‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 74 sur 402 · NOVATION · texte numérisé non relu

NOVATION

On appelle novation l'acte par lequel on substitue une nouvelle dette à l'ancienne qui se trouve entièrement éteinte. Ainsi j" m'étais engagea vous payer cent francs , au lieu de ces cent francs, je m'oblige ensuite à vous livrer vingt mesures de blé ; si vous acceptez ces vingt m sures de b é, je suis déchargé de ma dette de cent francs. Tel est le contrat que l'on appelle novation. Non intnest qualis prœcessit obligatio, seu civilis,- seu naturalis ; qualiscunque sit novari potest, dwnmodo sequens obligatio civiliter leneat aut naturaliter.

La novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2* lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; 3Torsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novalion. si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou en déconfiture au moment de la délégation. La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation. Lorsque la novalion s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Lorsque la novalion s'opère entre le créancier el l'un de ses débiteurs solidaires, les privilèges el hypothèques de i'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. Ainsi Paul vous doit solidairement avec deux autres personnes une somme de deux mille francs ; votre créance est assurée par les hypothèques que vous avez prises sur } les biens de Paul et de ces deux autres personnes. Paul s'engage à vous livrer deux cents mesures de vin, si vous voulez remplacer la première dette par celle-ci ; vous y consenti/, dès lors cette délie, pour laquelle deux personnes s'étaient portées cautions solidaires de Paul, s'éteint, et avec elle les hypothèques qui la garantissaient. Vous n'avez plus pour sûreté de celte nouvelle dette de deux cents mesures de vin que les hypothéquai qui pesaient sur les biens de Paul. Par la novation faite par le créancier el l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins si le créancier a exi^c dans le premier cas l'accession des codébiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste , si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

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