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point. Il est contraint de payer, quoiqu'il ne doive rien en conscience. L'obligation mixte est celle qui est fondée sur l'équité naturelle, cl qui csl autorisée par les lois. Lllc oblige au for extérieur et au for intérieur.
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la l'ail dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon oue l'événement arrivera OU n'arrivera pas. Voyez Condition.
Obligation à terme. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement t'ont il retarde seulement l'exécution. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. Obligation alternative. V. Alternative.
Obligation solidaire. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. Il est au choix du débiteur de payera l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Il y a soldarilé de la pai t des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier. L'obligation peut être «solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose: par exemple, si l'un n'est oblige que condilionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur el simple, ou si l'on a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. Le créancier d'une obligagation contractée solidai; cment peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Si la chose due a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tonus des dommages el intérêts. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part el portion. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part el portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perle qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a faille payement.
Obligations divisibles et indivisibles. Voyez Indivisible.
Obligation avec clause pénale. La çlau-e pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose, en cas d'inexé* ution. La nullité de l'ob'igation principale entraîne cède de la clause pénale: la nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obliga;ion principale. 11 ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard, soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive ê!re accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soil à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Lorsque l'obligation primitive, contractée avec, une clause pénale, est d'unechose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur , Cl elle peut être demandée, soil en totalité contre celui qui a fail la contravention, soit contre chacun des cohéritiers, pour leur part et portion, eohypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fail encourir la peine.
Lorsque l'obligation primitive, contractée sous une peine, est divisible, ta peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoil exception lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pûl se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité : en ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers, pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Les obligations s'éteignent par le payement, V. Payement; par la novation, F.Novation; parla remise volontaire, V. Remise; par la compensation, V. Compensation; par la confusion, F. Confusion; par la perle de la chose, V. Perte; par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire, V. Résolutoire ; par la prescription, V. Prescription.