‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 66 sur 402 · MUR · texte numérisé non relu

MUR

Il y a plusieurs espèces de murs : 1° le mur de clôture, qui sert à renfermer les cours, jardins , parcs , etc. Le mur mitoyen , qui sépare deux héritages contigus, et qui appartient en commun aus propriétaires des deux héritages. Le mur de face est celui qui est à la facg du bâtiment. Le mur de refend est celui qui sépare les p èces du dedans du bâtiment. On appelle mur iVappui celui qui n est élevé qu'à la hauteur d'appui environ 97 centimètres ; enfin l'on désigne sous le nom général de gros murs ceux de face, de refend, les pignons.

Dans les villes el les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours el jardins , et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.il y a. marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de «on parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné pour servir dégoût aux eaux pluviales qui alors ne tombent que d'un côté. L'on ne peut présume que ie propriétaire du côté duquel les eaux s'écoulen: eût consenti à les recevoiren totalité, si le mur eût été commun. Il y a aussi marque de non-miiO)enneté lorsqu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Le chaperon est le sommet du mur présentant un pan incliné ; le filet est une ligne eu tuile un peu sai.lante au bas du chaperon pour rejeter les eaux hors le parement du mur; on entend par corbeaux des pierres saillantes, ordinairement destinées à supporter une poutre ou autre fardeau. Llles sont plates en dessus et arrondies en dessous, ce qui forme une ligne courbe, appelée corbe dans l'ancien langage, d'où l'on a fait corbeau. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusives ni au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de con-

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Iribucr auxVéparations cl reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement , les réparations d'entretien au-dessus de la clôture commune , et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur ; si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. Tout copropriétaire joignant un mura de même la f icullé de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pis nuisible aux droits de l'autre.

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs , à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et à défaut d'usage et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon ; dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

Lorsque différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires , si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur i'e l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à parlir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur et de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. Voyez Mitoyenneté, Haie, Fossés.

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