‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 83 sur 402 · OCCUPATION · texte numérisé non relu

OCCUPATION

L'occupation fut le premier moyen d'acquérir la propriété d'une chose. Mais le partage des biens étant fait, ce moyen d'acquérir ne dut néanmoins pas cesser, puisqu'il resta encore un grand nombre de choses en commun et qui n'étaient pas divisées, comme les bêles dans les forêts, les oiseaux dans l'air, les poissons dans les mers ou les fleuves, les pierres, les coquillages au fond ou sur les bords de la mer, les trésors dans le sein de la terre. Or, il est admis chez tous les peuples que les choses qui n'appartiennent à personne sont au premier occupant, à moins que des lois particulières n'en règlent la propriété; car alors elles donnent à celui en faveur de qui elles ont statué, un droit qu'on ne saurait violer sans injustice. Or, le code civil a déclaré que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat ; mais qu'il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, et que des lois de police règlent la manière d'en jouir. Telles sont les lois sur la chasse et sur la pêche ; ces lois observées, les oiseaux qui volent librement dans l'air, les poissons qui nagent dans la mer sont au premier occupant.

Il faut distinguer, lorsqu'il est question de l'occupation des animaux, ceux qui sont domestiques, de ceux qui sont sauvages ou apprivoisés. Les animaux sauvages sont au premier occupant, pourvu qu'ils soient dans leur liberté naturelle et que l'on se conforme aux lois qui déterminent le mode d'occupation. Mais quand l'occupation doit-elle être regardée comme réelle? Cela est assez diflicile à déterminer; cependant on peut dire en général que l'occupation est réelle quand l'animal est dans un état tel qu'il ne peut moralement pas échapper à celui qui s'en empare ; ainsi une bête appartient a celui qui l'a blessée de telle sorte qu'elle ne peut lui échapper, et qu'en la poursuivant il a la certitude morale de la prendre; mais s'il a cessé de la poursuivre, parce qu'il juge difficile de l'atteindre, ou paice qu'il ignore, où elle a fui, elle doit être regardée comme abandonnée, et elle appartiendra au premier occupant : si elle n'a pas été blessée au point de ne pouvoir échapper, elle appartient à celui qui la prend, car alors elle est en pleine liberté ; à plus forte raison si elle n'a pas été blessée, lors même qu'elle serait poursuivie par quelqu'un qui aurait la certitude de l'atteindre, car nonobstant cette certitude, il est toujours vrai que la bêle n'a pas encore été prise, qu'elle est dans sa liberté naturelle, et qu'elle est au premier occupant.

Cas I. Jean a rencontré sur son chemin des filets dans lesquels une bête était prise, il s'en est emparé. A-t-il le droit de la retenir?

R. Si celte bête était tellement prise qu'elle ne pouvait échapper, elle appartenait à celui qui avait tendu les pièges; Jean n'avait donc le droit ni de s'en emparer ni de la retenir ; mais si elle était à même d'échapper, Jean a le droit de la retenir. Il y a, comme le dit monseigneur Gousset, un grand nombre de fidèles, dans la campagne surtout, qui se font facilement illusion sur ce point ; ils s'approprient sans scrupule le gibier ou le poisson dont un autre n'a pas encore pris immédiatement possession. Nous pensons que les confesseurs ne doivent point lés inquiéter à cet égard : il est prudent à notre avis de les laisser dans leur bonne foi.

Cas IL Alcibiade a tendu des filets dans la vigne de Jean, qui s'est emparé du gibier nui s'y trouvait. Le pouvait-il en conscience?

R. La chose est controversée ; il en est qui pensent qu'il le pouvait, parce que, diseniils, ce gibier n'était pas encore au pouvoir du chasseur, et que le propriétaire du fonds avait le droit de l'empêcher d'y pénétrer, afin de s'en emparer. Pothier pense que dans ce cas le gibier ne serait pas adjugé par

les tribunaux à celui qui a tendu les filets. Cependant nous pensons, dit Carrière, que le gibier dans ce cas appartient à celui qui a tendu les filets ; car une bête sauvage , quoiqu'elle soit sur le fonds de quelqu'un, ne lui appartient pas pour autant, mais elle est encore dans la communauté négative ; si donc elle est prise, on ne fait point d'injustice au maître du fonds, à moins qu'on ne viole le droit qu'il avait que personne n'entrât dans sa propriété, ou qu'il n'ait eu la certitude de prendre cet animal ; rien n'empêche donc que dans le cas proposé le chasseur n'acquière le domaine de celte bête par occupation ; qu'on ne dise pas qu'il ne peut pas entrer dans la propriété d'autrui pour s'en emparer; car si quelqu'un avait attaché un cheval sur la propriété d'un autre malgré lui, en perdrait-il pour cela la propriété? 11 pourra le reprendre en indemnisant le propriétaire. Cependant comme on lui fait une sorte d'oulrage, il ne serait pas surprenant que la loi n'accordât pas contre lui d'actions à celui qui a mis les filets, sans prétendre néanmoins le dépouiller deson droit. D'après Carrière, Jean ne pourrait donc pas en conscience retenir le gibier pris dans les lacets, quoique posés sur son terrain, à moins que la loi, ou une coutume ayant force de loi, ne s'y opposât.

Cas III. NisiuSj en poursuivant un lièvre,

ÎÎ7

l'a fait tomber dans des filets tendus par Annibal qui l'a saisi et emporté ; Nisius le réclame. En a-t il le droit ?

R. D lugo, Gerdil, pensent que le lièvre appartient à Annibal ; parce que, quoi que le chasseur ait pu faire en le poursuivant, il ne l'a néanmoins pas atteint; il n'a donc perdu sa liberté naturelle que dans le filet ; donc il appartient à celui qui a tendu les piégea. Billuart, Lessius, veulent que pour conserver les règles de l'équité, le gibier soit partagé en pareils cas entre le chasseur qui poursuit et celui qui a mis les lacets. D'autres disent tout simplement qu'il appartient au chasseur qui le poursuit, parce qu'il a été nris par son industrie ; seulement il s'est

DlCTIONNAlREtDE CAS DE CONSCIENCE. 2*8

servi de l'instrument d'autrui, ce qui n'em-

pêche pas qu'il n'ait droit de recueillir le Truil de son industrie. Ce sentiment para'»1. assez probable à Carrière.

Cas IV. Anaslase avait renfermé plusieurs lièvres dans une ménagerie ; ils se sont échappés, Joseph les a poursuivis et les a tués ; Anaslase les réclame. Lui apparliei? nent-ils?

R. Non, ils ont cessé de lui appartenir dès le moment de leur fuite; ayant recouvré leur liberté, ils sont devenus la propriété du premier occupant, par conséquent de Joseph. Le droit de propriété sur les animaux sauvages ne dure pas plus longtemps que l'occupation.

Page 1