MORT CIVILE
C'est l'état d'une personne qui est privée de toute participation aux droits civils. Par ellemême, la mort civile n'est point une peine, mais le résultat de certaines condamnations : 1° la peine de mort; 2° les travaux forcés à perpétuité ; 3° la déportation : dans ce dernier cas, le gouvernement peut accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou quelques-uns de ces droits. Les lois françaises devant seules régir l'état du Français , la mort civile ne peut résulter en France de condamnations prononcées par un tribunal étranger contre un Français. La mort civile commence du jour de l'exécution de la peine pour les condamnations contradictoires, soit réelles, soit par effigie. La mort civile, quant aux condamnations par contumace, n'a lieu que cinq ans après l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquels le condamné peut se présenter.
L'effet de la mort civile consiste dans la privation de tous droits civils : ainsi le mort civilement perd le droit d'adopter, celui d'être expert ou arbitre, sa puissance paternelle, quoique la loi ne lui ait pas interdit ses droits par une disposition expresse. Il conserve le droit d'acquérir à titre onéreux, de posséder, de faire le commerce, de faire un concordat en cas de faillite, de recevoir ou remettre le montant d'une obligation. Par la mort civile, le condamné perd la propriété et l'usufruit de tous les biens qu'il possédait. Cependant le service des renies viagères doit être continué pendant sa vie naturelle, soit au mort civilement luimême, si elles ont été constituées à titre d'aliments, soit à ses héritiers, si elles ont un autre litre, à la charge de lui remettre la portion nécessaire à sa subsistance. .
Le mort civilement ne peut ni recevoir de successions, ni disposer soit entre-vifs, soit par testament, des biens qu'il a acquis depuis sa condamnation : ces biens appartiennent à l'Etat à sa mort naturelle. Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérora.
S'il existe des créanciers dont le titre soit anlérieur à la mort civile, ils peuvent en poursuivre l'exécution sur les biens acquis postérieurement.
La tutelle étant une institution de droit civil, le mort civilement ne peut ni être nommé tuteur ni concourir aux opérations de la tutelle. 11 ne peut être admis comme témoin dans un acte solennel cl authentique, ni être admis à porter témoignage en justice, si ce n'est pour donner de simples renseignements.
Il lui est interdit de procéder en justice ni en demandant, ni en défendant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécialement nommé à cet effet par le tribunal où l'action est portée. La mort civile enlève au condamné le droit de domicile, et par cela même le juge du domicile de l'adversaire est compétent, sort que le mort civilement demande, soit qu'il défende. Le mort civilement est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil ; le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à ses effets civils. L'époux et les hériiiers du mort civilement peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu.
La mort civile cesse de deux manières : 1° par la restitution légale; 2° par la grâce.
La restitution légale s'opère : 1" lorsqu'une disposiion nouvelle rend la vie civile à certaines personnes qui en étaient privées par une loi antérieure ; 2" quand un contumace reparaît en justice avant que sa peine soit prescrite afin d'y subir un nouveau jugement; et si ce nouveau jugement le condamne à une peine emportant la mort civile, il ne perd la vie civile que du jour de son exécution, et tout ce qu'il a fait antérieurement à cette dernière condamnation concernant les droits civils est valable. 3° La mort civile cesse de plein droit lorsque le nouveau jugement a prononcé une peine qui n'entraîne pas la mort civile. Enfin la grâce peut faire cesser la mon civile. Cependant, lorsque la condamnation a été exécutée, elle ne peut en faire cesser les effets pour le passé : elle ne saurait détruire les droits acquis à des tiers , et faire rentrer en la possession du gracié des biens qui ont été partagés.