OBEISSANCE
L obéissance est une vertu qui porte à exécuter les commandements du supérieur. On est tenu d'obéir en toul ce qui est juste aux supérieurs, tant ecclésiastiques que laïques; et cela, comme dit saint Paul, Rom. xm, 1107} solum propter iram,sed etiam pr opter conscientiam. Ainsi un Gdèle doit obéir en tout ce qui concerne son âme, à son confesseur, son curé ou son évéque ; ainsi que les religieux à leurs supérieurs, en tout ce qui concerne l'observance régulière ; les enfants cà leurs parents, les serviteurs cà leurs maîtres; les sujels aux lois du prince et -aux ordres de ses officiers. On va expliquer en quels cas on peut, selon saint Th mas, ne pas obéir à ses supérieurs.
Cas I. Un curé demande si l'inférieur est toujours obligé à*qbéir à son supérieur. Quelle réponse solide peut-on lui faire?
IL 11 faut lui dire avec saint Thomas , 2-2, q. 104, a. 2, que quoiqu'à parler en général on doive obéir à sou supérieur, on est cependant dispensé de le faire : 1° lorsque le supérieur du supérieur le défend. C'est pourquoi si un curé commande quelque chose, quoique juste, à son vicaire, et que Tévêque la lui défende, il nedoit pas obéir à *pn curé, mais à son évéque. De même si le prieur d'un ordre commande une chose à un religieux, et que son général lui commande le contraire, il doit obéir à son général, comme étant supérieur de tous les autres supérieurs du même ordre ; 2° lorsque le supérieur commande quelque chose en quoi l'inférieur ne lui est pas soumis. Par celte raison, si je suis enfant de famille, mon père n'a pas droit de m'empêcher, ou de me marier, à moins qu'il n'en ;>it quelque juste raison, ou de me consacrer à Dieu par un vœu de virginité ou autrement. Mais tant qu'il ne me commandera rien qui soit contre les lois, et qui ne tombe ions sa supériorité, je serai tenu de lui obéir. Cas IL Emile, super cur ecclésiastique de i 11 rie, lui cou, mande une chose, que le su- , icur laïque lui défend. Auquel doit-il
ir ?
P, . Comme ces deux puissances viennent Dieu , la séculière n'est soumise à l'cc- 1 wis ique qu'autant que Dieu l'y a soumise. Or il ne l'y a soumise que dans les choses qui regardent le salut. Ainsi Pierre cl tout autre doit obéir au supérieur laïque uans les choses qui sont de son ressort. 5. Th. n 2 sent. dist. ïV, </.. 2.
Cas III. FJoacc est-il obligé par son vœu
d'obéissance d'obéir à son supérieur, qui lui commande une chose conlre la règle, ou dont la pratique est plus rigoureuse que la règle ne le porte?
R. Non; car dans ces deux cas le supérieur abuse de son autorité. Ainsi, lorsque la règle porte simplement que les religieux jeûneront deux fois la semaine, ils ne sont pas obligés d'en jeûner quatre, ni de jeûner même les deux au pain et à l'eau, encore que leur supérieur le leur commandât. C'est encore la doctrine de saint Thomas.
— C'est aussi celle de saint Bernard qui, dans son traité de Prœvepto et Disp., dit : Nihil me praiaius proliibeat horum uuœ pro~ misi, nec plus exigai quant promisi. Les réguliers enseignent même que le pape, quoique premier supérieur, ne peut rien commander au-dessus de la règle.
Cas IV. Basile a commandé à un de ses religieux une cho-e sur laquelle il doute qu'il soit obligé d'obéir. Que doit-il faire dans ce doute?
K. Si son doute regarde la personne du supérieur, en ce qu'il a sujet de doute qu'il soi) légitime supérieur, il doit se conformer à l'opinion la plus commune des autres religieux; de soi te que si la plus grande partie le lient pour légitime supérieur, quoique quelques-uns* d'eux ne le croient pas tel, il est tenu de lui obéir, parce que commuais opinio facit jiu, Mais si le doute de ce religieux régarde la chose même qui lui est commandée, il doit déposer son doute 1 t se dire à lui-même que, puisqu'on le dépose tous les jours, en vertu de la décision d'un étranger, on doit encore plus le faire en vertu de celle d'un supérieur, qui a de plus
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l'autorité et la possession de commander. } oyei Cahassut, I. i, c. 21, n. 17.
Cas V. Un abbé a commandé de certaines < bnse> à ses religieux que l'évéque diocés In leur a défendues. Auquel des deux doi- \. nt-ils 01 ê'f '.'
15. Saint I bornas, ibid., repond à cela, que les moi es sont plus obligés d'obéir à leur abbé qu'à l'évéquc, en c • qui regarde les Statuts réguliers ; mais qu'ils sont plus obligés d'obéir à l'évéque qu'à leur aube, dans ce qui concerne la discipline ecclésiastique. Si donfi l'évéque ordonnait qu'on observât une fêle dans son diocèse, cl que l'abbé d'un monastère qui y est situé le détendît à ses religieux, ils seraient obligés d'obéir à l'évéque et non pas à l'abbé. Mais si l'évéque ordonnait quelque chose de contraire a l'obéissance régu ière, le religieux devrait obéir plutôt à son supérieur qu'à l'évéque qui, par etàt, est tenu de soutenir la régularité, au lieu d'y nuire. Trid. ses*. 25, c. 1.
Cas VI. Hidulplie, religieux réformé, voulant quelquefois écrire à l'évéque diocésain sous la juridiction duquel est son monastère, l'abbé le lui défend, à moins qu'il ne lui montre ses lettres avant que de les envoyer au prélat, et les réponses ou'il en reçoit. Ce religieux est-il obligé d'obéir en cela à son supérieur?
R. Non ; car puisque cet é\êquc est supérieur du monastère, il est juste que les religieux aient une pleine liberté de l'informer, soit des désordres qui pourraient y arriver, et auxquels le supérieur ne pourrait ou ne voudrait pas remédier, soit des mauvais traitements qu'ils reçoivent d'un supérieur , à qui ils <nt le malheur de déplaire. Hidulpbe n'est donc pas plus obligé à montrer ses le très à son abbé, qu'il ne serait obligé de montrer au prieur celles qu'il écrirait à cet abbé, s'il éiail absent.
Cas VII. Joseph, religieux et procureur, se confessant à Jérôme, s'est accusé d'avoir disposé, de son chef, d'une somme qu'il s'était réservée. L'abbé, qui l'en soupçonnait, a commandé à Jérôme de lui déclarer ce qu'il en savait. Jérôme a refusé d'obéir, quoique Joseph lui eût permis de le déclarer à l'abbé, s'il le jugeait à propos. On demande si, supposé cette permission, il n'est pas tenu, en vertu de l'obéissance, de dire la vérité à son abl.é?
R. La permission donnée à Jérôme ne l'oblige point à révéler le péché de Joseph, surtout lorsqu'il ne le connaît que par la confession. 1 peut donc refuser d'obéir à son abbé, et cela, quand même Joseph serait fortement soupçonné de ce péché par plusieurs autres, et que le bruit qui s'en répandrait, le diffamât; mais si Jérôme le savait d'ailleurs, soit de visu, soit de certo nuditu, il pourrait alors le déclarer (pourvu qu'il n'y eût point de scandale à craindre). C'est la décision de saint Antonin.
Cas VIII. Aihnnase, soupçonnant un de ses religieux d'un péché grief* contre le vœu de pauvreté, commande à Théophile, qui sait que ce religieux eu est coupable, de lui dé-
clarer ce qu'il en sait. Théophile csl-il obligé d'obéir?
R. Si le péché de ce religieux est si secret que personne n'en ait de connaissance;, son
supérieur n'a pas droit de commander à celui qui le sait de le lui déclarer, parce que son commandement sérail contraire à celui de Notrc-Seignrur qui, prescrivant, Mnlih. xviii, l'ordre de la correction fraternelle, veut qu'on corrige en secrel son prochain, quand son péché est caché ; et qu'on ne le déclare à l'Eglise, c'est-à-dire, aux supérieurs, qu'après qu'il a méprisé l'avertissement qu'on lui a donné en particulier. Mais si ce péché est venu à la connaissance de plusieurs autres, au moins par un soupçon bien fondé, et qu'il en soit ai rivédu scandale, alors comme le péché n'est pas seulement nuisible au coupable, mais encore à ceux qui ont pris occasion de s'en scandaliser, cl que le bien commun est préférable au bien particulier, celui qui a une connaissance certaine de ce péché doit obéir au supérieur, afin qu'il y remédie par les voies convenables. Que s'il s'agissait d'un péché qui fût dommageable à la communauté, tel qu'est l'hérésie, le larcin, etc., celui qui en aurait connaissance, serait tenu de le déclarer au supérieur, avant toute correction secrète, à moins qu'il ne fût persuadé qu'il y remédierait parun avertissement secret. Tout ceci est de saint Thomas, 2-2, q. 33, a. 7; et quodl. V, q. 8.
Cas IX. Florent, religieux, en ayant accusé un autre en plein chapitre, d'un péché considérable contre un de ses vœux , le supérieur commande à tous ceux qui en savent la vérité, de la lui déclarer. Est-il en droit de les y obliger?
R. Il a ce droit ; et il l'a encore, 1° si prœcedat infamia ; 2° quand il s'agit de découvrir un péché qu'on sait être projeté et qui n'est pas encore commis. Car, si l'on prévoit qu'il doive être dommageable à plusieurs, par rapport au spirituel ou au temporel, il faut d'aboid en avenir le supérieur, quand même on n'en sérail pas requis par lui ; et c'est de celle espèce de péché que saint Thomas entend ces paroles de saint Jérôme : Non débet occultari eu pa unius in prœjudicium multorum. Sur quoi il dit : Tune enim non oportet ailmonitioneiii secretam exsppclare,sed statim pericu'o occurrere. Unde tl Dominus non dicit : Si peccare intendat, in futuro ; sed, si peccaverit, in prœterito. Quodl. i, art. 26.
Cas X. Maurice, visiteur d'un monastère de tilles, ayant un juste fondement de soupçonner une religieuse d'avoir commis un péché grief contre un de ses vœux, lui commande de lui déclarer la vérité. Est-elle obligée de lui obéir?
R. Non ; car il n'est ni juste ni raisonnable d'exiger d'une fille qu'elle déclare hors le iribunal de la pénitence un péché secret. C'est au moins en ce sens que saint Grégoire dit : Admonendi sunt subditi. ne. plus quam eocpc+ dit. sint subj-cii. Can. 57, XXL q. 7.
Cas XL Yindon, curé, ayant fait une correction fraternelle à Jean q ui vivait dans le concubinage, et ayant par là procuré sa con-
•2 if,
version , l'évoque mande ce curé pour en savoir la vérité. Le curé s'en excusant, l'évéque lui commande de lui déclarer ce qu'il en sait. Est-il obligé de lui obéir?
R. Gerson, I. de (orr. proximi, dit: Peccatum de quo f rater pécaris fuit secrète correptus, et de quo se emendavit, potest dici prœlato prœcipienti per obedientinm. Mais la charité ne permettrait pas de le faire, l°en présence de ceux à qui ce désordre passé serait inconnu; 2° si la curiosité seule, et non le désir de promouvoir la bonne œuvre, était le motif du supérieur, un inférieur n'étant obligé d'obéir que quand son supérieur lui tient la place de Dieu en ce qu'il lui commande , ce qu'on ne peut dire de celui qui ne veut qu'on lui découvre la vie du prochain que par une vaine curiosité.
Cas XII. Robert est-il obligé d'obéir à son père, qui lui ordonne quelquefois de dire la messe pour lui, avant de se mettre eu voyage; ou peut-il sans péché ne la pas célébrer, quoiqu'il n'ait aucune cause qui l'en empêche?
R.Robert peut pécher contre la charité, mais on peut dire qu'il ne pèche pas contre l'obéissance. Car les ecclésiastiques, quoique tenus d'obéir à leurs parents dans les autres choses, ne sonl pas tenus de leur obéir dans les choses qui concernent les fonctions sacrées ou les autres obligations de leur état ; et ils peuvent leur dire avec le plus tendre (ils qui ait jamais été : Quid m hi et tibi est, mulier? Joan. n, 4. Ainsi, quoique Robert ne se juge pas en péché mortel, il peut néanmoins se trouver dans l'indévolion ou dans quelque scrupule dont il veut être éclairci avant que de célébrer. 11 ne peut donc le faire par complaisance pour son père.
Cas. XIII. Ègbert commande à son laquais de le su ivre chez Julie, où il va pour pécher. Ce domestique, qui déteste dans son cœur l'action de son maîire, demande si, pour se conserver dans sa condition qui est très-bonne, il peut obéir à Egbert ?
R. Ce laquais est obligé de quitter le service d'Egbert, s'il ne peut se dispenser de l'accompagner chez Julie; 1° parce qu'il coopère au péché de son maître; puisque, comme on le suppose, il n'irait pas seul chez elle ; 2" parce qu'en attendant son mailre, pendant qu'il sait qu'il pèche, il s'expose au danger d'offenser Dieu par de mauvaises pensées ou par des désirs criminels ; 3* parce que l'évêque de Namur censura dans son