‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 86 sur 402 · II · texte numérisé non relu

II

— J'ai prouvé dans le Traité de l'Office divin, ch. 6, n. 9, qu'on peut séparer un nocturne de l'autre, au moins pendant trois heures. Ainsi Pontas a tort de comparer absolument matines avec vêpres.

Cas XXVI. Eutrope dit quelquefois tierce avanl prime, ou complies avant vêpres, sans cause légitime. 1° Pèche-t-il en cela; 2° est-il obligé à répéter l'heure qu'il n'a Das dite en son ordre?

R. Il a péché, puisque sans raison il a agi contre l'esprit et la coutume générale de l'Eglise. Néanmoins il n'est pas obligé à répéter l'heure qu'il a dite, et il suffit, pour l'exempter de péché mortel, qu'il récite prime et vêpres qu'il a omis de réciter dans l'ordre convenable. Et cette inversion n'est que vénielle, parce qu'en ce cas on accomplit toujours la substance du précepte de l'Eglise : il n'y aurait même aucun péché pour celui qui aurait quelque juste raison d'en user ainsi; telle que l'aurait un chanoine qui, n'ayant pu se rendre au chœur pour assister à prime, y entre quand on va commencer tierce; * car, selon saint François de Sales, ce chanoine fait mieux de prendre où en est le chœur quand il y entre.

Cas XXVII. Anat, diacre, qui récite ses petites heures pendant la messe d'obligation, en est-il quitte devant Dieu?

R. Oui ; car les prières de l'office et l'assistance au sacrifice de la messe ne sont pas deux choses incompatibles : au contraire, elles se rapportent toutes deux à une même fin, qui est de louer Dieu, le prier et accomplir le précepte de son Eglise. C'est le sentiment deTolet, de Sylvius, de Cabassut,l.n,ch.32. Il est cependant bien mieux d'accomplir chaque précepte en son temps.

— Je ne condamnerais pas beaucoup un homme à qui il arriverait une fois ou deux de dire son office pendant la messe d'obligation; mais s'il voulait continuer, je le prierais de s'adresser à un autre. Car, outre que les raisons de l'auteur sont faibles, ab imrinseco, il y a dans celte conduite tant de tiédeur, et si peu de libéralité envers Dieu, qu'on ne peut la tolérer. Je ne voudrais pas non plus qu'on fît sa pénitence pendant la messe, quand ou peut absolument la faire dans un autre temps.

Cas XXVIII. Sirte, curé, s'oc-upe quelquefois à des actions extérieures en récitant son bréviaire. N'est-il pas obligé à le recommencer ou à restituer, en cas qu'il ne le recommence pa ?

U. Si les ai lions auxquelles Sixte s'occupe sont compatibles avec l'attention requise à l'office, comme sont celles de marcher, de saluer un passant, etc., il ne pèche point, ou son péché n'est que véniel, et il n'est, par conséquent, obligea aucune restitution; mais si ces actions sont incompatibles avec l'attention qu'il doit avoir, comme serait celle de regarder d'une fenêtre lous ceux qui passent, il pèche mortellement s'il s'y occupe un temps notable, et est obligé à restituer les fruits de son bénéfice au prorata du temps que dure sa distraction.

Cas XXIX. Arnaud, diacre, a perdu son bréviaire par sa faute, dans un pays où il n'en peut trouver d'autre. L'omission de son olfice le rend-elle coupable de péché mortel ?

R. Si Arnaud a perdu exprès son bréviaire pour s'exempter de le dire dans la suite, il a commis un péché morlel; mais s'il ne 1*1 perdu que par oubli ou par inadvertance, il n'est coupable d'aucun péché si son inadvertance est sans péché; ou son péché n'est que véniel si son inadvertance n'est que vénielle. C'est le sentiment de Sylvestre, v. Hora 7, q. 4, qui ajout.' qu'en ce cas on est pourtant len .!, quand on est bénéficier, à suppléer au défaut de l'office par d'autres prières, à l'égard desquelles il avertit qu'on ne doit pas être trop scrupuleux, parce qu'on n'y est pas obligé par le précepte de l'Eglise, mais seulement par l'équité.

— Reste à savoir si le précepte de l'équité naturelle est beaucoup au-dessous du précepte positif de l'Eglise.

Cas XXX. Alban récite son bréviaire d'un ton si bas qu'il ne s'entend pas. Satisfait-il à son devoir?

R. Oui, s'il articule distinctement tous les mots. La raison qu'en donne Sylvius, c'est 1° que bien des pieux et savants ecclésiastiques récitent ainsi ; 2° que pour qu'une prière soit vocale, il n'est pas nécessaire que celui qui la fait s'entende; 3° qu'autrement ceux qui ont l'oreille dure seraient obligés de parler fort haut, et que ceux mêmes qui l'ont bonne seraient presque obligés de crier quand ils récitent dans un lieu où il y a beaucoup de bruit. Cependant il est bien plus conforme à l'esprit de ('Eglise et même plus utile à celui qui prie de parler d'un ton à s'entendre, s'il n'est pas sourd; puce que l'ouïe et la vue, concourant ensemble, aident beaucoup à mieux saisir le sens des paroles qu'on prononce.

Cas XXXI. Sébastien, curé, récite matines et laudes sur les quatre heures du soir pour le jour suivant, afin de célébrer de bonne heure et de vaquer ensuite plus commodément à ses autres fonctions. Pèclu-t-il par cette anticipation?

R. Non; parce qu'elle est permise quand on ne la fait que pour une bonne fin, et non pour dormir ou se réjouir plus à son aise, comme dit saint Thomas. Quodl. 5, a. '28.

— La plupart des docteurs regardent aujourd'hui le pouvoir de dire matines dès la veille comme une chose de droit que i'Eglise accorde sans condition. On peut commencer matines quand le soleil a passé le milieu de sa course depuis midi. Ainsi, à Paris, on les peut dire un peu :près deux heures, depuis le 1 > décembre jusqu'au 2"> janvier: cl le 8 juin seulement à qualre heures, etc. Voyez mit pela mon Traité de l'Office divin, p.ut. i, ch. ;>, n. 0 et suiv.

Cas XX XII. Epi a récité, par inadverl;une ou de dessein prémédite, un autre office au lieu de celui du jour. Est-il obligé à recommencer et à réciter l'office du jour, ne

OFF

s'en olant ressouvenu que sur les deux houres du soir?

K.Outlqucs auteurs mèmecélèbrcs, comme Caietao, Tolet, Sjlvealre, etc., soutiennent gu il n'v a que péché véniel à réciter un oftitf pour un autre. Cette opinion nous parait fausse, 1 parce qu'elle tend à détruire l'uniformité que l'Eglise veut qu'on observe dans l'office divin comme dans toutes les cérémonies ecclésiastiques; 2" parce que, quand l'Eglise ordonne la récitation de l'office, elle l'ordonne en déterminant tel et tel office pour être dit tel et tel jour, comme il parait par la distribution de chaque office marqué dans tous les bréviaires ; 3 parce que l'opinion contraire donnerait occasion aux ecclésiastiques peu scrupuleux de réciter très-souvent, et même toujours, un office fort court au lieu d'un autre beaucoup plus long; ce qu'Alexandre VII a défendu, sous peine d'excommunication, en censurant celle assertion : In die palmarum récitons officium jxttchalc satisfacit prœccpto. Nous n'osons cependant pas affirmer qu'on péchât mortellement si cela n'arrivait que rarement, Quia, dit Navarre, hujusmodi mutatio tamraranon videtur ita notabiliter contraire menti instituioris breviarii, ut ad culpammortalem perveniat. Et même il nous semble qu'on n'est pas obligé à la rigueur de recommencer l'office lorsqu'on en a dit un autre par inadvertance, surtout quand la différence des deux n'est pas fort considérable; comme si j'avais dit aujourd'hui l'office d'un martyr qui n'échoit que demain, au lieu de celui d'un confesseur que je devais dire aujourd'hui; car, en ce cas, il suffirait que je récitasse demain celui du confesseur. Ce serait autre chose s'il y avait une grande différence entre les deux offices.

— 1° Quand on a fait d'un martyr pour un confesseur, il faut au moins répéler ce qui différencie les deux offices, comme les antiennes, les hymnes, etc ; 2° quand on a fait aujourd'hui d'un confesseur qui n'échoit que le lendemain, il faut en faire une seconde fois le lendemain. Une premier • erreur ne donne pas droit d'en faire une nouvelle en changeant l'ordre que l'Eglise a établi. Voyez mon Traité de l'Office, p. i, ch. 4, n. k et 5. Cas XXXIII. Arnou, curé dans le diocèse de Paris, a toujours récité le bréviaire romain. L'a-t-il pu?

R. Non; parce que chacun est tenu de réciter l'office du diocèse auquel il est spécialement attaché : Justum est, dit le xr concile de Tolède (can. 13, dist. 12), ut sedes quœ unicuique sacerdotalis dvjnitatis est mater, sit ecclesiasticœ magistra rationis. Mais il esl libre à ceux qui ne sont ni bénéûciers ni attachés au service d'aucune église, de prendre l'olfice de leurdiocèseou le romain. Il est néanmoins plus à propos, selon Bellarmin, qu'ils préfèrent au romain l'office du diocèse où ils se trouvent le plus ordinairement, pourvu toutefois que la coutume de dire cet office soit ancienne de plus de 200 ans, saint Pie V ayant abrogé tous les autres bréviaires moins anciens.

OFF

C\s XXXIV. Bucktr, demeurant ordinairement à Parift, possède ui\ prieuré simple dans le diocèie de Mois. Elt-il obligé de dire le bréviaire de P.lois?

H. Non; mais il doit dire l'office selon l'usage du diocèse de Paris où il a son domicile ordinaire, suivant cet axiome :

Si liions RomtDS, rom&DO vlvitO moro.

Si l'uoiis llibl, v i v 1 1 o sicul ibi.

La raison est qu'un homme qui vit à Paris doit en suivre les lois, et non celles d'un autre diocèse, qui n'ont aucune force extra limites territorii proprii. Que si Eucher n'était à Paris que comme un passant, et qu'il n'y demeurât pas, majori anniparte, il no serait pas sujet au bréviaire de Paris. Voyez le cas XXXVI.

Cas XXXV. Sibert, Lyonnais, habitué dans une collégiale d'Auxcrre, récite toujours en son particulier le bréviaire de Lyon, qui est différent de celui d'Auxerre. Pèche-t-il en cela?

R. Oui ; puisqu'il viole les lois d'une église dont il est devenu membre, et qu'il détruit l'uniformité que les églises sont si jalouses de garder, tant dans l'office divin que dans les rites ecclésiastiques.

Cas XXXVI. Mcnandre, diacre d'Arras, étant venu à Paris pour y étudier trois ans, avec dessein de s'en retourner ensuite, peutil pendant ce temps-là continuer de dire le bréviaire d'Arras, ou bien doil-il prendre celui de Paris ou le romain?

R. Selon la maxime que saint Augustin avait apprise de saint Ambroise, la règle la plus raisonnable et la plus sûre est de se conformer à l'église où l'on se trouve. Voici ses paroles, Ep. 5i : Nec disciplina ulla est in his melior gravi prudenlique christiano, quam ut eo modo agat, quo agere viderit ecclesiam, ad quameunque forte devenerit.

Ainsi Ménandre et tout autre clerc, bénéficier ou non, qui doit demeurer dans un autre diocèse un temps considérable, comme l'est celui de plusieurs années, doit se conformer à l'usage de l'église où il a fixé son domicile et en dire le bréviaire, puisqu'alors il devient membre du clergé de cette même église: sans cela il réciterait quelquefois l'office de la férié lorsqu'on célébrerait à Paris une fête de patron ou quelque autre solennelle.

Il suit de là qu'un ecclésiastique qui en passant a assisté dans un autre diocèse à une ou à plusieurs heures de l'office, différent de celui de son propre diocèse, n'a pas satisfait à ces heures, et qu'il doit les répéter en particulier, puisque ne se trouvant que pour peu de temps dans ce diocèse il n'en peut suivre l'usage.

— 1° L'auieursecontredit, puisqu'il permettait, cas XXXIII, à tout ecclésiastique qui n'est ni bénéficier, ni attaché à une église, de dire ou le romain, ou le bréviaire de son propre diocèse- Si cela est permis à un Parisien à Paris, cela i'est bien plus encore a un Artésien qui n'y esl que pour ti ois ans. 2° Il n'y a pas plus d'inconvénient pour un étranger de faire de la férié, pendant qu'à Paris

on tait un ofûce double, que pour un grand nombre de communautés qui y font le ro- /niin. Si la raison de P. avait lieu, il suffirait de passer trois ou quatre semaines dans un lieu pour être obligé d'en prendre le bréviaire. 3° La congrégation des Rites a décidé, en 1602, qu'un chanoine fait mieux de dire le bréviaire de son église que de dire celui d'un diocèse étranger danslequel il se trouve. 4° Ce qu'ajoute Pontas de celui qui, en passant dans une église, y a chanléavecle chœur quelques heures différentes des siennes, est combattu par l'auteur des Conférences de la Rochelle, et selon lui, par tous ceux qui ont traité cette matière. Je prie qu'on lise le chapitre 3, déjà cité, du Traité de lOffice. Il faut, malgré que j'en aie, supprimer ici et presque partout bien des choses nécessaires, mais qui demanderaient plusieurs volumes.

Cas XXX VII. Malius ne dit presque jamais son office à genoux, mais assis. Ne pèche-l-il point?

R. Non ; car, comme dit saint Augustin, 1. il, ad Simplic, q. h, il n'est point commandé en quelle situation de corps oh doit offrir ses prières à Dieu, pourvu qu'en les lui offrant on ait une sincère intention de lui plaire : Nam et slantcs oramus, sicut scriptum esf.Luc.xvni : Publicanusautem de longe stabat. Et fixis genibus, sicut inActibus apostolorum le/jimus. Act. vu et xx. Et sedentes sicut David et Elias.

Cas XXXVIII. Deux pourvus d'un même bénéfice sont-ils tenus au bréviaire, titulo beneficii, jusqu'à la fin du procès qu'ils ont à celle occasion?

R. Quoique tous deux aient pris possession, ils n'y sont tenus ni l'un ni l'autre, si leur droit est véritablement incertain , puisque cette possession deviendra inutile à l'un des deux. Mais si l'un des deux est moralement sûr de son droil, soit par l'avis des avocats éclairés ou autrement, il y est obligé. Il en est de même de celui à qui la réeréance a été adjugée, parce qu'il perçoit les fruits. Si les fruits du bénéfice litigieux appartenaient au bénéficier futur dès le jour de la vacance, celui des coniendants à qui il serait adjugé ne pourrait profiter de ceux qui seraient échus avanl le gain de cause s'il n'avait pas récité son bréviaire, mais il serait tenu de les employer aux besoins de son église ou des pauvres.

Cas XXXIX. Lœvius, clerc tonsuré, a une chapelle qui, n'étant que de 100 liv. de revenu, m1 suffit pas pour son honnête entretien. Est-il obligé a réciter tous les jours le grand office?

R. Oui ; 1° parce que Léon X et saint PieV disent, en général : Quicun/ue habens bencfîcium cum cura, vcl sine cura, ad officium tenctur; or, le mot quicunque n'admet point d'exception; 2* parce que les conciles de

Reims et de Bordeaux, en 1583, ne font point de distinction enlre les grands ou les petits bénéficiers ; 3 parce que c'est le sentiment de saint Antonin, de Sylvestre, de Navarre et d'un grand nombre de célèbres docteurs ; k° parce que ce n'est ni le revenu, ni la quantité du revenu qui oblige à l'office; puisque autrement celui qui ne reçoit rien de son bénéfice cette année, ou qui en a plusieurs, serait ou dispensé de son office, ou obligé à plusieurs bréviaires. C'est donc le titre du bénéfice et l'obligation de servir Dieu qui en résulte, qui engage les bénéficiers à lui rendre le tribut de louanges que la coutume a prescrit. D'où il suit qu'un chanoine qui ne relire rien de sa prébende la première année, ne laisse pas d'être tenu à l'office par cela seul qu'il a accepté le bénéfice.

— En France, dit M. Babin, les évêques sont en possession de commuer la récitation du grand office en celle du pelit office de la Vierge; mais ils ne le font que lorsque le revenu du bénéfice ne va pas à la valeur du titre clérical fixé par les statuts de leur diocèse. Voyez le Traité ci- dessus cité, p. î, ch. 2, n. 6.

Cas XL. Hardouin, bénéficier d'une église où l'on dit de tout lemps l'olfice romain, se contente de dire le second jour de novembre celui de l'octave de la Toussaint, sans y ajouter celui des défunts. Pèche-t-il mortellement par celte omission?

R. Oui; parce que cet office fait partie de l'office de ce jour-là, comme le dit saint Thomas, Quodl. 6, a. 8. La même chose a lieu à Paris et peut-être dans tout l'Occident. Or la matière est assez grave pour induire un péché mortel.

Cas XL1. Un évêque de France a changé le bréviaire qui était de temps immémorial dans son diocèse. L'a-t-il pu de son chef, et quelques chapilres ont-ils pu appeler comme d'abus de son ordonnance?

R. Suivant notre jurisprudence, un évêque ne peut, de sa seule autorité, réformer le bréviaire; mais il lui faut le consentement duchapilrc de sa cathédrale cl des leltrespateoles du roi : c'est pourquoi les chapilres dont il s'agit ont pu se pourvoir conlre son ordonnance sans se rendre coupables de désobéissance, cet évêque ayant oulrc-passé son pouvoir. Ainsi jugé en 1G03 contre Charles Miron, évêque d'Angers. Les raisons sont: 1 que le roi étant le protecteur des églises de son royaume, il a droil d'empêcher qu'il ne s'y fasse aucun changement considérable dans la police extérieure sans son consentement ; 2° que le changement de bréviaire occasionne de grandes dépenses; 3° qu'on peut y innover, et que les innovations arbitraires peuvent être fort dangereuses.

Voyez Bénéficier, Chanoine, Pénitence enjointe, Pension.

Page 1