‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 85 sur 402 · II. Non; parce que l'oubli totalement in · texte numérisé non relu

II. Non; parce que l'oubli totalement in

OFF

OFF

Volontaire équivaut à l'ignorance invincible. Ce sérail autre chose, si Qnentln ayant aperçtl qu'il oublia l son office en certaines occasions, n'avait pris aucunes mesures pour v remédier. Car si, par exemple, en disant \ êprél avant midi pendant le carême, je in'aperç is que j'oublie aisément cnmplics, je «•uis coupable, si je ne fais rien pour éviter dans la suite cette omission.

Cas V. Auguili a reçu le sou^-diaconat entre onze benres et midi; esl-il obligé à réciter tout l'office du jour, ou à dire seulement none, vêpres, etc. ?

il. Il suffit qu'il récite l'heure qui répond au temps où il a été ordonné, l'Eglise ne l'obligeant à rien pour le temps qui est déjà écoulé.

Cas VI. Si Augusteayant étéordonnésousdi'icre à midi, avait déjà récité none, vêpres, etc., serait-il quitte de son obligation pour ce jour-là?

R. Il serait obligé à répéter cette partie de l'office qu'il aurait anticipée ; 1 ' parce qu'on ne paye point une dette qu'on n'a pas encore contractée; 2* parce que la réci'alion de l'office est un payement qui se fait à Dieu au nom de l'Eglise par celui qui y est obligé. Or ce payement ne peut être valable avant l'ordination , puisque celui qui n'est pas encore ordonné ministre de l'Eglise ne peut satisfaire celle dette au nom de l'Eglise.

Cas VII. Lœlius, curé, n'a eu aucun loisir de réciter son office pendant tout le joue de Pâques, à cause de ses fonctions continuelles: ille< ommence à dix heures et demie du soir; on l'avertit qu'il y a une grande querelle entre trois de ses paroissiens, et qu'il y a un danger évident de quelque grand désordre, s'il n'y va pour les mettre d'accord. Peut-il y aller et laisser là son bréviaire ?

R. Il le peut , parce que de deux devoirs qu'on ne peut remplir tous deux, il faut préférer le plus essentiel, qui dans le cas présent e9t celui de la ch rite. Par la même raison, s'il faut administrer le baptême à un enfant, le via'ique à un moribond, etc., on doit sacrifier son office, si on ne peut le dire et remplir ces obligations. Et même un prédicateur qui n'a pu apprendre le sermon qu'il doit prêcher le lendemain à une fête solennelle, peut en ce cas omettre son office ; 1* parce que l'omission du sermon auquel le public s'attend et où ce prédicateur est engagé, ne pourrait être sans scandale et même sans faire un grand tort à sa réputation ; 2° parce qu'en ce cas l'Eglise n'est pas présumée avoir intention d'obliger à la récitation de l'office.

Nota 1° que quand on peut prévoir une grande occupation, on est tenu d'anticiper les heures du bréviaire, lorsqu'il est possible; 2 qu'on ne doit pas se charger de fonctions incompatibles avec l'office, quand on n'y est pas obligé par son devoir, puisqu'on serait censé consentir sans nécessité à l'omission du bréviaire.

— L'office prend si peu de temps hors du chœur, qu'il est rare qu'un sermon à apprendre puisse en dispenser

Cas VIII. Ars'trr. doute s'il a récité vêpres. Doit-ll les réciter sur les on/e heures du soir, où Ce doute lui survien1 ?

\\. Oui, s'il ne peut déposer son doute p:ir

quelque r.iison fort probable. La r-iisnn psi,

1° que in tluhio polior est COflditio pot i

dentii : 01 en ce cas pot$ettio ttnt pro pro&~

Cepto: 2 que dam ledou'e bien fondé, on doit toujours suivie le 1 lus sûr. In dubiii temila n dcbcmiis eliycr c lutiorem, dit Clément III. Or le plus sûr est de dire ce qu'on peut avoir manqué.

Cas IX. Fréculfe a résigné son prieuré à Bernard, clerc tonsuré, qui en a les provisions il y a quatre mois, sans en avoir voulu prendre possession. Bernard est-il obligé à l'office, au moins depuis qu'il a reçu ses provisions?

R. Non; parce qu'avant sa prise de possession, il n'a ni les fruits, ni les droits du bénéfice, ' et que son résignant, qui continue à en jouir, continue aussi à dire l'office. Ce serait autre cho>e,l°s'il s'agissait de certains bénéfices, dont on perçoit les gros fruits dès avant la prise de possession, pourvu qu'on la prenne dans un certain temps ; parce que qui sentit commodum, débet onus sentira; 2° si le bénéfice é ait vacant; car alors celui qui néglige d'en prendre possession ne peut être exempt du bréviaire; parce que, selon la règle 25 in Q,mora sua cuilibet est nociva.

Cas X. Chryson, religieux profès. qui n'est point d.ins les ordres, et Damien, novice, qui n'est nïinsacris. ni bénéficier, manquent quelquefois à dire i'office. Pèchent-ils?

R. Le novice n'est point obligé au bréviaire; mais les profès députés au ! hœurysont tenus sub wortali.d stle. sentiment très-commun des bons théologiens, et il est fondé sur la coutume qui seule suffirait pour en faire une loi, et sur les statuts de la plupart des ordres religieux, et sur les décisions de plusieurs conciles.

Cas XL Chrysan, religieux, qui n'a ni ordre sacré, ni bénéfice, a été expulsé de son monastère. Est-il toujours obligé à l'office, et y serait-il obligé, s'il était retourné dans le siècle par dispense du pape?

R. Ad 1. Soto, Cabassut et d'autres savants auteurs croient qu'un religieux chnssé n'est plus tenu au bréviaire. Nav.ir. (Man. c. 7, n. 20) pense le contraire; 1" parce qu'il n'est pas juste qu'un mauvais moine remporte pour prix de son dérèglement, l'exemption de l'obligation qu'il a contractée par sa profession ; 2° parce que, quoiqu'il soilchassé du monastère, il ne cesse pas d'être religieux, et peut même de facpn ou d'autre y rentrer, s'il le veut, après s'être converti. Si cette dernière opinion n'est pas la plus véritable, elle est au moins la plus sûre pour la con^science ; et si quelqu'un doil la suivre, c'est surtout un mal heureux qui, tiré de son en Ire, a, plus que personne, besoin de miséricorde.

— Ad 2. Navarre croit encore qu'un religieux à qui le pape permet de vivre dans le siècle n'est dispensé de l'office que quand il l'est de ses vœux, et que par exemple on lui a permis de prendre une femme; la rai-

iô*

son est toujours la même, 9avoir que dans le dernier cas il n'est plus religieux, et qu'il l'est toujours dans le premier. Ce sentiment me paraît Irès-plausible. Pour éviter tout inconvénient, il n'y a qu'à demander le sens et l'étendue de la dispense à celui qui l'a accordée. A quoi bon des probabilités, quand on peut avoir de la certitude ?

Cas XII. Vigile était profès pour le chœur: il est devenu convers par dispense. Est-il toujours obligé à l'office?

jfc. Non; 1" parce que contrariorum contrariœsuntrationes; et que si de convers on l'avait fait profès ad chorum, il y serait obligé; 2° parce qu'il en est de lui comme d'un clerc, qui en renonçant à son bénéfice perd le seul tilre qui l'engageait au bréviaire.

Cas XIII. l'olydor demande s'il peut absoudre une religieuse qui ne dit point le grand office, parce qu'elle est chez son père, à cause que son monastère a été brûlé ?

R. Il peut l'absoudre ; 1 parce que les religieuses ne sont tenues aux observances de la religion que tant que la communauté subsiste; 2° parce que Cabassut 1. i, c. 21, in fine, dit qu'il a vu ainsi décider cette difficulté par des évêques et par des prélats réguliers. Si néanmoins il se trouvait quelque ordre religieux de filles, qui les obligeât en ce cas par quelque règle particulière à la récitation de l'office, cette religieuse serait obligée à s'y conformer.

— Je crois cette décision très-mauvaise. Ce n'e^t pas l'existence d'un couvent qui fait les religieuses, c'est la profession d'une règle, et toutes ses suites. Le moins qu'on pût faire en pareil cas, ce serait d'avoir recours au sainl-siége.

Cas XIV. Batilde, chanoinesse séculière, est-elle tenue à l'office, quand elle est hors de Mons ou de Remiremonl?

R. Les mauvais casuisles disent que non, les meilleurs disent que oui. Tels sont Malderus , évèque d'Anvers, Wigers, docteur de Louvain, L. B. Loth, savant dominicain, le P. Thomassin, Lamet. Voyez Chanoinessk, cas H. Il faut les suivre, comme je l'ai prouvé dans le Traité de l'Office divin, part. 1, ch. 2, n. 10, où j'ai remarqué que Lessius, quoique plus indulgent, n'ose prononcer que celles qui manquent leur office en particulier pendant une semaine soient exemptes de péché mortel.

Cas XV. Basile, ayant été déclaré suspens de ses ordres , et ensuite excommunié, se considère à présent comme un simple laïque, et ne récite plus l'office divin. Peut-il s'en dispenser?

R. Non; parce qu'il n'est pas juste qu'un criminel tire avantage de son crime, et que l'Eglise, en le punissanlparloutes ces peines, n'a d'autre vue que de le porter à une sincère conversion, et non de le décharger de l'obligation qu'il a contractée par son ordination* Il esl donc ail contraire obligé de s'en acquitter avec plus de ferveur que jamais, puisqu'il a un plus pressant besoin d'attirer sur lui la miséricorde de Dieu par des prières olus ferventes.

Cas XVI. Lazare a récité matines et laudes dès le matin, par un pur motif de dévotion envers la sainte Vierge, et dans le dessein formé de les réciter une seconde fois pour remplir le précepte de l'Eglise. Est-il obligé, sous peine de péché, de les réciter une seconde fois?

R. Non ; 1* parcequelaloi obligesenlement à faire la chose commandée, et que ce prêtre l'a faite en disant matines ; 2° parce qu'un homme qui entend la messe dans le dessein formel d'en entendre une seconde pour remplir le précepte, n'y est pas obligé; puisqu'il a fait tout ce que l'Eglise demande de lui.

— L'auteur avoue que Navarre, Médina et Azor pensent le contraire : il aurait pu y joindre Ledesma, Habert, etc. Je pense, comme eux, que si pour obéir à un précepte, il n'est pas nécessaire de vouloir y obéir, il faut du moins ne pas vouloir n'y point obéir. Ainsi un homme qui voit qu'il peut changerde résolution fera toujours très-bien de ne s'engagerque condiiionnellement à répéter. Voyez le Traité de V Office, part. 1, ch.7, n.G.

Cas XVII. Bénigne, enfant de 12 à 13 ans, ayant accepté un prieuré par la seule crainte de son père, ne récite point l'office; parce qu'il croit n'y être pas tenu, élant bénéficier malgré lui. A-l-il raison?

R. Si la crainte de cet enfant n'a été que légère, elle n'a détruit ni sa liberté, ni son obligation à l'office; mais si elle a été griève, comme serait celle d'être envoyé aux îles, frappé violemment, etc., il n'est pas tenu à une charge qu'on lui a imposée malgré lui. Mais en ce cas il faut qu'il renonce à son bénéfice aussitôt qu'il le pourra, et qu'il n'en perçoive pas les fruits; parce que qui sentit commoditm, par est ut sentiat ouus.Reg. 55, Juris, in 6.

Cas XVIII. Géran, pourvu d'un prieuré de 1,000 livres de revenu, ne sait pas dire son bréviaire, et est dans un pays où il ne peut trouver personne qui l'instruise. En esl-il excusé par là?

R. 1e II ne devait pas accepter ce bénéfice, s'il prévoyait qu'il ne pourrait moralement en acquitter les charges; 2° il doit au inoins dire son bréviaire du mieux qu'il pourra, en attendant qu'il soit instruit; 3 et pour cela il doit chercher et même gager quelqu'un qui le mette au fait; 4" si, faute de génie ou autrement, il ne pouvait venir à bout de dire son office, il serait tenu de quitter son prieuré.

Cas XIX. liona, devenu aveugle, esl-il obligé à chercher quelqu'un par le secours duquel il puisse réciter son office?

R. In prêtre aveugle doit, 1 réciter ce qu'il sait par ctrur, comme celui qui durant le carême ne peut jeûner lous les jours doit jeûner quand il peut; 2" s'il peut aisément trouver un ami qui veuille bien lui aider gratis à réciter tout l'office, il doit s'en servir cl remplir le mieux qu'il pourra ce devoir de religion; 3° s'il est bénéficier et que les revenus de sou bénéfice soient suffisants, il est obligé de gager quelqu'un pour reciter

188 on

avec lui; * parce que celui qui est tenu à la fin par justice, <ist tenu aux moyens, quand il le peut sans se gêner considérablement.

C\s \\. Miné, bénéficier, malade de la lièvre tierce depuis trois mois, se croit dis— penié do bréviaire. Ne se flatte— t— il pas?

R, Il s'est trop flatté; car on n'est exempt de l'office que lorsqu'on est dans l'impossibilité physique ou morale de s'en acquitter: or la lièvre tierce ne peut pas empêcher de le dire le jour qu'on a d'intervalle, ni même le jour de l'accès, quand il ne dure pas tout le jour, ou que l'on peut anticiper le temps, en récitant par exemple matines et laudes, dès le soir précédent. ('(Ile décision est du iv* conc. de Milan, sous saint Charles. Il est bon d'ajouter que si Aimé ne pouvait réciter qu'une partie de l'office, il y serait obligé, en dépit des casuistes, dont Innocent XI censura, en 1(>79, cette assertion, n. 5V : Qui non potest recilare matutinuni et laudes, potest aulem reliquat horas, ad niltil tenetur ; </uia major pars trahit ad se minorent ; proposition que ce pape condamna comme scandaleuse cl pernicieuse dans la pratique, etc.

Cas XXI. Arsène doute que sa maladie soit assez considérable pour l'exempter de l'office, et son médecin même n'a pas voulu résoudre son doute. Pèchc-t-il s'il ne le récite pas ?

R. Oui; parce que la récitation de l'office est une loi de rigueur dont l'Eglise n'est censée dispenser personne sans une cause qui paraisse certaine et réelle. Or, dans l'espèce proposée, l'infirmité n'est pas certaine, puisqu'elle n'est fondée que sur un doute que l'amour de la santé peut causer, et qui paraît si faible au médecin, quoiqu'il ne pense point à fatiguer le malade, qu'il ne veut pas s'en charger. 11 y a plus : c'est que quand l'avis du médecin irait à l'exempter de l'office, il ne pourrait y déférer sans être intérieurement persuadé que le médecin a raison; car le jugement d'un médecin n'est pas toujours la règle qu'on doit suivre, à moins qu'on ne soit assuré qu'il est éclairé et craignant Dieu, puisqu'il n'est que trop de médecins qui sont trop faciles à dispenser des commandements de l'Eglise.

— Sylvius veut que dans un doute bien fondé, si le jeûne ne nuira point considérablement à une personne, on l'en dispense : j'en dis de même de l'ofûce. Si la mollesse en abuse, ce n'est pas ma faute.

Cas XXII. Eupren récite vêpres et compiles dans la matinée, pour être plus libre dans l'après-dînée, pour étudier ou pour recevoir des visites, etc. Pèche-t-il ?

R. Si Eupren a quelque juste raison de réciter vêpres, etc., dès le malin, il ne pèche pas; mais s'il le fait sans cause légitime, il pèche grièvement, parce qu'il s'éloigne beaucoup de la coutume universelle de l'Eglise, et qu'il ne suit pas l'intention qu'elle a eue en attachant certaines parties de l'office à certaines heures du jour pour honorer les mystères qui se sont passés à peu près dans ces mêmes heures. Cependant, comme cet ordre n'est pas d'une loi essentielle pour ceux qui

OFF

récitent hors du chœur, le péché d'Kupren ne va pas au mortel. Sylvestre, Navarre, etc.

Cas XXIII. Gérard, curé, diffère souvent ses matines jusqu'à 8 ou !> heures du soir. Sa raison est qu'il est alors plus en repos qu'il ne l'est dans tout le jour. Cette raison l'excuse-l-clle?

H. Non, comme il paraît par les raisons de la décision précédente. Cependant il ne pèche pas mortellement ; car, comme dit saint Antonin, part, il, lit. 13, c. 4, $ \ : Non videtur de se esse mortule , quandocunque quis tarde dirat officium, modo non tratueat dies, qui, quantum ad hoc, videtur terminuri circa mediam noctem. Navarre et tous les autres disenl la même chose.

Cas XXIV. Ani a souvent dit la messe avant d'avoir récité matines et laudes. A-t-il péché?

R. 1° Ce prêtre a pu célébrer sans avoir dit matines, s'il a eu des raisons légitimes de le faire; par exemple si, dans le temps où il avait résolu de les dire, il a fallu qu'il secourût un malade et qu'il n'ait pu différer sa messe; 2° il a péché s'il l'a fait sans aucune bonne raison, puisqu'il a violé et les rubriques et la coutume universellement observée dans l'Eglise, et celte loi très-forte d'Innocent IV (du 6 mars 1254) : Sacerdotes... missam celebrare, priusquam officium matulinale compleverint, non prœsumant; 3° si, dans le doute qu'il y eût un péché moi tel à célébrer dans ce cas, il n'a pas laissé de célébrer, il a péché mortellement; 4° hors de ce cas nous ne croyons pas que son péché ait été mortel, parce que la coutume qui fait le principal motif de l'opinion contraire ne paraît pas avoir été reçue sous une peine si terrible *, non plus que, dans le cas précédent, celle de ne dire complies qu'après midi. Je prie qu'on lise sur cette question mon Traité des saints Mystères, ch. 2, n. 1.

Cas XXV. Frobert, récitant son ofiice, est interrompu par lavisite d'une personne beaucoup supérieure au moment qu'il va commencer le 3e nocturne de matines ou le dernier psaume de vêpres. Doit-il recommencer cette heure, ou suffit-il qu'il l'achève après l'interruption finie, en commençant par où il avait cessé?

R. Frobert est tenu de recommencer l'office, 1° si l'interruption a été d'un temps fort notable, v. g. d'une ou de plusieurs heures ; 2° il y est même obligé, quoique l'interruption ait été moins considérable, s'il n'a pas eu une juste cause de la faire; et nous ne croyons pas qu'une visite fût une excuse suffisante devant Dieu, à moins qu'elle ne fût fort courte, ou que la personne qui la lui rendrait ne fût tellement au-dessus de lui qu'il ne pût la faire attendre jusqu'à ce qu'il eût fini : auquel cas, qui est celui de l'exposé, il ne serait pas obligé, dans la rigueur, à recommencer; 3° que si son interruption était d'un temps fort notable et sans une. juste cause, il pécherait grièvement, et que son péché pourrait même être mortel s'il ne recommençait pas l'heure ou'il avait commencée.

Page 1