NOVICE
On appelle novice celui ou celle qui, ayant embrassé l'état religieux, a commencé l'année de la probalion que l'Eglise a prescrite, avant que de pouvoir faire profession de religion. L'année du noviciat doit se compter du jour de la prise d'habit, et être entièrement accomplie, sans qu'il y ait eu aucune interruption, si ce n'est pour quelque cause importante, approuvée du supérieur. Un novice doit avoir seize ans accomplis, suivant l'art. 28 de l'ordonnance de Blois, avant que de pouvoir être admis à la profession. Dans le cas de la translation d'un religieux qui a déjà tait dans un autre couvent une année de noviciat , on admet le bref du pape, qui réduit son second noviciat à six mois, ainsi que l'ont jugé le grand conseil et le parlement. Toute profession tacite , qui consiste à avoir porté l'habit de novice longtemps après le noviciat fait, est nulle, selon notre jurisprudence, qui en cela est contraire aux décrétales. Un novice peut disposer de ses biens avant sa profession, c'est-àdire dès l'âge de seize ans accomplis (à moins que la coutume n'exige un âge plus avancé) ; mais il ne le peut faire en faveur du monastère où il est. Les novices ne peuvent se réserver sur leur bien aucune pension viagère, parce que cela serait contraire au vœu de pauvreté qu'ils se proposent de faire. Un novice n'est obligé sous aucun péché, ni peine canonique, à garder les règles et statuts de l'ordre où il est entré, mais seulement à obéir à son supérieur et à observer 'tout ce que la règle prescrit aux novices. Les actes des noviciats et des professions doivent être écrits de suite, sans aucun blanc, et signés par le supérieur ou la supérieure du monastère et par celui qui aura pris l'habit ou fait profession, et par deux de ses plus proches parents ou amis, qui auront assisté à la cérémonie ; le registre où sont écrits ces actes doit être paraphé par premier et dernier par l'évéque diocésain ou par lesdits supérieurs et supérieures, ainsi que le porte l'ordonnance du mois d'août 1667.
Cas I. Le siège abbatial du monastère de quitter son habit et sans autre interruption M. étant vacant , Marie s'est présentée pour prendre l'habit de novice; l'évéque diocésain, sous la juridiction duquel est cette abbaye, le lui a donné de sa seule autorité. L'a-t-il pu?
R. Non ; parce qu'il ne doit admettre aucune Allé à prendre l'habit qu'après qu'elle y a été reçue par la communauté. Or celleci n'a pas droit de recevoir les filles à l'habit, lorsque le siège abbatial est vacant. L'évéque devaitdoncaltendrequ'ily eûtunenouvelIeabbesse.roy.S.B.,tom.H,casCLXXIX.
Cas IL Florin, novice depuis dix mois dans un couvent, ne pouvant supporter la rigueur de la règle, s'en est enfui chez un ami, dans la résolution de quitter l'habit religieux, dès qu'il en aurait un séculier. Le supérieur l'ayant trouvé trois heures après sa sortie du monastère , l'a persuadé d'y rentrer ; ce qu'il a fait avec un sincère regret de sa faute. Doit-il recommencer les dix mois qu'il avait faits de noviciat?
R. Il est plus sûr et plus vrai de dire que Florin a, par cette fuite, mis fin au noviciat qu'il avait commencé, puisqu'il y a renoncé de cœur et de fait, en s'enfuyanl dans l'inten-
tion de se dépouiller de son habit religieux. C'est l'opinion de Sylvius, v. Novitius, 3. Le parum pro nihilo reputatur n'a pas lieu dans leschoses déterminées par le droit. C'est ainsi qu'un novice à qui il ne manquerait qu'une heure ou de noviciat, ou pour avoir seize ans, ne ferait pas une profession valide.
J'ai rapporté, lom. V de ma Morale, une décision de la sacrée congrégation, qui appuie beaucoup ce sentiment. Si Florin avait fait profession après les deux mois qui lui restaient, je me contenterais de lui faire répéter ses vœux dix mois après, devant toute la communauté.
Cas 111. Romuald, ayant fait neuf mois de noviciat dans un monastère, et s'y déplaisant, est allé de son chef à six lieues de là . dans une autre maison du même ordre, sans
que de six heures ; et y ayant demeuré trois autres mois, y a été admis à la profession. Sa profession est- elle valide?
R. Non ; car on demande un an, et pour que le novice puisse éprouver la religion, et pour que les supérieurs de la religion puissent éprouver le novice. Or peut-on bien éprouver un homme qu'on ne voit que trois mois? Celle décision est de Navarre 1. 3, Consil. Cons. 17.
— Cas IV. Etienne, après trois mois de noviciat, a été renvoyé par l'iniquité d'un des capitulants. Un mois après, le supérieur mieux informé lui fait proposer de rentrer. Il l'accepte. Faut-il qu'il recommence tout son noviciat?
R. Non ; parce que l'injustice qu'il a essuyée ne doit point lui porter de préjudice, selon la maxime : Hem quœ culpd caret , in damnum vocari non convenit. Les Salamauques croientmémequ'on doit lui tenir compte du temps qu il a passé dehors. Mais les au ires sont d'un avis contraire, et il faut s'y tenir dans la pratique.
Cas X. Genius, voulant se faire religieux dans un monastère, y est entré le \" janvier, et y a lait toutes les pratiques des novices pendant six mois, en portant néanmoins son habit séculier, qu'il n'a quitté que le 1 'juillet
riour prendre l'habit religieux, qu'il a porté e reste de l'année : 1° doit-il être censé avoir fait une année de noviciat, en sorte qu'il puisse faire une profession valide ? 2° serait-il aussi censé l'avoir faite, si ayant porté l'habit religieux pendant six mois, et ayant passé trois mois dans le siècle, il rentrait dans le même monastère, et y portait encore siv autres mois l'habit de novice?
Ad. 1. Les premiers six mois que Génial a passés'dans le monastère avec son habit séculier ne peuvent être comptés comme partie du temps requis pour le noviciat, quoiqu'il en ait pratiqué les règles. Car il est ordonné par le concile de 'Trente , sess. 25,