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rés de la mer, qu'après un au entier, à compter du jour du naufrage; 2 que l'année étant expirée sans que personne ail réclamé ces effets, le tiers seulement lui appartient, l'autre tiers au roi, et l'autre tiers à I amiral, ainsi que le porte l'art. 20 du même éd. t. La barbare coutume de piller les débris de ceux que la mer avait déjà si maltraités a été condamnée par plusieurs conciles et par plusieurs saints pontifes.
Cas IV. Une barque appartenant à Hubert a fait naufrage sur les côles d'une province dont la coutume attribue aux seigneurs dis lieux les débris que la mer jette à bord; le seigneur du lieu s'est saisi de plusieurs effets qui y étaient. Tout cela lui appartientil, quoique Hubert le réclame daus l'an et jour?
R. Point du tout ; car une telle coutume ne peut avoir force de loi; parce qu'elle est contraire au droit naturel, qui veut qu'on rende, quand on le peut, les choses qu'on trouve, à leur maître, qui n'en a pas abandonné volontairement le domaine.
ses qui appartiennent à Nicolas, à Josepb et à dix autres, qui tous ont acheté et équipé ce vaisseau à commun frais, a été pris par un pirate et rançonné pour 10,000 liv, ou bien ce pirate en a enlevé toutes les marchandises qui étaient à Nicolas et à Joseph, et laissé le reste. On demande si, dans le premier cas, les dix autres sont obligés à porter chacun leur part delà perte; et dans le second, à contribuer tous au dédommagement de Nicolas et de Joseph ?
H. Dans le cas du vaisseau rançonné, la perte doit tomber sur tous les associés, à proportion des effets qu'ils ont conservés. Mais dans le cas des marchandises enlevées, h perte ne tombe i ue sur ceux à qui elles appartenaient. Leg. 2, ff. de Lege Uhodia.
Cas 111. Un vaisseau étranger ayant fait naufrage sur les côles de France, Isidore a retiré de la mer un coffre où il y avait pour 10,000 écus de diamants. Cela u'est-il pas à lui?
K. H faut dire, selon l'édit de Henri III, du mois de mars 158i, 1° que personne ne peut profiter en rien des effets qu'il a reli-
NOTAIUE.
Un notaire est un officier public qui reçoit les conventions de ceux qui contractent, ou les testaments et antres actes publics dont il garde les minutes, c'est à-dire les originaux. Les offices de notaires sont héréditaires, suivant ledit de mars 1671.
Un notaire est obligé à garder le secret dans toutes les choses qui le demandent , soit qu'il s'agisse d'un acte qu'il a passé, ou d'un conseil qu'on lui a demandé. C'est pourquoi, 1" les no'aires ne peuvent communiquer leurs registres, livres et protocoles, ni délivrer aucunes grosses des actes qu'ils passent, qu'aux parties contractantes, ou à leurs héritiers ou autres à qui le droit en appartient notoirement, à moins qu'il ne leur soit ordonné en juslice ; 2° qu'ils sont dispensés de déposer en justice sur tout ce qui regarde le fait de leurs charges, comme il a été jugé par deux arrêts du parlement de Paris.
Il n'est jamais permis à un notaire de recevoir ou de passer aucun acte contraire à la religion ou aux bonnes mœurs, ou qui soit prohibé par les lois.
Tout contrat fait et dressé en l'absence du notaire est nul , quoiqu'il l'ait signe. Il faut donc qu'il le rédige par écrit en présence des parties et des témoins , et qu'il leur en fasse la lecture avant qu'elles le signent.
Les notaires sont tenus par l'ordonrfance de Blois d'exprimer, dans les contrats qu'ils passent, la maison où ils ont été passés, la qualité des parties, leurs paroisses, et même de marquer si le contrat a é<é passé devant ou après midi. 11 leur a été défendu par arrêt du parlement, du 5 septembre 1080, sous peine d'interdiction, de passer aucun acte, par lequel les hommes et les femmes déclarent qu'ils se prennent pour mari et femme. Un notaire qui, dans le fait de sa charge, fait un faux aetc, est condamné aux galères, selon la jurisprudence de ce royaume. Les notaires apostoliques, dont les offices ne sont pas unis aux charges des notaires royaux, n'ont aucun pouvoir d'instrumenter dans tout ce qu concerne directement les affaires séculières, comme contrats de vente, testaments et semblables ; ils ne peuvent se mêler que de ce qui concerne les expéditions de cour de Home.
Cas I. Mnunulrp, notaire, a passé un con- à intérêt, pèche, et que c'est en sa faveur,
trat entre Fulbcil et Anthime, lequel il savait être usuraire par rapport à Fulbert. A-t-il péché en cela ?
H. Oui, et péché mortellement : 1° parce qu'il a été le principal ministre de l'injustice que Fulbert a commise ; 2 parce qu'il a violé, et le serment qu'il a prêté, lors île sa réreplion, de ne passer aucun (outrai usuraire, ci la loi du prince, qui défend à tous notaires de recevoir aucuns contrats usuraires , sous peine d'amende et de privation de leuis offices , ce que l'assemblée, du clergé le MM à Melun en 1570, et plusieurs conciles ont aussi détendu. Il est vrai que celui qui, dans la nécessité, emprunte à intérêt d'un usurier, ue pèche [tas ; mais comme celui qui prête
et pour lui donner action, que se fait le cou Irai, le notaire ne peut sans crime y prêter son ministère.
Cas 11. Li/simr, qui possédant) le pays pour un usurier public, ayant été condamné pour lel, vient chez Daniel pour faire passer à son profil une obligation de 1,000 liv. qu'il dit avoir prêtée à llcnaud , qui vienl avec lui pour la ligner. Daniel, persuadé que Lysime n'a pas prèle gratuitement celte somme à Kenaiid. attendu la réputation ou il est, peut-il sans péché passer cette obligation ?
H. In officier public étant obligé à prêter son ministère à lou^ cvux qui l'en requièrent , il le doit accorder dans loules les choses <iui lui paraissent justes. C'est pourquoi