‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 62 sur 402 · MONNAIE · texte numérisé non relu

MONNAIE

La monnaie est une pièce de métai qui, sous l'autorité du prince, sert de prix aux choses qui sont dans le commerce. Il n'y a que le souverain qui ait droit de faire battre monnaie ; et jl est défendu, sous peine de la vie, à tous ses sujets, de le faire. En France, celui qui altère de la monnaie ou qui en expose d'autre que celle du roi, fût-elle de bon aloi, est puni de mort comme faussaire. Un particulier est censé faux monnayeur : lu quand il fait dé la monnaie en se servant d'une fausse matière, comme de cuivre doré ou d'étain argenté, pour de véritable or ou de véritable argent; et en ce cas il se rend coupable du crime de lèse-majesté, quand même le prince lui aurait accordé le pouvoir de forger de la monnaie; 2e quand la monnaie, quoique de bon aloi, n'est pas du poids légitime, ou qu'étant d'un poids conforme à l'ordonnance, l'aloi en est altéré ; 3" quand il débite sciemment de la fausse monnaie pour de la bonne, quoiqu'on ne l'ail pas faite. Un ecclésiastique faux monnayeur perd son privilège de cléricature , et n'est justiciable que du seul juge séculier, suivant l'ordonnance de François I" de 15'rO.

Il y a dix ans qu'il demeure à Lyon. Peut-il être absous en vertu des pouvoirs de l'archevêque de cette ville ?

II. Non ; parce qu'une censure portée comme celle-ci dans le for contentieux, et qui est réellement ab homme per sententiam specialem, ne peut être levée que par le supérieur qui l'a portée, et dont le coupable a formellement méprisé le commandement personnel. C'est ce que j'ai prouvé dans une dissertation particulière qui a été approuvée par six évêques , quatre docteurs de Sorbonne, plusieurs autres de l'université d'Angers, etc. On ne pourrait donc aller contre, sans s'exposera prendre un parti beaucoup moins sûr en matière de sacrement. Voyez le 3' vol. des Dispenses sur la fin.

— Cas XXXI11. Mais si Basile était du diocèse de Lima, que devrait-il faire ?

R. Ecrire au premier supérieur des évêques, et en obtenir les pouvoirs nécessaires. Que si la guerre ou d'autres embarras ne permettaient pas d'écrire à Rome, l'évéque diocésain pourraitl'absoudreparleministère de ceux à qui il confie ses pouvoirs.

Voyez Excommunication.

Cas I. Gustave, souverain, ayant rabaissé la monnaie dans ses Etats, et même décrié certaines espèces, les habitants d'une province éloignée ont continué à s'en servir dans leur commerce sur l'ancien pied. Le peuvent-ils en conscience ?

R. Non, car les lois des princes, quand elles sont justes, obligent leurs sujets en conscience , selon ce mot de saint Paul, Rom. xiii iQuiresistit potestali, Bti ordination* resislit. Qui autem resislunt, ipsi sibi damnalionem acquirunt. Or les lois qui regardent le fait de la monnaie, sont justes, et il n'y a que le prince seul qui ait droit de déterminer la valeur de chaque espèce de monnaie. Ces habitants pèchent donc , à moins que le souverain , en étant informé , n'y consente au m tins tacitement. Il est vrai, comme le dit Gràtien, dist. h, § Leges, que les lois deviennent plus fortes lorsque le peuple les met en usage : firmantur, cum moribui ulenljum approbanlur ; mais cela n'em-

pêche pas qu'elles ne soient de véritables lois , indépendamment de l'acceptation du peuple, dès qu'elles ont été légitimement publiées : Leges inslituuniur, cum promulgantur.

Cas IL Jean, homme de qualité, et réduit dans une extrême nécessité, fait de la fausse monnaie, qui est pourtantde bon aloi, cldont il ne retire que le profit qu'en retirerait le prince. Pèchc-t-il ?

R. Oui, sans doute; 1* parce que la loi qui défend aux particuliers de monnayer de l'argent, étant très-importante au prince et au public, on est obligé, sous peine de péché mortel, d'y obéir; 2° parce qu'on ne peut s'exposer volontairement à perdre la vie par le dernier supplice. Or c'est à quoi s'expose celui qui, de son chef, fait de la monnaie, même de bon aloi; 3" parce que les lois de l'Eglise ont déclaré les f.mx monnayeurs maudits et excommuniés. Voyez le conc.de Lalrau de 1123. can. 15.

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