OBLIGATION
Ce mot se prend, ou dans un sens étendu, et alors il est synonyme au terme de devoir, et il signifie les obligations dont une personne n'est comptable qu'à Dieu, ou dans un sens plus resserré, et alors les jurisconsultes le définissent, d'après la loi 3, fT. deObligat., un lien de droit qui nous engage envers un autre, soit à lui donner quelque chose, soit à la faire, ou à ne la pas faire. Yoy. le savant T raité des Obligations, en deux vol. m-12, imprimé chez Debnre aîné.
On distingue les obligations naturelles, les obligations civiles et les obligations mixtes. L'obligation naturelle est celle qui oblige dans le lor de la conscience, pour l'exécution de laquelle la loi civile ne donne point d'action ; en sorte que celte exécution ne dépend que de la probité de celui qui est oblige. L'obligation civile est celle qui n'est appuyée que sur l'autorité des lois civiles et sur celle de la conscience. Telle serait l'obligation de celui qui 'est injustement condamné par un jugement en dernier ressort à payer ce qu'il ne doit
synode de 1659, dix-seul propositions de morale, dont l'une excusait un domestique dans le cas dont il s'agit.
— L'auteur aurait pu citer la cinquanteunième proposition quecensuralnnocent XI, le 2 mars 1679. Viva en conclut qu'un cocher ne peut mener son maître dans un mauvais lieu, ni un laquais porter des présents à une concubine : Quiamunuscula liœc fovent tartareum ignem. Cependant il n'est pas assez ferme sur ce dernier article.
Cas XIV. Alphonse, âgé de seize ans , demande à son père la permission d'entrer en religion ; il lui défend absolument de le faire avant l'âge de dix-huit ans. Alphonse est-il obligé d'obéir?
R. Alphonse, après avoir humblement demandé à son père celle permission, peut, nonobstant son refus, suivre l'ailrait de la grâce qui le porte à une vie plus sainte. C'est le cas où ont lieu ces paroles de Moïse : Qui
dixil pat ri suo et matri suœ: Nescio vos ,
hicustodierunt cloquium tuxun, etc. Deuter. m ; et ces autres de Noire-Seigneur, Mallh. x, 17 : Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus. \ oyez l'épître 143 de sainl Augustin à Lœtus.
Cas XV. Polyxène, âgée de vingt ans, reçoit ordre de son père de choisir la religion ou un mariage qu'il lui propose. Est-elle obligée de faire l'un ou l'autre?
R. Non ; car quoique, selon saint Augustin, Ep. 20, n. 98, les parents doivent inspirer à leurs enfants d'embrasser l'état qu'ils jugent le plus convenable à leur salut, ils ne doivent jamais les obliger à embrasser ni la religion, ni le mariage; parce que, comme dit l'Apôtre, 1 Cor. vu, b'nusquisque donum proprium habet exDeo ; alius quidem aie, al tus vero sic. Disons donc avec saint Thomas, 2-2, q. 104, a. 5 : Non tenentur nec serti dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo , vel virginilate serran da.
Cas XVI. Mathurin, supérieur de Claude, lui défend de continuer une bonne œuvre qu'il a commencée. Esl-il obligé de lui obéir?
R. Non, si cette bonne œuvre est d'une obligation indispensable. Mais si elle n'est pas d'une obligation étroite, il peut quelquefois être obligé à la discontinuer, pour ne pas pécher, en la continuant, contre l'obéissance. Voyez saint Thomas, 2-2, q. 104, a. 3, ad 3, où il donne celle décision.