le consacrer. Mais s'il ne s'en est aperçu qu'après avoir consumé l'hostie , il a dû prendre un nouveau pain ; et après avoir mis le vin et l'eau dans le calice, consacrer et ensuite prendre l'un et l'autre. C'est ce que prescrit la rubrique , qui ajoute cependant : Si missa eclebretur ni loco publico, ubi plurcs adsirit, ad rvitandum scandalum polerit apponcre vinuin cum aqua ; et facta oblatione, sallcm menlali, consecrareT
ac statitn sumere. J'ajoute que la rubrique qui prescrit la consécration d'une nouvelle hostie est très-difficile , parce qu'elle semble détruire l'unité du sacrifice. Voyez le Tr. des SS. Myst. ch. h, n. 11.
Cas XVIII. Gaspard s'aperçoit, en célébrant, qu'il y a une araiguée dans le calice ; que doit-il faire ?
H. S'il s'en aperçoit avant la consécration, il doit prendre d'autre vin pour le consacrer, après avoir ôté celui où est l'araignée et avoir essuyé le calice. S'il ne s'en aperçoit qu'après la consécration . il doit retirer du calice l'insecte qui y est. le laver et le brûler ensuite, et mettre l'ablution et les cendres in sacrario.Quv si l'araignée étant morte dans le calice avait communiqué son venin à l'espèce consacrée, ou qu'il y eût quelqu'aulre poison dans le calice, il ne serait pas obligé de prendre le sang consacré, mais il faudrait le verser dans un vase propre et le garder dans un lieu saint jusqu'à ce que l'espèce da vin fût entièrement altérée ; et afin que le sacrifice ne demeurât pas imparfait, il serait nécessaire qu'il prît d'autre vin et qu'il le consacrât en répétant la forme de la consécration du calice. Tout cela est de saint Thomas, p. 3, q. 83, a. 6, et la rubrique l'a suivi.
— La rubrique, en parlant du cas où une mouche est tombée dans le calice après la consécration, ajoute : Si autem non fuerit ei nausea, nec ullum periculum timeat , sumat cum sanguine. Je crois que quand on aperçoit dans le calice une petite mouche avant la consécration , il sufût de l'ôter, et qu'il n'est pas absolument nécessaire de mettre d'autre vin.
Cas XIX. Charles étant fort occupé, célèbre tantôt avant le jour, tantôt à midi et un quart; le peut-il?
R. La rubrique du Missel romain permet de dire les messes privées depuis l'aurore jusqu'à midi. Les étrangers croient qu'on satisfait à cette loi quand , ayant commencé la messe pendant la nuit , on la finit à l'aurore , c'est-à-dire à cette lumière naissante qui annonce , de plus ou de moins loin , la naissance du soleil. En France , et dans quelques-uns des pays voisins, il est d'usage de commencer en hiver la messe dès quatre heures ; et c'est un grand bien pour les ouvriers qui ont de la piété. Quoiqu'on ne puisse différer à célébrer la messe après midi, autant de temps qu'on peut l'anticiper le matin , il est pourtant permis de la commencer après midi sonné lorsqu'on en a quelque cause légitime comme : 1° quand il faut consacrer des hosties pour la communion des malades; 2° à la cérémonie d'un enterrement qui n'a pu se faire plus loi; .'! lorsque dans un jour solennel il y a un sermon qui n'a fini qu'à midi ou après ; li° lorsqu'on sait qu'il y a du monde qui n a pu entendre la messe; ii quand un prêtre «lui se trouve en voyage un jour de fêle n'a pu célébrer plus toi. comme Navarre dit qu'il l'a souvent pratiqué. Il y a même des cas où, à cause de certaines processions très-Ion-
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