NOV
r. 15, qu'on ne sera reçu à la profession, qu'on D'ail passé au moins un an entier dans le noviciat, après avoir pris l'habit religieux. Ce qui est reçu dans le royaume par ['ordonnance de Bloii , art. 28.
Ad. 2. Le temps du noviciat a été établi : lcn faveur du novice, afin qu'il voie s'il sera capable de remplir tous les devoirs de la religion; 2° en faveur du monastère qui se propose de le recevoir. Or quand il y a un intervalle considérable entre le commencement et la fin d'un noviciat, tel qu'est celui de trois mois, l'épreuve n'a lias ce double effet. Certes un couvent peut bien mieux s'assurer des bonnes qualités d'un novice, qui demeure un an de suite sous les yeux des religieux, que quand il n'y est pendant le même temps qu'à différentes reprises.
— La plupart des réguliers feraient ici l'exception que j'ai marquée cas IV.
Cas VI. Spiridion, novice, trouvant que le maître des novices le traite avec trop de sévérité dans la confession, voudrait bien se confesser à un autre Père du même monastère , qui est approuvé par l'évcque. Ne le peut-il pas?
R. Clément VIII , par sa bulle 84 , défend cela ; et il n'accorde pas même au supérieur la liberté de confesser les novices, ni de leur donner un autre confesseur, si ce n'est une ou deux fois seulement dans l'année.
Cas VIL Eugénie ayant commencé son noviciat dans le monastère de N. a été contrainte d'eu sortir six mois après avec quelques autres religieuses, à cause de l'approche de l'armée ennemie ; ce qu'elle n'a pourtant fait que du consentement de l'évêque et de la supérieure, et en demeurant toujours sous son obéissance. Mais comme la guerre a duré une année dans le pays, et que cette fllle n'a pu pendant ce temps achever son noviciat dans le monastère, on demande si après l'année écoulée elle peut être admise à la profession, sans recommencer un autre noviciat, ou sans achever les six mois qui lui restaient à faire de celui qu'elle avait commencé?
R. Elie le peut ; car quoique, selon le concile de Trente, un novice ne soit censé avoir achevé son noviciat, qu'après une année de probation , ce n'est pourtant pas une nécessité absolue qu'il passe tout ce temps-là dans le monastère même ; mais il suffit qu'il porte toujours l'habit de novice , qu'il demeure sous l'obéissance, et qu'il ne s'absente du monastère que pour une cause juste et approuvée du supérieur. C'est ainsi que Navarre répondit à une difficulté semblable, dont la décision lui fut renvoyée par la congrégation du concile de Trente, 1.4, cons. cont. 22. Suarès, Sylvius , Barbosa, etc., sont du même avis.
— Cas VHI. Paulin et Amedor sont entrés
NUL 5t0
le même jour au noviciat. Le premier a eu une lièvre avec délire pendant cinq semaines. Le second a eu une attaque de démence qui a duré neuf mois. Ils ont très-bien fait leur devoir après avoir recouvré la santé. Peuton au bout de l'année les recevoir à la profession .'
11. On peut recevoir Paulin. Mais quoi qu'en pensent les Salamanques, il faut faire suppléer à l'autre le temps qu'il a passé hors de lui-même; car s'il est vrai qu'il a été douze mois au noviciat, il n'est point vrai qu'il ait fait douze mois de noviciat.
— Cas IX. Une communauté doute si elle peut admettre à la profession deux novices , dont l'un ne se porte bien que depuis deux mois ; l'autre n'a commencé à être bien régulier que depuis neuf ou dix semaines. Peutelle, pour se mieux assurer de ces deux sujets, proroger leur temps d'épreuve?
R. Dans le cahier présenté à Charles IX par le clergé de France vers 1574, l'art. 37 dit : Le temps du noviciat achevé, il faut que les supérieurs reçoivent à faire profession ceux qu'ils trouveront habiles et idoines, ou qu'ils les mettent hors du monastère. Et Roderig paraît être de ce sentiment, tom. III, qq. » Regular. q. , 15, a. 10 in fine. Flavius Chérubin, dans son Compendium du Bullaire, totn. III , pag. mihi 114, est d'un autre avis, et cite une déclaration des cardinaux. Cela parait si juste, que sans une loi précise, je ne pourrais penser différemment.
Cas X. Euthalie, après avoir pris le voile, est demeurée si infirme, qu'il n'y a aucune apparence qu'elle puisse jamais observer toutes les règles de la religion. Elle demande néanmoins avec instance d'être admise à la profession, et offre une plus forte dot que celle qu'elle avait promise, dans la seule intention de n'être pas à charge à la maison. La supérieure et ses sœurs peuvent-elles la recevoir malgré son infirmité et Poffrequ'elle fait d'une augmentation de dot ?
R. Si celle novice a d'ailleurs des qualités capables de compenser ses infirmités , et qu'elle mène une vie édifiante, la supérieure peut la recevoir à la profession , quand même il paraîtrait certain que ses infirmités fussent incurables ; car cela ne l'empêcherait pas de garder l'essentiel de ses vreux, ni même d'observer une partie des règles. L'offre qu'elle fait d'une augmentation de dot, non dans la vue d'être reçue par ce moyen , mais dans l'intention de n'être pas à charge au monastère, n'est pas vicieuse, si ce monastère n'est pas en état de se passer de ce secours. Car il est juste qu'une fille infirme, et qui paraît le devoir être toujours, supplée à sa dot, à proportion de la dépense que ses infirmités oc-, casionneront. V. S. B. , tom. 1, cas L.
Voyez Abbé, cas IV et V ; Abbesse, cas I et II ; Approbation , cas XV.