MOULIN
11 y a plusieurs sortes de moulins. Mais il ne s'agit dans ce titre que de ceux qui sont propres à moudre les grains, et dont les uns sonl à eau, pistrina aquaria ; les autres à vent, pislrina venlilata ou (data ; les autres à bras, molœ Irusatiles. Les moulins à eau ne peuvent être bàiis sur les rivières navigables, sans la permission du roi, et à condition que le public n'en reçoive aucun dommage ; mais il e>t permis à tout particulier de bâtir un moulin sur les petites rivières non navigables, pourvu que ce soit vis-à-vis de sa propre terre, et hors des limites d'une seigneurie ayant droit de moulin banal, et qu'il ne cause aucun dommage notable aux lerr s de ses voisins par quelque inondation causée par la retenue des eaux. Il y a pourtant des coulumes qui exigent le consentement du seigneur haut-justicier ; ce que d'autres, comme celle de Nivernais, n'exigent qu'au cas que le seigneur ait droit de banalité. Mais pour élever des moulins à vent, il faut en obtenir la permission du seigneur du lieu. Tous les moulins à eau et à vent sont réputés immeubles dans la coutume de Paris , art. 90, et en celle de Normandie, ari. 515 ; dans plusieurs autres, comme en celles d'Elampes, de Berri, etc. ils sont censés meubles.
donc Jules se trouve dans un de ces pays, il e^t obligéde faire celte réforme. Mais s'il n'y est pas, il peut s'en tenir à son ancien usage", à moins que le roi n'en statue autrement, * ou que la charité jointe au malheur des temps ne l'oblige à l'adoucir.
Cas IL Péri , seigneur d'une terre en Normandie, a un moulin avec le droit de banalité, suivant lequel ses vassaux payent à son meunier la seizième partie de la Et ri ne qui en provient. 1° Ce droil est-il juste? 2" Les vassaux qui font moudre [leurs blés à d'autres moulins, sont-ils sujets à quelques peines?
IL 1» Le droit de banalité, quoiqu'inconnu dans l'ancien droit, est aujourd'hui légitimement acquis aux seigneurs féodaux qui en sont en possession, et dont le moulin est sur une rivière, dont les deux rives sont de leur fief, comme le demande la coût, de Normandie, art. H. Mais dans celte province, comme à Paris, il laut un titre exprès, c'est-à-dire un contrai fait avec les vassaux qui aient bien voulu s'imposer celte servitude pour des raisons légitimes : au lieu qu'en Bretagne, dans le Maine, etc. la coutume seule suffit pour ce droit. Or ce droit de banalité, 1 prive les vassaux de la
Cas I. Jules, seigneur de trois paroisses, a trois moulins à eau, qui sont de tout temps à pointearré, c'est-à-dire, dontles meules -ont enfermées dans des ais à figure carrée. Son curé veut l'obliger à les fairemettreen point rond, en faisant entourer les meules d'ais en figure ronde; parce que les meuniers, outre leur droit de moulure, profitent de toute la farine qui se répand dans les quatre carrés du moulin, au préjudice des particuliers qui sont obligés de faire moudre à ces moulins, et que Jules en relire aus-i un grand avantage en ce qu'il les afferme plus cher que s'ils étaient à point rond. Jules répond ; 1* qu'il est en possession immémoriale de ces moulinscarrés; ±' que les droits de moulure sont moindres aux moulins carrés, qu'ils ne le sont à ceux qui sonl à point rond ; II" que les particuliers ne s'en plaignent point. Ces raisons l'excnscnl-elles d'injustice?
IL Dansles pavsoù lacoulumequi lientlieu de loi, porte que les moulins seront à point rond; ou qui n'ayant point de coutume qui en parle, suivent celle de la province voisine, qui est expresse, comme le sont celles de Nivernais, du Bourbonnais, du Poitou, etc., les propriétaires des moulins canes ont obligés de les faire mettre à point tond. Si
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libe té devoir des moulins, des fours, ou des villages, ses snjcis, de faire moudre à ma
pressoirs particuliers, comme il a été jugé â moulin ; ce Qu'ils refuseut: 1° parce que de-
Dijon le 5 mars 1580; 8° i1 s'étend même a lu puis fort longtemps) ils sont en possession
monta re des b&s que les vassaux auraient de choisir tels moulins qu'il leur plaît; 2"
achetés ailleurs, el gardés seulement ±\ heu- parce que les chemin* qui conduisent de ces
res clic/ eux, pour en l'aire commerce, ou Villages au moulin banal sont trcs-dilliri-
pour en faire du pain et le vendre, ainsi les, surtout dans les temps, de pluies. Valen-
qu'il a été jugé par plusieurs arrêts; 3U en lin ne blesse-t-il pas (a justice?
supposant que Péri possède ce droîl légili- IL Si la plus grande partie des tenanciers
mentent , ses vassaux ne peuvent moudre de Valenlin S2 reconnaissent sujets au ban leurs Mes ailleurs, sans être obligés à resli- de son moulin, les autres doivent aussi s'y lUlion cm ers le meunier de Péri, à moins soumettre, à moins qu'ils ne produisent des qu'ils n'aient quelque excuse Légitime qui preuves de leur exemption. Ainsi ugé pluies en exempte; comme sont lia trop grande sieurs fois à Koucn. Quintaux mauvais ("liedistance du moulu ; car, quoique quelques mi s, c'est au seigneur à les faire réparer à coutumes ne l'aient pas lixée, La plupart des ses dépens, comme le pari, de Bretagne le aulres l'ont déterminée à la banlieue; 2° le jugea le 11) octobre 1G20. mauvais état du moulin, soit que les meules Cas IV. Gcorgr, paysan, veut faire un soient tiop usées, ou que l'eau manque; 3J moulin à blé de son autorité privé» sur une l'impuissance de moudre en 2V heures â rivière sur les rives de laquelle il a deux cause du trop grand concours, ainsi qu'il a cents arpents de terre. Ceia lui est-il perde jugé à Toulouse et à Dijon-, h" quand lo mis ?
vassal qui a acheté ailleurs du blé, l'a fait H." l°Si celle rivière est navigable, George moudre hors des limites de la seigneurie ; 5" n'y peut construire un moulin sans li per- 1 • curé résidant en son preshytère est aussi mission du roi; 2° quoiqu'il ait la permisexempt du droit de banalité, quant aux di- sion du roi, il doit laisser, selon les ordon. mes, et celles mêmes qu'il lève dans l'élen- la largeur de huit toises au droit fil de l'eau, due du fief du seigneur. Mais il y est sujet à et ôter les gonds, ancres, et tout ce qui peut l'égard du b'é qui provient des terres de son empêcher la libre navig tion : ainsi qu'il a patrimoine, ou de cel!es qui ont. été aumô- été jugé par trois arrèls du pari, de Paris;3^ nées à sa cure ou à icelle acquises par quel- si la rivière n'est pas navigable, George qu'un de s >s prédécesseurs; parce que les peut y construire un moulin, puisqu'il ne donateurs ou les vendeurs n'ont pu préjudi- bâtit que sur son propre fonds; i° si néancier aux droiis du seigneur. A l'égard des moins il y a un seigneur (usiicier en la jupeincs portées conte ceux q-;i fraudent le ridiction duquel passe cette rivière, George droit de banalité, elles ne sont pas uni'or- ne peut y faire un moulin sans son conseilmes. Dans les coutumes du Boulenois et ie tcaienl, à moins que ses terres ne relèvent Ponthieu, le seigneur peut confisquer la fa- d'un fief qui lui appartienne. Car alors ce ri ;e, le pain, et même les harnais. Celle de seigneur, quand même il aurait droit de ba- Normandic ne lui donne que la confiscation nalilé, ne serait pas en droit de l'en empêdu blé et de la farine. cher, suivant un arrêt ren iu à Rouen le 26
Cas 111. Valentin, ayant le droit de moulin juin 153i, au sujet d'un moulin à vent, banal, veut obliger les habitants de trois